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ÉDITEUR DES ÉDITIONS BELGES DE MERLIN, DALLOZ, DURANTON, TOULLIER, SIREY, GRENIER, ROGRON,

PAILLIET, POTHIER, LEGRAVEREND, DUPIN, LERMINIER, PROUDHON, PIGEAU, PARDESSUS,
DU BULLETIN DES ARRÊTS DE GASSATION, DE LA COLLECTION DES LOIS, ETC.

1834.

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ARTICLE 774.

SECTION PREMIÈRE.

De l'Acceptation.

Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.

1. On a vu dans les articles qui précèdent,

Comment et à quelles époques s'ouvrent les successions;

Quelles sont les qualités requises pour succéder;

Comment et dans quel ordre les parens légitimes du défunt sont appelés par la loi à lui succéder;

Comment enfin ces parens, appelés par la loi, sont saisis des biens, des droits et des actions du défunt, à compter de l'instant même de son décès.

Mais ceux qui, dans l'ordre établi par la loi, sont appelés à succéder, qui ont les qualités requises pour être héritiers, et qui déjà même sont saisis des biens de la succession, ne sont cependant pas encore héritiers. Jusque-là ils sont seulement habiles à se porter héritiers; ils sont seulement héritiers présomptifs.

Et en effet, comme nul n'est héritier qui ne veut, comme celui qui est habile à se porter héritier, peut ou accepter ou répudier la succession à laquelle il se

trouve appelé par la loi (art. 775), et que, s'il y renonce, il est censé n'avoir jamais été héritier (art. 785), il s'ensuit qu'il ne devient réellement héritier que lorsqu'il a la volonté de l'être, et qu'il a manifesté cette volonté, en acceptant le titre et la qualité d'héritier, qui lui sont déférés par la loi.

Il s'agit donc maintenant d'examiner, 1o comment l'héritier appelé par la loi, manifeste sa volonté d'être héritier, c'està-dire, en quoi consiste l'acceptation d'une succession; 2o quelles conditions sont requises pour que l'acceptation soit valable et obligatoire; 3° quels droits elle confère à l'héritier; 4° quelles sont les obligations qui en résultent.

2. L'acceptation d'une succession, ou l'adition d'hérédité, est un acte par lequel celui qui est habile à se porter héritier d'une personne morte naturellement ou civilement, fait connaître qu'il s'est déterminé à prendre la qualité d'héritier.

Il y a deux espèces d'acceptation, l'une qui est pure et simple, l'autre qui a lieu sous bénéfice d'inventaire.

On voit dans les art. 778 et 780, comment se fait l'acceptation pure et simple, et dans les art. 793 et 794, comment se fait l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.

Avant d'expliquer les différences qui existent entre l'une et l'autre, et les effets différens qu'elles produisent, il faut d'abord faire connaître les conditions préliminaires qui sont requises pour qu'une acceptation puisse être valablement faite, de l'une ou de l'autre manière.

3. Il est évident, d'abord, qu'une succession ne peut pas être valablement acceptée, si elle n'est pas encore ouverte, ou par une mort naturelle, ou par une mort civile.

On ne peut pas accepter ce qui n'existe pas: or, il n'existe pas de succession sans qu'il y ait mort naturelle ou civile: nulla viventis est hereditas.

L'acceptation d'une succession future ne fut admise dans aucune législation; elle est repoussée par l'article 1130 du Code

civil.

Ainsi, lorsque, sur le faux bruit de la mort d'une personne, son héritier présomptif a pris la qualité d'héritier, ou s'est mis en possession de ses biens, ou a fait

tout autre acte qui, de sa nature, emporte adition d'hérédité, l'acceptation n'est ni valable ni obligatoire, et l'héritier peut ensuite renoncer à la succession, après qu'elle est réellement ouverte, pourvu que, depuis l'ouverture, il n'ait fait aucun acte d'héritier.

4. Pour que l'acceptation soit valable et obligatoire, il ne suffit pas que la succession soit ouverte, il faut encore que celui qui a accepté, ait eu connaissance de l'ouverture de la succession.

Sans doute, il est difficile de croire qu'un héritier présomptif fasse réellement un acte d'héritier, sans avoir connaissance que la succession est ouverte ; ainsi, lorsqu'il a pris formellement dans un acte la qualité d'héritier, ou lorsqu'il a fait un acte qu'il ne pouvait faire qu'en qualité d'héritier, et qui suppose nécessairement son intention d'être héritier, il doit toujours être présumé avoir connu l'ouverture de la succession.

Il ne pourrait donc écarter cette présomption et se soustraire aux effets de l'acceptation, qu'en prouvant qu'il était réellement impossible qu'au moment où il a pris qualité ou fait acte d'héritier, il fût instruit que la succession était ouverte.

Ainsi, par exemple, lorsqu'un individu est décédé dans les colonies, et que l'héritier présomptif a accepté sur le continent français, deux ou trois jours seulement après le décès, il est certain que l'héritier présomptif ne pouvait savoir, au moment où il a accepté, que la succession était ouverte.

Il est possible qu'il n'ait accepté, que parce qu'il avait appris que son parent était dangereusement malade, ou avait fait naufrage, et qu'ainsi il n'ait accepté que parce qu'il présumait que son parent n'existait plus.

Mais cela ne suffit pas. Dès qu'il n'avait pas une connaissance réelle que la succession fût ouverte, il ne pouvait pas l'accep ter avec une volonté suffisante pour s'engager irrévocablement.

« Les actes que peut faire un héritier, dit Domat, liv. I, tit. III, sect. II, pendant qu'il ignore la mort de celui à qui il succède, et que d'autres vues le font agir, ne l'engagent point. Car, pour faire un

acte d'héritier, il faut savoir qu'on l'est et que la succession est ouverte, c'est-à-dire, que celui à qui on doit succéder, est

mort. »

Tel est aussi l'avis de Pothier, dans son Traité des Successions, pag. 347.

5. Pour qu'une succession soit valablement acceptée, il ne suffit pas encore qu'elle soit ouverte et que son ouverture soit connue; il faut, de plus, , que la personne qui accepte, soit réellement appelée à succéder, c'est-à-dire, qu'elle soit, dans l'ordre établi par la loi, héritière présomptive du défunt.

Il est, en effet, bien évident que celui qui a accepté une succession qu'il croyait lui appartenir, mais qui n'est pas réellement héritier, ne peut être valablement engagé par une acceptation qui n'est que l'ouvrage de l'erreur. Comme elle ne peut lui donner aucun droit sur la succession qui ne lui est pas déférée par la loi, elle ne peut non plus l'obliger à aucune charge; elle reste sans effet.

par

Dans ces deux cas, le collatéral plus éloigné sera-t-il fondé à prétendre que l'acceptation qu'il a faite dans un temps où il n'était pas appelé par la loi à la succession, n'est pas valable, qu'elle ne peut aucunement l'obliger, et qu'en conséquence, après que la succession lui a été transmise en vertu de l'art. 781, ou dévolue par suite de la renonciation du collatéral le plus proche, il a encore le droit d'y renoncer, ou de n'accepter que sous bénéfice d'inventaire, pourvu qu'il n'ait fait aucun acte d'héritier, depuis que la suc cession lui a été transmise ou dévolue?

Je pense qu'il en a le droit, et qu'en effet l'acceptation n'est valable et obligatoire, que lorsqu'elle a été faite par celui à qui la succession était échue, c'est-à-dire, actuellement déférée par la loi.

Comme on ne peut valablement accepter une succession future, de même on ne peut pas valablement accepter une succession à laquelle on n'est pas actuellement appelé, quoiqu'on puisse y être appelé par la suite.

Cela résulte des termes de l'art. 775 du Code civil, et le droit romain l'avait expressément décidé dans plusieurs lois. Sed ita demum pro herede gerendo acquiret hereditatem, SI JAM SIT EI DELATA. L. 21, S2 la renonde acq. vel omitt. hered. (29, 2.)

6. Mais est-il nécessaire, pour que l'acceptation soit valable, que celui qui a accepté, fût, au moment même de l'acceptation, appelé à succéder, ou ne suffit-il pas qu'il ait été postérieurement appelé à la succession, soit par la transmission, en vertu de l'art. 781, soit ciation de l'héritier le plus proche ? Pour donner un exemple sur les deux cas, supposons que le défunt n'ait laissé ni descendans, ni ascendans, ni frères ou sœurs, ni descendans de frères ou de sœurs, mais seulement deux collatéraux dans la même ligne, l'un au quatrième degré, l'autre au cinquième; que celui-ci, croyant que le collatéral le plus proche était prédécédé, ait accepté la succession de leur parent commun; que cependant le callatéral le plus proche ne soit mort qu'après l'ouverture de la succession; mais qu'avant de mourir il ait fait légalement une renonciation qui ait fait passer la succession au collatéral plus éloigné, ou bien qu'il soit mort, sans avoir accepté ni répudié, et que, par la voie de la transmission, la succession à laquelle il avait droit, soit passée, en vertu de l'art. 781, au collatéral plus éloigné, qui se trouve son propre héritier.

2

D.

Vainement on voudrait opposer que l'individu qui a accepté dans un temps où il n'était pas encore appelé par la loi à succéder, mais à qui la succession a été ensuite transmise, en vertu de l'art. 781, ou dévolue par la renonciation du parent le plus proche, est présumé avoir été saisi de la succession, dès le moment de son ouverture, puisque, dans le premier cas, il représente l'héritier qui lui a fait la transmission, et que, dans le second cas, aux termes de l'art. 785, l'héritier, qui a renoncé, est censé n'avoir jamais été héritier; qu'ainsi, c'est lui que, dans l'un et l'autre cas, on doit considérer comme l'héritier légal, comme le véritable héritier, depuis le moment où la succession s'est ouverte, quoique la succession ne lui fût pas encore acquise, et que cela suffit pour qu'il ait fait une acceptation valable.

Mais on ne peut pas étendre la fiction

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