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ou écrit périodique condamné, de rendre compte des débats législatifs ou judiciaires. La violation de cette défense sera punie de peines doubles de celles portées au présent article.

aux propriétaires et éditeurs du journal Art. 6. Tous distributeurs ou colporteurs de livres, écrits, brochures, gravures et lithographies devront être pourvus d'une autorisation qui leur sera délivrée, pour le département de la Seine, par le préfet de police, et, pour les autres départements, par les préfets.

DÉCRET DU 17 FÉVRIER 1852.

Art. 15. La publication ou la reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, sera punie d'une amende de cinquante à mille francs.

Si la publication ou reproduction est faite de mauvaise foi, ou si elle est de nature à troubler la paix publique, la peine sera d'un mois à un an d'emprisonnement, et d'une amende de cinq cents à mille francs. Le maximum de la peine sera appliqué si la publication ou reproduction est tout à la fois de nature à troubler la paix publique et faite de mauvaise foi.

Art. 22. Aucuns dessins, aucunes gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes, de quelque nature et espèce qu'ils soient, ne pourront être publiés, exposés ou mis en vente sans l'autorisation préalable du ministre de la police à Paris, ou des préfets dans les départements.

En cas de contravention, les dessins, gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes pourront être confisqués, et ceux qui les auront publiés seront condamnés à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cent francs à mille francs.

LOI DU 27 JUILLET 1849.

Ces autorisations pourront toujours être retirées par les autorités qui les auront délivrées.

Les contrevenants seront condamnés, par les tribunaux correctionnels, à un emprisonnement d'un mois à six mois et à une amende de vingt-cinq francs à cinq cents francs, sans préjudice des poursuites qui pourraient être dirigées pour crimes ou délits soit contre les auteurs ou éditeurs de ces écrits, soit contre les distributeurs ou colporteurs eux-mêmes.

LOI DU 29 DÉCEMBRE 1875.

Art. 2. Quiconque se sera rendu complice par l'un des moyens énoncés en l'article 60 du code pénal des infractions prévues par l'article 6 de la loi du 27 juillet 1849 sera puni des peines portées en cet article.

Art. 3. L'interdiction de vente et de distribution sur la voie publique ne pourra plus être édictée par l'autorité administrative comme mesure particulière contre un journal déterminé.

LOI DU 16 JUILLET 1850.

municipale.

Art. 10. Pendant les vingt jours qui précéderont les élections, les circulaires et professions de foi signées des candidats pourront, après dépôt au parquet du procuArt. 5. Il est interdit d'ouvrir ou an-distribuées sans autorisation de l'autorité reur de la République, être affichées et noncer publiquement des souscri, tions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais, dommages et intérêts prononcés par des condamnations judiciaires. La contravention sera punie, par le tribunal correctionnel, d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinq cents francs à mille francs.

LOI DU 11 MAI 1868.

Art. 3. Sont affranchies du timbre les affiches électorales d'un candidat contenant sa profession de foi, une circulaire signée de lui ou seulement son nom.

DEUXIÈME PARTIE.

POURSUITES ET RÉPRESSION.

LOI DU 26 MAI 1819 relative à la poursuite | à l'occasion de faits relatifs à leurs foncet au jugement des crimes et délits com- tions, ou contre toute personne ayant agi mis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.

Art. 1er. La poursuite des crimes et délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication, aura lieu d'office et à la requête du ministère public, sous les modifications suivantes. Art. 2, 3, 4. Abrogés implicitement par la loi du 29 décembre 1875. LOI DU 29 DÉCEMBRE 1875.

dans un caractère public à l'occasion de ces actes, la preuve de la vérité des faits diffaconformément aux articles 21, 22, 23, 24 matoires pourra être faite devant le jury et 25 de la loi du 26 mai 1819 qui sont remis en vigueur.

Néanmoins, le droit de citation directe appartiendra également, dans ce cas, au ministère public. Les délais prescrits par la de 1819 courront à partir du jour où la citation aura été donnée, et l'affaire ne pourra être portée à l'audience avant l'expiration de ces délais.

LOI DU 29 DÉCEMBRE 1875.

Art. 7. La preuve des faits diffamatoires, dans le cas où elle est autorisée par la loi, aura lieu devant le tribunal correctionnel, conformément aux articles 20 à 25 de la loi du 26 mai 1819.

Art. 6. Dans le cas d'offense envers les Chambres ou l'une d'elles et de diffamation ou d'injure contre les cours, tribunaux, ou autres corps constitués, la poursuite aura lieu d'office; elle aura lieu pour diffamation ou injure contre tous dépositaires ou agents de l'autorité publique, soit sur la plainte de la partie offensée, soit d'office sur la demande adressée au ministre de la justice par le Les délais prescrits par ces articles courministre dans le département duquel seront à partir du jour où la citation aura été trouve le fonctionnaire diffamé ou injurié. En cas d'offense envers la personne des souverains ou chefs des gouvernements étrangers, la poursuite aura lieu soit à la requête des souverains ou chefs des gouvernements étrangers, soit d'office sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères, et par celui-ci au ministre de la justice.

LOI DU 26 MAI 1819.

donnée.

LOI DU 26 MAI 1819.

Art. 20. Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, si ce n'est dans le cas d'imputation contre des dépositaires ou agents de l'autorité, ou contre toutes personnes ayant agi dans un caractère public, de faits relatifs à leurs fonctions. Dans ce cas, les faits pourront être prouvés par-devant la cour d'assises par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire

Art. 5. Dans le cas des mêmes délits contre tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, contre tout agent diploma-par les mêmes voies. tique étranger accrédité près du roi, ou contre tout particulier, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la partie qui se prétendra lésée.

La première partie de cet article est abrogée par la loi du 29 déc. 1875.

Art. 6 à 11. Abrogés par le décret du 17 février 1852,

LOI DU 15 AVRIL 1871.

Art. 3. En cas d'imputation contre les dépositaires ou agents de l'autorité publique,

de l'imputation à l'abri de toute peine, sans La preuve des faits imputés met l'auteur préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits.

Art. 21. Le prévenu qui voudra être admis à prouver la vérité des faits dans le cas prévu par le précédent article devra dans les huit jours qui suivront la notification de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, ou de l'opposition à l'arrêt par défaut rendu contre lui, faire signifier au plaignant :

1o Les faits articulés et qualifiés dans cet | par toute autre voie de publication contre arrêt desquels il entend prouver la vérité; 2o La copie des pièces;

3o Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa

preuve.

Cette signification contiendra élection de domicile près la cour d'assises; le tout à peine d'être déchu de la preuve.

Art. 22. Dans les huit jours suivants, le plaignant sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, la copie des pièces, et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire; le tout également sous peine de déchéance.

Art. 23. Le plaignant en diffamation ou injure pourra faire entendre des témoins qui attesteront sa moralité : les noms, professions et demeures de ces témoins seront notifiés au prévenu ou à son domicile, un jour au moins avant l'audition.

Le prévenu ne sera point admis à faire entendre des témoins contre la moralité du plaignant.

Art. 24. Le plaignant sera tenu, immédiatement après l'arrêt de renvoi, d'élire domicile près la cour d'assises, et de notifier cette élection au prévenu et au ministère public, à défaut de quoi toutes significations seront faites valablement au plaignant au greffe de la cour. Lorsque le prévenu sera en état d'arrestation, toutes notifications, pour être valables, devront lui être faites à

personne.

Art. 25. Lorsque les faits imputés seront punissables selon la loi, et qu'il y aura des poursuites commencées à la requète du ministère public, ou que l'auteur de l'imputation aura dénoncé ces faits, il sera, durant l'instruction, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

DÉCRET DU 22 MARS 1848.

Art. 1. Les tribunaux civils sont incompétents pour connaître des diffamations, injures ou autres attaques dirigées par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication contre les fonctionnaires ou contre tout citoyen revêtu d'un caractère public, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité. Ils renverront devant qui de droit toute action en dommages-intérêts fonIdée sur des faits de cette nature.

Art. 2. L'action civile résultant des délits commis par la voie de la presse ou

les fonctionnaires ou contre tout citoyen revêtu d'un caractère public ne pourra, dans aucun cas, être poursuivie séparément de l'action publique. Elle s'éteindra de plein droit par le seul fait de l'extinction de l'action publique.

LOI DU 15 AVRIL 1871.

Art. 4. L'action civile résultant des délits à l'occasion desquels la preuve est permise par l'article ci-dessus ne pourra, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie sẻparément de l'action publique. Dans tous autres cas, elle s'éteindra de plein droit par le seul fait de l'extinction de cette action.

LOI DU 25 MARS 1822.

Art. 15. Dans le cas d'offense envers les Chambres ou l'une d'elles par l'un des moyens énoncés en la loi du 17 mai 1819, la Chambre offensée, sur la simple réclamation d'un de ses membres, pourra, si mieux elle n'aime autoriser les poursuites par la voie ordinaire, ordonner que le prévenu sera traduit à sa barre. Après qu'il aura été entendu ou dûment appelé, elle le condamnera, s'il y a lieu, aux peines portées par les lois. La décision sera exécutée sur l'ordre du président de la Chambre.

Art. 16. Les Chambres appliqueront elles-mêmes, conformément à l'article précédent, les dispositions de l'article 7 relatives au compte rendu par les journaux de leurs séances.

Les dispositions du même article 7 relatives au compte rendu des audiences des cours et tribunaux seront appliquées directement par les cours et tribunaux qui auront

tenu ces audiences.

LOI DU 26 MAI 1819.

Art. 13. Les crimes et délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication, à l'exception de ceux désignés dans l'article suivant, seront renvoyés par la chambre des mises en accusation de la cour royale devant la cour d'assises, pour être jugés à la plus prochaine session. L'arrêt de renvoi sera de suite notifié au prévenu.

LOI DU 27 JUILLET 1849.

Art. 16. Le ministère public aura la faculté de faire citer directement à trois jours, outre un jour par cinq myriamètres

de distance, les prévenus devant la cour d'assises, même après qu'il y aura eu saisie.

Art. 22. Si, au moment où le ministère public exerce son action, la session de la La citation contiendra l'indication précise cour d'assises est terminée, et s'il ne doit de l'écrit ou des écrits, des imprimés, pla- pas s'en ouvrir d'autres à une époque rapcards, dessins, gravures, peintures, mé-prochée, il pourra être formé une cour dailles ou emblèmes incriminés, ainsi que d'assises extraordinaires par ordonnance mol'articulation et la qualification des délits tivée du premier président. Cette ordonnance qui ont donné lieu à la poursuite. prescrira le tirage au sort des jurés conformément à la loi.

Dans le cas où une saisie aurait été ordonnée ou exécutée, copie de l'ordonnance ou du procès-verbal de ladite saisie sera notifiée au prévenu en tête de la citation, à peine de nullité.

Art. 17. Si le prévenu ne comparaît pas au jour fixé par la citation, il sera jugé par défaut par la cour d'assises, sans assistance ni intervention de jurés.

L'opposition à l'arrêt par défaut devra être formée dans les trois jours de la signification à personne ou à domicile, jour par cinq myriamètres de distance, à peine de nullité.

outre un

Les dispositions de l'article 81 du décret du 6 juillet 1810 sont applicables aux cours d'assises extraordinaires formées en exécution du paragraphe précédent.

LOI DU 26 MAI 1819.

Art. 12. Dans les cas où les formalités

prescrites par les lois et règlements concernant le dépôt auront été remplies, les poursuites à la requête du ministère public ne pourront être faites que devant les juges du lieu où le dépôt aura été opéré, ou de celui

L'opposition emportera de plein droit ci-de la résidence du prévenu. tation à la première audience.

Si, à l'audience où il doit être statué sur l'opposition, le prévenu n'est pas présent, le nouvel arrêt rendu par la cour sera défi

nitif.

En cas de contravention aux dispositions ci-dessus rappelées concernant le dépôt, les poursuites pourront être faites soit devant le juge de la résidence du prévenu, soit dans les lieux où les écrits et autres instruments de publication auront été saisis.

Art. 18. Toute demande en renvoi, pour quelque cause que ce soit, tout incident quête de la partie plaignante pourra être Dans tous les cas, la poursuite à la resur la procédure suivie, devront être pré-portée devant les juges de son domicile, sentés avant l'appel et le tirage au sort des lorsque la publication y aura été effectuée. jurés, à peine de forclusion.

V. art. 8 loi 29 déc. 1875.

LOI DU 29 DÉCEMBRE 1875.

Art. 19. Après l'appel et le tirage aut sort des jurés, le prévenu, s'il a été présent à ces opérations, ne pourra plus faire défaut. En conséquence, tout arrêt qui interviendra, soit sur la forme, soit sur le fond, sera définitif, quand bien même le prévenu se retirerait de l'audience et refuserait de se défendre. Dans ce cas, il sera procédé avec le concours du jury, et comme si le prévenu | la citation en temps utile. était présent.

Art. 20. Aucun pourvoi en cassation sur les arrêts qui auront statué soit sur les demandes en renvoi, soit sur les incidents de procédure, ne pourra être formé qu'après l'arrêt définitif, et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt, à peine de nullité.

Art. 21. Le pourvoi en cassation devra être formé dans les vingt-quatre heures au greffe de la cour d'assises; vingt-quatre heures après, les pièces seront envoyées à la cour de cassation. Dans les dix jours qui suivront l'arrivée des pièces au greffe de la cour de cassation, l'affaire sera instruite et jugée d'urgence, toutes autres affaires cessantes. V. art. 8 loi 29 déc. 1875.

Art. 8. Tout crime ou délit commis par la voie de la presse sera porté devant la cour d'assises du département où le dépôt de l'écrit doit être effectué si la session est ouverte et si les délais permettent de donner

Dans le cas contraire, les crimes et délits seront déférés à la cour d'assises du ressort de la cour d'appel qui sera ouverte ou qui s'ouvrira le plus prochainement, et si deux cours d'assises sont ouvertes en même temps dans le même ressort, à la cour d'assises la plus rapprochée.

En cas de défaut, la compétence sur opposition sera réglée conformément aux dispositions qui précèdent.

Art. 9. L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des cours d'assises, qui auront statué tant sur des questions de compétence que sur tous autres incidents, ne seront formés à peine de nullité qu'après le jugement ou l'arrêt définitif

et en même temps que l'appel ou le pourvoi | 27 juillet 1849, sauf les restrictions suicontre lesdits jugements ou arrêts.

Les tribunaux et les cours passeront outre au jugement du fond, sans s'arrêter ni avoir égard aux appels ou pourvois formés contrairement aux prescriptions du présent article.

LOI DU 15 AVRIL 1871.

Art. 5. L'opposition à l'arrêt par défaut sera recevable jusqu'à l'exécution de cet arrêt ou jusqu'à ce qu'il résulte d'un acte d'huissier que le condamné a eu personnellement connaissance de l'arrêt depuis trois jours au moins.

Art. 6. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi contenues dans tous actes législatifs antérieurs et notamment dans le décret du 17 février 1852 et la loi du 11 mai 1868.

DÉCRET DU 28 FÉVRIER 1852.

Art. 1er. Tous les délits dont la connaissance est actuellement attribuée aux cours d'assises, et qui ne sont pas compris dans les décrets des 31 décembre 1851 et 17 février 1852, seront jugés par les tribunoux correctionnels, sauf les cas pour lesquels il existe des dispositions spéciales à raison des fonctions ou de la qualité des inculpés.

Art. 2. Dispositions transitoires. Art. 3. Les poursuites seront dirigées selon les formes et les règles prescrites par le Code d'instruction criminelle.

Art. 4. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions relatives à la compétence contraires au présent décret, et notamment celles qui résultent de la loi du 8 octobre 1830, en matière de délits politiques ou réputés tels; de l'article 6 de la loi du 10 décembre 1830, relative aux afficheurs et crieurs publics; de l'article 10 du décret du 7 juin 1848, sur les délits d'attroupements; de l'article 16, paragraphe 2, de la loi du 28 juillet 1848, sur les clubs et les sociétés secrètes; de l'article 117 de la loi électorale du 15 mars 1849.

LOI DU 29 DÉCEMBRE 1875.

Art. 4. La poursuite en matière de délits commis par la voie de la presse ou par les moyens de publicité prévus par l'article 1er de la loi du 17 mai 1819 continuera d'avoir lieu conformément au chapitre, articles 16 à 23 de la loi du

vantes:

1

Art. 5. Les tribunaux correctionnels connaîtront:

1. Des délits de diffamation, d'outrage et d'injure publique contre toute personne et tout corps constitué;

20 Du délit d'offense envers le président de la République ou l'une des deux Chambres, ou envers la personne d'un souverain ou du chef d'un gouvernement étranger;

3o De tous délits de publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;

4o Du délit de provocation à commettre un délit suivie ou non suivie d'effet. V. art. 3 loi 17 mai 1819.

5o Du délit d'apologie de faits qualifiés crimes ou délits par la loi. V. art. 3 loi 27 juillet 1849.

6 Des délits commis contre les bonnes mœurs par la publication, l'exposition, la distribution et la mise en vente d'écrits,, dessins ou images obscènes ;

7o Des cris séditieux publiquement pro-férés ;

8o Des infractions purement matérielles aux lois, décrets et règlements sur la presse.. LOI DU 11 MAI 1868.

Art. 10. En matière de poursuites pour délits et contraventions commis par la voie de la presse, la citation directe devant le tribunal de police correctionnelle ou la cour impériale sera donnée conformément aux dispositions de l'article 184 du Code d'instruction criminelle. Le prévenu qui a comparu devant le tribunal ou devant la cour ne peut plus faire défaut.

DÉCRET DU 17 FÉVRIER 1852.

Art. 26. Les appels des jugements rendus par les tribunaux correctionnels sur les délits commis par la voie de la presse seront portés directement, sans distinction: de la situation locale de ces tribunaux, devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel.

Art. 27. Les poursuites auront lieu dans les formes et délais prescrits par le Code d'instruction criminelle.

LOI DU 18 JUILLET 1828.

Art. 14. Les amendes, autres que celles portées par la présente loi, qui auront été encourues pour délit de publication par la

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