Art. 4. Les statuts doivent régler: Le but de la société; Les conditions d'admission et d'exclusion; Les droits aux secours et aux frais funéraires; Le montant des cotisations, les époques d'exigibilité et les formes de la perception; Le mode de placement des fonds; Le mode d'administration de la société. Art. 5. Aucune modification ne peut être apportée aux statuts, si elle n'a été approuvée par le gouvernement dans la même forme que l'autorisation. TITRE II. De la surveillance des sociétés. Art. 6. Les sociétés de secours mutuels sont tenues de communiquer leurs livres, registres, procèsverbaux et pièces de toute nature aux préfets, souspréfets et maires et à leurs délégués. Cette communication a lieu sans déplacement, sauf le cas où le déplacement serait ordonné par un arrêté du préfet. Art. 7. La forme des livrets et des registres de comptabilité est déterminée par le ministre de l'agriculture et du commerce. Art. 8. Chaque année les sociétés de secours mutuels adresseront au maire de la commune où est établi le siége de la société et au préfet du département un relevé de leurs opérations pendant le cours de l'année précédente, et un état de leur situation au 31 décembre, conformément aux modèles déterminés par le ministre de l'agriculture et du commerce. - Art. 9. Pour assurer l'exécution de l'article 4 de la loi du 15 juillet 1850, le conseil d'administration de chaque société informera le maire de la commune où siége la société, au commencement de chaque année, des jours de ses séances périodiques. Lorsque les séances ne seront pas périodiques, ou lorsqu'il y aura des séances extraordinaires, le maire en sera prévenu au moins trois jours à l'avance. Il sera également prévenu, dans le même délai, de la réunion de toute assemblée générale des sociétaires. Il sera fait procès-verbal des délibérations, soit du conseil d'administration, soit des assemblées générales, sur un registre spécial. Les procès-verbaux seront signés par le président et le secrétaire. TITRE III. De la suspension des sociétés. Art. 10. Le préfet peut suspendre l'administration de la société en cas de fraude dans la gestion ou d'irrégularité grave dans les registres ou pièces de comptabilité. Les sociétaires seront immédiatement convoqués par le maire pour pourvoir au remplacement provisoire de l'administration suspendue. En cas de négligence ou de refus des sociétaires, le maire y pourvoira d'office. Art. 11. Le préfet peut ordonner la suspension temporaire de la société elle-même, dans le cas où elle sortirait des conditions des sociétés mutuelles de bienfaisance. Art. 12. Les arrêtés de suspension seront notifiés à l'administration de la société et au maire de la commune, chargé d'en assurer l'exécution. Ils seront transmis immédiatement, avec un rapport motivé, au ministre de l'agriculture et du commerce, et, s'il y a lieu, au ministre de l'intérieur. TITRE IV. De la dissolution des sociétés de secours mutuels. Art. 15. La dissolution volontaire des sociétés de secours mutuels ne peut être demandée qu'en vertu d'une délibération prise, sous la présidence du maire ou de son délégué, à la majorité des trois quarts des membres présents et à la majorité absolue des membres de la société. Art. 14. La dissolution peut être prononcée par le gouvernement en cas d'inexécution des statuts, de contravention aux lois et au présent règlement. Art. 15. - La dissolution peut encore être pronon cée si le nombre des membres tombe au-dessous du minimum fixé par l'article 3 de la loi du 15 juillet 1850. Mais, dans ce cas, le préfet, pour faire compléter le nombre nécessaire à l'existence légale de la société, pourra faire publier dans les communes intéressées l'état de l'actif social et le nombre des associés. Art. 16. La dissolution est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, sur l'avis du maire et du préfet, et sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce, ou du ministre de l'intérieur, selon les cas. Art. 17. La liquidation se fait sous la surveillance du préfet ou de son délégué. Les comptes de liquidation sont adressés au ministre de l'agriculture et du commerce. Art. 18. Les fonds restés libres après la liquidation sont répartis, par arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce, conformément à l'article 10 de la loi du 15 juillet 1850, Art. 19. Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Moniteur et publié au Bulletin des Lois, Fait à l'Élysée-National, le 14 juin 1851. Signé : LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Par le Président : Le ministre de l'agriculture et du commerce, |