Premiers versements. Il est délivré gratuitement à tout déposant qui verse pour la première fois, soit à la caisse centrale, soit à l'une des succursales, un livret numéroté portant les nom et prénoms du titulaire, et destiné à l'inscription de toutes les sommes qui seront successivement versées ou retirées pour son compte. Chaque versement est signé sur le livret par le caissier et par un des directeurs ou administrateurs. Aucun déposant ne peut être titulaire de plus d'un livret en son nom personnel dans la même caisse, ou dans des caisses différentes (loi du 22 juin 1845). Tout contrevenant à cette disposition sera remboursé immédiatement sans aucune bonification d'intérêts, et ne pourra plus avoir de compte à la caisse d'épargne. Toute personne qui vient faire pour elle-même un premier versement, doit signer un registre à ce destiné, et donner exactement et par écrit ses nom, prénoms, âge, profession et demeure, afin que la propriété soit clairement établie. On indiquera verbalement à chaque individu qui ne sait ou ne peut signer ce qu'il aura à faire pour suppléer au manque de signature. Les personnes non domiciliées à Paris ou celles qui sont dans l'impossibilité de faire elles-mêmes un premier versement, ont la faculté de faire verser en leur nom par un représentant porteur d'une autorisation imprimée et signée. Pour faire un premier versement au nom collectif d'une société de secours mutuels ou d'utilité publique, il faut: 1° justifier que la formation de cette société a été approuvée par l'autorité compétente; 2o déposer une copie ou un exemplaire du règlement de cette société ; 3° produire un état nominatif indiquant les noms, professions, demeures et signatures de tous les membres composant le conseil d'administration de la société. Versements autres que les premiers. Le titulaire d'un livret sur lequel a été effectué un premier versement, peut faire faire par un tiers les versements subséquents. Quotité des versements. Aucun versement ne peut être moindre de 1 franc ni comprendre des fractions de franc. Aucun versement ne peut excéder 300 francs à la fois. Nul ne peut faire plus d'un versement par semaine. On ne reçoit plus de versement lorsque le compte d'un individu s'élève à 1,500 fr., et celui d'une société à 6,000 francs en capital. Les remplaçants, dans les armées de terre et de mer, seront admis à déposer en un seul versement le prix stipulé dans l'acte de remplacement, à quelque somme qu'il s'élève. Les marins portés sur les contrôles. de l'inscription maritime, seront pareillement admis à déposer en un seul versement le montant de leur solde, décomptes et salaires, au moment soit de leur embarquement, soit de leur débarquement, mais sans pouvoir excéder le maximum de 1,500 fr. (loi du 22 juin 1845). Emploi des fonds par la caisse d'épargne. Toutes les sommes reçues sont immédiatement versées à la caisse des dépôts et consignations en compte courant, pour être restituées en capital et intérêts à la caisse d'épargne sur sa demande, dans un délai qui ne peut excéder dix jours; le tout conformément aux lois du 5 juin 1835 et du 31 mars 1837. Chaque déposant devient ainsi propriétaire d'une somme équivalente à son avoir, à prendre à la caisse des dépôts et consignations par l'intermédiaire de la caisse d'épargne, Intérêts bonifiés par la caisse des depôts et Les intérêts bonifiés par la caisse des dépôts et consignations à la caisse d'épargne, sont fixés par la loi à cinq pour cent par an. Pour subvenir à ses frais, la caisse d'épargne est autorisée par la loi à exercer sur le taux de l'intérêt une retenue qui ne peut excéder un demi pour cent. Intérêts bonifiés par la caisse d'épargne aux Le conseil des directeurs fixe chaque année au mois de décembre le taux de l'intérêt qui sera alloué aux déposants pour l'année suivante (art. 9 de l'acte de société, et ordonnance du roi du 11 novembre 1839). Ce taux est de quatre et demi pour cent pour l'année 1850. La caisse d'épargne tient compte de l'intérêt à partir du jour même du versement jusqu'au dimanche qui précédera le jour désigné pour le remboursement. Toute somme de 1 franc et au dessus produit intérêt les fractions de francs ne sont point productives d'intérêt. Les intérêts sont réglés à la fin de décembre, sur tous les comptes courants des déposants; on les ajoute au capital pour produire de nouveaux intérêts. Ce travail se fait dans les premiers mois de l'année suivante, sans interrompre le cours des opérations ordinaires et sans qu'il y ait lieu de représenter le li vret. Lorsque le compte d'un déposant aura atteint le maximum de 2,000 francs par l'accumulation des intérêts, ce compte cessera de porter intérêt. Cette disposition ne s'applique point aux sommes versées pour remplacements militaires, qui produisent intérêt, quel qu'en soit le montant, pendant toute la durée du service. Lorsque le compte d'une société de secours mutuels dûment autorisée aura atteint, par l'accumulation des intérêts, le maximum de 8,000 francs, le compte de cette société cessera de porter intérêt (loi du 22 juin 1845). |