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voie d'un journal ou écrit périodique, ne seront jamais moindres du double du minimum fixé par les lois relatives à la répression des délits de la presse.

LOI DU 16 JUILLET 1850.

Art. 9. Les peines pécuniaires prononcées pour crimes et délits par les lois sur la presse et autres moyens de publication ne se confondront pas entre elles, et seront toutes intégralement subies, lorsque les faits qui y donneront lieu seront postérieurs à la première poursuite.

LOI DU 26 MAI 1819.

damnation pour crime ou délit sera encourue, dans la même année, par le mème gérant ou par le même journal.

La suspension pourra être prononcée, même par un premier arrêt de condamnation, lorsque cette condamnation sera encourue pour provocation à l'un des crimes prévus par les articles 87 et 91 du Code pénal.

Dans ce dernier cas, l'article 28 de la loi du 26 mai 1819 cessera d'être applicable. Cet article est modifié par l'article suivant.

LOI DU 11 MAI 1868.

Art. 12. Une condamnation pour crime commis par la voie de la presse entraîne de plein droit la suppression du journal dont le gérant a été condamné.

Art. 26. Tout arrêt de condamnation contre les auteurs ou complices des crimes et délits commis par voie de publication Pour le cas de la récidive dans les deux ordonnera la suppression ou la destruction années à partir de la première condamnades objets saisis, ou de tous ceux qui pour- tion pour délit de presse autre que ceux ront l'être ultérieurement, en tout ou en commis contre les particuliers, les tribunaux partie, suivant qu'il y aura lieu pour l'effet peuvent, en réprimant un nouveau délit de de la condamnation. même nature, prononcer la suspension du L'impression ou l'affiche de l'arrêt pour-journal ou écrit périodique pour un temps ront être ordonnées aux frais du condamné. Ces arrêts seront rendus publics dans la même forme que les jugements portant déclaration d'absence.

qui ne sera pas moindre de quinze jours ni supérieur à deux mois.

Une suspension de deux à six mois peut être prononcée pour une troisième condamArt. 27. Quiconque, après que la con- nation dans le même délai. Elle peut l'ètre damnation d'un écrit, de dessins ou gra- également par un premier jugement ou vures, sera réputée connue par la publication arrêt de condamnation, si la condamnation dans les formes prescrites par l'article pré- est encourue pour provocation à l'un des cédent, les réimprimera, vendra ou distri-crimes prévus par les articles 86, 87 et buera, subira le maximum de la peine 91 du Code pénal, ou pour délit prévu par qu'aurait pu encourir l'auteur.

LOI DU 18 JUILLET 1828.

Art. 15. En cas de récidive par le même gérant, et dans les cas prévus par l'article 58 du Code pénal, indépendamment des dispositions de l'article 10 de la loi du 9 juin 1819, les tribunaux pourront, suivant la gravité du délit, prononcer la suspension du journal ou écrit périodique pour un temps qui ne pourra excéder deux mois, ni être moindre de dix jours. Pendant ce temps, le cautionnement continuera à demeurer en dépôt à la caisse des consignations, et il ne pourra recevoir une autre destination.

LOI DU 27 JUILLET 1849.

Art. 15. La suspension autorisée par l'article 15 de la loi du 18 juillet 1828 pourra être prononcée par les cours d'assises, toutes les fois qu'une deuxième ou ultérieure con

l'article 9 de la loi du 17 mai 1819.

Pendant toute la durée de la suspension, le cautionnement demeurera déposé au trésor et ne pourra recevoir une autre destination.

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l'article 8 et par le premier paragraphe de | En cas de pourvoi en cassation, le monl'article 9 de la présente loi, les tribunaux tant des condamnations sera consigné dans pourront appliquer, s'il y a lieu, l'ar- le même délai. V. art. 29, décr. 17 fév. ticle 463 du Code pénal.

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Art. 13. L'exécution provisoire du jugement ou de l'arrêt qui prononce la suspension ou la suppression d'un journal ou écrit périodique pourra, par une disposition spéciale, être ordonnée nonobstant opposition ou appel en ce qui touche la suspension ou la suppression.

Il en sera de même pour la consignation de l'amende, sans préjudice des dispositions des articles 29, 30 et 31 du décret du 17 février 1852.

1852.

Art. 7. La consignation ou le payement prescrit par les articles précédents sera constaté par une quittance délivrée en duplicata par le receveur des domaines.

Cette quittance sera, le quatrième jour au plus tard soit de l'arrêt rendu par la cour d'assises, soit de la notification de l'arrêt de la chambre des mises en accusation, remise au procureur de la République, qui en donnera récépissé.

Art. 8. Faute par le gérant d'avoir remis la quittance dans les délais ci-dessus fixés, le journal cessera de paraître, sous les peines portées contre tout journal publié

sans cautionnement.

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Art. 30. La consignation ou le payement prescrit par l'article précédent sera constaté par une quittance délivrée en duplicata par le receveur des domaines.

Cette quittance sera, le quatrième jour au plus tard, remise au procureur de la République, qui en donnera récépissé.

Art. 31. Faute par le gérant d'avoir remis la quittance dans les délais ci-dessus fixés, le journal cessera de paraître, sous les peines portées par l'article 5 de la préprosente loi.

Toutefois, l'opposition ou l'appel suspendront l'exécution, s'ils sont formés dans les vingt-quatre heures de la signification des jugement ou arrêt par défaut ou de la nonciation du jugement contradictoire. L'opposition ou l'appel entraîneront de plein droit citation à la plus prochaine audience.

Il sera statué dans les trois jours.

Le pourvoi en cassation n'arrêtera en aucun cas les effets des jugements et arrêts ordonnant l'exécution provisoire.

LOI DU 16 JUILLET 1850.

Art. 6. Dans les trois jours de tout arrêt de condamnation pour crime ou délit de presse, le gérant du journal devra acquitter le montant des condamnations qu'il

aura encourues.

LOI DU 6 JUILLET 1871.

Art. 5. Tout journal ou écrit périodique qui aura encouru, dans la personne de son gérant ou dans celle de l'auteur d'un article incriminé, une condamnation à l'amende et à des réparations civiles, affectant son cautionnement, sera tenu de satisfaire à ces condamnations dans un délai de quinzaine, à partir du jour où elles seront devenues définitives, ou de cesser sa publication, qu'il ne pourra reprendre qu'après avoir justifié de la complète libération de son cautionnement.

DÉCRET DU JANVIER 1853.

Art. 1er. Les amendes à acquitter en exécution du paragraphe 1er de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1850, et de l'article 29 du décret du 17 février 1852, seront versées, à l'avenir, à la caisse des consignations à Paris, et à celle de ses préposés dans les départements; elles y resteront déposées pendant trois mois, avec leur affectation spéciale au profit du trésor.

Les sommes consignées, en cas de pourvoi en cassation, conformément au paragraphe 2 des articles ci-dessus mentionnés, resteront également déposées pendant le même délai de trois mois, à partir de la date soit du désistement, soit de l'arrêt de rejet, soit du jugement, ou de l'arrêt définitif à intervenir. Art. 2. A l'expiration du délai de trois mois, dans les deux cas prévus en l'article précédent, si le droit de grâce n'a pas été exercé, les sommes consignées seront irrévocablement acquises à l'Etat, et elles seront versées par la caisse des consignations au bureau du receveur de l'enregistrement,

chargé de la recette des amendes et frais de justice dans la ville où se publiait le journal.

LOI DU 9 JUIN 1819.

Art. 11. Les éditeurs du journal ou écrit périodique seront tenus d'insérer dans l'une des feuilles ou des livraisons qui paraitront dans le mois du jugement ou de l'arrêt intervenu contre eux, extrait contenant les motifs et le dispositif dudit jugement ou arrêt.

Art. 12. La contravention aux articles 7, 8 et 11 de la présente loi sera punie correctionnellement d'une amende de cent francs à mille francs.

Art. 13. Les poursuites auxquelles pourront donner lieu les contraventions aux articles 7, 8 et 11 de la présente loi se prescriront par le laps de trois mois, à compter de la contravention, ou de l'interruption des poursuites, s'il y en a de commencées en temps utile.

Les articles 7 et 8 sont abrogés.

TROISIÈME PARTIE.

LOIS RELATIVES A LA PUBLICATION DES JOURNAUX ET ÉCRITS PÉRIODIQUES.

LOI DU 11 MAI 1868, relative à la presse. | des mêmes formalités que celui de société,

Art. 1er. Tout Français majeur et jouissant de ses droits civils et politiques peut, sans autorisation préalable, publier un journal ou écrit périodique paraissant soit régulièrement et à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement.

LOI DU 18 JUILLET 1828.

Art. 4. En cas d'association, la société devra être l'une de celles qui sont définies et régies par le Code de commerce.

Hors le cas où le journal serait publié par une société anonyme, les associés seront tenus de choisir entre eux un, deux ou trois gérants, qui, aux termes des articles 22 et 24 du Code de commerce, auront chacun individuellement la signature.

Si l'un des gérants responsables vient à décéder ou à cesser ses fonctions par une cause quelconque, les propriétaires seront tenus, dans le délai de deux mois, de le remplacer, ou de réduire, par un acte revêtu

le nombre de leurs gérants. Ils auront aussi, dans les limites ci-dessus déterminées, le droit d'augmenter ce nombre en remplissant les mêmes formalités. S'ils n'en avaient constitué qu'un seul, ils seront tenus de le remplacer dans les quinze jours qui suivront son décès; faute par eux de le faire, le journal ou écrit périodique cessera de paraître, à peine de mille francs d'amende pour chaque feuille ou livraison qui serait publiée après l'expiration de ce délai,

Art. 5. Les gérants responsables, ou l'un ou deux d'entre eux, surveilleront et dirigeront par eux-mêmes la rédaction du journal ou écrit périodique.

avoir les qualités requises par l'article 980 Chacun des gérants responsables devra du Code civil, être propriétaire au moins d'une part ou action dans l'entreprise, et posséder en son propre et privé nom un quart au moins du cautionnement.

Art. 6. Aucun journal ou écrit pério

dique soumis au cautionnement par les dispositions de la présente loi ne pourra être publié, s'il n'a été fait préalablement une déclaration contenant :

1o Le titre du journal ou écrit périodique et les époques auxquelles il doit paraître; 2o Le nom de tous les propriétaires autres que les commanditaires, leur demeure, leur part dans l'entreprise ;

3o Le nom et la demeure des gérants responsables;

4° L'affirmation que ces propriétaires et gérants réunissent les conditions de capacité prescrites par la loi;

5° L'indication de l'imprimerie dans la quelle le journal ou écrit périodique devra être imprimé.

Toute mutation dans les conditions ci

dessus énumérées est déclarée dans les quinze jours qui la suivent.

Toute contravention aux dispositions du présent article est punie des peines portées dans l'article 5 du décret du 17 février 1852. LOI DU 18 JUILLET 1828.

Art. 7. Ces déclarations seront accom

pagnées du dépôt des pièces justificatives; taires du journal ou écrit périodique, ou elles seront signées par chacun des propriépar le fondé de pouvoir de chacun d'eux. de la librairie, et dans les départements au Elles seront reçues à Paris à la direction secrétariat général de la préfecture.

Toutes les fois qu'il surviendra quelque Art. 10. En cas de contestation sur la mulation, soit dans le titre du journal ou régularité ou la sincérité de la déclaration dans les conditions de sa périodicité, soit prescrite par l'article 6 et des pièces à l'apparmi les propriétaires ou les gérants res-pui, il sera statué par les tribunaux, à la ponsables, il en sera fait déclaration devant diligence du préfet, sur mémoire, sommail'autorité compétente dans les quinze jours rement et sans frais, la partie ou son déqui suivront la mutation, à la diligence des fenseur et le ministère public entendus. gérants responsables. En cas de négligence, ils seront punis d'une amende de cinq cents francs.

Il en sera de même si le journal ou écrit périodique venait à être imprimé dans une autre imprimerie que celle qui a été originairement déclarée.

Dans le cas où l'entreprise aurait été formée par une seule personne, le propriétaire, s'il réunit les qualités requises par le paragraphe 2 de l'article 5, sera en même temps le gérant responsable du journal.

Dans le cas contraire, il sera tenu de présenter un gérant responsable conformément à l'article 5.

Les journaux exceptés du cautionnement seront tenus de faire la déclaration préalable prescrite par les nos 1, 2 et 5 du premier paragraphe du présent article.

LOI DU 11 MAI 1868.

Art. 2. Aucun journal ou écrit périodique ne peut être publié s'il n'a été fait, à Paris, à la préfecture de police, et dans les départements, à la préfecture, et quinze jours au moins avant la publication, une déclaration contenant :

1o Le titre du journal ou écrit périodique et les époques auxquelles il doit paraitre; 2o Le nom, la demeure et les droits des propriétaires autres que les commanditaires; 3o le nom et la demeure du gérant; 4 L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.

Si le journal n'a point encore paru, il sera sursis à la publication jusqu'au jugement à intervenir, lequel sera exécutoire nonobstant appel.

Art. 11. Si la déclaration prescrite par l'article 6 est reconnue fausse et frauduleuse en quelqu'une de ses parties, le journal cessera de paraître. Les auteurs de la déclaration seront punis d'une amende dont le minimum sera d'une somme égale au dixième, et le maximum, d'une somme égale à la moitié du cautionnement.

Art. 12. Dans le cas où un journal ou écrit périodique est établi et publié par un seul propriétaire, si ce propriétaire vient à mourir, sa veuve ou ses héritiers auront un délai de trois mois pour présenter un gérant responsable: ce gérant devra être propriétaire d'immeubles libres de toute hypothèque et payant au moins cinq cents francs de contributions directes si le journal est publié dans les départements de la Seine, de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne, et cent cinquante francs dans les autres départements.

Le gérant que la veuve ou les héritiers seront admis à présenter devra réunir les conditions requises par l'article 980 du Code civil.

Dans les dix jours du décès, la veuve ou les héritiers seront tenus de présenter un rédacteur, qui sera responsable du journal jusqu'à ce que le gérant soit accepté.

Le cautionnement du propriétaire décédé demeurera affecté à la gestion.

LOI DU 6 JUILLET 1871.

Art. 6. Demeurent en vigueur, sans modification, les dispositions de la loi du 11 mai 1868 relatives à la déclaration préalable et au dépôt.

LOI DU 27 JUILLET 1849.

Dans tous les autres départements, le cautionnement sera de douze mille francs

pour les écrits paraissant plus de trois fois une ville de 50,000 âmes et au-dessus, et par semaine, si la publication a lieu dans de six mille francs si elle a lieu dans une autre ville.

par

Il sera de moitié seulement des sommes Art. 14. En cas de condamnation du ci-dessus fixées pour les journaux ou écrits gérant pour crime, délit ou contravention périodiques paraissant trois fois semaine de la presse, la publication du journal ou seulement ou à des intervalles plus éloignés. écrit périodique ne pourra avoir lieu, pen- où siége l'administration de la rédaction du La publication sera censée faite au lieu dant toute la durée des peines d'emprisonnement et d'interdiction des droits civiques journal ou écrit périodique, quel que soit le et civils, que par un autre gérant remplis-lieu de l'impression. sant toutes les conditions exigées par la loi. Si le journal n'a qu'un gérant, les proprié- par privilége au payement des frais, domtaires auront un mois pour en présenter un mages-intérêts et amendes auxquels les pronouveau, et, dans l'intervalle, ils seront priétaires, gérants ou auteurs des articles tenus de désigner un rédacteur responsable. incriminés pourront être condamnés. V. arLe cautionnement entier demeurera affecté ticle 13, loi 18 juillet 1828; art. 3, loi à cette responsabilitė. 9 juin 1819, infrà.

DÉCRET DU 17 FÉVRIER 1852.

Art. 2. Les journaux politiques ou d'économie sociale publiés à l'étranger ne pourront circuler en France qu'en vertu d'une autorisation du gouvernement.

Les introducteurs ou distributeurs d'un

Art. 4. Le cautionnement sera affecté

Le prélèvement s'opère dans l'ordre indiqué par le présent article.

Il pourra en tout ou en partie être grevé du privilége de second ordre au profit des bailleurs de fonds qui auront rempli les conditions exigées en pareil cas.

Demeurent en conséquence abrogées les dispositions des lois antérieures qui assujetjournal étranger dont la circulation n'aura tissaient le propriétaire et le gérant du jourpas élé autorisée seront punis d'un empri-nal à posséder en propre une partie du sonnement d'un mois à un an et d'une cautionnement. amende de cent francs à cinq mille francs.

LOI DU 6 JUILLET 1871.

Art. 2. Le cautionnement est en conséquence rétabli pour tous les journaux politiques sans exception, et pour les journaux et écrits périodiques non politiques paraissant plus d'une fois par semaine.

Sont seules exceptées les feuilles quotidiennes ou périodiques ayant pour unique objet la publication des avis, annonces, affiches judiciaires, arrivages maritimes, mercuriales et prix courants, les cours de la bourse et des halles et marchés.

Art. 3. Le cautionnement pour les journaux ou écrits périodiques qui y sont assujettis sera:

De vingt-quatre mille francs dans le département de la Seine, si le journal ou écrit périodique paraît plus de trois fois par semaine, soit à jours fixes, soit par livraisons irrégulières en une ou plusieurs éditions, et de dix-huit mille francs si la publication n'a lieu que trois fois par semaine au plus.

Art. 7. Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 5 et 6 de la présente loi, sera punie d'une amende de cent francs à deux mille francs et d'un emprisonnement de six jours à six mois. Celui qui aura publié le journal ou écrit périodique et l'imprimeur seront solidairement responsables des amendes.

L'article 463 du Code pénal pourra dans tous les cas être appliqué.

ORDONNANCE DU 29 JUILLET 1828 concernant l'exécution de la loi du 18 juillet 1828 sur les journaux et écrits périodiques.

Art. 1. Avant toute publication d'un journal ou écrit périodique soumis au cautionnement par les dispositions de la loi du 18 juillet 1828, il sera justifié au procureur du roi du lieu de l'impression du versement du cautionnement auquel ce journal ou écrit périodique est soumis, et de la déclaration prescrite par l'article 6 de ladite loi. Le procureur du roi donnera acte sur-lechamp de cette justification et en tiendra registre.

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