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sitions de la loi pénale dont l'application allait être faite, a mis l'accusé en situation soit de discuter la légalité de la peine provoquée contre lui, soit d'invoquer l'indulgence de ses juges: que la Cour d'assises a ensuite procédé à une délibération nouvelle, et que la peine dont le minimum seul a été prononcé a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury; - REJETTE, etc. »

COUR DE CASSATION.

(17 août 1837.)

Dans le cas de confirmation, par la chambre des mises en accusation, de l'ordonnance de la chambre du conseil, il n'est pas nécessaire que l'arrel contienne l'exposé des fails.

C'est seulement dans le cas d'annulation de cette ordonnance que cet exposé est nécessaire. C. inst. crim. 231, 232 et

299.

Les art. 326 et 327 C. civ. sont applicables au cas de suppression d'état, et non à celui de suppression de la personne d'un enfant (1).

Lorsqu'un individu a été renvoyé devant la Cour d'assises pour suppression d'un enfant, la criminalité du fail ne disparail pas parce qu'il aurait été énoncé dans l'ordonnance, confirmée par l'arrél, que l'accusé a porté l'enfant dans un hospice. C. proc. civ. 345 (2).

AFFAIRE BLANCHER.

Le sieur Blancher, sans faire aucune déclaration de naissance, avait déposé dans l'hospice de Niort un enfant que sa fille avait mis au monde. Des poursuites exercées contre le sieur Blancher donnèrent lieu à un arrêt de la chamtre des mises en accusation, qui le renvoya devant la Cour d'assises, sous l'accusation de suppression d'un enfant.

(1) V. conf. Cass. 26 sept. et 12 déc. 1823, et 8 avril 1826.

(2) La Cour de cassation a soin d'énoncer dans l'arrêt que nous annotons que le fait seul du dépôt dans un hospice ne faisait pas perdre aux circonstances lear caractère de criminalité. D'où il résulte que cet arrêt se concilie avec celui du 25 mai 1857, par lequel la Cour de cassation a décidé que le crime de suppression d'enfant n'existait pas dans une espèce où, l'enfant ayant été déposé dans le tour d'un hospice, ses parents avaient pris soin de placer dans ses langes un écrit indiquant le nom qu'ils lui destinaient, la date du dépôt, et avaient conservé par devers eux la contrepartie de la feuille de papier sur laquelle ces indications avaient été mentionnées.

La Cour a vu dans ces circonstances la pensée de réclamer un jour cet enfant, et par conséquent l'absence des conditions constitutives du crime déterminé par l'art. 345. - V. Carnot, t. 2,

P. 148.

Jugé que le crime de suppression d'enfant existe alors même que l'enfant est mort – né. Cass. 5 sept. 1834, 21 fév. et 27 août 1855, juill. 1836.

Contr. Cass. sect. réun., 1er août 1856.
1837.- 57

15

Pourvoi du procureur général 1° pour violation des art. 231 et 299 C. inst. crim., en ce que l'arrêt ne contient pas l'exposé des faits imputés au prévenu; 2° pour violation des art. 326 et 327 C. civ., en ce que le fait imputé au prévenu ne pouvait pas constituer le crime de suppression de la personne d'un enfant.

Du 17 AOUT 1837, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Crouseilhes f. f. prés., Vincens SaintLaurent rapp., Hébert av. gén.

LA COUR;- Sur. le premier moyen, pris de la violation des art. 231 et 299 C. inst. crim. :

» Attendu que ni ces articles, ni aucune au!re disposition du C. inst. crim., n'exigent, dans tous les cas, pour la validité des arrêts de mises en accusation, qu'ils contiennent l'exposé des faits; que cela est prescrit seulement dans le cas de l'art. 232, lorsqu'après avoir annulé l'ordonnance de prise de corps des premiers iuges, la Cour royale en décerne elle-même une nouvelle; mais que, dans le cas de confirmation, comme l'ordonnance des premiers juges doit contenir cet exposé d'après l'art. 134, et être insérée dans l'arrêt d'après l'art. 233, ce qui a été observé dans l'espèce, cet arrêt présente des éléments suffisants pour apprécier la légalité de la qualification qu'il donne aux

faits;

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Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 326 et 327 C. civ.:

» Attendu que la disposition de ces articles ne s'applique point au cas où il y a suppression de la personne de l'enfant; que, par l'arrêt attaqué, J. Blancher est accusé d'avoir supprimé non pas seulement l'état de l'enfant dont a emme Chardon, sa fille, était accouchée, Lais cet enfant lui-même; que, s'il résulte des faits énoncés en l'ordonnance de prise de corps, confirmée par ledit arrêt, que cet enfant aurait été porté à l'hospice de Niort, cette circonstance seule ne suffit pas pour enlever au fait le caractère criminel qui lui a été donné;

REJETTE. D

COUR DE CASSATION.
(17 août 1837.)

L'art. 484 C. inst. crim., qui confie au premier président les fonctions de juge d'instruction dans les affaires énumérées dans cet article et celui qui précède, lui donne également le droit de déléguer ses fonctions à tel officier qu'il juge à propos de désigner. Lorsq☛ celle désignation a été faite, et que le premier président n'a fait personnellement aucun acte d'instruction, il peut se dispenser d'assister à la séance dans laquelle la chambre d'accusation à entendu le procureur général et prononcé sur la mise en accusation.

Les maires, lorqu'ils exercent les attribu– tions qui leur sont conférées par la loi en matière de petite voirie, agissent comme délégués de l'administration. Ils ne sauraient donc être poursuivis à raison des actes qu'ils ont commis à l'occasion de l'exercice de ces attributions,

sans une autorisation du gouvernement. qualité ils n'agissent pas comme syndics de la Tel serait le cas dans lequel un maire au- communauté des habitants, ni comme investis rait ordonné l'arrestation d'ouvriers des seules fonctions du pouvoir municipal, qui, nonobstant l'absence ou le refus mais qu'ils sont encore les délégués de l'autod'alignement notifié au propriétaire, se seraient livrés à des constructions.

LE MINISTÈRE PUBLIC C. GAZEAU.

Du 17 AOUT 1837, arrêt C. cass., ch. crim.; MM. de Crouseilhes f. f. prés., Isambert rapp., Hébert av. gén.

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LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, tiré de ce que le premier président de la Cour royale de Poitiers n'a pas assisté au rapport fait à la chambre d'accusation par le procureur général, que l'art. 484 C. inst. crim., tout en confiant au premier président les fonctions de juge d'instruction, dans certaines affaires, lui donne le droit de déléguer ses fonctions à tels ofliciers qu'il aura désignés; Attendu, dans l'espèce, que le premier président de la Cour royale de Poitiers a usé de cette faculté et n'a fait personnellement aucun acte d'instruction; Que, dès lors, et n'étant pas d'ailleurs chargé par la loi de faire le rapport de la cause à la chambre d'accusation, il a pu ne pas assister à la séance dans laquelle la chambre d'accusation a entendu le procureur général et prononcé sur la mise en accusation, sans qu'il en résulte la violation d'aucune loi, ni, par suite, aucune ouverture à cassation de ce chef; - Par ces motifs, REJETTE ce premier moyen ;

Mais, sur le second moyen, pris de la violation du principe relatif à la garantie contitutionnelle des agents du gouvernement: - Vu l'art. 73 de l'acte constitutionnel du 13 déc. 1799 (22 frim. an 8); - Vu l'art. 61 de la loi du 14 déc. 1789, sur la constitution des municipalités, portant que tout citoyen actif pourra signer Det présenter, contre les officiers municipaux, la dénonciation des délits administratifs dont il prétendra qu'ils se soient rendus coupables, et » que l'autorité administrative supérieure ren» verra la dénonciation, s'il y a lieu, devant les Attendu juges qui en devront connaître »; que l'acte du 3 avril 1836, par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Eglises a ordonné l arrestation et le dépôt dans la maison d'arrêt de Chauvigny, pendant quarante-huit heures, pour avoir désobéi à l'autorité de la dite commune, de Louis et de François Lochon, maçons, est intervenu à la suite de l'exercice des fonctions conférées à ce maire par les lois relatives à la police des alignements; Que c'est un incident né à l'occasion de la résistance que les individus illégalement frappés de l'ordre d'arrestation opposaient à l'exercice légitime de cette autorité, en se livrant à des travaux de construction nonobstant l'absence et le refus d'alignement notifié au propriétaire du terrain; »Attendu que, dans les attributions de la petite voirie, les maires ne sont pas exclusivement chargés de constater les contraventions aux lois et règlements comme officiers de police judiciaire ; - Qu'ils sont encore et principalement chargés de délivrer les alignements, et d'intimer les ordres de s'y conformer; - Qu'en cette

rité administrative sous la surveillance de laquelle ils doivent opérer, puisque cette autorité a droit d'approbation et de réformation de leurs arrêtés en cette matière ; Que ces principes résultent des dispositions combinées des art. 9 et 10 de la loi du 18 juill. 1837, qui n'ont fait que résumer les règles antérieures dérivées des art. 50 et 56 de la loi du mois de décembre 1789, et de l'art. 3, tit. 11, de la loi des 16-24 août 1790, de la loi du 17 fév. 1800 (28 pluv. an 8), qui a chargé les maires de l'administration communale et déléguée en remplacement des agents municipaux, et enfin des numéros 5 et 15 de l'art. 471 C. pén. ; - Qu'ainsi c'est à tort que l'arrêt attaqué a considéré, dans l'espèce, le maire de Saint-Pierre-des-Eglises comme ayant agi en qualité d'officier de police judiciaire; qu'il a pu moins encore le considérer comme ayanı agi en qualité de juge de police, puisque les attributions judiciaires en matière de police n'ont été déléguées qu'aux juges de paix; — D'où il suit que l'arrêt attaqué a violè les dispositions des lois précitées en ordonnant des poursuites corporelles, et décerné une ordonnance de prise de corps contre le maire de Saint-Pierre-desEglises, sans l'autorisation du gouvernement, donnée dans les formes conformes à la constitution actuelle du conseil d'état; CASSE..

COUR DE CASSATION.
(17 août 1837.)

Dans les Cours d'assises des colonies, la personne qui a rempli pendant le cours de l'instruction les fonctions d'expertmédecin ne peut être assesseur dans la même affaire. Sa présence aux débats en cette qualité doit en entraîner la nullite; il importe peu que, lors du tirage des assesseurs, cette incapacité n'ait pas ete opposée. C. inst. crim. de la Guyane française, art. 383.

MEMOEL C. MINISTÈRE PUBLIC.

Du 17 AOUT 1837, arrêt C. cass., ch. crim.,

MM. de Crouseilhes f. f. prés., Mérilhou rapp., Hello av. gén.

& LA COUR; - En ce qui touche le pourvoi de J. Memoël, dit Pinini, contre l'arrêt de la Cour d'assises de la Guyane française du 15 mai dernier, relatif au remplacement du sieur Roux-Martin, l'un des assesseurs : - Va l'art. 383 C. inst. crim. de la Guyane française;

Attendu, en fait, que le sieur Roux-Martin (J.-B.-Ch.) avait été requis comme expertmédecin dans la procédure instruite contre le demandeur en cassation, et qu'il avait fonc tionné en cette qualité;

»Attendo, en droit, que ledit sieur RonxMartin ne pouvait, dès lors, prendre part, eu qualité d'assesseur, au jugement de cette af faire, et que la disposition prohibitive pronon

cée à cet égard par l'art. 383 précité est absolue et d'ordre public;

Attendu qu'il importe peu que, lors du tirage des assesseurs, cette incapacité du sieur Rous-Martin n'ait pas été relevée comme elle aurait pu l'être; que le vice de la personne de cel assesseur n'a pu être couvert par le silence de l'accusé et du ministère public;

» Attendu qu'il ne faut pas confondre le droit de récusation accordé à l'accusé avec l'exclusion d'un assesseur frappé par la loi d'une incapacité relative; et que le droit de récusation suppose, au contraire, que l'assesseur récusé a toutes les qualités requises pour siéger; •Attendu qu'aux termes de l'art. 393 C. inst. crim. colonial précité, combiné avec l'art. 68, la Cour d'assises peut et doit remplacer les assesseurs qui n'ont pas satisfait à la notification; d'où il suit que, par la même raison, elle doit remplacer de la même manière l'assesseur que la loi déclarerait incapable de siéger dans le jugement de l'une ou de plusieurs des affaires qui doivent être jugées dans la session;

Attendu que, dès lors, l'arrêt du 15 mai, qúi a ordonné le tirage d'un assesseur en remplacement du sieur Roux-Martin, n'a violé aucune loi; REJETTE.

-

COUR ROYALE D'AGEN.

(17 août 1837.)

L'acte de vente avec réserve d'usufruit an profit du vendeur doit être fait double, quand bien même le prix a été payé compL'acte de vente sous seing privé fait par l'un des futurs époux à l'autre, dans le temps

tant.

intermédiaire entre le contrat et la célébra tion du mariage, a date certaine vis-à-vis des héritiers, et ceux-ci ne sont pas recevables à l'attaquer. »

La vente faite postérieurement au contrat de mariage, par l'un des futurs époux, de meubles et d'immeubles faisant partie de son apport, constitue un changement aux conventions matrimoniales, et doit par conséquent, à peine de nullité, étre réalisée par acte authentique avec les solennités prescri· tes par l'art. 1396 C. civ.

DE BACALAN C. LAFFARGUE.

Les faits concernant cette affaire, qui a déjà donné lieu à une procédure suivie devant tous les degrés de juridiction, se trouvent rapportés 4° sons l'arrêt de la Cour royale de Bordeaux du 30 janv. 1834, et 2° sous l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janv. 1837, qui a cassé le précédent arrêt.

Devant la Cour royale d'Agen, devant la quelle l'affaire et les parties avaient été renvoy es par la Cour suprême, le système qui avait été présenté devant la Cour de cassation. a été reproduit.

Du 17 AOUT 1837, arrêt C. roy. Ageu, ch. reun,, MM. Tropamer 4** prés., Labat av. gén., Baze et Choudo dy av.

« LA COUR ; Sur la demande en nullité de l'acte de vente sous seing privé du 25 mai 1830, comme étant le fruit du dol et de la fraude:- Attendu que quelque difficulté et quelque incertitude que présentent, soit le matériel de cet écrit, soit les diverses circonstances qui l'environnent, la justice n'ayant pu acquérir cependant de preuves assez positives qui puissent démontrer que cet écrit est le fruit du dol et de la fraude, il y a lieu de rejeter ce moyen de nullité; Sur la nullité prise de ce que cel acte de vente sous seing privé n'aurait pas été fait double: Attendu que le contrat de vente contient essentiellement des conventions synallagmatiques, qu'elles sont réciproques entre le vendeur et l'acquéreur, qu'elles existent actuel. lement ou qu'elles en dérivent ; qu'ainsi ce contrat rentre incontestablement dans le premier paragraphe de l'art. 1325 C. civ.; que, dans l'espèce surtout, y ayant réserve expresse de l'usufruit, il est intervenu à l'instant même des obligations réciproques entre le vendeur et l'acquéreur, obligations qui subsistent pendant toute la durée de l'usufruit, et qui pouvaient donner naissance à une foule de contestations; d'où suit que, la vente ayant été faite sous seing privé et en un seul original, elle est frappée de nullité Le sieur de Bacalau est-il recepar la loi. vable à contester la date portée en l'écrit sous seing privé du 25 mai 1830? — Attendu qu'aux termes de l'art. 1322 C. civ., l'acte sous seing privé a la même foi que l'acte authentique à l'encontre de l'héritier; que, dès lors, celui-ci ne peut être admis à en quereller la date, parce qu'il est l'image de celui qui l'a souscrit ; qu'on tion à cette règle, parce que cet article n'a trait ne saurait trouver dans l'art. 1595 une excepqu'aux ventes faites entre époux pendant le mariage; que ce n'est que dans ce cas que des réserves sont faites aux héritiers, et dans les circonstances qui sont déterminées; mais que cet article ne déro e nullement à l'art. 1322, et ne donne pas aux héritiers les avantages de l'art. 1328, réservés seulement aux tiers. du 25 mai 1830 déroge-t-il aux conventions matrimoniales arrêtées le 24 du même mois ? Attendu que, dans le contrat de mariage du 21 mai, les époux ayant réduit la communauté aux acquêts, et ayant déterminé leurs apports, conformément à l'art. 1498 C. civ., ils n'ont pu les modifier ni y déroger que suivant les règles prescrites par l'art. 1396 du même Code; Attendu qu'il est constaté par l'acte du 21 mai que parmi les apports de la dame Laffargue figurent expressément et nominativement et la maison sise à Bordeaux, et tout son mobilier, dont il devra être fait inventaire; que, néanmoins, par l'acte du 25 mai, la maison et l'entier mobilier sont vendus au sieur Laffargue; d'où résulte incontestablement que les apports fixés dans le contrat de mariage ont changé de nature et de maître; qu'ils ne sont plus les apports de la femme, mais les apports du mari; qu'ainsi il y a non seulement modification et dérogation au contrat de mariage, mais même interversion dans la clause des apports; qu'il importe peu de dire que les fruits et revenus restent dans la communauté; dès que les apports changent de maître, il y a évidemment dérogation 'la clause du contrat qui les fixait

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L'acte

-

sur la tête de l'épouse; d'où il suit qu'il y a lieu encore sous ce rapport d'annuler cet acte;

» Par ces motifs, vidant le renvoi de la Cour de cassation,

» DÉCLARE nul et de nul effet l'écrit sous seing privé du 25 mai 1830. ■

COUR ROYALE D'AIX.

(17 août 1837.) Les règles prescrites par les lois de douane reçoivent exception dans le cas où l'individu assujetti à remplir certaines formalilés a été empêché de les accomplir par force majeure.

En matière de douanes, une saisie est valable, quoique les objets saisis aient été transportés dans un autre bureau que celui le plus voisin de l'arrestation, si ce transport a eu lieu par suite de force majeure, el spécialement pour obéir aux règlements sanitaires. L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 2.

Dans ce cas, la rédaction définitive du rapport peut être valablement faite au lieu du transport, bien qu'elle ail élé commencée à celui de l'arrestation, sur tout lorsque le premier contexle du procès-verbal, tout en indiquant le bureau où les objels saisis allaient être transportés, contenail sommation au prévenu de s'y trouver pour assister à la continuation du rapport (1). L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 2.

Une église ou édifice consacré au culte ne peut être assimilé à une maison habitée, en ce sens que le procès-verbal de saisie des marchandises qui s'y trouvent doive y élre rédigé. L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 7.

Peu importerait que cette église fut la propriété du saisi, qu'elle servit parfois d'entrepôt et même à l'habitation; si ces faits n'ont point été déclarés aux préposés des douanes, ils n'ont dû considérer l'édifice que comme un lieu public. L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 7. L'inscription de faux est inadmissible, quand les moyens, en les supposant complétement justifiés, ne tendraient qu'à prouver l'existence d'un entrepôt prohibe, au lieu d'une introduction frauduleuse de marchandises constatées par le rapport. L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 11.

LES DOUANES C. GIUDICelli.

Le 13 juill. 1835, à deux heures après minuit, les préposés de la douane de Porto-Vec

(1) V. conf. Cass. 7 mai 1830.

chio, s'étant embusqués sur la plage de Pinarel lo, se montrèrent au moment où s'opérait le déchargement d'un navire sans expédition ni permis. A leur aspect, les gens du navire coupent leurs cables et prennent le large; ceux qui recevaient les marchandises sur terre prennent la fuite, laissant diverses marchandises sur la plage. La chapelle de Pinarello, bâtie à quelques pas du rivage, était ouverte : les préposés y pénètrent et saisissent plusieurs objets de contrebande, dont le sieur Giudicelli, qui se trouvait sur les lieux, se déclara propriétaire.

Pour obéir aux règlements sanitaires alors en vigueur, les préposés furent d'abord obligés de se constituer en quarantaine auprès des objets sai sis; et, le 20 juillet, la commission sanitaire de Bonifacio ordonna que les marchandises et les personnes qui avaient communiqué avec elles seraient immédiatement transportées au lazaret

de Bastia. En conséquence, les préposés dressèrent un premier contexte de procès-verbal, dont une copie fut remise à Giudicelli, et une autre affichée à la porte de l'église pour servir de notification aux prévenus absents, annonçant que le procès-verbal définitif de la saisie serait rédigé non au bureau de Porto-Vecchio, mais à celui de Bastia, aussitôt que l'état sanitaire le permettrait.

Devant le tribunal correctionnel de Bastia, qu'il avait notifiée dès le 15 juillet au receveur Giudicelli soutint d'abord l'inscription de faux de Porto-Vecchio, motivée sur ce que les préposés des douanes auraient introduit par force dans l'église de Pinarello, qui était sa propriété, des objets de contrebande par eux trouvés sur la plage, pour avoir un prétexte de saisir les marchandises déposées dans cet édifice. Il oppole procès-verbal de saisie. Contrairement à l'art. sait en outre plusieurs moyens de nullité contre

chandises, qui auraient dû être transportées au 2, tit. 4, de la loi du 9 flor. an 7, les marbureau le plus voisin, c'est-à-dire à celui de Porto-Vecchio, l'avaient été au bureau de Bastia. La rédaction de ce procès-verbal, qui devait, aux termes du même article, s'opérer au lieu de l'arrestation, y avait été seulement commencée, puis terminée au lieu du transport. L'égise de Pinarello, appartenant, au prél'habitation, devait être considérée comme maivenu et servant parfois d'entrepôt ou même à son habitée, dans le sens de l'art. 7, tit. 4, de la même loi, et c'est là que le procès-verbal aurait dû être rédigé.

Ces derniers moyens furent accueillis par jugement du 3 oct. 1835 et par arrêt de la Cour royale de Bastia du 15 sept. 1836, sans égard à l'inscription de faux ; mais la Cour de cassation, par arrêt du 12 janv. 1837, cassa celui de Bastia, renouvela sa défense dans les mêmes termes. La et renvoya devant la Cour d'Aix, où Giudicelli douane répondit par les motifs qui ont passé dans la décision suivante.

Du 17 AOUT 1837, arrêt C. roy. Aix, ch. corr., MM. Darlatan-Lauris prés., Tardif et Defougè

res av.

« LA COUR ; Sur le moyen tiré de ce que le procès-verbal n'a pas été rédigé de suite et au bureau le plus voisin : Attendu que, si les

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art. 2 et 3 du tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7 souwettent les préposés à faire conduire les mar chandises au bureau de la douane le plus prochain, et à y rédiger de suite leur rapport, cette marche, qui leur est tracée pour les cas ordinaires, reçoit nécessairement exception lorsqu'un cas de force majeure oblige les préposés à s'en écarter; Attendu que le rapport des préposés constate que, bien que la saisie ait eu lieu le 13 juillet, les injonctions de l'agence sanitaire, qui a tenu d'abord les préposés et les marchandises en quarantaine à Pinarello, puis a ordonné le transport à Bastia, où la quarantaine a continué jusqu'au 6 août, ont mis obstacle à ce que le rapport fût parachevé avant ce jour, et autre part qu'au bureau de la douane de Bastia;

Que, si, dès le 23 juillet, jour du départ de Pinarello, la rédaction du rapport a été commencée en un premier contexte, cet acte a eu pour objet de notifier au prévenu que les marchandises ne pouvaient être conduites au bureau de Porto-Vecchio, le plus voisin du lieu de la saisie, et que, vu la force majeure, elles le seraient à Bastia, où sommation était faite au prévenu de se trouver pour assister à la description des objets saisis, et à la continuation du rapport, aussitôt que l'entrée en libre pratique serait permise; qu'au surplus, ce premier contexte n'était défendu par aucune loi, puisque la. rédaction entière du rapport pouvait être différée jusqu'au 6 août, jour de l'arrivée des marchandises à Bastia, ou au bureau de ladite ville;Qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir les moyens de nullité tirés et du retard mis à la rédaction du rapport et du bureau de douane où cette rédaction a eu lieu; Sur le moyen tiré de ce que le rapport aurait dû être rédigé dans l'église, considérée comme une maison où les marchandises ont été saisies: Attendu que, si l'art. 7, tit. 4, de la loi du 9 flor. an 7, veut que, lorsqu'il y a lieu de saisir dans une maison, le rapport y soit rédigé, on doit entendre par maison le domicile d'un citoyen; que tel est Je sens que donnent à cette expression les art. 36 et 39, tit. 13, de la loi du 22 août 1791; qu'on ne saurait donc en cette matière assimiler à une maison proprement dite un édifice consacré à l'exercice d'un culte ; — Qu'en admettant, ainsi que Giudicelli a offert de le prouver, que l'église de Pinarello fût sa propriété, qu'elle fût souvent louée pour y mettre des denrées ou des marchandises en entrepôt, qu'elle fût même parfois habitée, ces faits n'étaient attestés par rien, et ne furent pas opposés par Giudicelli aux préposés, qui, au moment de la saisie, ne virent et ne durent voir qu'une église servant de refuge à la fraude, et non une maison; Sur l'inscription de faux : Attendu que les moyens de faux proposés par Giudicelli ne sont ni suffisamment pertinents, ni suffisamment concluants; que, prouvés qu'ils fussent, il en résulterait encore une fraude de la part de Giudicelli pour fait d'entrepôt prohibé, et qu'il résulte même de la manière dont s'est expliqué Giudicelli à l'audience que ces moyens, dont la preuve se. rait entourée des plus graves difficultés, sont plutôt téméraires qu'appuyés sur des éléments sincères de vérité;

Par ces motifs, DECLARE la saisie valable; ORDOANE la confiscation; CONDAMNE Giudicelli

à un mois d'emprisonnement, à une amende égale à la valeur du sucre raffiné, du savon, du tabac et de l'huile d'olive, à une autre amende de 100 fr. pour le surplus des marchandises. »

COUR ROYALE DE DOUAI.
(17 août 1837.)

En admettant que l'art. 492 C. comm., les décrets de 1811 et 1802, et l'ordonnance de 1819 aient dérogé en faveur des courtiers de commerce au droit existant pour les commissaires priseurs de vendre des marchandises neuves à l'encan, toujours est il que pour les cas non formellement exprimés dans la dérogation le droit des commissai res-priseurs est demeuré intact.

Ainsi, et spécialement, lorsqu'il s'agit de lots propres à la consommation des acheteurs, lorsque aussi il n'existe dans une ville ni courtiers de commerce ni tableau du tribunal portant indication des marchandises que ces courtiers peuvent vendre, les commissaires-priseurs ont le droit de procéder à la vente de marchandises neuves à l'en

can

N.... C. N....

Du 17 AOUT 1837, arrêt C. roy. Douai, 2o ch.

« LA COUR ;-Vu les lois des 26 juill. 1790, 2 mars 1791, 27 niv. an 5, 22 pluv. an 7 et 27 vent. an 9; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces différents textes de lois que les commissaires-priseurs ont reçu pouvoir de vendre aux enchères tous meubles et effets mobiliers, et, par conséquent, les marchandises neuves, ainsi que l'avait formellement exprimé le décret du 22 pluv. an 7; que cet état de choses, qui était le résultat de cette liberté du commerce et du colportage des marchandises qu'avait sanctionnée la loi du 2 mars 1791 (art. 16), a été explicitement maintenu par la loi des 28 avril et 1er mai 1816 (art. 89); Que, si l'art. 492 C. com., les décrets des 22 nov. 1811 et 27 avril 1812, ainsi que l'ordonnance du 9 avril 1819, sont venus successivement apporter aux courtiers de commerce le droit de s'immiscer dans les ventes publiques de marchandises, d'abord en cas de faillite et à la bourse, puis en autres cas et autres lieux, il faut reconnaître aussi que cette autorisation a été soumise en même temps à diverses restrictions, et limitée, entre autres cas, à celui des ventes faites par lots de 1,000 fr. au moins, et de marchandises indiquées dans le règlement du tribunal; qu'en admettant que, pour ces sortes de ventes, il y aurait eu dérogation aux droits des commissaires-priseurs, et suppression même de leur concurrence, toujours est-il que, dans les cas non formellement exprimés dans la dérogation, le droit des commissaires-priseurs est demeuré intact; - Qu'il suit de ce qui précède, comme aussi de la nature de ces institutions, que, dans toutes ventes aux enchères qui dépassent la portée d'un véritable courtage, l'officier public s'entremet, non entre marchands, mais entre marchands et consommateurs; que ces ventes de détail faites pièces à pièces, et par lots mis à

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