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C'eft lui pareillement qui examine les fuppliques & les graces avant de les porter au Pape.

Son pouvoir dans ces matieres eft beaucoup plus grand que celui des révifeurs; car il peut ajouter ou diminuer ce que bon lui femble dans les fuppliques, même les déchirer, s'il ne les trouve pas convenables.

C'eft lui qui fait la diftinction des matieres contenues dans les fuppliques qui lui font préfentées; c'eft lui qui les renvoie où il appartient, c'est-àdire, à la fignature de juftice ou ailleurs, s'il juge que le Pape ne doive pas en connoître directement.

Le Dataire ou le Sous-dataire, ou tous deux conjointement, portent les fuppliques au Pape pour les figner. Le Dataire fait enfuite l'extenfion de toutes les dates des fuppliques qui font fignées par le Pape.

Il ne fe mêle point des bénéfices confiftoriaux, tels que les abbayes confiftoriales, à moins qu'on ne les expédie par daterie & par chambre; ni des Evêchés, auxquels le Pape pourvoit de vive voix en plein confiftoire. • Le Sous-dataire, qui n'eft auffi que par commiffion, n'eft point un Officier dépendant du Dataire; c'eft un Prélat de la Cour Romaine choifi & député par le Pape.

Il eft établi pour affifter ordinairement le Dataire, lorsque celui-ci porte les fuppliques au Pape pour les figner.

Sa principale fonction eft d'extraire les fommaires du contenu aux fuppliques importantes, qui font quelquefois écrites de la main de certe Officier ou de fon fubftitut; mais ce fommaire au bas de la fupplique eft prefque toujours écrit de la main du banquier ou de fon commis, & figné du Sous-dataire qui enregiftre le fommaire, fur-tout quand la fupplique contient quelqu'abfolution, difpenfes ou autres graces qu'il faut obtenir du Pape.

Le Sous-dataire marque au bas de la fupplique les difficultés que le Pape y a trouvées; par exemple, quand il met cum fanciffimo, cela fignifie qu'il en faut conférer avec fa Sainteté.

Lorsqu'il s'agit de quelque matiere qui eft de nature à être renvoyée à quelque congrégation, comme à celle des réguliers, des rites, des Evêques & autres, que le Pape n'a point coutume d'accorder fans leur approbation, le Sous-dataire met ces mots, ad congregationem regularium, ou au tres, felon la matiere.

Quand l'affaire a été examinée dans la congrégation établie à cet effet, le billet contenant la réponse & la fupplique, font rapportés au Sous-dataire pour les faire figner au Pape.

Si le Pape refufe d'accorder la grace qui étoit demandée, le Sous-dataire répond au bas de la fupplique, nihil, ou bien non placet fandiffimo.

La fonction du Sous-dataire ne s'étend pas fur les vacances par mort des pays d'obédience, lefquelles appartiennent au Dataire per obitum.

Tome XV.

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DATE, f. f. Indication du temps précis auquel un événement, ou un acte s'eft paffé.

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A Date eft néceffaire dans certains actes pour la validité; tels font tous les actes judiciaires & extrajudiciaires, les actes paffés devant Notaires & autres Officiers publics.

Dans les actes du feing privé la Date eft utile, pour connoître dans quelles circonftances l'acte a été fait; mais il n'eft pas nul, faute d'être daté.

Dans les actes faits par des Officiers publics, on marque toujours l'année, le mois & le jour : on ne marque pas ordinairement fi c'eft devant ou après-midi.

Il feroit même à propos dans tous les actes, de marquer non-feulement s'ils ont été paffés avant ou après-midi, mais même l'heure à laquelle ils ont été faits: cette attention ferviroit fouvent à éclaircir certains faits & à prévenir bien des difficultés; & dans les actes authentiques cela serviroit beaucoup pour l'ordre des hypotheques : car entre créanciers du même jour il y a concurrence, au lieu que celui dont le titre marque qu'il a été fait avant midi, paffe avant le créancier dont le titre eft feulement daté du jour; & celui dont le titre eft daté de onze heures du matin, paffe devant celui dont le titre marque feulement qu'il a été fait avant midi.

Il est d'usage affez commun dans la plupart des exploits & dans beaucoup d'autres actes, d'y mettre la Date au commencement; il feroit cependant plus convenable de la mettre à la fin, ou au moins de la répéter, afin de mieux conftater que tout l'acte a été fait dans le temps marqué autrement il peut arriver qu'un acte commencé fous fa Date, n'ait été achevé qu'un ou plufieurs jours après; auquel cas, pour procéder réguliérement, on doit faire mention des différentes Dates.

Les actes authentiques ont une Date certaine du jour qu'ils font paffés, à la différence des actes fous fignature privée, qui n'acquierent de Date certaine que du jour du décès de celui ou ceux dont ils font écrits & fignés, ou du jour qu'ils font contrôlés ou reconnus en juftice.

Date en matiere bénéficiale, suivant l'ufage de la cour de Rome, s'entend des Dates fur lesquelles on expédie les provifions des bénéfices que l'on impetre en cour de Rome.

Elles font de deux fortes, favoir, les Dates en abrégé, ou petites Dates; & celles qui s'apposent au bas des bulles & des fignatures.

Dates en abregé, ou petites Dates, font celles que les correfpondans des banquiers de France retiennent à la daterie de Rome à l'arrivée du courier, pour conftater les diligences de l'impétrant,

Ceux qui requierent un bénéfice de cour de Rome, retiennent ordinairement plufieurs Dates à différens jours on a vu des eccléfiaftiques qui en avoient retenu jufqu'à quinze cents, pour tâcher de rencontrer un jour où ils fuffent feuls requérans le bénéfice; parce que tant qu'il y a plu fieurs requérans du même jour, on ne donne point de provifions: concurfu mutuo fefe impediunt partes.

Čes Dates font toujours fecrettes jufqu'à ce qu'elles aient été levées, c'eft pourquoi jufques-là on n'en donne point de certificat.

Il y a un officier pour les petites Dates, qu'on appelle le Préfet des Dates; il n'eft pas en titre, mais choifi par le dataire, comme étant l'un de fes principaux fubftituts en l'office de la daterie. C'eft chez lui que les banquiers de Rome, dès que le courier eft arrivé, portent les mémoires des bénéfices fur lefquels ils ont ordre de prendre Date; & les provisions qu'on en expédie enfuite, font datées de ce jour-là, pourvu qu'on porte les mémoires avant minuit; car fi on les porte après minuit, la Date n'eft que du lendemain, & non du jour précédent que le courier est arrivé. L'officier des petites Dates a un fubftitut, dont la fonction eft de le foulager en la recherche, réponfe & expédition des matieres pour lesquelles on fait des perquiratur; & de mettre au bas des fuppliques la petite® Date avant qu'elle foit vérifiée par cet officier ou préfet des petites Dates, & enfuite entendu par le dataire ou fous-dataire.

Dans les vacances par mort & par dévolu, celui qui veut empêcher le concours retient plufieurs Dates, afin que fes provifions ne foient pas inutiles, comme il arrive lorfque plufieurs impétrans obtiennent des provifions de même Date fur le même genre de vacance on retient en ce cas plufieurs Dates, dans l'espérance qu'il s'en trouvera enfin quelqu'une fans concours.

Pour favoir fi un des impétrans a fait retenir des Dates du bénéficier, ce qui s'appelle une courfe ambitieufe, prohibée par la regle de non impetrando beneficia viventium, on peut compulfer le registre du banquier expéditionnaire.

On ne retient point de Date quand le faint frege eft vacant; en ce cas les provifions de la cour de Rome font préfumées datées du jour de l'élection du Pape, & non du jour de fon couronnement.

DATERIE, f. f.

LA Daterie eft une chambre à la cour de Rome, où l'on confere, au nom du Pape, les graces bénéficiales, & tout ce qui y a rapport, comme les difpenfes des qualités & capacités néceffaires, & autres actes femblables. On y accorde aufli les difpenfes de mariage.

La Daterie eft compofée de plufieurs officiers, favoir le dataire, les référendaires, le préfet de la fignature de grace, celui de la fignature de justice, le fous-dataire, l'officier ou préfet des petites dates, le fubftitut de cet officier, deux réviseurs, les clercs du regiftre, les regiftrateurs, le maître du regiftre, le dépofitaire ou tréforier des componendes, le dataire appellé per obitum, le dataire ou revifeur des matrimoniales: il y a auffi l'officier appellé de miffis. La fonction de chacun de ces officiers sera expliquée pour chacun en fon lieu.

C'est à la Daterie que l'on donne les petites dates à l'arrivée du courier, & que l'on donne enfuite date aux provifions & autres actes quand les fuppliques ont été fignées.

Il y a ftyle particulier pour la Daterie, c'eft-à-dire, pour la forme des actes qui s'y font, dont Théodore Amidonius, avocat confiftorial, a fait un traité exprès. Ce ftyle a force de loi, & ne change jamais; ou fi par fucceffion de temps il s'y trouve quelque différence, elle est elle eft peu confidérable.

Le Cardinal de Luca, dans fa relation de la cour forenfe de Rome, fure que les ufages de la Daterie font fort modernes.

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Il y a deux regiftres à la Daterie, l'un public, l'autre fecret, où font enregiftrées toutes les fupplications apoftoliques, tant celles qui font fignées par fiat, que celles qui font fignées per conceffum. Il y a auffi un regiftre dans lequel font enregistrées les bulles qui s'expédient en chancellerie, & un quatrieme où font enregistrés les brefs & les bulles qu'on expédie par la chambre apoftolique. Chacun de ces regiftres eft gardé par un officier appellé cuftos regiftri.

On permettoit autrefois à la Daterie de lever juridiquement des extraits des regiftres, partie préfente ou duement appellée; mais préfentement les officiers de la Daterie ne fouffrent plus cette procédure, ils accordent feulement des extraits ou fumptum en papiers extraits du regiftre, & collationnés par un des maîtres du regiftre des fuppliques apoftoliques.

Lorfqu'on fait des perquifitions à la Daterie pour favoir fi perfonne ne s'eft fait pourvoir d'un bénéfice, les officiers, au cas que les dates n'aient point été levées, répondent, nihil fuit expeditum per dictum tempus; ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a point de dates retenues, mais feulement qu'il n'y en a point eu de levées : & en effet il arrive quelquefois enfuite que nonobftant cette réponse il fe trouve quelqu'un pourvu du même temps, au moyen de ce que les dates ont été levées depuis la réponse des officiers de la Daterie.

DAUPHIN, Titre que porte, en France, le fils aîné du Roi.

CHARLES

HARLES V, petit-fils cadet de Philippe de Valois, eft le premier qui l'ait porté; & Gui VIII, eft le premier Prince du Dauphiné qui ait porté le nom de Dauphin, non pas comme titre, mais comme furnom, parce que le cimier de fon cafque avoit la forme d'un Dauphin. Les fucceffeurs de ce Seigneur prirent enfuite ce nom comme une qualité honorifique, & ils donnerent à leur territoire le nom de Dauphiné. Guigues XI, ajouta à fon nom le titre de Viennois, & fe nomma Dauphin de Viennois. Humbert II, établit fon confeil à Grenoble, fupprima dans fes armes les deux tours, il n'admit dans fon fceau que des Dauphins. Ce Prince, qui étoit très-pieux, n'ayant point d'enfans, réfolut de quitter le monde & d'entrer dans l'ordre des Dominicains; dans cet objet, du confentement du Pape & de celui des peuples & des Seigneurs qu'il avoit conquis, ou dont il avoit acheté la vaffalité, il céda fes Etats à la France par deux traités, le premier eft de 1343, & le fecond eft de 1349. Il revêtit Charles V de fon droit, en lui remettant l'ancienne épée du Dauphiné, la banniere de S. Georges & l'anneau. Cette ceffion ne comprenoit que le Viennois, le Graifivaudan, l'Embrunois, & le Gapençois. Le Diois & le Valentinois ont depuis été joints au Dauphiné, parce que Louis Aymard, Comte de Poitiers, n'ayant point de poftérité, il inftitua le Dauphin de France pour fon héritier en 1419, & les deux Comtés furent réunis au domaine Delphinal par tranfaction des 16 Juillet 1419, 14 Août 1426, & 7 Décembre 1454.

A l'égard de la maniere dont les Dauphins acquirent leur territoire & leur jurifdiction, l'hiftoire nous apprend que Ifarne, Evêque de Grenoble chaffa les Sarrafins qui s'étoient emparés de cette ville & de fon territoire en 963 en conféquence, Frédéric I, donna en 1161, la ville de Grenoble en fief à fes Evêques, avec tous les droits de régale; il qualifia l'Evêque du titre de Prince. Gui ou Guigues VIII, furnommé Dauphin, vint, les armes à la main, & força St. Hugues à lui céder la moitié de la jurisdiction de la ville de Grenoble, & à planter des limites pour divifer le territoire; le fait eft conftaté dans l'acte que l'on appelle le Cartulaire St. Hugues. Les Dauphins voulurent fe fixer dans Grenoble, & en conféquence ils acheterent de l'Evêque le droit de s'y établir: peu à peu ils s'arrogerent toute autorité. Quelques perfonnes croient que les Dauphins n'étoient point Souverains, mais Seigneurs du Dauphiné; ils obfervent 1°. Que les Dauphins n'étoient que fintples Vicaires de l'Empire, & qu'ils en prenoient la qualité 2o. Ils recouroient à l'Empereur pour avoir le droit de faire battre monnoie, & pour obtenir la poffeffion des mines, &c. 3°. Quoiqu'ils euffent droit de vie & de mort fur leurs fujets, & de faire la guerre

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