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formément à icelui, nous avons caffé & annullé,caffons & annullons lefdits Arrêtés & Arrêt par vous pris & rendu, les Chambres affemblées, les 7 Août 1770, 8 Janvier, 4 Février, 4 & 23 Mars & 1er. Mai 1771. Vous faifons défenfes d'en prendre & rendre de pareils à l'avenir, fous peine de défobéiffance. Ordonnons que lefdits Arrêtés & Arrêt feront rayés & biffés fur vos Regiltres & fur ceux des Bailliages & Sieges royaux où ils auront été infcrits, & qu'en marge d'iceux notredit Arrêt de cejourd'hui & ces préfentes feront transcrits. Si VOUS MANDONS que ces préfentes, enfemble ledit Arrêt vous ayez à faire lire, publier & registrer, & leur contenu garder, obferver & exécuter felon fa forme & teneur : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. DONNÉ à Fontainebleau, le onzieme jour d'Octobre, l'an de grace mil fept cent foixante-onze, & de notre regne le cinquante-feptieme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi. Signé, PHELYPEAUX. Et fcellé du grand sccau de cire jaune.

Lues, publiées & regiftrées, du très-exprès commandement du Roi, porté par le Sieur Marquis DE LA TOUR-DU-PIN, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Lieutenant général du Roi au Comté de Charolois, & Commandant en Chef dans les Provinces de Bourgogne & Breffe, affifté du Sieur AMELOT, Confeiller du Roi en fes Confeils, Maître des Requêtes de fon Hôtel, & Intendant dans les mêmes Provinces, oui & ce requérant le Procureur Général de Sa Majefté, pour être exécutées fuivant leur forme & teneur. FAIT en Parlement, à Dijon, toutes les Chambres affemblées, les Novembre 1771. Signé, FROCHOT.

De l'Imprimerie de L. N. FRANTIN, Imprimeur du Roi.

France. Sovereigns, etc.; 1715-1774 (Louis XV)

Beugnet

ÉDIT DU ROI,

PORTANT fuppreffion des Offices du Parlement de Dijon.

Lo

Donné à Fontainebleau, au mois d'Octobre 1771.

Regiftré au Parlement de Dijon, le 5 Novembre fuivant.

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous préfens & à venir; Salut. Nous devons à nos Sujets du Duché de Bourgogne, comme aux Habitans de nos autres Provinces, la distribution gratuite de la Justice, & à notre Parlement de Dijon l'extinction de cette vénalité, qui feroit avilifiante pour lui, fi elle y exiftoit encore quand elle a ceffé dans les autres. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par notre préfent Edit, perpétuel & irrévocable, dit, statué &

ordonné, difons, statuons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit:

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AVONS éteint & fupprimé, éteignons & fuprimons tous les Offices de Préfidens & Confeillers, de nos Avocats & Procureur Généraux, & des Subftituts de notre Procureur-Général, dont étoit composé notre Parlement de Bourgogne, ainsi que l'Office de Greffier en chef des Requêtes du Palais, & autres créés pour cette Jurifdiction. Avons éteint & fupprimé le Siege de la Table de Marbre & tous les Offices qui avoient été créés pour icelui: Défendons aux pourvus defdits Offices d'en faire à l'avenir aucune fonction, à peine de faux, & ce à compter du jour de l'enrégistrement & publication de notre préfent Edit.

I I.

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LES Propriétaires de la finance defdits Offices feront tenus de remettre, dans le délai de deux mois, leurs quittances de finances & autres titres de propriété, ès mains du Contrôleur général de nos finances, à l'effet d'être procédé à la liquidation & au remboursement du prix defdits Offices : Voulons qu'en attendant que ledit remboursement soit effectué, lesdits Propriétaires foient payés de l'intérêt à cinq pour cent de la fomme à laquelle ladite finance aura été liquidéc.

I I I.

Nous nous réservons de pourvoir comme nous aviferons bon être, à l'administration de la Justice dans notre Duché de Bourgogne. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de Parlement de Dijon,

que notre préfent Edit ils aient à faire lire, publier & registrer & le contenu en icelui garder, observer & exécuter selon sa forme & teneur : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR; & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous y avons fait mettre notre fcel. DONNÉ à Fontainebleau au mois d'Octobre, l'an de grace mil fept cent foixante-onze, & de notre regne le cinquante-septieme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi. Signé, PHELYPEAUX. Visa, DE MAUPEOU, pour suppression & remboursement d'Offices dans le Parlement de Dijon. Vu au Confeil, TERRAY. Et fcellé du grand sceau de cire verte en lacs de foie rouge & verte.

Lu, publié & regiftré, du très-exprès commandement du Roi, porté par le fieur Marquis DE LA TOUR-DU - PIN, Maréchal des Camps & Armées du Roi, Lieutenant général du Roi au Comté du Charolois, & Commandant en chef dans les provinces de Bourgogne & Breffe, affifté du fieur AMELOT, Confeiller du Roi en fes Confeils, Maître des Requêtes de fon Hôtel, & Intendant dans les mêmes Provinces, oui & ce requérant le Procureur général de Sa Majefté, pour être exécuté fuivant fa forme & teneur. FAIT en Parlement, à Dijon, le cinq Novembre mil sept cent foixante-onze, toutes les Chambres assemblées. Signé, FROCHOT.

De l'Imprimerie de L. N. FRANTIN, Imprimeur du Roi.

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