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Le procureur du rol près le tribunal de Doullens a vu, dans ce retard, une contravention aux art. 88 et 86 C. civ., contravention qu'à son avis, le fait de l'absence momentanée de Prévost n'avait point empêchée.

Mais le tribunal correctionnel de Doullens, par jugement du 24 novembre 1636, a admis 1 opinion contraire.

Ce jugement est ainsi conçu : «Considérant, en droit, que l'art. 346 C. pén. ne punit, pour défaut de déclaration de la naissance d'un enfant dans le délai prescrit par l'art. 55 C. civ., que les personnes qui ont assisté à l'accouchement; que, si, aux termes de l'art. 56 C. civ., le père doit faire cette déclaration dans les trois jours, cette infraction de sa part à cette obligation n'est punissable, aux termes de la loi, que s'il a assisté à l'accouchement; que le concours de cette dernière circonstance est nécessaire pour constituer le délit prévu par l'art. 346 précité;

» Considérant, en fait, que Prévost était absent lors de l'accouchement de son épouse; qu'il n'est rentré que le 19 octobre au soir au domicile conjugal; qu'ainsi, le défaut de déclaration, de sa part, de la naissance de son enfant, sans le concours de sa présence à l'accouchement, ne constitue aucun délit; » Le tribunal le renvoie des fins de la plainte, sans dépens. »>

Sur l'appel du ministère public,

DU 2 JANVIER 1837, arrêt C. roy. Amiens, ch. corr., MM. Fatton de Favernay prés., Grattier av. gén.

GERMAIN C. LEBORGNE.

Le 6 mars 1833 la dame Germain, propriétaire d'une maison qui jusque alors avait servi d'habitation bourgeoise, en fait bail au sieur Lebail ne contient ni interdiction de sous-louer, ni borgne pour six ans. Il est à remarquer que le prohibition pour le locataire d'affecter les lieux loués à une autre destination. Leborgne sous-loue berge. La dame Germain demande la résiliation au sieur Teyssier, qui convertit la maison en audu bail en se fondant sur ce qu'il y a eu changement de destination de la chose louée; elle invoque l'art. 1729 C. civ.

Jugement du tribunal de Nevers qui rejette la demande en ces termes :

« Attendu que rien n'établit que, lors de la location, le propriétaire ait prescrit un mode particulier d'exercice dans la jouissance de Leborgne; d'où il semblerait résulter que celui-ci a pu jouir à son gré, pourvu que l'objet loué n'en souffrit pas un dommage irréparable; Que, si l'art. 1728 impose au preneur l'obligation d'user de la chose louée suivant la destination exprimée au bail, et, à défaut de convention, suivant celle présumée d'après les circonstances, et si l'art. 4729, en cas de changement de destination, ou orsqu'il peut en résulter un dommage pour le stances, à faire résilier le bail, il faut examiner bailleur, autorise ce dernier, suivant les circonces circonstances, et reconnaître si elles comportent un caractère suffisant de gravité pour faire admettre la résiliation; que tous les griefs de la veuve Germain se réduisent à la conversion d'une maison bourgeoise en auberge; que les principes sur la matière sont qu'une maison destinée à un

« LA COUR; - Adoptant les motifs des genre particulier de commerce soit utilisée compremiers juges; CONFIRME (1). »

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Lorsque le bail d'une maison jusque alors des tinée à l'habitation bourgeoise ne détermine aucun mode particulier de jouissance, le localaire peut, sans qu'il y ait lieu, de la part du propriétaire, à demander la résiliation du bail pour changement de destination de la chose louée, convertir cette maison en auberge, à la charge toutefois de remettre lors de sa sortie les lieux dans leur état primitif. C. civ. 1729 (2).

(1) De la combinaison des art. 55 et 56 C. civ. et 346 C. pén. il résulte évidemment, suivant nous, que le père est obligé de déclarer dans les trois jours la naissance de son enfant, qu'il ait ou non assisté à sa naissance, à moins qu'il n'y ait eu de sa part impossibilité de le faire.

Dans l'espèce, cette impossibilité n'existait pas, puisque le père était de retour chez lui avant l'expiration des trois jours depuis la naissance.

(2) La doctrine contraire est enseignée par Doranton, t. 17, n° 95. V. aussi Duvergier, Louage, t, 1; Contin. de Toullier, t. 18, no 57 et suiv.

Jugé également, Aix, 31 janv. 1833, qu'il y a changement de destination de la chose louée, donnant lieu à la résiliation du bail, lorsqu'un locataire d'un appartement destiné à son habitation

et à celle de sa famille sous--loue les lieux à un

me telle par le preneur, à peine de résiliation; qu'une maison bourgeoise ne puisse être convertie en ateliers de maréchaux, serruriers, charpentiers et autres ouvriers à marteaux, à peine de résiliation, par la raison que la solidité de la maison en est atteinte, et qu'il s'ensuit des dégradations importantes; mais que la conversion en auberge n'offre aucun de ces inconvénients; que, si le voisinage peut en être incommode, le bailleur pouvait prévoir cette chance et en faire l'objet d'une clause spéciale; que, si l'affluence des voyageurs peut donner lieu à quelques dégradations, elles ne sont pas de nature à compromettre le corps du bâtiment, et rentrent seulement dans la catégorie de celles dont le preneur est tenu à sont si variables en France, depuis que le comsa sortie; qu'enfin, les destinations des bâtiments merce a pris de l'extension, qu'habituellement on voit ses hôtels convertis en magasins. » Appel.

DU 2 JANVIER 1837, arrêt C. roy. Bourges, ch.

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La Cour de Bordeaux a aussi jugé, le 10 mars 1828 (affaire Pilet c. Espinasse ), que celai qui louait une maison, en qualité de négociant, pour lui et sa famille, ne pouvait y exercer l'étai d'hôtelier, et l'employer à loger des ouvriers, sous peine de résiliation.

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COUR ROYALE DE DOUAI. (2 janvier.) Le notaire qui, par une interprétation vicieuse de la loi, occasionne la nullité d'un testament, ne peut être responsable du préjudice cause lorsque le point qu'il a mal interprété n'était résolu formellement ni par un texte spécial, ni par la jurisprudence, et qu'au contraire il était controversé entre les auteurs (1).

Toutefois, dans ce cas, le notaire peut, en raison du procès qu'il a fait naître, étre con damné aux dépens de l'instance (2). Spécialement le notaire n'est pas responsable de la nullité du testament résultant de ce qu'il serait institué exécuteur testamentaire (3).

LÉGATAIRES HOUCKE C. Delanghe. Le testament de la demoiselle Houcke de Bailleul ayant été annulé par arrêt de la Cour de Douai du 15 janv. 1834 sur le motif que le notaire Delanghe, qui l'avait reçu, était nommé par la testatrice son exécuteur testamentaire, les légataires institués ont dirigé contre ce notaire une demande en dommages-intérêts. Jugement du 9 janv. 1836 ainsi conçu :

« Attendu que les conclusions principales des demandeurs tendent faire condamner le sieur Delanghe à les garantir et indemniser du préjudice qu'ils éprouvent par l'effet de l'annulation du testament authentique de la dame Houcke, du 16 sept. 1832, prononcée par arrêt de la Cour royale de Douai le 15 janv. 1834, sur le fondement que ledit sieur Delanghe, qui l'a reçu, en la qualité de notaire dont il était alors revêtu, y a été nommé exécuteur testamentaire sous salaire ; Attendu que la question de savoir si le notaire qui reçoit un testament peut y être nommé exécuteur testamentaire sous salaire était généralement controversée à l'époque de la confection de celui de la dame Houcke, en telle sorte que la jurisprudence n'avait et n'a même encore aujourd'hui rien de bien fixe à cet égard; -Attendu que, si, dans cet état de choses, le notaire Delanghe s'est rangé pour l'affirmative de cette question, en actant les dernières volontés de la testatrice, il a pu commettre une imprudence, mais non une faute qui soit de nature à engager sa responsabilité ;

(1) V. conf. Douai, 29 mai 1810; Riom, 28 ma 1824.

(2) V. conf. Cass. 27 nov. 1837. V., au reste, sur la responsabilité des notaires la note au bas de cet arrêt.

(3) Il est reconnu en principe que le notaire comme tous les incapables de recevoir, peut néanmoins être nommé exécuteur testamentaire, parce qu'il ne s'agit pas là d'une disposition faite en sa faveur, mais plutôt d'une charge. Or, en

Attendu, en ce qui touche le moyen tiré de ce que deux témoins de ce testament n'auraient point connu la langue française, qu'il y a été statué par le jugement du tribunal du 4 mai 1833, et aussi, que ce moyen a été écarté par le prédit arrêt du 15 janv. 1834; que, dès lors, il ne peut être ici d'aucune considération;

» En ce qui touche les autres faits articulés dans les conclusions subsidiaires : ractère de pertinence, la règle s'oppose à ce que la preuve en soit admise : Frustrà probatur quod probatum non relevat; A ces causes, le tribunal faisant droit, sans s'arrêter ni avoir égard déclare purement non recevables ni fondés dans aux moyens et exceptions des demandeurs, les leurs conclusions, les en déboute, etc. etc. ■ Sur l'appel,

» Attendu que, ces faits ne présentant aucun ca

ch., MM. Forest de Quartdeville prés., Pellieux DU 2 JANVIER 1837, arrêt C. roy. Douai, 1 et Dumon av.

« LA COUR ; Attendu qu'en l'absence d'uspécial, l'opinion d'un notaire sur des questions ne jurisprudence constante et d'un texte de loi d'accord les meilleurs auteurs qui aient écri de droit au sujet desquelles ne sont pas même sur la matière ne peut lui être reprochée, com me impéritie, comme une faute devant donne: lieu aux dommages-intérêts résultant de la nul lité de ses actes; Attendu qu'en supposant que le notaire Delanghe ait détourné les appelants de transiger et qu'il les ait engagés à soutenir la validité du testament que la justice a depuis annulé, il ne serait point pour cela garant de l'issue du procès, d'après l'adage Nemo ex consilio obligatur; que, les autres faits articulés n'étant pas plus relevants, la preuve n'en saurait être admise; Attendu, néanmoins, qu'il importe à l'intérêt des familles que les notaires s'abstiennent d'insérer dans leurs actes des clauses devant occasionner aux parties des contestations onéreuses; et qu'en l'espèce, cette nécessité était d'autant plus impérieuse pour l'intimé, qu'un salaire était attaché à sa nomination comme exécuteur testamentaire; qu'il est juste, dès lors, de mettre à sa charge les dépens du procès actuel, auquel son imprudence a donné lieu; » Par ces motifs, MET l'appellation au néant; ORDONNE que le jugement dont est appel sortira effet, sauf en ce qui concerne les dépens, etc.; CONDAMNE l'intimé aux dépens des causes principale et d'appel.

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thèse ordinaire, la plupart des auteurs sont d'ac cord que l'exécuteur testamentaire peut, alors même qu'il est incapable d'ètre légataire, être gratifié, en récompense de ses soins, d'un présent modique en raison de la fortune du testateur. Pothier, Don. et testam.; Toullier, t. 5, no 602; Favard de Langlade, vo Exéculeur testament., no 2; Duranton, t. 9, no 393. -V. cont. Grenier, Don., t. 1, no 332, parce que, dit-il, la fixation de ce qui serait modique ou non deviendrait arbitraire.

Mais en admettant l'opinion la plus généralement admise, est-elle applicable aux nolaires comme aux autres exécuteurs testamentaires?

Avant l'arrêt du 15 janv. 1834, rendu sur le testament qui a donné lieu au litige, la jurispru dence ne s'était pas encore prononcée.

COUR DE CASSATION. (3 janvier 1837.) La cour qui annule un jugement pour incompétence peut évoquer le fond de la cause qui

se trouve en état de recevoir une décision définitive. C. proc., 473 (1). Lorsque dans la même cause un tribunal a rendu un jugement déclarant l'autorité judiciaire compétente dans une cause, et un autre jugement prononçant le contraire, la première de ces décisions doit avoir l'autorité de la chose jugée par préférence à la seconde.

C. civ., 1351.

Depuis la suppression du ministère de la maison du roi, les contestations relatives aux

engagements des artistes de l'Opéra doivent
étre portées devant l'autorité judiciaire. Décr.
11 juin 1806, art. 14. Règl. 8 mai 1821. Ord.
23 janv. 1831.

LE LIQUIDATEur de l'ancienNE LISTE CIVILE
C. DEMOISElle Vigneron.

En 1829, la demoiselle Vigneron, ancienne artiste de l'Opéra, assigna devant le tribunal de la Seine l intendant de la maison du roi et le directeur de ce théâtre en paiement d'appointements dont elle se prétendait créancière. Les défendeurs soutinrent que, d'aprés l'art. 13 du décret du 11 juin 1806, le marché passé entre les parties devait être porté au conseil d'état.

Le 21 nov. 1829, un jugement rejeta ce dé clinatoire. L'affaire fut remise au 22 déc. 1830 pour être plaidée au fond; et, ce jour-là même, un nouveau jugement accueillit le moyen d'incompétence déjà rejeté, et déclara la demoiselle Vigneron non recevable. Ni l'un ni l'autre de ces jugements ne fut attaqué ni exécuté.

En 1832, la demoiselle Vigneron intenta devant le tribunal de commerce de la Seine une nouvelle demande en paiement d'appointements contre M. de Schonen, liquidateur

de l'ancienne liste civile.

la maison du rol: d'où il suit que les contes. talions de ce genre doivent être portées derant que la régie ou administration immé vant les tribunaux ordinaires; mais, considédiate de l'Académie royale de musique, qui mettait à la charge de la liste civile l'excédant la part de l'autorité royale, une entreprise des dépenses sur les recettes, loin d'être, de industrielle, n'était dans la réalité qu'un acte de haute protection; qu'ainsi, et sous aucun rapport, le litige existant entre Sophie Vigneron et le liquidateur de l'ancienne liste civile n'a pu être porté devant le tribunal Considérant, d'ailleurs, que la cause est suffisamment instruite et que la

de commerce;

matière est disposée à recevoir une disposition définitive; qu'ainsi, aux termes de l'art. 473 C. proc., il y a lieu d'adjuger le fond ; ce faisant et statuant au principal, condamne le baron de Schonen, en la qualité qu'il agit, à payer à la demoiselle Sophie Vigneron la somme de 77,000 fr., etc. »

lation de l'art. 473 C. proc., en ce qu'après Pourvoi du baron de Schonen, pour 1° vioavoir annulé pour incompétence le jugement du tribunal de commerce, la Cour royale avait évoqué le fond de la cause, ce qu'elle n'aurait pu faire qu'au cas où elle aurait infirmé ce jugement. A l'appui de ce moyen on a invoqué les nombreuses autorités citées sous le jugement du tribunal de cassation du aout 1836 ( 1 et 2e éd., t. 5 1836, p. 565). 6 germ. an 2 (V. les notes), et l'arrêt du 29

2o Violation de la chose jugée, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré incompétente l'autorité judiciaire, quoique le contraire eût été jugé, le 22 déc. 1830, par décision du tribunal civil non attaquée par les parties.

3o Violation du décret du 11 juin 1806 et du règlement du 8 mai 1821, d'après lesquels la cause devait être jugée par le ministre de la maison du roi, et contravention à l'ordonnance du 25 janv. 1831, qui a mis les théâtres royaux dans les attributions du ministre de

l'intérieur.

Celui-ci declina la compétence de l'autorité judiciaire, en se fondant sur le jugement rendu par le tribunal civil le 22 déc. 1830, Au premier moyen la défenderesse a résur le décret du 11 juin 1806, et sur un répondu par la jurisprudence de la Cour antéglement du 3 mai 1831 concernant l'Académie rieure à son arrêt du 29 août 1836; au deuxièroyale de musique, attribuant la connaissance me, qu'avant le jugement du 30 déc. 1830, sur les engagements des artistes au ministre le tribunal civil de la Seine en avait rendu un de la maison du roi, sauf recours au conseil autre le 21 nov. 1829, non attaqué par la demoiselle Vigneron, et jugeant contre elle que l'autorité judiciaire était incompétente; que d'ailleurs le demandeur avait conclu au fond devant la Cour royale; au troisième moyen on a opposé les arguments répétés dans les motifs de l'arrêt suivant.

d'état.

Le 19 nov. 1832, le tribunal de commerce rejeta le déclinatoire, et condamna M. de Schonen à payer les appointements réclamés par la demoiselle Vigneron. Appel, fondé sur I incompétence de l'autorité judiciaire, notamment du tribunal de commerce, et toutefois conclusions au fond de la part de l'appelant.

Du 13 janv. 1833, arrêt de la Cour royale de Paris ainsi conçu :

· Con

En ce qui touche la compétence :sidérant que l'art. 14 du décret du 11 juin 1806 est exclusivement applicable aux marchés passés avec des ministres pour des travaux et fournitures; que le réglement du mai 1821, qui attribuait au ministre de la maison du roi le jugement des contestations relatives aux engagements, a cessé d'être en vigueur depuis qu'il n'y a plus de ministre de

MM. Portalis pr. prés., Moreau rapp., Tarbe DU 3 JANVIER 1837, arrêt C. cass., ch. civ., av. gén. (concl. conf.), Roger et Galísset av.

« LA COUR,- Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 12, tit. 2, de la loi du 24 août 1790, et de la fausse application de l'art. 473 C. proc.:

» Attendu que, la Cour royale de Paris se tribunal de commerce qui avait statué sur le trouvant saisie de l'appel d'un jugement du fond, elle a pu, aux termes de l'art. 473 C. proc., en infirmant ce jugement, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, ce qui comprend le cas d'incompétence, évo quer et statuer sur le fond, la cause se trouvant en état de recevoir une décision défini(1) V. l'état de la jurisprudence sous Cass. 6 tive, d'après les conclusions respectivement germ, an II.

prises par les parties;

>> Sur le deuxième moyen, fondé sur la violation prétendue de l'art. 7 de loi du 20 avril 1810, et de l'art. 1351 C. civ.:

>> Attendu que, s'il résulte soit des motifs du jugement rendu par le tribunal de commerce, soit de l'acte d'appel interjeté par le baron de Schonen, qu'il aurait argumenté du jugement rendu par le tribunal civil de la Seine, du 22 déc. 1830, on ne saurait en induire qu'il aurait soumis à la décision de la Cour royale l'exception de la chose jugée, qu'il prétend faire résulter de ce jugement; qu'on peut même induire le contraire des qualités de l'arrêt attaqué, notamment des conclusions qui y sont relatées et des questions posées par la Cour royale;

>> Attendu, au surplus, que, par ce premier jugement, ayant le caractere de jugement contradictoire, le tribunal civil de la Seine s'était déclaré compétent pour connaitre de l'action dont s'agit, et que, par ce jugement, le tribunal de la Seine avait épuisé sa juridiction;

» Sur le troisième moyen, fondé sur un excès de pouvoir et empiètement prétendu sur l'autorité administrative et sur la violation de l'art. 14 du décret du 11 juin 1806:

» Attendu qu'on ne saurait assimiler, soit à des marchés passés avec des ministres, soit à des travaux et fournitures faits pour le service des divers ministères, ou pour le service de la maison du roi, les engagements passés avec des artistes dramatiques, par suite et en exécution du règlement du 5 mai 1821;

» Qu'à la verité ce règlement avait attribué au ministre de la maison du roi la connaissance des contestations qui pourraient s'élever sur l'exécution de ces engagements; mais que, le ministère de la maison du roi ayant été supprimé, aucun acte émané de la puissance gislative n'a investi aucun autre ministre de l'attribution de juridiction exceptionnelle qui résultait des dispositions du règlement de

1821;

» Attendu que, cette attribution se trouvant anéantie par un fait de force majeure, la connaissance des contestations relatives aux engagements des artistes est rentrée dans les principes du droit commun, ct qu'ainsi ces contestations ont dû être sou mises aux tribunaux ordinaires;

» Attendu qu'en condamnant le commis saire-liquidateur de l'ancienne liste civile à payer les appointements de Sophie-Victoire Vigneron jusqu'au 1er juin 1831, la Cour royale de Paris n'a fait qu'apprécier les con séquences de sa mise en retraite, et n'a violé aucune loi; - REJETTE. »

COUR DE CASSATION.

(5 janvier 1837.)

Les avances et les fournitures nécessaires à l'entretien et à la faisance valoir d'une habitation sont, d'après les usages et la jurisprudence constante des tribunaux des colonies, placées au nombre des créances privilégiées.

En conséquence, ceux qui, sous le titre de commissionnaires, ont prêté aux colons des sommes indispensables pour la faisance valoir, ont droit à un privilége sur les prix des produits de l'exploitation; on ne peụt les écarter en leur opposant que, d'après l'art. 93 C.com., les commissionnaires n'ont de privilége pour les marchandises qu'autant qu'il ga eu remise d'une place sur une autre.

LEMOY ET AUTRES C. BELLAUD ET BLANC.

Une contribution est ouverte sur une somsaisie - exécution, de trente barriques de sume de 6,720 fr., prix de la vente, par suite de colon de la Guadeloupe. Les sieurs Bellaud cre ayant appartenu au sieur Arsonneau, et Blanc prétendent se faire colloquer sur 2102, no 1er, 4 alinéa, à raison des avances cette somme par privilége, en vertu de l'art. qu'ils ont faites au sieur Arsonneau pour la récolte des sucres saisis.

Lemoy et les autres créanciers soutiennent que les fonds prêtés par Blanc et Bellaud ont 'habitation d'Arsonneau, mais qu'ils ne peupu servir a l'entretien ou à l'exploitation de vent être assimilés à des achats de semences ou à des frais de récolte de l'année, qu'ainsi il n'y a pas lieu à la collocation privilégiée telle qu'elle est réclamée.

et

Pointe-à-Pitre, du 21 mai 1832, ordonne la Néanmoins un jugement du tribunal de la collocation par privilège de la créance de Blanc et Bellaud par les motifs suivants :

les sieurs Bellaud et Blanc se trouve dans le « Considérant que le privilége réclamé par 4o alinéa du no 1er de l'art. 2102, qui dispose sur le prix d'icelle; que les frais faits pour la récolte seront payés privilége a été constamment accordé par les Considérant que ce tribunaux de la colonie aux négociants commissionnaires qui font les avances et fourni tures nécessaires à l'entretien et à la faisance valoir d'un immeuble ;· les récoltes ne se supputent point par le laps Considérant que de temps écoulé du 1er janv. au 31 déc., mais par le temps où il est d'usage de présumer la récolte terminée, quoiqu'il reste encore des sucres à faire dans l'arrière-saison, qui sont alors censés appartenir à la récolte suivante;

Considérant que la récolte est présumée terminée, à la Grande - Terre, à la fin de juillet, et que, dès lors, les fournitures el avances qui sont faites depuis cette époque sont censées faites pour la récolte qui suit;

Considérant qu'en examinant le compte des fournitures et avances faites depuis la fin de la récolte de 1830, que nous réputons, suivant l'usage, terminée au 1er août, malgré quelques fabrications de sucre ultérieures, et en écartant avec toute la rigueur possible tout ce qui ne pourrait pas se ratSacher intimement à la faisance valoir d'une habitation, nous avons trouvé que les fournitures et avances ainsi réduites s'élèvent encore à plus de 16,000 fr.; d'où il suit que le privilége sur la récolte de 1851 absorbe les sucres saisis, etc. »

Sur l'appel intervient, le 7 juill. 1852, un arrêt de la Cour royale de la Guadeloupe, qui, adoptant les motifs des premiers juges. confirme leur sentence.

Les sieurs Lemoy et autres se pourvoient en cassation pour fausse application de l'art. 2102, 11° 1*r, 4 alinéa, C. civ., et violation de l'art. 93 C. com. Ils soutiennent 1° que l'art. 2102 précité ne s'applique qu'à celui qui, ayant fourni des semences au fermier, ou ayant fait les frais de la récolte de l'année, se trouve à ce titre son créancier, et par suite en concurrence avec le propriétaire; mais qu'on ne peut entourer de la même faveur les créanciers qui, comme Bellaud et Blanc, sont des négociants qui vendent les produits des planteurs, et se chargent de leur faire parvenir tous les objets même de luxe dont ils peuvent avoir besoin; 2° que, bien que les négociants dont il s'agit soient désignés aux colonies sous le nom de commissionnaires des planteurs, cependant ils ne peuvent pas réclamer non plus le privilége accordé à raison de leurs avances aux commissionnaires ordinaires par l'art. 93 C. com., puisqu'il n'y a pas eu remise des marchandises d'une place sur une autre, et que les formalités prescrites par l'art. 95 n'ont pas été observées.

DUS JANVIER 1837, arrêt C. cass., ch. req., VM. Zangiacomi prés., Madier de Montjau rapp., Hervé av. gen., Morin ay

-

COUR ROYALE DE BASTIA.
(3 janvier 1837.)

Les biens donnés en avancement d'hoirie
doivent être compris fictivement dans la
masse de la succession pour déterminer
le montant de la portion disponible lé
quee par préciput (1). C. civ. 922.

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MARINI C. CRAZIANI.

Le sieur Ignace Marini, qui avait, par acte entre vifs, disposé de la presque-totalité de sa fortune en faveur de ses trois filles et de son fils, fit en outre à ce dernier, par acte du 24 août 1808, une donation de 10,000 fr. d'immeubles, à titre de préciput et hors part; enfin, par testament du 17 juin 1818, il confirma cette donation et légua à son fils la portion disponible.

Après la mort de Marini, ses filles assignèrent leur frère Jean-Baptiste en réduction de la donation du 24 août 1808, en se fondant sur ce que la portion disponible ne devait être calculée que sur les biens existant au décès du testateur, sans y réunir fictivement ceux dont il avait disposé entre vifs.

Jugement du tribunal de Calvi qui accueille ce système. Appel.

DU 3 JANVIER 1837, arrêt C. roy. Bastia, MM. Colonna-d'Istria pr. pres., Sorbier pr. buccia av. av. gén. concl. conf.), Čazabianca et Car

« LA COUR ;

« LA COUR; — Sur la première branche du premier moyen, tiréé de la fausse application du 4 alinéa du no 1er de l'art. 2102 C. civ., en ce que l'arrêt attaqué a qualifié de créance privilégiée celle résultant de sommes avancées et payées pour l'exploitation d'une habitation coloniale : - Attendu qu'il Attendu que pour fixer la est constaté par l'arrêt que les avances et les quotité disponible, comme pour fixer la part fournitures nécessaires à l'entretien et à la de la réserve, l'art. 922 C. civ. veut qu'on faisance valoir d'une habitation étaient, d'a- forme une masse de tous les biens existant au près les usages et la jurisprudence constante décès du testateur, en y réunissant fictivement des tribunaux des colonies, placées au nombre des créances privilégiées, et qu'il est évifs, afin de calculer sur tous ces biens quel ceux dont il a disposé par donation entre galement constaté en fait par l'arrêt attaqué est, eu égard au nombre des héritiers, la quoque, dans l'espèce, cette sorte de créance avait été appliquée aux frais de culture et tité dont il a pu disposer; de récolte de l'habitation, et qu'elle épuisait le prix de la vente des sucres saisis, dont la distribution s'était opérée par contribution entre les créanciers;

» Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation de l'art. 93 C. com., en ce que l'arrêt a accordé un privilėge aux commissionnaires des planteurs des habitations, pour raison de leurs avances, tandis que, d'après cet article, les commissionnaires n'ont privilége, pour leurs avances, qu'autant qu'il y a eu remise des marchandises d'une place sur une autre : - Attendu que les motifs ci-dessus rappelés de l'arrêt au sujet de la première branche établissent que, si le titre de commissionnaire est donné aux créanciers, défendeurs éven. tuels, ce titre n'indique pas que le privilége leur a été accordé comme négociants en cette qualité, mais seulement comme prêteurs des sommes indispensables pour la faisance valoir; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pu non plus violer l'art. 93 invoqué; -- REIFTTE, etc. »

1

» Attendu que, si, aux termes de l'art. 857, le rapport n'est dû que par le cohéritier à sou cohéritier, et nullement aux légataires et créanciers de la succession, cette disposition n'est point inconciliable avec la réunion fictive ordonnée par le susdit art. 922, afin de déterminer la quotité disponible pour être prélevée sur les biens possédés par le testateur lors de son décès; INFIRME. »

COUR DE CASSATION. (4 janvier 1837.) L'acte par lequel un officier ministériel s'engage à se démettre de ses fonctions consti tue, non une vente, mais une obligation de faire, résoluble en dommages-intérêts, C. civ. 1889, 1142. L. 28 avril 1816, art. 91 (2). En conséquence, l'officier ministériel qui dans le contrat de mariage de sa fille, s'est engagé à se démettre de ses fonctions en faveur de son gendre, peut être actionné par celui-ci devant les tribunaux en paiement de dommages-intérêts, si mieux il n'aime donner sa démission. G. civ. 1142 (3).

(1) V. conf. Limoges, 21 juin 1838; Cass. 8 juill. 1826.

(2-3) Rés. par la Cour royale seulement.

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