rens biefs, et que ces biefs et les écluses qui en dépendent pourront être livrés à la circulation, la Compagnie aura droit de percevoir immédiatement, dans l'étendue des parties où les ouvrages seront terminés et reçus , les droits énoncés au tarif annexé au présent cahier de charges. 17. La Compagnie est autorisée , jusqu'au 1.er janvier 1827, à présenter les projets des ouvrages à faire pour perfectionner la navigation de la Dordogne, depuis l'embouchure de la Vézère, jusqu'à Bergerac. Lorsque ces projets seront définitivement approuvés, et à dater du jour où l'approbation lui en sera notifiée , il lui sera donné un nouveau délai de trois mois pour qu'elle ait à faire connaître si elle consent à exécuter les travaux qu'ils comprennent , à ses frais, risques et périls, aux charges, clauses et bénéfices exprimés dans la présente soumission, sauf les deux réserves suivantes : 1.° La durée de la jouissance, depuis l'embouchure de la Vézère, jusqu'à Bergerac , sera bornée à quatre-vingt-dix-neuf ans , si la concession relative aux canaux de la Vézère et de la Corrèze est perpétuelle, et à une durée égale à celle qui aura lieu pour lesdits canaux de la Corrèze et de la Vézère, si la concession n'en est que temporaire. Cette jouissance commencera à partir de la ratification de la loi. L'exécution des ouvrages devra être terminée dans le cours de quatre années. 2.° Dans le cas où la dépense du perfectionnement de la Dordogne entre l'embouchure de la Vézère et Bergerac ne serait pas évaluée , par les projets qui seront définitivement approuvés, à la somme de deux millions, le tarif ci-joint, adopté pour les canaux de la Corrèze et de la Vézère, sera diminué dans la proportion de la différence. A l'expiration des trois mois, et en cas de refus de la part de la Compagnie , le gouvernement sera libre d'ouvrir un concours, d'accepter les offres de toute autre Compagnie, ou de pourvoir à l'exécution des travaux par tel autre moyen qu'il jugera convenable. 18. Les contestations qui pourraient s'élever sur l'interprétation des clauses et conditions exprimées ci-dessus, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Dordogne, sauf le recours au conseil d'état. 19. Le présent acte ne sera passible, pour frais d'enregism trement, que du droit fixe d'un franc. 20. La concession ne sera valable et définitive qu'après la ratification de la loi. Paris, le 15 février 1825. Le conseiller d'état , directeur général des ponts et Signé BECQUEY. Signé CORBIÈRE. Signé EUGÈNE MÉVIL. du Je soussigné Eugène Mévil, ancien élève de l'école polytechnique, officier de la légion d'honneur , demeurant à Paris, rue Coq-Héron, n.o 1, après avoir pris connaissance de l'avis officiel publié dans le Moniteur du 21 février 1825, ainsi que cahier de charges, tarif et autres pièces annexées à cet avis, m'engage à exécuter , à mes risques et périls , les canaux de la Corrèze et de la Vézère, et déclare me soumettre à toutes les clauses et conditions énoncées au cahier de charges arrêté pour ces canaux le 15 février 1825, moyennant la jouissance desdits canaux et de leurs dépendances, telle qu'elle est expliquée audit cahier de charges, à perpetuité, à dater de la ratification de la loi. Pour garantie de la présente soumission, j'ai déposé à la caisse des dépôts et consignations la somme de deux cent vingtcinq mille francs , suivant le récépissé ei-inclus et dans les valeurs y détaillées. Paris, le 7 mars 1825. Signé EUGÈNE MÉVIL. TARIF Du Droit de Navigation à percevoir sur les Canaux de la Corrèze et de la Vézère (1). Le droit de navigation à percevoir, 1.° sur le canal ouvert latéralement à la Corrèze, depuis la ville de Brives jusqu'à l'embouchure de la Corrèze dans la Vézère; 2.° sur la rivière canalisée de la Vézère, depuis l'extrémité du canal latéral à la Corrèze jusqu'à l'embouchure de la Vézère dans la Dordogne, sera calculé à raison du tonnage effectif des bateaux. 1.° Ce droit sera de quarante centimes par mille kilogrammes de chargement, tant à la remonte qu'à la descente, pour chaque distance, ci... o fr. 40 c. 2.° Les bateaux uniquement chargés de houille, pierres à bâtir, chaux, plåtres et engrais, ne paieront qne' moitié du droit par distance, ci. . 3.° Les bateaux vides paieront un franc par distance, ci. 0. 20. 1. 00. (1) Le droit sera perçu par distance parcourue ou à parcourir, sans égard aux fractions ; chaque distance sera de cinq kilomètres. 0. . . 4.° Les radeaux de bois de construction paieront 40. Les objets chargés sur les radeaux seront pas- 6.° Il sera payé par toute personne voyageant sur bateau un droit de quinze centimes par distance, ci .... . 0. 15. 7. Les bateaux, ou radeaux quistationneront plus 0., 8.° Les barques servant personnellement aux riverains pour le transport de leurs denrées d'un bord à l'autre, dans l'étendue d'un même bief et d'une même commune, ne seront assujetties à aucun droit, à la charge par les propriétaires de tenir la main à ce que lesdites barques n'embarrassent pas la voie na C 02. vigable, et de se conformer aux règlemens de police existans ou à intervenir. Paris, le 23 octobre 1824. Le conseiller d'état, directeur général des ponts et chaussées et des mines, Signé BECQUEY. Signé CORBIÈRE. Signé EUGÈNE MÉVIL. Je soussigné, adjudicataire des canaux de la Corrèze et de la Vézère, en vertu de l'adjudication passée le 7 mars dernier, en présence de son excellence le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, déclare consentir à la nouvelle rédaction suivante de l'article 17 du cahier de charges qui a servi de base à ladite adjudication, et m'engage en conséquence à l'exécution de cet article, suivant sa nouvelle forme et teneur. « La Compagnie est autorisée, jusqu'au 1. er janvier 1827, à a présenter les projets des ouvrages à faire, a 1.° Pour perfectionner la navigation de la Dordogne, depuis le confluent de la Vézère jusqu'à Bergerac; « 2.° Pour établir un chemin de fer, de Brives à Tulle. « Lorsque ces projets seront définitivement approuvés, et à « dater du jour où l'approbation en sera notifiée à la Compagnie, « il lui sera donné un nouveau délai de trois mois, pour qu'elle a ait à faire connaître si elle consent à exécuter l'un et l'autre « des travaux ci-dessus désignés, sans division ni exception, à |