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jours francs, mais encore calculer le délai en raison des distances;

Qu'au surplus, la rédaction de l'art. 660 s'y oppose également ;

» Qu'en effet, il n'est pas dit que les créanciers auront un mois pour produire, mais que la production sera faite dans le mois, ce qui exprime clairement la volonté que l'acte devra être fait dans ce laps de temps déterminé;

Considérant que la forclusion, étant pronon -cée par la loi, est acquise de plein droit; » Qu'il ne dépend pas des juges d'en faire la re

mise;

D Que l'art. 1029 s'y oppose formellement en déclarant qu'aucune des nullités, amendes et déchéances prononcées dans le Code, n'est com

minatoire;

» Considérant qu'un texte aussi précis que celui de l'art. 660 ne peut donner lieu à aucune in terprétation, si ce n'est pour en éluder l'applica tion;

>>Que le rapprochement qu'on veut faire de cet article avec l'art. 757 du même Code, loin d'en affaiblir le texte, lui donne une nouvelle force: car si, au même instant, le législateur, s'occupant de la contribution et de l'ordre, a etabli des règles différentes pour chacune de ces procédures, on ne saurait en conclure que ces règles doivent se confondre, ét que les dispositions relatives à l'une d'elles sont applicables * l'autre; qu'on ne saurait surtout en conclure que, si, après avoir attaché la peine de forclusion au défaut de production en matière de contribution, il n'a pas attaché la même peine à la même négligence en matière d'ordre, cette dernière disposition ait annulé la première ;

à

»Qu'enfin, s'il fallait rechercher les motifs de cette disposition pénale, on les trouverait dans l'utilité que le législateur á reconnue pour les parties intéressées d'abréger les délais, d'exciter les créanciers à être diligents, et à les punir de leur négligence;

Considérant, en fait, qu'il est constant qua la production de Bary n'a pas été faite dans le délai fixé par l'art. 660 C. proc. civ.;

CONFIRME la sentence des premiers juges qui avait déclaré Bary forclos de produire.

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COUR ROYALE DE GRENoble. (30 décembre 1837.) Lorsque la saisie-arrêt et la notification au débiteur du transport de la créance ont été faites le même jour, et que la preuve de l'antériorité de l'un des deux acles ne résulte pas du contexte des exploits, la preuve de cette anteriorile peut se faire par témoins (1). L'arl. 2147 C. civ., special aux matières hypothécaires, ne peut être étendu à d'autres cas.

(1) V. Nimes, 19 juin 1839. Cet arrêt décide qu'en cas de transport et de saisies-arrêts intervenus le même jour et sur la même créance, il y a lieu de colloquer concurremment le cessionnaire et les saisissants lorsque rien n'indique quel est l'acte qui a été signifié le premier.

BRET C. TAVERDON.

Taverdon signifia à Paris le 27 juil. 1835, le transport, consenti à son profit par Rivon, d'une créance due par Pain, et, le même jour, une saisie-arrêt est faite entre les mains de Pain sur Rivon à la requête de Bret, son créancier, qui assigne Pain en déclaration affirmative.

Un jugement du tribunal de Valence admet Taverdon à prouver par témoins que la cession qui lui a été faite a été signifiée à Pain avant la saisie-arrêt notifiée à la requête de Bret, attendu, porte ce jugement, qu'aux termes de l'art. 1690 C. civ., le cessionnaire est saisi à l'égard des tiers par la notification du transport faite au débiteur; qu'à compter de cette signification, nul ne pouvant acquérir des droits sur la somme cédée, une saisie-arrêt, bien que faite le même jour, ne saurait avoir aucun ef fet; que, dans l'espèce, la preuve d'antériorité ne résultant pas des exploits soit de saisiearrêt, suit de dénonciation de transport, il y avait lieu d'admettre la preuve testimoniale offerte, et que cette preuve était admissible, puisqu'il était certain que Taverdon, cessionnaire, n'avait pu faire résulter une preuve é erite de son exploit qu'autant que l'exploit de saisie-arrêt aurait mentionné l'heure, ce qui ne dépendait pas de lui.

Appel de Bret.

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(1) Question très controversée, -V. conf. à la décision ci-dessus, Bruxelles, 30 mars 1812, 26 juil. 1820; Grenoble, 14 janv. 1824; Toulouse, 2 fév. 1824, 10 juin 1829; Agen, 15 juin 1851; Paris, 19 juil. 1855; Nanci, 26 nov. 1854; Montpellier, 21 nov. 1856. Chabot, Success., t. 3, P. 225; Delvincourt, t. 2, p. 528; Delaporie, Pand. franç., t. 3, p. 506; Grenier, Donat., t. 2, nos 513, 518; Merlin, Quest., v Donat., 8.5, no 5, 4o éd. (dans sa 5 éd. il émettait l'avis de M. Toullier, qui est contraire); Duranton; t. 7, no 326 et suiv.; Proudhon, Usufruit, n° 2396.

1 V. contr. Bordeaux, 27 avril 1839.

BLANCHERIE C. CHASSERgue.

DU 30 DÉCEMBRE 1837, arrêt C. roy. Limoges, 1e ch., MM. Tixier-Lachassagne prés., Dulac pr. av. gén., Tixier et Jouhannaud av.

« LA COUR; Attendu que Madesclair père, en associant son fils à l'acquisition du domaine de Labrousse, et en lui permettant de concourir au paiement du prix et de recevoir des quittances en son nom personnel, a manifesté clairement la volonté de l'avantager du montant de la somme pour laquelle il a contribué au paiement, et qu'il a pu valablement, par cette voie indirecte, lui faire une libéralité que la loi l'autorisait à faire directement ;

Mais attendu, en droit, qu'aux termes des art. 919, 843, 853 C. civ., toute donation faite à un successible doit être rapportée à la succession, à moins qu'elle n'ait été faite expressément par préciput et hors part ou avec dispense de rapport; - Que la loi n'admet à cet égard aucune distinction entre les dona

tions directes et les donations indirectes; Qu'on ne comprendrait pas en effet comment elle accorderait plus de faveur à une donation déguisée qu'à une donation faite avec franchise et suivant les formes solennelles qu'elle a consacrées; - Qu'on ne saurait induire cette di stinction de l'art. 918 C. civ., dont la disposition est limitative pour les aliénations à rente viagère, à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, et qui, par cela même qu'elle établit une distinction pour les cas qui y sont déterminés, laisse subsister la règle générale pour tous ceux qu'elle n'a pas prévus;

» Et attendu, en fait, que les intimés ne rapportent aucun acte qui établisse que Madesclair père ait voulu affranchir de l'obligation du rapport l'avantage indirect qu'il a fait à son fils ; Que, conséquemment, ils doivent être tenus de rapporter à la succession de Madesclair père la somme employée par Madesclair fils au paiement du prix du domaine de Labrousse, et qu'ils ne justifient pas provenir de ses ressources personnelles;-Réformant, etc.

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

-

Acte d'accusation. Arrêt de ren-
voi. Date. - Cass.. 13 juil.

Acte administratif. Interprétation.

Autorité administrative.-Cass.,

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Signification à plusieurs inti-

més par une seule copie. Nullité

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Donation. Notaire en second.

Absence. Validité. - Amiens, 16

juin.

-Fails antérieurs à l'acte. Ivresse
du déposant. Preuve testimonia-
le recevable. - Lyon, 9 fév.
Acte de notoriété. Pays étranger.
Appreciation. Cass., 27 dec.

Actes respectueux. Changement

de domicile des père et mère,

Suite au nouveau domicile.

Cass., 4 avril.

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Plan exécutoire. Construction. Contravention. - Cass., 27 janv. Réparation. Défaut d'autorisation. Démolition. Compétence.

-

- Colmar, 16 fév.; Cass., 17 fév. Travaux confortatifs. Exeuse non admissible.-Cass., 15 avril Travaux non confortatifs. Sursis. Compétence. Cass., 5 oct. -Autorisation. Ouvrages non confortatifs. Ouvrages confortatifs. Contravention. Cass., 22 avril. Aliments. Enfants. Obligation non solidaire. Indivisibilité. Pau, 30 mai.

Indivisibilité. Solidarité. Pouvoir discrétionnaire du juge.-Cass., 3 août.

Alluvion, Attérissement. Grande route. Propriété de Pétat. Imprescriptibilité. Bourges, 3 V. Usages

avril.

Amenagement.
(Droit d'
Amiables compositeurs. V. Ar-
bitrage.

Amnistie. Application. Faits pos
térieurs. Cass., 2 déc.

---

- Remise de la déportation. Maintien de la surveillance.- Cass., 1er sept.

- V. Chasse, Forêts.. Animaux. V. Vices rédhibitoires. Animal abandonné. Délit rural.

Excuse non admissible.-Cass.,

10. nov..

Antichrèse. Acquéreur. Danger
d'éviction. Refus de paiement du
prix. Cass., 28 mars.
-Bien du mineur. Dation par le
tuteur. Nullité. Pau, 9 août.
Appel (aff. civ.). Acquiescement,
Signification d'avoué à avoué
sans réserve. Appel recevable.-
Toulouse, 28 août.

- Chefs divers. Renonciation laci-
te à l'un des chefs. Réduction de
la demande. Dernier ressort. —
Orleans, 13 mars..

- Défaut de la part de l'appelant Renvoi de l'intimé sans verification.- Cass., 17 avril..

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APPEL VEXATOIRE.
charge d'affirmation. Délaf.
Pau, 17 avril.

-Signification par dénonciation.
Délai. Solidarité. Indivisibilité.-
Caen, 26 juin:

— V. Acte d'appel, Demande nou-
velle, Dernier ressort, Evoca-
tion, Garantie, Ordre, Saisie im-
mobiliere, Séparation de corps.
Appel vexatoire. Dommages-in-
térêts. Cass., 14 janv.
Appel (trib. de commerce). Juge-
ment de tribunal de commerce.
Signification au greffe. Appel
après les délais non recevable.
- Paris, 14 fév.

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- Récusation. Compétence. Sen-
tence. Passer outre, Cass.,
fer fév.

Sentence arbitrale. Chefs dis-
tincts. Divisibilité. - Paris, 30
mai.
-Sentence. Ordonnance d'exequa-
tur. Jugement. Dernier ressort.
Pau, 22 juil.

1

Partage. Tiers-arbitre. Terme moyen. Exces de pouvoir. Vacation. Caen, 9 juin.

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Bal public. Règlement. Validité. Cass., 19 janv.

Chien. Contravention. Excuse non admissible. Cass., 20 janv.

Conservation des récoltes. Validité. Cass., 28 sept.

Contravention. Procès-verbal. Simple dénégation non admissi sible. Cass 2 juin. -Defense de faire påturer pendant un certain temps. Validité. Excuse non admissible. Cass., 22 déc.

Fermeture des portes. Propriétaire absent. Excuse non admissible. Cass., 2 fév..

- Four. Construction. Contravention. Excuse non admissible.Cass., 16 nov.

-

Maison de jeu. Défense. Validitě. Cass., 22 avril.

Viandes mortes. Défense faite aux bouchers applicable aux charcutiers.- Cass., 7 avril. Voirie urbaine. Exécution. ReCOUES. Cass., 1er juil -Voitures sur la voie publique. Eclairage. Validité. Cass. 28 avril.

- V. Boulanger.

Ascendant. V. Partage d'ascendant.

Assassinat. Préméditation eu

guet-apens. Circonstance aggravante. Cass. 19 oct. Assignation, V. Ajournement. Assises. V. Cour d'assises, Président des assises.. Bour-Associations religieuses. Réunions religieuses. Culte non autorisé. Eglise française. Contravention. - -Cass., 21 juin. Associé. V. Société commerciale. Assurances maritimes. Avaries communes. Déliberation de Dequipage. Dépenses nécessaires. Lieu de déchargement.-Montpellier, 25 dée.

- Tiers-arbitre. Notaire nommé.
Acte reçu par lui-mêine. Nullité.
- Toulouse, 18 août.
Partage non déclaré. Tiers-ar-
bitre. Excés de pouvoir.-
ges, 21 nov.
-Partage. Tiers-arbitre, Conféren-
ce. Preuve suffisante. Question
complexe. Cass., 23 mak
Arbitrage forcé. Amiables com-
positeurs. Juges. Caractère pu-
blic. Diffamation. Compétence.-
Amiens, 14 août.
-Diffamation. Compétence. Moyen
toujours opposable. Cass., 29
avril.

Arbres plantés sur la voie publi-
que. Elagage. Arrêté exécutoire.
Cass., 22 juil.

Arme de guerre. Appréciation de
fait. Fusit de chasse.- Bastia,
27 avril
Armes prohibées. Anciens règle-
ments. Bordeaux, ter fév.
Armurier. Réparation des armes
de l'etat. Détournement. Simple
delit. Cass., 13 avril.
Arrêt. V. Jugement.
Arrêt d'accusation. Défaut de
pourvoi. Recours ultérieur non
recevable. Cass., 9 sept.

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Incapacité du légataire opposa-Arrêt interlocutoire. V. Cassable en appel. Cass., 1er fév..

tion.

Jugement de condamnation à | Arrêt de règlement. Affaires som

-Compagnie. Assignation à la requête du directeur. Défaut d'indication des membres associes non solidaires. Nullité. Aix, 23-déc.

Innavigabilité. Fortune de mer. Présomption jusqu'à preuve contraire. Rouen, 18 avril

Voyage raccourci. Escale. Appreciation.- Paris, 16 août. Assurances terrestres. Agents. Conditions onéreuses à la compagnie. Responsabilité. Garantie. - Grenoble, 28 janv. Redaction de la police. Omission imputable a la compagnie. Cave. Grenier.-Lyon, it aout Rente portable. Presentation à domicile. Renonciation à la décheance. Paris, 27 janv. Risque locatif. Faillite de Passure. Droit des propriétaires.Paris, 15 mars

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