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4. Pour les filles mineures, dans le cas de décès de l'épouse du maître, ou de toute autre femme de la famille qui dirigeait la maison à l'époque du contrat.

Art. 16. Le contrat peut être résolu sur la demande des parties ou de l'une d'elles;

1o Dans le cas où l'une des parties manquerait aux stipulations du contrat;

2o Pour cause d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions de la présente loi;

3o Dans le cas d'inconduite habituelle de la part de l'apprenti;

4° Si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait lors de la convention.

Néanmoins, la demande en résolution de contrat fondée sur ce motif ne sera recevable que pendant trois mois, à compter du jour où le maître aura changé de résidence;

5° Si le maître ou l'apprenti encourait une condamnation emportant un emprisonnement de plus d'un mois;

6o Dans le cas où l'apprenti viendrait à contracter mariage.

Art. 17.

Si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de la durée con

sacrée par les usages locaux, ce temps peut être réduit

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Art. 18.

Toute demande à fin d'exécution ou de résolution de contrat sera jugée par le conseil des prud'hommes dont le maître est justiciable, et, à défaut, par le juge de paix du canton.

Les réclamations qui pourraient être dirigées contre les tiers, en vertu de l'art. 13 de la présente loi, seront portées devant le conseil des prud'hommes ou devant le juge de paix du lieu de leur domicile.

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Art. 19. Dans les divers cas de résolution prévus en la section IV du titre Ier, les indemnités ou les restitutions qui pourraient être dues à l'une ou à l'autre des parties seront, à défaut de stipulations expresses, réglées par le conseil des prud'hommes, ou par le juge de paix dans les cantons qui ne ressortissent point à la juridiction d'un conseil de prud'hommes.

Art. 20. — Toute contravention aux art. 4, 5, 6, 9 et 10 de la présente loi sera poursuivie devant le tribunal de police, et punie d'une amende de 5 à 15 fr. Pour les contraventions aux art. 4, 5, 9 et 10, le tribu

nal de police pourra, dans le cas de récidive, pronon-. cer, outre l'amende, un emprisonnement d'un à cinq jours.

En cas de récidive, la contravention à l'art. 6 sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels, et punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois, sans préjudice d'une amende qui pourra s'élever de 50 à 300 fr.

Art. 21. Les dispositions de l'art. 463 du Code pénal sont applicables aux faits prévus par la présente loi.

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Art. 22. Sont abrogés les art. 9, 10 et 11 de la loi du 21 germinal an xi.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 22 janvier, 2 et 22 février 1831.

Le Président et les secrétaires,

DUPIN, ARNAUD (de l'Ariége), LACAZE, CHAPOT, PEUPIN, BÉRARD, de Heeckeren.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

Le Président de la République,

LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice :
E. DE ROYER.

CAISSE DE RETRAITE POUR LA VIEILLESSE.

L'établissement des caisses de retraite pour la vieillesse a été institué par la loi du 18 juin 1850. Réglementée par le décret du 27 mars 1851, cette loi a reçu depuis des modifications qui ont étendu son principe. Voici les dispositions diverses qui régissent cette institution.

Extrait de la loi du 18 juin 1850.

Art. 1o. Il est créé, sous la garantie de l'État, une caisse de retraites ou rentes viagères pour la vieillesse.

Art. 2. Le capital de ces retraites est formé par les versements volontaires des déposants, effectués à la caisse des dépôts et consignations. Les versements ne seront admis à la liquidation que lorsqu'ils s'élèveront à 5 francs ou à des multiples de 5 francs.

Art. 3.

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Le montant de la rente viagère à servir sera fixé conformément à des tarifs, tenant compte

pour chaque versement: 1° de l'intérêt composé du capital, à raison de cinq pour cent par an; 2o des chances de mortalité, en raison de l'âge des déposants et de l'âge auquel commence la retraite; 3° du remboursement, au décès, du capital versé, si le déposant en a fait la demande au moment du versement.

Art. 4. Les versements peuvent être faits au profit de toute personne âgée de plus de trois ans. Le versement fait pendant le mariage par l'un des deux conjoints profite séparément à chacun d'eux par moitié. Le versement opéré antérieurement au mariage reste propre à celui qui l'a fait.

Art. 5. Il ne pourra être inscrit sur la même tête une rente viagère supérieure à 600 francs.

Art. 6. L'entrée en jouissance de la pension sera fixée, au choix des déposants, de cinquante à soixante ans. Dans le cas cependant de blessures graves ou d'infirmités prématurées, régulièrement constatées, entraînant incapacité absolue de travail, la pension pourra être liquidée même avant cinquante ans, et en proportion des versements faits avant cette époque.

Art. 11. Les certificats, actes de notoriété, et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution de la présente loi, seront délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

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