déterminent tout ce qui concerne la forme, la délivrance, la tenue et le renouvellement des livrets. Ils règlent la forme du registre prescrit par l'art. 4, el les indications qu'il doit contenir. Art. 11. Les contraventions aux art. 1, 3, 4, 5 et 8 de la présente loi sont poursuivies devant le tribunal de simple police, et punies d'une amende de 1 à 15 fr., sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Il peut, de plus, être prononcé, suivant les circonstances, un emprisonnement d'un à cinq jours. - Art. 12. Tout individu coupable d'avoir fabriqué un faux livret, ou falsifié un livret originairement véritable, ou fait sciemment usage d'un livret faux ou falsifié est puni des peines portées en l'art. 153 du Code pénal. Art. 13.—Tout ouvrier coupable de s'être fait délivrer un livret soit sous un faux nom, soit au moyen de fausses déclarations ou de faux certificats, ou d'avoir fait usage d'un livret qui ne lui appartient pas, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. Art. 14. — L'art. 463 du Code pénal peut être appliqué dans tous les cas prévus par les art. 12 et 13 de la présente loi. Art. 15. Aucun ouvrier soumis à l'obligation du livret ne sera inscrit sur les listes électorales pour la formation des conseils de prud'hommes, s'il n'est pourvu d'un livret. Art. 16. La présente loi aura son effet à partir du 1er janvier 1855. Il n'est pas dérogé par ses dispositions à l'art. 12 du décret du 26 mars 1852, relatifs aux sociétés de secours mutuels. Fait au palais de Saint-Cloud, le 22 juin 1854. Par l'Empereur: Signé : NAPOLÉON Le ministre d'État, Signé : ACHILLE FOULD. LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE. « L'étymologie des mots apprentissage et apprenti vient du mot apprendre. L'apprentissage est un enseignement donné par le maître à celui qui veut étudier sa profession; cet élève est l'apprenti. » C'est assez dire que l'origine de l'apprentissage est aussi ancienne que l'industrie; les modèles, en effet, ne suffisent pas à l'enseignement; il lui faut la démonstration et la pratique. On peut définir le contrat d'apprentissage une convention par laquelle un fabricant, un chef d'atelier, ou même un simple ouvrier s'engage à montrer son état à une autre personne qu'on nomme apprenti; moyennant un prix, à des con-ditions et pendant un certain temps débattu entre eux. >> Cette définition s'applique au contrat, que le maître soit un homme ou une femme; et l'apprenti, un jeune garçon ou une jeune fille. » Le contrat doit porter essentiellement sur l'enseignement de la profession du maître; s'il n'était question entre les parties que d'une promesse de travail et de service de la part de l'apprenti, moyennant un salaire fourni par le maître, le traité ne serait plus qu'un contrat de louage d'industrie dont il existe à Paris d'assez fréquents exemples. Des fabricants et des industriels reçoivent dans leurs ateliers des enfants de tout âge, qu'ils payent à tant par jour ou par semaine, à raison du travail qu'ils peuvent en tirer, et sans s'engager à leur montrer leur état. » Les parents de l'enfant, mal aisés, infirmes ou chargés d'une nombreuse famille, au lieu de recourir aux sociétés de bienfaisance, se prêtent à cet arrangement par le désir de profiter eux-mêmes d'un salaire prématuré, et le malheureux enfant n'apprenant rien, se trouve condamné à rester homme de peine toute sa vie. Il est clair que dans cette sorte de contrat, il n'y a d'engagement respectif entre l'enfant et celui qui l'emploie que pour la journée ou le nombre de journées convenues; l'enfant n'est pas un apprenti. De même, si le maître n'employait l'enfant qu'à des courses et aux soins du ménage, comme certains maîtres n'y sont que trop disposés, il n'y aurait pas de véritable enseignement; ce serait moins qu'un contrat de louage d'industrie, ce serait un contrat de domesticité. » Il faut que l'enseignement soit progressif et complet. Le maître ne peut tenir l'apprenti occupé trop longtemps aux simples préliminaires ou à quelques parties de l'état seulement. Il doit l'avancer au fur et à mesure que la capacité de cet enfant se développe, et le conduire ainsi graduellement à l'ensemble des connaissances que sa profession comporte. >> Le maître est tenu de fournir à l'apprenti les outils nécessaires. Le maître puise dans le contrat d'apprentissage deux intérêts également légitimes: un intérêt de conscience, qui le porte à faire de l'apprenti un ouvrier du mérite et de la moralité duquel il puisse s'honorer; un intérêt d'argent, qui consiste à retirer du temps et des travaux de l'apprenti, alors même qu'il aurait de celui-ci le payement d'une somme, les compensations pécuniaires qui puissent le payer en totalité des leçons, des soins, de la nourriture et du logement qu'il fournit à cet apprenti. >> Or la mesure de l'intérêt du maître est aussi la mesure de ses droits vis-à-vis de l'apprenti. » Il en résulte que pendant le temps de l'apprentissage il obtient, par une délégation tacite et nécessaire, une partie du pouvoir du père sur la personne de l'élève, qu'il a le droit de se faire écouter, obéir, respecter par cet élève, et de lui réclamer tout le temps dont il peut disposer et tout le travail dont il est ca |