DÉCRET SUR LES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS Du 26 mars 1852, promulgué le 6 avril 1852. Louis-Napoléon, Président de la République fran çaise, Sur la proposition du ministre de l'intérieur, TITRE I. - Organisation et base des sociétés de secours mutuels. Art. 1er. Une société de secours mutuels sera créée par les soins du maire et du curé dans chacune des communes où l'utilité en aura été reconnue. Cette utilité sera déclarée par le préfet, après avoir pris l'avis du conseil municipal. Toutefois, une seule société pourra être créée pour deux ou plusieurs communes voisines entre elles, lorsque la population de chaque commune sera inférieure à mille habitants. Art. 2. Ces sociétés se composent d'associés par ticipants et de membres honoraires; ceux-ci payent les cotisations fixées ou font des dons à l'association, sans participer aux bénéfices des statuts. Art. 3. -Le président de chaque société sera nommé par le Président de la République. Le bureau sera nommé par les membres de l'association. Art. 4. Le président et le bureau prononceront l'admission des membres honoraires. Le président sur veillera et assurera l'exécution des statuts. Le bureau administrera la société. Art. 5. Les associés participants ne pourront être reçus qu'au scrutin et à la majorité des voix de l'assemblée générale. Le nombre des sociétaires participants ne pourra excéder celui de cinq cents. Cependant il pourra être augmenté en vertu d'une autorisation du préfet. Art. 6. Les sociétés de secours mutuels auront pour but d'assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, et de pourvoir à leurs frais funéraires. Elles pourront promettre des pensions de retraite, si elles comptent un nombre suffisant de membres honoraires. Art. 7. Les statuts de ces sociétés seront soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur pour le département de la Seine, et du préfet pour les autres départements. Ces statuts règleront les cotisations de chaque sociétaire, d'après les tables de maladie et de mortalité confectionnées ou approuvées par le gouver nement. TITRE II. Des droits et des obligations des sociétés de secours approuvées. Art. 8. Une société de secours approuvée peut prendre des immeubles à bail, posséder des objets mobiliers et faire tous les actes relatifs à ces droits. Elle peut recevoir, avec l'autorisation du préfet, les dons et legs mobiliers dont la vateur n'excède pas 5,000 francs. Art. 9. Les communes sont tenues de fournir gratuitement aux sociétés approuvées les locaux nécessaires pour leurs réunions, ainsi que les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité. En cas d'insuffisance des ressources de la commune, cette dépense est à la charge du département. Art. 10. Dans les villes où il existe un droit mu nicipal sur les convois, il sera fait à chaque société une remise de deux tiers pour les convois dont elle devra supporter les frais aux termes de ses statuts. Art. 11. Tous les actes intéressant les sociétés de secours mutuels approuvées sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement. Art. 12. Des diplômes pourront être délivrés par le bureau de la société à chaque sociétaire participant. Ces diplômes leur serviront de passe-port et de livret, sous les conditions déterminées par un arrêté ministériel. Art. 13. Lorsque les fonds réunis dans la caisse d'une société de plus de cent membres excéderont la somme de 3,000 francs, l'excédant sera versé à la caisse des dépôts et consignations. Si la société est de moins de cent membres, ce versement devra être opéré lorsque les fonds réunis dans la caisse dépasseront 1,000 francs. Le taux de l'intérêt des sommes déposées est fixé à quatre et demi pour cent par an. Art. 14. Les sociétés de secours mutuels approuvées pourront faire aux caisses d'épargne des dépôts de fonds égaux à la totalité de ceux qui seraient permis au profit de chaque sociétaire individuellement. Elles pourront aussi verser dans la caisse de re traites au nom de leurs membres actifs les fonds restés disponibles à la fin de chaque année. - Art. 15. — Sont nulles de plein droit les modifications apportées à ses statuts par une société, si elles n'ont pas été préalablement approuvées par le préfet. La dissolution ne sera valable qu'après la même approbation. En cas de dissolution d'une société de secours mutuels, il sera restitué aux sociétaires faisant à ce moment partie de la société, le montant de leurs versements respectifs, jusqu'à concurrence des fonds existants, et déduction faite des dépenses occasionnées par chacun d'eux. Les fonds restés libres après cette restitution seront partagés entre les sociétés du même genre ou établissements de bienfaisance situés dans la commune, à leur défaut, entre les sociétés de secours mutuels approuvées du même département, au prorata du nombre de leurs membres. Art. 16.-Les sociétés approuvées pourront être suspendues ou dissoutes par le préfet pour mauvaise gestion, inexécution de leurs statuts ou violation des dispositions du présent décret. |