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partie des camps, de manière à fournir à l'embar<< quement 1,050 hommes présens sous les armes « par bataillon. Faites-moi faire un tableau qui me « fasse connaître le nombre d'hommes qu'il fau<< drait à cet effet donner à chacun de ces régimens. « Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digue garde.

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« NAPOLÉON. >>

Paris, le 14 ventôse an XIII (5 mars 1805.)

N° 9.

Régiment de la Guadeloupe. — Régiment à la Martinique. Exécution des arrêtés relatifs au mouvement des troupes. Ordres divers pour la composition de plu-` sieurs régimens coloniaux.

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Au ministre de la

guerre.

(19 mars 1805.)

Le 28 ventôse an XIII.

Le soixante-sixième régiment, en conséquence « de l'art. 5 de l'arrêté du 10 floréal an xi, doit « être organisé à la Guadeloupe et composé des << deuxième et troisième bataillons de la soixante«< sixième de bataille, du troisième bataillon de « la quinzième de bataille et d'un détachement « de la soixante-dix-neuvième de bataille.

<< Le quatre-vingt-deuxième régiment, en conséquence de l'art. 7 du même arrêté, doit être organisé à la Martinique, et composé du troi«<sième bataillon du quatre-vingt-deuxième de bataille, du troisième bataillon du trente-septième,

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du troisième bataillon du quatre-vingt-quatrième, << du deuxième bataillon du cent-septième et d'un « détachement du quatre-vingt-dixième.

<< C'est donc à tort que le ministre de la guerre, << par sa lettre du 25 thermidor an XII, a ordonné << que le soixante-sixième se réunirait à la Ro<< chelle et le quatre-vingt-deuxième aux Sables. « Il n'y a donc que la cinquième légère, la sep<< tième et la quatre-vingt-sixième de ligne, qui << doivent être organisées.

« La cinquième légère doit être composée, con« formément à l'art. 2 du décret du 10 floréal, du premier bataillon de la cinquième légère, du deuxième bataillon de la troisième, des débris << du troisième bataillon de la septième légère, des débris du premier bataillon de la quatorzième « légère.

« Et comme; par la circulaire du 25, les débris << du onzième et du cinquième ne doivent former qu'un seul corps sous le nom de cinquième ré

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giment, on y joindra le premier et le deuxième <«< bataillon de la onzième légére, le premier bataillon de la dix-neuvième, un détachement de « la vingt-huitième, et trois bataillons de la tren<< tième, qui composent la onzième légère, confor«<mément à l'art. 3 du décret.

« Le septième régiment de ligne doit être aussi «< composé des premier et deuxième bataillons de « la septième, du deuxième bataillon de la ving« tième, du troisième bataillon de la vingt-troi<< sième, du premier bataillon de la trente-unième, << du troisième bataillon de la soixante-huitième « et du deuxième bataillon de la soixante-dix<< neuvième.

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<< Enfin la quatre-vingt-sixième doit être composée, conformément à l'art. 8, des premier et « deuxième bataillons de la quatre-vingt-sixième, << du troisième bataillon du soixante-onzième, de «< la portion du quatre-vingt-dixième qui a été à <«< Saint-Domingue, du deuxième et du troisième de << la cent-dixième, et de ce qui compose le quatre-vingt-neuvième, c'est-à-dire deuxième et << troisième bataillons de la quatre-vingt-neuvième, << du troisième bataillon de la soixantième, deu<< xième bataillon de la soixante-quatorzième, un « détachement de la soixante-dix-septième, troi«<sième bataillon de la quatre-vingt-troisième.

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<< Ainsi donc, le ministre de la guerre doit faire << une lettre au ministre de la marine, pour qu'il << donne sur-le-champ l'ordre d'organiser le soixan«<te-sixième à la Guadeloupe, et le quatre-vingt<< deuxième à la Martinique; il fera connaître que

«< ces deux régimens seront composés comme il « est dit ci-dessus.

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« On incorporera de plus dans la quatre-vingtdeuxième, à la Martinique, les 96 hommes du dépôt colonial de Saint-Malo, portés par le cor<«< saire le Duguay-Trouin, les 398 hommes du quatre-vingt-treizième, portés par les frégates la Cybèle et la Didon, les 139 hommes du trenteseptième et les 80 hommes du quarante-septième, « portés par la frégate la Ville de-Milan; enfin, << les 227 hommes du douzième d'infanterie légère, portés par la frégate le Président.

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<< Les différens bataillons des dépôts coloniaux, << qui se trouvent à la Martinique ou à la Guade«<loupe, seront incorporés dans ces régimens. Au «< lieu d'un régiment, on ne formera dans la on« zième division, qu'un seul bataillon du soixantesixième, destiné à rejoindre son corps à la Gua<< deloupe.

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« Au lieu d'un régiment, on ne formera qu'un <«< bataillon du quatre-vingt-deuxième, destiné à rejoindre son corps à la Martinique.

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« Ces bataillons seront commandés

par un chef << de bataillon et composés de neuf compagnies.

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Chaque compagnie avec quatre officiers, un ser

gent-major, quatre sergens, un caporal-fourrier,

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