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Art. 1er. Quand les circonstances intérieures ou extérieures l'exigent, le gouverneur général de l'Indo-Chine détermine, par arrêté, les conditions dans lesquelles le droit de réquisition sur les chemins de fer et tramways indo-chinois pourra s'exercer par l'intermédiaire de l'autorité militaire, ainsi que la date à partir de laquelle ce droit sera ouvert et les portions de territoire sur lesquelles il pourra s'étendre.

2. La réquisition des chemins de fer et tramways en Indo-Chine s'effectue sous deux régimes différents: a) La réquisition limitée; b) La réquisition totale. La réquisition, quel qu'en soit le régime, est notifiée à chaque compagnie ou administration de chemins de fer ou de tramways par un arrêté du gouverneur général. La cessation de la réquisition est également notifiée

dans la même forme. Un nouvel arrêté
du gouverneur général est nécessaire
pour passer d'un régime à l'autre.

CHAPITRE II.

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DE LA RÉQUISITION
LIMITÉE.

3. Les compagnies ou administrations auxquelles il est fait application de la réquisition limitée continuent d'une façon normale leur exploitation commerciale. Toutefois ces compagnies et administrations ont l'obligation d'exécuter dans les conditions qui leur sont indiquées par l'autorité militaire tous les transports de personnel et de matériel dont celle-ci peut avoir besoin. Ces transports ainsi requis ont la priorité sur tous autres transports.

4. Sous le régime de la réquisition limitée, les transports militaires prévus à l'art. 3 du présent décret sont exécutés par les compagnies et administrations intéressées, sous la haute autorité du général commandant supérieur des troupes, sur l'ordre de l'officier supérieur président de la commission militaire centrale des chemins de fer de l'Indo-Chine. Cet officier supé

rieur peut, en ce qui concerne ces ordres de transports, déléguer ses pouvoirs aux commissaires militaires, membres des commissions régionales (prévues par le décret téglant l'organisation du service militaire des chemins de fer en Indo-Chine).

5. Ecs transports de personnel et de matériel.effectués par les compagnies et administrations de chemins de fer et de tramways, sous le régime de la réquisition limitée, leur sont payés aux conditions fixées, soit par les accords spéciaux intervenus entre le gouverneur général de l'Indo-Chine et les compagnies intéressées, soit par les décisions du gouverneur général en ce qui concerne les lignes directement exploitées par la colonie. Si aucun accord ou décision n'existe à ce sujet, le prix de ces transports est fixé à la moitié des tarifs en vigueur; toutefois le transport du personnel en voitures de 4 classe ne donne lieu à aucune réduction.

6. Les compagnies et administrations doivent effectuer par préférence et avant tous autres les transports visés à l'article 3 ci-dessus, et nonobstant toutes clauses inscrites, soit aux cahiers des charges de leurs concessions, soit aux tarifs homologués, notamment en ce qui concerne les délais à elles impartis pour les transports de marchandises.

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7. En cas de réquisition totale, les compagnies et administrations de chemins de fer et de tramways sont placées (en totalité ou en partie) sous les ordres de l'autorité militaire. La direction des lignes et réseaux requis est exercée, sous la haute autorité du général commandant supérieur des troupes, par l'officier supérieur directeur des chemins de fer de l'Indo-Chine. Ce directeur a sous ses ordres les commissions régionales. L'exploitation est assurée par les compagnies ou administrations dont le personnel a été préalablement militarisé et auxquelles l'autorité militaire peut, en cas de besoin, adjoindre des formations militaires spéciales. Le personnel et le

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9. Quel que soit le régime de réquisition en vigueur, l'autorité militaire peut requérir des compagnies et administrations de chemins de fer et de tramways le matériel de toute nature, ainsi que les matières consommables qui lui sont nécessaires. Le matériel ainsi requis est préalablement inventorié; l'estimation portée à l'inventaire sert de base à l'indemnité à allouer en cas de pertes ou d'avaries. En cas de réquisition de matières consommables (combustibles, matières grasses, etc.), les prix à percevoir par chaque compagnie ou administration appelée à les fournir se composent : 4° du prix d'achat; 2o des frais de transport sur les voies étrangères à la compagnie ou administration qui les a fournies; 3° des frais de transport sur le réseau exploité par ladite compagnie ou administration; 4o, s'il y a lieu, des droits de douane et de transit acquittés par ces matières.

10. Des arrêtés et instructions du gouverneur général de l'Indo-Chine détermineront, sur la proposition du général commandant supérieur des troupes, et après avis du chef du service des chemins de fer, les dispositions de détail relatives à l'exécution du présent décret.

11. Le ministre des Colonies et le ministre de la Guerre sont chargés,

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