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librairie et aux commissaires de police, et visé par eux s'ils le jugent convenable.

La déclaration prescrite par l'art. 14, L. 21 octobre 1814, sera conforme à l'inscription portée au livre.

1. Cette ordonnance est un règlement d'administration publique qui participe au caractère et à l'autorité de la loi du 21 oct. 1814.- Cass. 19 déc. 1823 (Chantpie), J. p.; Chassan, t. 1, p. 520.

2. Ainsi, l'imprimeur qui, contrairement à l'ordonnance du 24 oct. 1814, tire un nombre d'exemplaires supérieur à celui énoncé dans sa déclaration, est passible des peines portées par l'art. 16 de cette Cass. 19 déc. 1823 (Chantpie), J. p.; Paris, 13 sept. 1838 (Thomassin), D., 39, 2, 274; Chassan, id.; Parant, p. 48; de Grattier, t. 1, Contrà: Dalloz, vo Presse, no 151.

Joi.

P. 107.

3. Au contraire, l'infraction à l'article 2 de cette ordonnance ne peut être réprimée par aucune peine. Cass. 13 déc. 1851 (Kastner), B. cr. En ce qui touche le défaut de tenue du livre. Chassan, t. 1, p. 521. Elle trouve sa sanction dans l'art. 471-15, C. pén. De Grattier, t. 1, p. 109.

Art. 3. Les dispositions dudit article s'appliquent aux estampes et aux planches gravées accompagnées d'un texte. V. art. 22, décret 17 février 1852.

Art. 4. Remplacé par l'ordonnance du 2 janvier 1828.

prononcée par le Code pénal. Art. 1, 8, L. 17 mai 1819.

Art. 12. Abrogé.

28 FÉVRIER 1817.-LOI relative aux écrits saisis en vertu de la loi du 21 octobre 1814.

Article unique. Lorsqu'un écrit aura été saisi en vertu de l'art. 15, tit. II, L. 21 octobre 1814, l'ordre de saisie et le procès-verbal seront, sous peine de nullité, notifiés dans les vingt-quatre heures à la partie saisie, qui pourra y former opposi

tion.

En cas d'opposition, le procureur du roi fera toute diligence pour que, dans la huitaine à dater du jour de ladite opposition, il soit statué sur la saisie.

Le délai de huitaine expiré, la saisie, si elle n'est maintenue par le tribunal, demeurera de plein droit périmée et sans effet, et tous dépositaires de l'ouvrage saisi seront tenus de le remettre au propriétaire. V. L. 26 mai 1819, art. 11 et 29.

1. L'abrogation de la loi du 28 fév. 1817, prononcée par l'art. 31, L. 26 mai 1819, ne se réfère qu'aux délits dont cette dernière loi a réglé la pour

suite, c'est-à-dire au cas où les écrits sont déférés

aux tribunaux pour leur contenu. La loi du 28 fév. 1817 continue à régir les poursuites exercées pour contravention à la loi du 21 oct. 1814, en ce qui concerne l'imprimerie et la librairie. — Cass. 22 août 1. p. 83; Chassan, t. 2, p. 468; Parant, p. 63; 1823 (Tremblay), J. p.; 27 mars 1838; de Grattier, Dalloz, vo Presse, no 498.

Art. 7. En exécution de l'art. 20, les commissaires de police rechercheront et constateront d'office toutes les contraventions; et ils seront tenus aussi de déférer à toutes les réquisitions qui leur seront adres-t. sées à cet effet par les préfets, sous-préfets et maires, et par les inspecteurs de la librairie. Ils enverront dans les vingt-quatre heures tous les procès-verbaux qu'ils auront dressés, à Paris, au directeur général de la librairie; et dans les départements aux préfets, qui les feront passer sur-lechamp au directeur général, seul chargé par l'art. 21 de dénoncer les contrevenants aux tribunaux.

L'ordonnance du 10 sept. 1828 supprime les inspecteurs de la librairie et investit les commissaires de police de leurs attributions.

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2. C'est au procureur impérial qu'il appartient de donner l'ordre de saisir s'il prend la voie de la citation directe. Chassan, t. 2, 471. p. sition du procureur imp. au juge d'instruction, soit d'office, soit sur la réquiChassan, id.; Parant, p. 287; de Grattier, t. 1, p. 84; Dalloz, vo Presse, n° 499.

3. La nullité de la saisie ne forme pas obstacle à une seconde saisie régulière et à la poursuite de la contravention. Parant, p. 63, 288; de Grattier, t. 1, p. 84.

4. Elle n'entraîne pas la nullité des poursuites. Il y a lieu seulement à restitution des objets saisis. -Parant, p. 288; Chassan, t. 2, p. 90, 470; de Grattier, id.; Dalloz, vo Presse, no 501.

Art. 8, 9. Remplacés par l'ordon- 27 MARS 1817. nance du 9 janvier 1828.

Art. 10. Toute estampe ou planche gravée, publiée ou mise en vente avant le dépôt de cinq épreuves constaté par le récépissé, sera saisie par les inspecteurs de la librairie et les commissaires de police, qui| en dresseront procès-verbal.

Art. 11. Il est défendu de publier aucune estampe et gravure diffamatoire ou contraire aux bonnes mœurs, sous la peine

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dans les bureaux de douanes qui seront désignés par une ordonnance du roi. V. ord. 13 déc. 1842.

Dans le cas où des présomptions, soit de contrefaçon, soit de condamnations judiciaires, seront élevées sur les livres présentés, l'admission sera suspendue, les livres seront retenus à la douane, et il en sera référé au ministre de l'intérieur, qui devra prononcer dans un délai de quarante jours.

Les dispositions contenues en cet article sont applicables à tous les ouvrages dont la reproduction a lieu par les procédés de la typographie, de la lithographie ou de la gravure.

Nulle édition ou partie d'édition imprimée en France ne pourra être réimportée qu'en vertu d'une autorisation expresse du

9 JANVIER 1828. ORDONNANCE modifiant ministre de l'intérieur, accordée sur la decelle du 24 octobre 1814.

Art. 1. Le nombre des exemplaires des écrits imprimés et des épreuves des planches et estampes dont le dépôt est exigé par la loi et qui avait été fixé à cinq par les art. 4 et 8 de l'ordonnance du 24 octobre 1814, est réduit, outre l'exemplaire et les deux épreuves destinés à notre bibliothèque, conformément à la même ordonnance, à un seul exemplaire et à une seule épreuve pour la bibliothèque du ministère de l'intérieur.

Une ordonnance du 27 mars 1828 a décidé que l'exemplaire destiné à la bibliothèque du ministère de l'intérieur serait déposé à la bibliothèque SainteGeneviève. Une autre ordonnance du 30 juillet 1835 porte que cet exemplaire restera déposé au ministère de l'instruction publique.

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LOI relative aux douanes.

Art. 8. Les contrefaçons en librairie seront exclues du transit accordé aux marchandises prohibées par l'art. 3 de la loi du 9 février 1832.

mande de l'éditeur, qui, pour l'obtenir, réimportation par les ayants droit. V. ord. devra justifier du consentement donné à la 13 déc. 1842.

13 DÉCEMBRE 1842. ORDONNANCE relative à l'importation et au transit de la librairie.

Art. 1er. Le certificat d'origine prescrit par l'art. 8 de la loi du 6 mai 1841 et sous la garantie duquel jouiront du transit. et seront reçus à l'importation des livres en blie à l'étranger, ou qui seront une édilangue française dont la propriété est étation étrangère d'ouvrages français tombés dans le domaine public, sera souscrit par l'expéditeur, confirmé et dûment légalisé par l'autorité administrative du lieu de l'expédition. Il sera placé dans le colis au-dessus des livres auxquels il se rapportera, et de manière à être facilement aperçu.

Art. 3. Seront ouverts à l'importation et au transit de la librairie en langues dans le même tableau. V. le tableau anmortes et étrangères les bureaux compris

nexé à cette ordonnance.

Tous les livres en langue française dont la propriété est établie à l'étranger ou qui sont une édition étrangère d'ouvrages français tombés dans le domaine public continueront de jouir du transit et seront reçus librairie étrangère sont les suivants: Belfort, BelleLes bureaux de douanes aujourd'hui ouverts à la à l'importation en acquittant les droits éla-garde, Bordeaux, Boulogne, Calais, Dieppe, Dunblis et sous la condition de produire unkerque, Givet, Granville, le Havre, Hendaye, Lille, certificat d'origine relatant le titre de l'ou- Marseille, Modane, Nancy, Nantes, Nice, Pontarlier, vrage, le lieu et la date de l'impression, le Saint-Malo, Saint-Nazaire, Valenciennes, Ajaccio, nombre des volumes, lesquels devront être Bastia, Bayonne, Behobie, Chambéry, Longwy, Pontde-la-Caille, Saint-Michel. brochés ou reliés et ne pourront être présentés en feuilles. V. l'ord. du 13 déc. 1842, art. 1", infrà.

Les livres venant de l'étranger, en quelque langue qu'ils soient, ne pourront être présentés à l'importation ou en transit que

Art. 4. Pourront être importés par ces derniers bureaux, quelle que soit la langue dans laquelle ils auront été imprimés, les livres destinés pour Paris et les dessins, gravures, lithographies et estampes ayant

la même destination; ils seront, après simple reconnaissance sommaire aux bureaux frontières, dirigés, sous double plomb et par acquit-à-caution, sur les bureaux du ministère de l'intérieur, où les colis les renfermant ne seront ouverts et vérifiés qu'en présence des employés des douanes délégués à cet effet. Ceux-ci signeront, conjointement avec les agents du ministère de l'intérieur,

les certificats de vérification. L'enlèvement des livres, dessins, gravures, lithographies et estampes ne sera permis qu'après que les droits auront été payés ou garantis.

Cette faveur n'est accordée qu'aux imprimés et dessins à destination de Paris.

Art. 5. Les dispositions des trois articles précédents sont applicables, en ce qui concerne les restrictions d'entrée et les expéditions sur Paris, aux livres qui auront été exportés de France et dont la réimportation, à défaut de vente à l'étranger, aura été autorisée par notre ministre de l'intérieur. Ces livres ne seront admissibles, sous les conditions énoncées dans la loi précitée, que s'ils sont présentés brochés ou reliés.

Art. 8. Les contrefaçons en librairie, exclues du transit par la loi du 6 mai 1841, ne pourront être reçues dans les entrepôts.

du département de l'intérieur, dans chaque
Art. 9. Il sera établi, par les soins
bureau frontière, à l'entrée de la librairie en
langue française, un agent spécial chargé
de procéder, conjointement avec les prépo-
sés des douanes, à la vérification des livres
certificat de ses opérations.
venant de l'étranger; cet agent délivrera un

22 MARS 1852. — DÉCRET sur l'exercice de la
profession d'imprimeur en taille-douce.
tembre 1870.
Art. 1. Abrogé par le décret du 10 sep-

Art. 2. Nul ne pourra, pour des impressions privées, être possesseur ou faire usage de presses de petite dimension, de quelque nature qu'elles soient, sans l'autorisation préalable du ministre de la police générale à Paris, et des préfets dans les départements. Cette autorisation pourra toujours être révoquée s'il y a lieu.

Art. 6. La demande en réimportation Art. 3. Les contrevenants seront punis des livres spécifiés dans l'article qui pré- des peines édictées par l'art. 13 de la loi cède fera connaître le nom et la résidence du 21 octobre 1814. de l'expéditeur, ainsi que le bureau de Art. 4. Les fondeurs de caractères, les douane par lequel l'introduction aura lieu; clicheurs ou stéréotypeurs, les fabricants elle sera accompagnée d'une liste certifiée de presses de tous genres, les marchands par le pétitionnaire et indiquant 1° le d'ustensiles d'imprimerie seront tenus d'atitre des ouvrages; 2o le nom de l'auteur, voir un livre coté et parafé par le maire, s'il est connu; 3° le nom et la demeure de sur lequel seront inscrites, par ordre de l'éditeur; 4o le nom et la demeure de l'im-date, les ventes par eux effectuées, avec les primeur; 5o la date de l'impression; 6° le noms, qualités et domicile des acquéreurs. format; 7° le nombre d'exemplaires. Les Au fur et à mesure de chaque livraison, ils livres servant d'échantillon pourront être auront à transmettre, sous forme de déclaréimportés sans autorisation préalable, lors-ration, au ministre de la police générale à qu'ils auront été estampillés à la douane de Paris, et à la préfecture dans les départesortie et qu'il n'en sera présenté à la réim-ments, copie de l'inscription faite au reportation qu'un seul exemplaire de chaque gistre. Chaque infraction à l'une de ces espèce. dispositions sera punie d'une amende de 50 à 200 francs.

Art. 7. Les dispositions de l'art. 1er de la loi du 27 mars 1817, d'après lesquelles les livres qui sont taxes à moins de 150 fr. par 100 kilogrammes doivent être emballés séparément par espèce, seront dorénavant entendues dans ce sens, qu'on permettra la réunion de plusieurs espèces dans le même colis, pourvu que chacune d'elles fasse l'objet d'une division bien tranchée; en cas de mélange, le droit le plus élevé sera exigé sur le tout. Les livres présentés au transit devront, s'ils se composent de plusieurs espèces, être également emballés conformément à cette disposition, à défaut de quoi ils seront refusés.

Art. 5. Les maires, les commissaires inspecteurs de la librairie et les commissaires de police constateront les contraventions par des procès-verbaux.

Art. 6. Transitoire... Le présent décret n'est applicable ni à l'Algérie ni aux colonies.

Ce décret n'a pas été expressément abrogé par le décret du 10 septembre 1870. 22 MARS 1852.

- DÉCRET.

Abrogé par le décret du 10 septembre 1870.

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Art. 74. Tout membre du Corps législatif peut, après en avoir obtenu l'autorisation de l'Assemblée, faire imprimer et distribuer à ses frais le discours qu'il a prononcé. L'impression et la distribution non autorisées seront punies d'une amende de 500 fr. à 5,000 fr. contre l'imprimeur, et de 5 à 500 fr. contre les distributeurs. 1er MARS 1854.— DÉCRET portant règlement sur l'organisation de la gendarmerie. Art. 642. Il est formellement interdit aux militaires de tous grades et de toutes armes, en activité de service, de publier leurs idées ou leurs réclamations, soit dans les journaux, soit dans les brochures, la permission de l'autorité supérieure.

sans

Les militaires de la gendarmerie qui veulent faire imprimer un écrit doivent donc en demander l'autorisation au ministre, lequel accorde ou refuse, suivant qu'il le juge convenable.

Ceux qui contreviennent à cette prescription se mettent dans le cas d'être punis sévè

rement.

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sur les conséquences du présent décret à l'égard des titulaires actuels de brevets.

1810, 2 février 1811, les art. 11 et 12, L. du 1. Ce décret a abrogé les décrets des 5 février 21 oct. 1814 et les autres dispositions législatives qui soumettaient les professions d'imprimeur et de libraire à l'obligation d'un brevet et au serment. dessins lithographiés, de la musique, ne constitue 2. Le commerce des gravures, des estampes, des pas la profession de libraire, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'un texte autre que le titre. Cass. 3 mai 1827 (Giret), J. p.; Chassan, t. 1, p. 547; Parant, p. 37; de Grattier, t. 1, p. 47.

3. Les art. 1 et 2 de l'ordonn. de 1780 sont encore en vigueur; par suite, les libraires sont tenus, comme tous autres marchands, lorsqu'ils vendent ou achètent des livres d'occasion, d'inscrire leurs ventes 1838 (Porquet); D., 38, 2, 94. ou achats sur un livre de police. Paris, 8 mars 10 AOUT 1871. généraux.

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LOI relative aux conseils

Art. 32. Les procès-verbaux des séanarrêtés au commencement de chaque séance, ces, rédigés par un des secrétaires, sont et signés par le président et le secrétaire.membres qui ont pris part à la discussion, Ils contiennent les rapports, les noms des et l'analyse de leurs opinions. Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse.

Art. 26. Tout éditeur, imprimeur, journaliste ou autre qui rendra publics les actes interdits aux conseils municipaux par les art. 24 et 25 de la présente loi, sera passible des peines de l'art. 123 du C. pén. 4

10 SEPTEMBRE 1870.-DÉCRET du gouvernement de la Défense nationale.

Art. 1. Les professions d'imprimeur et de libraire sont libres.

Art. 2. Toute personne qui voudra exercer l'une ou l'autre de ces professions sera tenue à une simple déclaration faite au ministère de l'intérieur.

Art. 3. Toute publication portera le nom de l'imprimeur. Art. 283 C. pén., 17 loi 21 oct. 1814.

SEPTEMBRE 1871. LOI de finances qui établit un impôt de 10 francs par 100 kilogrammes sur le papier.

Art. 7. ... Les mêmes droits seront perçus en sus de ceux de douane sur les papiers importés de l'étranger.

1. Les livres imprimés à l'étranger depuis cette loi, et qui sont importés en France, payent aujourd'hui pour tous droits 10 fr. 40 cent. par 100 kilogrammes, lorsqu'ils proviennent des pays avec lesquels la France a des traités de commerce; ceux qui ont été

imprimés antérieurement à la loi du 4 sept. 1871

sont exempts de tous droits.

2. Les livres qui proviennent des pays avec lesquels la France n'a pas de traités de commerce payent des droits de douane indépendamment de

Art. 4. Il sera ultérieurement statué l'impôt sur le papier.

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