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Dans ces circonstances, vu l'art. 80 de la lol du 27 vent, an 8, la lettre de M. le ministre de la justice du 13 mars dernier, et les pieces du close sier, nous requérons, pour le roi, qu'il plaise à la Cour d'annuler, pour excès de pouvoir, la déli bération dénoncée; ordonner qu'à la diligence du procureur général l'arrêt à intervenir sera imprimé el transcrit sur les registres du tribunal de première instance d'Orleans.

» Fait au parquet le 15 juin 1837.

Signé DUPIN,

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DU 29 NOVEMBRE 1837, arrêt C. roy. Paris, ch. corr., MM. Dupuy prés,, Glandaz av. gen., Billequin av.

LA COUR; Considérant que le droit de former opposition au jugement par défaut appartient à la partie civile comme au prévenu;

» Que la juridiction correctionnelle, qui avait rendu le jugement par défaut, pouvait seule être compétente pour stawier sur l'opposition;

» Considérant que les faits articulés dans la plainte, s'ils étaient établis, constitueraient un délit:-Que c'est donc à tort que le tribunal cor rectionnel a refusé de statuer sur l'opposition de la partie civile ; — INFIRME, »

COUR ROYALE DE ROUEN. (29 novembre 1837.) Faillite, Fente de meubles, Privilége. V. Caen, 1er août 1837, § 3.

COUR DE CASSATION.

(30 novembre 1837.)

Le fait par un garde national d'avoir ar bandonné le poste pendant la nuil constitue une absence momentanée du poste, passible d'une faction hors de lour, aux termes de l'art. 82 de la loi du 22 mars 1831, el non pas un abandon du poste passible de la prison, aux termes de l'art. 89, §. 3 (2).

(1) V. conf. Cass. 26 mars 1824 ; Carnot. Instr. erim., t. 2, p. 45; Merlin, Rép., vo Défaut, 85, art. 1, et Tribunal de police, sect. 2,85 () V. conf. Cars, 12 mi is 2. ..V. cepen

DANGLADE C. MINISTÈRE PUBLIC. #

Du 30 NOVEMBRE 1837, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Bastard prés., Mérilhou rapp., Hello av. gén., Lemarquière av.

« LA COUR; — Vu les art. 89, et 82, § 3, de la loi du 22 mars 1831;

» Attendu que l'art. 82, § 3, donne au chef de poste le droit d'infliger une faction hors de tour au garde national qui se sera absenté du poste sans autorisation, et que l'art. 89 punit de la prison de deux jours, et, en cas de récidive, de trois jours, tout garde national qui, étant de service, aura abandonné son poste avant qu'il ne soit relevé;

» Attendu que la différence des deux peines prononcées par les dispositions qui précèdent prouve, entre les deux faits qui en sont l'objet, qu'en ce que, dans un cas, le garde national une différence analogue qui ne peut consister aura abandonné définitivement son poste, et n'y sera plus revenu, tandis que, dans l'autre, l'absence n'aura été que momentanée ;

» Attendu qu'aucune disposition de la lot précitée ne prend en considération la durée plus ou moins ungue de l'absence du garde don définitif, l'absence momentanée, quelque national, et que, dès qu'il n'y a pas eu abanlongue qu'elle ait été, n'est qu'une simple absence prévue et punie par l'art. 82, § 1, et non par l'art. 89, § 3;

» Attendu que le fait constaté par le jugeest d'avoir abandonné son poste pendant la ment attaqué, à la charge du sieur Danglade ' nuit, ce qui explique l'idée d'un retour au poste à la fin de la nuit, et par conséquent une absence momentanée plus ou moins longue, prévue par l'art. 82, et non l'abandon définitif prévu par l'art. 89; d'où il suit' que l'art. 89 a été faussement appliqué, et, par suite, violė; — CASSE.»

COUR DE CASSATION.
(30 novembre 1837.)

Le juré qui, comme avoué, a signé la plainte par suite de laquelle l'accusé comparait à la Cour d'assises, ne peul éir considéré comme personne distincle de celle dont il a soutenu les intérêts; il doit en conséquence élre assimilé à la partie, et déclaré, à peine de nullité incapable de faire partie du jury appete à juger l'affaire relative à la plainte signée de lui. C. inst. crim. 392. La circonstance de fraude ne doit pas être énoncée dans la question posée aux jures, alors qu'ils sont interroges sur un détournement commis par un domestique ou employé au préjudice de leur maiire.

L'art. 408 C. pen. n'exige pas que cette qualification soit donnée au fail de détournement; elle résulle virtuellement de ce fait même.

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DAILLIOUX C. LE MINISTÈRE public.

Du 30 NOVEMBER 1837, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Bastard prés., Isambert rapp., Hello av. gén., Moreau av.

-

• LA COUR; Sur le premier moyen présenté verbalement à l'audience par le défenseur, et tiré de l'illégale composition du jury, en ce que la Cour d'assises a excusé un des 30 jurés, qui avait signé la plainte concurremment avec la partie lésée, en qualité d'avoué: -Attendu qu'un avoué est un mandataire ad lites, et qu'il ne peut être considéré comme personne distincte de la personne dont il soutient les intérêts; qu'ainsi, dans l'espèce, le juré qui avait signé la plainte doit être assimilé à la partie; et que dès lors il était frappé de l'incapacité prévue par l'art. 392, à peine de nullité; Attendu que, si de cette incapacité la Cour d'assises n'a fait qu'une question d'excuse, elle n'en a pas moins agi légalement en éliminant ce juré, et en complétant la liste des 30 par l'appel du premier juré supplémentaire;

Sur le deuxième moyen, tiré de ce que le président des assises aurait posé une question d'abus de confiance à la place d'une soustraction frauduleuse, qu'on prétend résulter de l'arrêt de renvoi, et de ce que la circonstance de la fraude n'a pas été résolue par le jury : — Attendu que la première partie de ce deuxième moyen manque en fait, puisque l'arrêt de renvoi a annulé l'ordonnance de mise en prévention qui avait qualifié le fait imputé à ¡l'accusé de vol domestique, et a expressément qualifié ce même fait d'abus de confiance, avec la circonstance prévue par le deuxième alinéa de l'art. 408 C. pén.; Attendu, sur la deuxième partie de ce moyen, que le demandeur a été déclaré coupa. ble par le jury d'un détournement d'argent fait au préjudice de son maître; Que la qualification de ce fait est conforme au texte de l'art. 408, et comprend virtuellement la solution affirmative de la circonstance de la fraude, qui ne doit pas être posée au jury; REJETTE,»

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» Attendu que Lambert a été déclaré coupable par le jury d'un fait de vol commis la nuit dans une maison habitée, à l'aide d'escalade; qu'aux termes de l'art. 384 précité, ce fait entraînait contre lui la peine des travaux forcés à temps; mais que, d'une part, l'état dûment constaté de récidive, d'autre part, l'admission de circonstances atténuantes, devaient avoir pour effet de modifier cette peine; que, si l'art. 56 C. pén. rendait Lambert passible du maximum des travaux forcés à temps, lesquels pouvaient être élevés jusqu'au double, l'art. 468 même Code ne permettait pas à la Cour de dépasser le minimum, et lui laissait même la faculté de n'appliquer que la peine inférieure, c'est-à-dire la réclusion;

Attendu que la Cour d'assises, en usant de cette faculté, devait, suivant la disposition impérative de l'art. 22 du susdit Code, prononcer contre le condamné l'exposition publique comme une conséquence nécessaire de son état de récidive;

» Attendu que cette peine accessoire, bien qu'inhérente, dans l'espèce, à celle de la réclusion, devait être l'objet d'une disposition formelle, et qu'en omettant de l'ajouter expressément à la condamnation principale, la Cour d'assises des Ardennes a violé le susdit art. 22; CASSE,

COUR DE CASSATION.
(30 novembre 1837.)

Encore bien qu'il soit établi qu'un garde
national fail son service dans la garde
nationale à cheval, il n'en doit pas
moins son service dans la compagnie de
la garde à pied, sur les contrôles de la-
quelle il est inserit, tant qu'il n'en a pas
été rayé par l'autorité compétente.
La peine de la garde hors de tour, infligée
à un premier refus de service d'ordre et
de sûrelé, n'empêche pas qu'un second
manquement entraîne la peine de la pri-
son conformément à l'art. 89 de la loi
du 22 mars 1831.

HÉBERT C. LE MINISTERE PUBLIC.

Du 30 NOVEMBRE 1887, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Bastard prés., Mérilhou rapp., Hello av. gén., Carette av.

« LA COUR; Sur le moyen de cassation tiré de ce que le demandeur faisait un service dans la garde nationale à cheval : — Attendu que quand cette allégation, que rien n'établit, serait vraie, il n'en saurait résulter un moyen de cassation contre le jugement attaqué, puisque, l'inscription du demandeur sur les contrôles de la garde nationale à pied n'ayant pas été annulée par l'autorité compé tente, il aurait été régulièrement commandé de service;

En ce qui touche le moyen de cassation tiré de la fausse application de l'art, 89 de la loi du 22 mars 1831 :

» Attendu que le jugement attaqué pose, en fait, qu'après avoir été commandé pour une garde hors tour à raison d'un précédent manquement à un service d'ordre et de sûreté, le demandeur a manqué ultérieurement à un autre service, également d'ordre et de sûreté, du 30 au 31 juillet dernier;

Attendu que la garde hors tour infligée à un garde national par le chef de corps expie bien le manquement à raison duquel elle est infligée, mais n'empêche pas que le garde national qui manque de nouveau à un service d'ordre et de sûreté devienne par là coupable d'un deuxième refus de service, ce qui constitue la contravention prévue et punie par le $1 de l'art. 89 de la loi du 22 mars 1831;

» Attendu qu'en effet il résulte de la combinaison de ce paragraphe avec l'art. 83 que ledit paragraphe s'applique uniquement à la réitération du refus, et ne dépend pas de l'impunité du premier refus, qui, au contraire, est toujours supposé avoir été puni de la garde hors de tour, aux termes de l'art. 83;

Attendu que, dès lors, la peine portée en l'art. 89, § 1, a été justement appliquée par le jugement dont il s'agit, et que d'ailleurs la procédure a été régulière; REJETTE. »

COUR DE CASSATION. (30 novembre 1837.)

de

Le seul fail, de la part d'un guichetier, faire sortir un détenu de la prison, constitue un délit punissable si l'évasion s'en est suivie, alors même que ce ne serait pas dans le but de celle évasion que la sortie aurait été facilitée (1).

MINISTÈRE PUBLIC C. BEAUMONT.

Il était constant en fait que le sieur Beaumont, guichetier, avait fait sortir le nommé Riz de la prison dans laquelle il était détenu, et que, par suite, Riz s'était évadé.

Mais la Cour royale de Douai, saisie de la prévention dirigée contre Beaumont pour avoir, avec connivence, procuré l'évasion de Riz, acquitta le prévenu en se fondant sur ce que les circonstances de la cause établissaient que les faits et démarches du guichetier n'avaient eu pour but que d'aller boire avec le détenu, mais nullement de favoriser par connivence son évasion, dont il n'avait pas été question entre eux, et à laquelle il ne s'attendait pas. Pourvoi en cassation du ministère public pour violation de l'art. 238 C. pén.

DU 30 NOVEMBRE 1837, arrêt C. cass., ch. crim., MM. de Bastard prés., Mérilhou rapp., Hello av. gén. (concl. conf.).

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nier article sont générales et absolues, et punissent de deux peines différentes deux faits distincts, celui de négligence et celui de connivence de la part de l'individu préposé à la garde d'un détenu évadé;

» Attendu que cet article ne s'attache évidemment qu'au fait matériel de l'évasion occasionnée par la négligence, ou consommée par la connivence du gardien, et ne distingue pas le cas où la mise en liberté du détenu n'aurait pas été le but unique et définitif du gardien incriminé; qu'en effet, quel que soit le but, le fait seul de la sortie du détenu, occasionnée par la négligence ou préparée par la conuivence du gardien, constitue un délit de la part de celui-ci, puisqu'au moment où le détenu met le pied hors de la maison sans les formes voulues par la loi il est en état d'évasion;

Attendu que dès lors l'arrêt attaqué, en refusant d'appliquer l'art. 238 précité, par le motif unique que le gardien n'avait pour but que d'aller boire dans un lieu désigné avec le détenu, et non de favoriser son évasion, a consacré une excuse que la loi n'autorise pas, et a, par conséquent, violé lesdits art. 65 et 238 C. pén. ;

» CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour royale de Douai, chambre des appels de police correctionnelle, le 14 oct. dernier, dans l'affaire du nommé Philippe Beaumont, et, pour être statué sur l'appel du jugement du tribunal de Douai du 2 dudit mois, RENVOIE devant la Cour royolę d'Amiens. »

COUR ROYALE DE PARIS.
(30 novembre 1837.)

Le libraire à qui l'éditeur d'un ouvrage a remis divers exemplaires de cet ouvrage en paiement de ce qu'il lui devait peul non seulement vendre ces exemplaires au rabais sur le prix de l'édileur, mais encore annoncer ce rabais par la voie des journaux...... alors

surtout qu'il ne publie pas ce rabais dans le but de nuire à l'éditeur, mais seulement pour se procurer un débit plus rapide, et se couvrir plus vite de

ses avances.

CURMER C. BARBA.

Le sieur Curmer a édité les Saints-Evangiles, dont le prix a été porté à 40 fr. Pour se libérer envers le sieur Barba, relieur-libraire, de 732 f. qu'il lui devait pour frais de reliure, il lui remit un certain nombre d'exemplaires de son édition, au prix de 36 fr., et, suivant l'usage de la librairie, au nombre de 13 pour 10.

Quelque temps après, le sieur Barba fit publier dans le Constitutionnel et dans le Courrier français une annonce ainsi conçue: Riches étrennes à bon marché, Henri Barba, libraire, etc. Les Saints - Evangiles, 2 vol., gravures,. encadrements gothiques, édit. Curmer, au lieu de 40 fr, net 30 fr,»

Le sieur Curmer, se irouvant lésé par cette annonce, intenta contre le sieur Baiba une de mande en 10,000 de dommages-intérêts.

Jugement du tribunal de la Seine, lequel, considérant comme une faveur toute spéciale la cession faite par Curmer à Barba de 13 exemplaires pour 10, et prenant en considération les rapports d'intérêt qui avaient existé entre eux, reconnut dans les annonces faites par Barba, comme libraire, en termes généraux, et sans aucune indication du nombre d'exemplaires brochés qui pouvaient être à vendre, une preuve de l'intention qu'avait Barba de nuire autant qu'il pouvait être en lui au débit de l'édition publiée par Curmer; et en conséquence, par application de l'art. 1382 C. civ., condamne Barba à des dommages intérêts à donner par état,

Appel du sieur Barba.

Il soutient 4 que les 13 exemplaires pour 40 ne lui ont pas été remis par Curmer à titre de faveur spéciale, mais bien par suite d'un usage consacré dans la librairie; 2° qu'en l'absence de toute convention contraire il a pu en disposer comme bon lui semblait et au prix qu'il lui plaisait de fixer; 3o qu'il l'a fait sans intention de nuire à Curmer, mais seulement dans le but de se procurer un prompt écoule ment, le bénéfice qu'il retirait de la vente à 30 fr. lui paraissant suffisant, surtout en présence de l'annonce faite par un autre libraire, le sieur Paulin, d'une édition illustrée des Saints-Evangiles à 12 fr.

Le sieur Barba ajoutait que jamais, dans les habitudes du commerce, les libraires n'étaient assujettis à l'obligation d'attendre que l'éditeur eût baissé ses prix, et il citait pour exemple le dictionnaire de l'Académie, publié par M. Didot au prix de 36 fr., et que tous les libraires vendent, sans réclamation aucune de la part des é diteurs, au prix de 30 fr.

Que le sieur Barba, répondait Curmer, ac corde, s'il le veut, un rabais sur le prix de l'ouvrage, je n'ai pas le droit de m'y opposer; mais ce qui ne saurait lui être reconnu, c'est la faculté de faire annoncer par la voie des journaux le rabais qu'il lui plait de faire: on ne peut s'empêcher de voir dans le fait de cette publication un acte déloyal, qui n'a pour but que de nuire à l'éditeur, ce qui molive l'application de l'art. 1382 C. civ.

Du 30 NOVEMBRE 1837, arrêt C. roy. Paris, 2o ch., MM. Hardoin prés., Delangle et Dupin

av.

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COUR ROYALE D'AMIENS.
(30 novembre 1837.)

La concession de la faculté d'extraire des
cendres minérales constitue une aliéna-
tion du fonds; dès lors le mari ne peul
faire celle concession sur un propre de
sa femme sans le consentement de cel-
le-ci.

POITEVIN C. DE F....

Le sieur Poitevin avait fait avec le sieur F.... un traité pour l'extraction de cendres minérales Au mois de mai 1834, muni des autorisations sur une propriété appartenant à la dame F.... nécessaires, ils commença leur exploitation.

la dame F..., ayant formé contre son mari une Cependant, au mois de novembre suivant, demande en séparation de biens, notifia au sieur Poitevin une protestation contre les concessions qui auraient été ou pourraient être faites par son mari, avec défense de continuer les exploita tions commencées, et de payer à son mari le prix des extractions achevées. Le sieur Poitevin s'empressa de faire enregistrer l'acte dont il é tait porteur. Ce ne fut que le 26 mai 1836 biens, intenta son action contre le sieur Poiteque la dame de F..., définitivement séparée de vin. Elle demandait la nullité de la concession faite par son mari, qui d'ailleurs, disait-elle, n'avait pas de date certaine antérieure à la notification du 43 novembre 4834 ; subsidiairement, elle demandait que le prix en fût versé en ses mains, sans égard au paiement que les conces sionnaires avaient pu faire. Sa prétention fut rejetée par jugement du tribunal de Laon, en date du 4 janvier 1837, qui décida que la concession faite par le sieur de F... n'était qu'un acte d'administration qui n'excédait pas les pouvoirs que té.-La dame de F... a interjeté appel de ce ju lui donnait la qualité de chef de la communau« gement.

Le sieur Poitevin soutenait, en droit, et surtout à raison des circonstances particulières de la cau se, que la concession était valable; que l'extractior de la cendre minérale, fort commune dans le pays, ne détruisait pas le fonds et le laissait pro pre à la culture; que le mari ne devait point tre assimilé à un administrateur ou usufruitier or dinaire; qu'il fallait accorder à la puissance ma. ritale plus de latitude; que le chef de la famille devait être autorisé à faire valoir les biens de celle famille de la manière la plus profitable à l'intérêt commun; que, d'ailleurs, la femme trouvai une garantie contre les abus, et dans son hypothèque légale, et dans la faculté de demander la séparation de biens; que l'art. 1403 C. civ. for

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mait à cet égard un droit spécial ; que la dame de F... devait s'impuler d'avoir tant tardé à prendre des mesures contre la mauvaise administration de son mari; qu'elle avait induit les tiers en erreur ; que son système favoriserait même la fraude et la collusion des époux contre les tiers de bonne foi. Il ajoutait, au surplus, qu'il ne fallait pas pousser les principes jusqu'à l'extrême rigueur; qu'on ne devait pas, pour ces sortes de concessions, exiger, comme pour des aliénations proprement dites, le consentement par écrit de la femme; que ce consentement pouvait être tacite, et que, dans l'espèce, il

La délibération d'un conseil de famille n'est pas nulle bien qu'on n'y ait pas appelé les parents les plus proches, lorsqu'il y a eu bonne foi dans la composition de ce conseil (1).

Dans tous les cas, le tuteur qui aurait comparu devant un conseil composé irrégulièrement, sans se plaindre de la manière dont il aurait été constitué, serait non recevable à s'en faire plus tard un moyen de nullité contre la délibération qui aurait prononcé sa destitution (2).

n'était pas douteux que la dame de F... n'eût Le père peut, comme un tu'eur ordinaire,

en connaissance de la concession faite par son mari au sieur Poitevin, et ne l'eût approuvée par son silence.

Du 30 NOVEMBRE 1837, arr. C. roy. Amiens, MM. Boulet prés., Souef pr. av. gén.

« LA COUR ; Considérant que l'ouverture des carrières et minières constitue une aliénation de droits immobiliers; d'où il suit que le mari ne peut consentir un pareil acte sur la propriété de sa femme sans sa participation;

» Que rien n'établit que la dame de F... ait consenti à la concession des cendres faite par son mari à Poitevin;

>> INFIRME; CONDAMNE Poitevin à payer à la dame de F... la somme de......... pour réparation du préjudice qu'il lui a causé en extrayant des cendres sur une dépendance du bois de Liez.

COUR ROYALE DE LYON.

(30 novembre 1837.)

Est suffisamment motivée la délibération du conseil de famille qui prononce la destitution d'un tuleur en se fondant, d'une manière générale, sur ce que le tuteur mène depuis long-temps une vie dissipée, et a dévoré le patrimoine de ses enfants et le sien par sa mauvaise conduile. Il n'est pas nécessaire qu'elle descende dans le détail de toutes les circonstances établissant l'inconduite du tuleur et la cause de son insolvabilité. Le concours du juge de paix à la délibéra tion du conseil de famille résulte suffisamment d'énonciations indirectes contenues au procès-verbal. Par exemle, s'il est dit d'une manière générale que le conseil de famille a délibéré, il y a présomption, dès que le procès-verbal ne constale pas formellement le contraire, que le juge de paix qui en était membre a participé à la délibération (1).

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.

élre desti ué de la tutelle lorsqu'il se trouve dans un des cas prévus par l'art. 444 C. civ. (3)

Une seule et même délibération peut destituer un luleur et en nommer un autre à sa place; il n'est pas nécessaire pour procéder à la nomination du nouveau tu eur d'attendre l'homologation de la délibération qui destitue l'ancien.

BARRE C. MARTIN.

Au décès de Claudine Perrachon, sa femme, Pierre Martin était resté tuteur légal de ses dux enfants mineurs. Philippe Barre avait été nommé subrogé tuteur. En 1836, celui-ci obtint du juge de paix "autorisation de convoquer le conseil de famille, à l'effet de faire prononcer la destitution du tuteur. Le 22 du même mois, malgré l'opposition de Martin, qui assistait à la délibération, le conseil, à l'unani. mité, prononça la destitution du tuteur, attendu que, depuis un très grand nombre d'années, Pierre Martin menait la vie la plus dissipée, qu'il avait dévoré le patrimoine de ses enfants et le sien par sa mauvaise conduite, et qu'il était de toute nécessité, dans la circon

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