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Tout exemplaire qui ne sera pas revêtu de la signature autographe de l'auteur sera contrefait.

Roland decellergung

AUTEURS CITÉS DANS L'OUVRAGE

MM. CHASSAN.— Traité des délits et contraventions de la parole, de l'écriture et de la

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DE GRATTIER.

ROUSSET.

presse.

Commentaires sur les lois de la presse.
Nouveau Code annoté de la presse.

RAUTER. Traité théorique et pratique du droit criminel.

DALLOZ.

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Répertoire de législation, vis Presse, Outrage.

DE BERNY. Concordance des lois sur la presse.

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Théorie du Code pénal, 5o édition.

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS

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Journal du palais.

Recueil de Sirey, année 1837, 1re partie, page 420.
Dalloz, Jurisprudence générale, année 1840, 4 partie,
p. 500.

Bulletin des arrêts criminels de la cour de cassation.

Code d'instruction criminelle.

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Code pénal.

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Journal de droit criminel, par M. Morin, no 5988.

DIVISIONS DE L'OUVRAGE

PREMIÈRE PARTIE.

Règlements pour l'imprimerie et la librairie....

DEUXIÈME PARTIE. - Lois relatives aux crimes et délits commis par les divers moyens de publication, et à la publication des journaux ou écrits périodiques..

LOIS DE LA PRESSE CODIFIÉES...

AFFICHEURS. CRIEURS..

PARIS. — TYPOGRAPHIE de e, plon et ci^, RUE GARANCIÈRE, 8.

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PRÉFACE.

Les lois sur la presse, à cause de leur caractère politique, n'ont cessé de subir bien des transformations; nous avons vu, en effet, chacun des gouvernements qui se sont succédé en France empressé de les mettre en harmonie avec ses principes, ou de satisfaire aux besoins du moment, répudier celles qui étaient l'œuvre du gouvernement précédent, et en faire de nouvelles.

Encore si le législateur avait eu la précaution d'indiquer les dispositions des lois antérieures qu'il entendait abroger, on n'aurait à regretter que la mobilité de cette partie de notre législation. Mais on sait qu'en entassant ainsi lois sur lois, il a le plus souvent laissé à ceux à qui elles s'imposent, comme à ceux qui les appliquent, le soin de discerner et de démêler les dispositions qui sont encore en vigueur et celles qui ne le sont plus.

Il en résulte une incohérence, une confusion qui rendent l'étude de ces lois si difficile. Plusieurs auteurs recommandables ont publié sur cette matière, antérieurement à la révolution de 1848, des traités fort estimés; mais, depuis cette époque, la législation politique de la presse ayant été encore bien souvent modifiée, ces traités sont devenus insuffisants et incomplets.

Toutes les lois nouvelles qui ont été publiées, quoiqu'elles apportent des changements si graves dans le régime de la presse, n'ont cependant abrogé expressément aucune des lois antérieures; les unes se bornent, suivant la formule usitée, à déclarer abrogées les dispositions de ces lois qui leur étaient contraires. D'autres gardent absolument le silence sur cette abrogation.

Indiquer dans la législation antérieure quelles sont les dispositions encore en vigueur, les coordonner, les rassembler, c'était un travail dont l'utilité n'a pas besoin d'être démontrée.

Nous l'avons essayé en nous aidant des décisions de la Cour de cassation et des circulaires ministérielles. On remarquera qu'en retranchant les articles de lois implicitement abrogés, nous ne les avons pas cependant supprimés; nous les avons placés, en forme de notes, au bas des pages, de manière qu'ils puissent être consultés au besoin. Quelquefois nous les avons laissés à leur place, en les mettant en italique.

Nous avons voulu faire plus : encouragé par l'accueil bienveillant qui a été fait à nos Codes criminels, nous avons entrepris sur les lois de la presse le même travail que nous avions publié sur ces Codes; nous avons placé sous chacun de leurs articles un commentaire, le plus autorisé et le plus pratique de tous, celui de la Cour de cassation et des cours d'appel; nous avons en outre annoté les opinions des auteurs, de manière à présenter la doctrine à côté de la pratique.

Dans l'arrangement et le classement des nombreux matériaux que nous avions recueillis, nous avons rencontré plus d'une fois, sur des questions douteuses, des solutions et opinions contradictoires; nous les avons toutes exactement notées; toutefois nous n'avons pas toujours cru devoir nous abstenir de faire connaitre, en ces circonstances, nos

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appréciations personnelles, ni nous défendre d'une certaine partialité en faveur des décisions qui nous paraissaient les plus juridiques; nous avons donc pris soin de mettre celles-ci en relief, en nous contentant d'indiquer les autres comme contraires; quelquefois même, dans certains cas, nous avons donné les motifs de notre préférence.

Nous avions écrit ces lignes comme préface à nos précédentes éditions; depuis, des lois nouvelles, celles des 15 avril, 6 juillet 1871, 29 déc. 1875, ont encore une fois modifié la législation sur la presse, sans faire connaître les dispositions des lois antérieures qui étaient abrogées; ces lois n'ont fait qu'augmenter l'embarras du commentateur pour concilier toutes les dispositions législatives sur cette matière et pour distinguer celles qui sont maintenues de celles qui ne le sont pas. Nous avons recommencé notre travail, celui que nous avions déjà publié ne répondant plus aux nécessités nouvelles.

A défaut de la jurisprudence, qui n'a pas encore pu s'expliquer sur les nombreuses questions que soulèvent les dernières lois, nous avons consulté l'exposé des motifs, les discussions au Corps législatif, les circulaires ministérielles; nous n'y avons pas toujours trouvé la solution de tous les doutes, nous avons donc été plus d'une fois dans la nécessité d'émettre notre opinion personnelle, après une étude attentive des textes.

Dans nos précédentes éditions, nous avions divisé toutes les lois sur la presse en deux parties; dans la première, nous avions placé les lois relatives aux crimes et délits commis par la voie de la presse et par les autres moyens de publication; dans une seconde partie, nous avions placé les lois spécialement relatives à la presse périodique.

Pour opérer cette classification, nous avions été obligé de diviser certaines lois qui ont des dispositions relatives tout à la fois aux délits commis par la voie de la presse et aux journaux et écrits périodiques; mais nous avons reconnu que ces divisions rendaient les recherches plus difficiles; nous avons définitivement préféré l'ordre chronologique.

Nous avons cru devoir toutefois maintenir la division que nous avions adoptée en ce qui concerne l'imprimerie et la librairie; toutes les dispositions législatives sur cette matière sont rapportées dans la première partie de notre travail.

Les lois relatives à la presse sont comprises dans la deuxième partie.

Enfin, dans une troisième partie, nous avons rapporté les lois et décrets concernant les crieurs, afficheurs publics, comme dans nos premières éditions. Les règlements sur les théâtres, qui ne se rattachent pas nécessairement à la presse, ont été classés dans les lois pénales, spéciales, que nous avons l'intention de publier, pour faire suite à nos codes criminels.

Pour donner satisfaction au besoin de rapprocher toutes les dispositions des lois de la presse qui ont de l'affinité entre elles, et afin d'en faciliter l'étude, nous avons, à la suite de notre travail, suivant l'ordre chronologique, présenté une códification de toutes ces lois.

Au moyen du classement rationnel et méthodique que nous avons établi, nous avons pu mettre en présence toutes les dispositions des lois de la presse qui peuvent paraître soit contraires, soit incompatibles, soit identiques ou seulement modificatives.

Ce classement nous a été nécessaire à nous-même pour l'étude de ces lois; nous croyons faire une chose utile en le publiant avec notre travail.

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Art. 7. Défendons aux imprimeurs de faire travailler ailleurs que dans les maisons où ils demeurent, ou dans celles à la porte desquelles sera posée une enseigne publique d'imprimerie. La porte de leur imprimerie ne sera fermée pendant le temps de leur travail que par un simple loquet.

Leur défendons d'avoir dans les maisons où ils impriment aucunes portes de derrière, par lesquelles ils puissent faire sortir clandestinement aucuns imprimés, le tout à peine d'interdiction pendant six mois et de cinq cents livres d'amende, qui ne pourra être remise ni modérée, même de déchéance de la maîtrise.

V. le décret du 10 septembre 1870, qui déclare la profession d'imprimeur libre.

10 SEPTEMBRE 1735. D'ÉTAT.

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18 GERMINAL AN X.
nisation des cultes.

Loi relative à l'orga

Art. 1er. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution sans l'autorisation du gouvernement.

Art. 3. Les décrets de synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la république française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique. Articles organiques des cultes protestants. Art. 4. Aucune décision doctrinale ou

de confession ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l'enseignement avant que le gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.

Art. 10. Fait Sa Majesté expresses in-dogmatique, aucun formulaire, sous le titre hibitions et défenses à tous marchands merciers grossiers, joailliers de chacune des villes du royaume, de vendre ni débiter à l'avenir aucuns livres imprimés, à l'exception des ABC, des almanachs, des petits livres d'heures, de prières, imprimés hors de la ville de leur résidence ordinaire qui n'excéderont pas deux feuilles d'impression de caractère cicero, sous peine de confiscation et cinq cents livres d'amende, conformément à l'article 4 de l'arrêt du conseil du 28 février 1723.

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7 GERMINAL AN XIII. DÉCRET Concernant l'impression des livres d'église, des heures et des prières.

Art. 1er. Les livres d'église, les heures et prières ne pourront être imprimés ou réimprimés que d'après la permission donnée par les évêques diocésains, laquelle permission sera textuellement rapportée et imprimée en tête de chaque exemplaire.

Art. 2. Les imprimeurs-libraires qui

feraient imprimer, réimprimer des livres | cant le bureau de douane par lequel il d'église, des heures ou prières, sans avoir entrera. obtenu cette permission, seront poursuivis conformément à la loi du 19 juillet 1793. V. sur ce décret les notes sous l'art. 426 C. pén, des Codes criminels.

20 FÉVRIER 1809.-DÉCRET concernant les manuscrits des bibliothèques de l'Empire.

Art. 1. Les manuscrits des archives de notre ministère des relations exté rieures, et ceux des bibliothèques impériales, départementales et communales, ou des autres établissements de notre empire, soit que ces manuscrits existent dans les dépôts auxquels ils appartiennent, soit qu'ils en aient été soustraits ou que leurs minutes n'y aient pas été déposées aux termes des anciens règlements, sont la propriété de l'Etat et ne peuvent être imprimés et publiés sans autorisation.

de livres venant de l'étranger sera mis par Art. 37. En conséquence, tout ballot le préposé des douanes sous corde et sous plomb et envoyé à la préfecture la plus voisine.

Art. 38. Si les livres sont reconnus conformes à la permission, chaque exemplaire ou le premier volume de chaque exemplaire sera marqué d'une estampille au lieu du dépôt provisoire, et ils seront remis au propriétaire.

TIT. VII. Sect. 2o. - Du mode de con

stater les délits et contraventions.

Art. 45. Les délits et contraventions seront constatés par les inspecteurs de l'imprimerie et de la librairie, les officiers de police et, en outre, par les préposés aux douanes, pour les livres venant de l'étranger.

Art. 2. Cette autorisation sera donnée Chacun dressera procès-verbal de la napar notre ministre des relations extérieures,ture du délit et contravention, des circonpour la publication des ouvrages dans les- stances et dépendances, et le remettra au quels se trouveront des copies, extraits ou préfet de son arrondissement, pour être citations qui appartiennent aux archives de adressé au directeur général. Ú. L. 21 ocson ministère, et par notre ministre de l'in-tobre 1814, art. 20. térieur, pour celle des ouvrages dans lesquels se trouveront des copies, extraits ou citations des manuscrits qui appartiennent à l'un des autres établissements publics mentionnés dans l'article précédent.

5 FÉVRIER 1810. DÉCRET contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie.

TIT. II. De la profession d'imprimeur.

Art. 46. Les objets saisis seront déposés provisoirement au secrétariat de la mairie ou au commissariat général de la sous-préfecture ou de la préfecture la plus voisine du lieu où le délit ou la contraven

tion sont constatés, sauf l'envoi ultérieur à qui de droit.

Art. 47. Nos procureurs généraux ou impériaux seront tenus de poursuivre d'of

Abrogé par le décret du 10 sept. 1870 qui a défice dans tous les cas prévus à la section claré la profession d'imprimeur libre.

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Abrogé par le même décret.

TIT. v. Des livres imprimés à l'étranger.

Art. 34. Aucun livre en langue française ou latine, imprimé à l'étranger, ne pourra entrer en France sans payer un droit d'entrée. V. L. 4 septembre 1871.

précédente, sur la simple remise qui leur sera faite d'une copie des procès-verbaux dûment affirmés. V. L. 21 octobre 1814, art. 21.

6 JUILLET 1810. — DÉCRET.

Art. 1er. Il est défendu à toutes personnes d'imprimer et débiter les sénatusconsultes, codes, lois et règlements d'administration publique, avant leur insertion et publication par la voie du Bulletin au chefArt. 35. Abrogé. V. loi du 4 septem-lieu de département. V. ordonn. du 12 janvier 1820, infrà.

bre 1871.

Art. 36. Indépendamment des disposiArt. 2. Les éditions faites en contrations de l'art. 34, aucun livre imprimé ou vention de l'article précédent seront saisies réimprimé hors de France ne pourra être à la requête de nos procureurs généraux, introduit en France sans une permission et la confiscation en sera prononcée par le du directeur général de la librairie, annon-tribunal de police correctionnelle.

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