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LES LIVRETS.

La loi qui a institué les livrets est du 22 germinal an xi (12 avril 1803).

Je ne me rends pas compte du sentiment d'opposition qui empêche beaucoup d'ouvriers des différents corps d'état de se conformer sur ce point aux prescriptions de la loi.

Le livret est pour le travailleur ce qu'est l'état de service délivré au soldat.

Voici sur ce sujet ce que dit M. Mollot:

« Il faut se garder de croire que le livret soit un signe d'abaissement et presque de servitude dans la personne de l'ouvrier, ou bien un instrument de surveillance contre lui. En lisant la loi sans prévention, on remarquera que le livret a un tout autre but: qu'il est destiné à être pour l'ouvrier, le certificat honorable de sa moralité et de sa capacité, le moyen certain de lui assurer du travail et des secours. Il sert, d'ailleurs, entre le maître et lui, à constater leur situation respective à la fin du contrat.

» L'ouvrier changeant souvent d'atelier ou de résidence par nécessité ou par goût, quel autre moyen aurait-il le plus souvent pour remplacer le livret1? »

Espérons qu'un jour le livret sera le contrat qui établira pour chacun son droit à la rémunération de son travail.

1 Droit élémentaire sur le travail industriel.

LOI SUR LES LIVRETS D'OUVRIERS

DES DEUX SEXES

Du 22 Juin 1854, promulguée le 26 Juin 1854, exécutoire au 1er Janvier 1855.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français, à tous présents et à venir, salut:

Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit :

Art. 1er. Les ouvriers de l'un et de l'autre sexe attachés aux manufactures, fabriques, usines, mines, minières, carrières, chantiers, ateliers et autres élablissements industriels, ou travaillant chez eux pour un ou plusieurs patrons, sont tenus de se munir d'un livret.

Art. 2. Les livrets sont délivrés par les maires.
Ils sont délivrés par le préfet de police à Paris et

dans le ressort de la préfecture; par le préfet du Rhône à Lyon et dans les autres communes dans lesquelles il remplit les fonctions qui lui sont attribueés par la loi du 19 juin 1851.

Il n'est perçu pour la délivrance des livrets que le prix de confection. Ce prix ne peut dépasser 25 centim.

Art. 3.-Les chefs ou directeurs des établissements spécifiés en l'art. 1er ne peuvent employer un ouvrier soumis à l'obligation prescrite par cet article, s'il n'est porteur d'un livret en règle.

Art. 4. Si l'ouvrier est attaché à l'établissement, le chef ou directeur doit, au moment où il le reçoit, inscrire sur son livret la date de son entrée.

Il transcrit sur un registre non timbré, qu'il doit tenir à cet effet, les nom et prénoms de l'ouvrier, le nom et le domicile du chef de l'établissement qui l'aura employé précédemment, et le montant des avances dont l'ouvrier serait resté débiteur envers celui-ci.

Il inscrit sur le livret, à la sortie de l'ouvrier, la date de la sortie et l'acquit des engagements.

Il y ajoute, s'il y a lieu, le montant des avances dont l'ouvrier resterait débiteur envers lui, dans les limites fixées par la loi du 14 mai 1851.

Art. 5. Si l'ouvrier travaille habituellement pour plusieurs patrons, chaque patron inscrit sur le livret

le jour où il lui confie de l'ouvrage, et transcrit sur le registre mentionné en l'article précédent, les nom et prénoms de l'ouvrier et son domicile.

Lorsqu'il cesse d'employer l'ouvrier, il inscrit sur le livret l'acquit des engagements, sans aucune autre énonciation.

Art. 6. Le livret, après avoir reçu les mentions prescrites par les deux articles qui précèdent, est remis à l'ouvrier et reste entre ses mains.

Art. 7. Lorsque le chef ou directeur d'établissement ne peut remplir l'obligation déterminée au troisième paragraphe de l'art. 4 et au deuxième paragraphe de l'art. 5, le maire ou le commissaire de police, après avoir constaté la cause de l'empêchement, inscrit, sans frais, le congé d'acquit.

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Art. 8. Dans tous les cas, il n'est fait sur le livret aucune annotation favorable ou défavorable à l'ouvrier. Art. 9. Le livret, visé gratuitement par le maire de la commune où travaille l'ouvrier, à Paris et dans le ressort de la préfecture de police, par le préfet de police, à Lyon et dans les communes spécifiées dans la loi du 19 juin 1851, par le préfet du Rhône, tient lieu de passeport à l'intérieur, sous les conditions déterminées par les règlements administratifs.

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