yble, à compter du jour de la fignature du préfent traité, En foi de quoi, nous fouffignés, leurs Ambaffadeurs Extraords et Miniftres Plenipotentiaires, avons figné de notre main, en leur nom, et en vertu de nos pleinspouvoirs, le préfent traité définitif, et y avons fait appofer le cachet de nos armes. Fait à Verfailles, le trois Septembre, mil fept cent quatre vingt trois. (L. S.) MANCHESTER. Articles Séparés. I. UELQUES uns uns des titres employés par les contractantes, foit "' voirs et autres actes, pendant le cours de la négociation, foit dans le préambule du préfent traité, n'étant pas généralement reconnus, il a été convenu, qu'il ne pourroit, jamais en refulter aucun préjudice pour l'une ni l'autre des dites parties contractantes; et que les titres pris ou omis de part et d'autre, à l'occafion de la dite négociation, et du préfent traité, ne pourront être cités, ni tirer à conféquence. +4 II. Il a été conveuu et arrêté, que la langue Françoife, cmployée dans tous les exemplaires du présent traité, ne formera point un exemple qui puiffe être allegué, ni tirer à conféquence, ni porter préjudice, en aucune manière, à l'une ni à l'autre des puiffances contractantes; et qué l'on fe conformera à l'avenir à ce qui a été obfervé, et doit être obfervé, à l'égard et de la part des puiffances, qui font en ufage et en poffeffion de donner et de recevoir des exemplaires de femblables traités en une autre langue que la Françoife; le préfent traité ne laiffant pas d'avoir la même force et vertu que fi le fufdit ufage y avoit été obfervé. En foi de quoi, nous fouffignés, Ambaffadeurs Extraordinaires et Miniftres Plénipotentiaires de leurs Majeftés les Rois Britannique et Catholique, avons figné les préfens articles féparés, et y avons fait appofer le cachet de nos armes. Fait Fait à Versailles, le trois Septembre, mil fept cent quatre vingt trois. (L, S.) DECLARATION. L 'ETAT nouveau, où le commerce pourra peut-être se trouver dans toutes les parties du monde, demandera des revifions et des explications des traités fubfiftans; mais une abrogation entière de ces traités, dans quelque tems que ce fût, jetteroit dans le commercé une confufion qui lui feroit infiniment nuifible. Le Comte D'ARANDA. Dans des traités de cette espèce, il y a non feulement des articles qui font purement rélatifs au commerce, mais beaucoup d'autres qui affurent réciproquement aux fujets refpectifs des privilèges, des facilités pour la conduite de leurs affaires, des protections perfonnelles et d'autres avantages, qui ne font ni ne doivent être d'une nature à changer, comme les détails qui ont purement rapport à la valeur des effets et marchandifes, variables par des circonftances de toute efpéce. Par conféquent, lors qu'on travaillera fur l'état du commerce entre les deux nations, il conviendra de s'entendre que les changemens, qui pourront fe faire dans les traités fubfiftans, ne porteront que fur des arrangemens purement de commerce, et que les privilèges et les avantages mutuels et particuliers foient, de part et d'autre, non feulement confervés, mais même augmentés, fi faire fe pouvoit. ་ Dans cette vue, fa Majefté s'eft prêtée à la nomination, de part et d'autre, des commiffaires, qui travailleront uniquement fur cet objet,gal relic, Traup sponel Fait à Versailles, le trois Septembre, mil fept cent quatre vingt trois cup obiotað Av.aldo 9rb 1LOVE jmogla 29fni to zasobronxl quotes piloan" (LS)sind MANCHESTER. 227830404 TRAM &lf!! AI 0976 Y 13 251sqst caloris angları cəlångå anove cams con ab jadoo di ogg Counter Conter-Déclaration. L E Roi Catholique, en propofant de nouveaux arrangemens de commerce, n'a eu d'autre but que de rectifier, d'après les règles de la réciprocité, et d'après la convenence mutuelle, ce que les traités de commerce précédents peuvent renfermer de défectueux. Le Roi de la Grande Bretagne peut juger par-là, que l'intention de fa Majefté Catholique n'eft aucunement de détruire toutes les ftipulations renfermées dans les fufdits traités; elle déclare au contraire, dès à préfent, qu'elle eft difposée à maintenir tous les privilèges, facilités et avantages énoncés dans les anciens traités, en tant qu'ils feront réciproques, ou qu'ils feront remplacés par des avantages équivalents. C'eft pour parvenir à ce but defiré de part et d'autre, que des Commiffaires feront nommés pour travailler fur l'état de commerce entre les deux nations, et qu'il a été accordé une efpace de tems confidérable pour achever leur travail. Sa Majesté Catholique fe flatte que cet objet fera fuivi avec la même bonne foi, et avec le même efprit de conciliation, qui ont préfidé à la redaction de tous les autres points renfermés dans le traité définitif; et fa dite Majefté est dans la même confiance, que les Commiffaires refpectifs apporteront la plus grande célérité à la confection de cet important ouvrage. Fait à Verfailles, le trois Septembre, mil fept cent quatre vingt trois. (L. S.) Le Comte d'ARANDA. NOUS, Ambaffadeur Plénipotentiaire de fa Majefté Impériale et Royale Apoftoliqne, ayant fervi de médiateur à l'ouvrage de la pacification, déclarons que le traité de paix, figné aujourd'hui à Versailles, entre fa Majesté Britannique et fa Majefté Catholique, avec les deux articles féparés y annexés, et qui en font partie, de même qu'avec toutes les claufes, conditions et ftipulations qui y font contenues, a été conclu par le médiation de fa Majefté Impériale et Royale Apoftolique. En foi de quoi, Lenous nous avons figné les préfentes de notre main, et y avons fait appofer le cachet de nos armes. Fait à Versailles, le trois Septembre, mil fept cent quatre vingt trois. (L. S.) Le Comte De MERCY ARGENTEAU. NOUS, Miniftres Plénipotentiaires de fa Majefté Impériale de toutes les Ruffies, ayant fervi de médiateurs à l'ouvrage de la pacification, déclarons que le traité de paix, figné aujourd'hui à Verfailles, entre fa Majefté Britannique et fa Majefté Catholique, avec les deux articles féparés y annexés, et qui en font partie, de même qu'avec toutes les claufes, conditions et ftipulations qui y font continues, a été conclu par la médiation de fa Majefté Impériale de toutes les Ruffies. En foi de quoi, nous avons figné les préfentes de notre main, et y avons fait appofer le cachet de nos armes. Fait à Verfailles, le trois Septembre, mil fept cent quatre vingt trois. (L. S.) (L. S.) Prince IWAN BARIATINSKOY. Plein-pouvoir de fa Majefté Britannique. GEORGIUS R. G EORGIUS Tertius, Dei Gratiâ, Magnæ Britanniæ, Franciæ et Hiberniæ, Rex, Fidei Defenfor, Dux Brunfvicencis et Luneburgenfis, Sacri Romani Imperii Archi-Thefaurarius, et Princeps Elector, &c. Omnibus et fingulis ad quos præfentes hæ literæ pervenerint, falutem! Cum ad pacem perficiendam inter nos et bonum fratrem noftrum Regem Catholicum, quæ jàm fignatis apud Verfalios, die vicefimo menfis Januarii proximè præteriti, articulis preliminariis felicitèr inchoata eft, eamque ad finem exoptatum perducendam, virum aliquem idoneum, ex noftrâ parte, plenâ auctoritate munire nobis è re vifum fit: cùmque perdilectus nobis et perquàm fidelis confanguineus et confiliarus nofter, Georgius Dux et Comes de Manchester, Vicecomes de Mandeville, Mandeville, Baro de Kimbolton, Comitatûs de Huntingdon Locum Tenens et Cuftos Rotulorum, nobilitate generis, egregiis animi dotibus, fummo rerum usu, et fpectatâ fide, fe nobis commendaverit, quem idcirco titulo legati Noftri Extraordinarii et Plenipotentiarii apud aulam boni fratris noftri Regis Chriftianiffimi decoravimus, perfuafumque nobis fit ampliffimè ornaturum fore provinciám quam ei mandare decrevimus: Sciatis igitur quòd nos prædictum Georgium Ducem de Mancheftet, facimus, conftituimus et ordinavimus, et, per præfentes, eum facimus, conftituimus et ordinamus noftrum verum, certum ac indubitatem Plenipotentiarum, Commiffarium et Procuratorem; dantes et concedentes eidem plenam et omnimodam proteftatem, atque auctoritatem, paritèr et mandatum generale ac fpeciale, in aulâ prædicti boni fratris noftri Regis Chriftianiffimi, pro nobis et noftro nomine, unà cum Legatis, Commiflariis, Deputatis et Plenipotentiariis, tàm boni fratris noftri Regis Catholici, quàm aliorum Principum et Statuum, quorum intereffe poterit, fufficienti auctoritate inftructis, tàm fingulatim ac divisìm, quàm aggregatìm ac conjunctìm, congrediendi et colloquendi, atque cum ipfis de pace firmâ et ftabili, fincerâque amicitâ et concordiâ quantociùs reftituendis, conveniendi, tractandi, confulendi et concludendi; eaque omnia, quæ ità conventa et conclufa fuerint, pro nobis et noftro nomine, fubfignandi, fuperque conclufis tractatum, tractatufve, vel alia inftrumenta quotquot et qualia neceffaria fuerint, conficiendi, mutuòque tradendi, recipiendique; omniaque alia, quæ ad opus fupradictum felicitèr exequendum pertinent, tranfigendi, tàm amplis modo et formâ, ac vi effectuque pari, ac nos, fi intereffemus, facere et præftare poffemus: Spondentes, et in verbo regio promittentes, nos omnia et fingula quæcunque â dicto noftro Plenipotentiario tranfigi et concludi contigerint, grata, rata et accepta, omni meliori modo, habituros, neque paffuros unquam ut in toto, vel in parte, à quopiam viclentur, aut ut iis in contrariuni catur. In quorum omnium majorem fidem et robur, præfentibus, manu noftrâ regia fignatus, magnum noftrum Magne Britanniæ figillum appendi fecimus. Quæ dabantur in palatio noftro Divi 64 30 Jacobi, |