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font partie des ci-devant provinces de Bretagne
et de Normandie, ne seront point assujetties 1791.
au tarif général sur leurs relations avec l'étran-
ger; cependant les sels et les produits de leur
pêche seront importés en France en exemption
de droits, à la charge d'être accompagnés des
certificats prescrits par l'article ci-dessus : elles
pourront encore recevoir de France les bois
nécessaires à leur consommation, d'après les
quantités dont elles justifieront avoir besoin,
et les quantités en seront fixées par les préfets
des départemens.....

OBS. L'article V du titre 1.er de la loi du 4 Ger-
minal an II, a ajouté à cette exemption celle des
autres denrées et productions du sol desdites îles. (Voir
ce titre 1.er de la loi du 4 Germinal.)

Loi du 22 Août 1791,

Sur un décret de l'Assemblée nationale des
28 Juillet, 2 et 6 Août de la même année,
pour l'exécution du nouveau tarif des droits
d'entrée et de sortie dans les relations de la
France avec l'étranger.

TITRE PREMIER.

Des droits d'entrée et de sortie, et du timbre
des expéditions.

ARTICLE PREMIER.

Les droits de douane fixés par les tarifs dé-
crétés par l'Assemblée nationale, seront acquit-

tés à toutes les entrées et sorties de France, 1791. nonobstant tous passe-ports, lesquels demeurent supprimés; il est défendu aux préposés de la régie d'avoir égard à ceux qui pourraient être expédiés, ni aux ordres particuliers qui seraient donnés dans le même objet. Demeurent pareillement supprimés tous priviléges, exemptions ou modérations desdits droits, dont jouissent quelques ports, villes, hôpitaux et communautés de France, à tel titre que ce soit; sauf les exceptions déjà décrétées ;..... sauf aussi à convenir avec les puissances étrangères des mesures de réciprocité relativement aux passe-ports qui étaient donnés aux ambassadeurs respectifs.

OBS. Ce principe est confirmé et appliqué aux fournitures de la marine, par décision du 11 Brumaire an XI. Il en est de même des objets que les agens étrangers des relations commerciales importent pour leur consommation. Il ne peut exister d'immunité qu'en vertu d'ordres spéciaux transmis par le conseiller d'état directeur général. (Décision du 17 Ventôse an XIII.)

II. Les bureaux placés sur les côtes de France serviront en même temps à la perception des droits d'entrée et de sortie; à l'égard des frontières de terre, les droits d'entrée seront acquittés dans les bureaux les plus voisins de l'étranger, et les droits de sortie dans ceux placés sur la ligne intérieure, à moins que ces derniers ne soient plus éloignés du lieu du

chargement que les bureaux d'entrée, auquel cas les droits de sortie seront payés dans ceux- 1791. ci: ces deux lignes de bureaux se contrôleront, et surveilleront leurs opérations respectives.

OBS. Cette disposition est confirmée par l'article I.er du titre 3 de la loi du 4 Germinal an II. (Voir cet article à sa date; consulter également l'article XXX du titre 13 de cette loi du 22 Août.)

C'est au premier bureau qui se présente qu'on doit acquitter les droits, ou remplir les formalités établies dans la vue d'en assurer le payement. Lorsqu'on vient de l'intérieur, les premiers bureaux que l'on rencontre sont ceux de seconde ligne; ceux de première ligne sont ceux qu'on trouve en venant de l'étranger; enfin, lorsqu'on enlève des marchandises entre les deux lignes des bureaux, c'est au plus prochain qu'on doit se présenter: ainsi la disposition de cet article a pour base l'ordre naturel.

III. Toutes les marchandises payeront les droits au poids brut, à l'exception des ouvrages de soie, or et argent, des dentelles, du tabac, et des drogueries et épiceries, dont le droit excédera vingt livres par quintal : ces différens objets acquitteront au poids net. La tare pour le tabac en boucauts, et pour les drogueries et épiceries en futailles, sera évaluée à 12 pour cent, et à 2 pour cent sur les mêmes objets en paniers ou en sacs; à l'égard des ouvrages de soie, or et argent, et des dentelles, la perception en sera faite sur la déclaration au poids net, sauf la vérification de la part des préposés de la régie. Lorsque des marchandises qui

doivent le droit au poids net, ou à la valeur, 1791. se trouveront dans les mêmes balles, caisses

ou futailles, avec d'autres marchandises qui doivent les droits au poids brut, la totalité desdites caisses, balles ou futailles, acquittera les droits au poids brut.

OBS. D'après l'art. IX de la loi du 1.er Août 1792, les plumes apprêtées et soies doivent acquitter au net, et la déclaration en être faite en conséquence, comme pour les ouvrages de soie, or et argent, et dentelles.

On entend par poids brut le poids réuni des mar-, chandises, et des caisses, tonneaux, paille et serpillières servant à leur emballage; le poids net est celuides inarchandises seules, déduction faite de toute enveloppe et de tout emballage.

On répute emballage tout ce qui sert à envelopper un ballot, une boîte, etc.; mais non les cartons sur lesquels peuvent étre pliées ou roulées des étoffes ou dentelles, ni les épingles qui les attachent.

Une décision du ministre des finances, du 11 Germinal an XI, porte que les droits sur la cannelle et autres drogueries et épiceries qui sont imposées à plus de 20 francs par 5 myriagrammes, ne doivent être perçus que sur le poids net; ce qui s'applique aux marchandises de la même espèce qui, précédemment imposées à des droits inférieurs, se trouvent aujourd'hui assujetties à des droits excédant cette quotité de 20 francs par 5 myriagrammes. (Lettre explicative du 9 Ventôse an X111.)

A l'égard des denrées coloniales, la tare à déduire est, d'après l'article XI, titre 4 de la loi du 8 Floréal an XI, de 15 p. pour le sucre brut en futailles ; pour les sucres têtes et terrés, le café, le cacao, et les poivres aussi en futailles, de 12 p.: elle n'est que de 3 p. sur les cafés, cacao et poivres en sac. Voir cette loi à sa date. Cette tarre doit être commune

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aux denrées coloniales étrangères qui sont dans le cas de payer les droits.

Une décision de Sa Majesté l'Empereur, du 9 Avril 1806, accorde pour les cotons en laine une déduction de 6 p. sur les ballots, et de 8 sur les ballotins audessous du poids de cent livres poids de marc.

Toute marchandise qui, étant tarifée au brut, se trouve dans une double futaille, ne paye le droit que déduction faite de la futaille qui lui sert de seconde enveloppe : s'il y a contestation, on fait constater le poids réel de la double futaille. Lorsqu'une balle contient des marchandises assujetties à des droits différens, le brut est réparti sur chacune des espèces qui y sont contenues, dans la proportion des quantités respectives. (Art. IX de la loi du 1er Août 1792.)

IV. Ne pourront ceux à qui les marchandises seront adressées être contraints à en payer les droits, lorsqu'ils en feront par écrit l'abandon dans les douanes; les marchandises ainsi abandonnées seront vendues, et il sera disposé du produit de la manière ci-après indiquée par l'article V du titre 9 du présent décret.

V. Les marchandises et denrées qui auront été omises au chapitre des Droits d'entrée du tarif général, acquitteront ces droits sur la valeur qui en sera déclarée: savoir pour celles qui auront reçu quelque main-d'œuvre que ce soit, à raison de dix pour cent de cette valeur; pour les drogueries, de cinq pour cent, et pour tous autres objets, de trois pour cent. Il ne sera perçu aucun droit sur les objets qui n'auront pas été compris au chapitre relatif à la sortie.

1791.

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