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LOI DU 9 JUIN 1819.

LOI DU 18 JUILLET 1828.

Art. 3. Le cautionnement sera affecté, Art. 8. Chaque numéro de l'écrit pépar privilége, aux dépens, dommages-intériodique sera signé en minute par le prorêts et amendes auxquels les propriétaires priétaire, s'il est unique; par l'un des géou éditeurs pourront être condamnés : le rants responsables, si l'écrit périodique est prélèvement s'opérera dans l'ordre indiqué publié par une société en nom collectif ou au présent article. En cas d'insuffisance, il en commandite; et par l'un des administray aura lieu à recours solidaire sur les biens teurs, s'il est publié par une société anodes propriétaires ou éditeurs déclarés res- nyme. ponsables du journal ou écrit périodique, et des auteurs et rédacteurs des articles condamnés. V. suprà art. 4, loi 29 déc. 1875.

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L'exemplaire signé pour minute sera, au moment de la publication, déposé au parquet du procureur du roi du lieu de l'impression, ou à la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première instance, à peine de cinq cents francs d'amende contre les gérants Il sera donné récépissé du dépôt.

La signature sera imprimée au bas de tous les exemplaires, à peine de cinq cents francs d'amende contre l'imprimeur, sans que la révocation du brevet puisse s'ensuivre.

Les signataires de chaque feuille ou livraison seront responsables de son contenu et passibles de toutes les peines portées par la loi à raison de la publication des articles ou passages incriminés, sans préjudice de la poursuite contre l'auteur ou les auteurs desdits articles ou passages comme complices. En conséquence, les poursuites judiciaires pourront être dirigées tant contre les signataires des feuilles ou livraisons que contre l'auteur ou les auteurs des passages incriminés, si ces auteurs peuvent être connus ou mis en cause.

LOI DU 27 JUILLET 1849.

Art. 9. Aucun journal ou écrit périodique ne pourra être signé par un représentant du peuple en qualité de gérant responsable. En cas de contravention, le journal sera considéré comme non signé, et la peine de cinq cents francs à trois mille francs d'amende sera prononcée contre les imprimeurs et propriétaires.

LOI DU 11 MAI 1868.

Art. 8. Aucun journal ou écrit périodu Sénat ou du Corps législatif en qualité dique ne pourra être signé par un membre de gérant responsable. En cas de contravention, le journal sera considéré comme non signé, et la peine de cinq cents à trois mille francs d'amende sera prononcée contre les imprimeurs et propriétaires.

LOI DU 16 JUILLET 1850.

Art. 3. Tout article de discussion po

litique, philosophique ou religieuse, inséré | LOI DU 27 JUILLET 1849.
dans un journal, devra être signé par son
auteur, sous peine d'une amende de cinq
cents francs pour la première contravention,
et de mille francs en cas de récidive.

Toute fausse signature sera punie d'une amende de mille francs et d'un emprisonne

ment de six mois, tant contre l'auteur de la fausse signature que contre l'auteur de l'article et l'éditeur responsable du journal.

Art. 4. Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tous les articles, quelle que soit leur étendue, publiés dans des feuilles politiques ou non politiques, dans lesquels seront discutés des actes ou opinions des citoyens et des intérêts indivi

duels ou collectifs.

DÉCRET DU 17 FÉVRIER 1852.

Art. 13. L'insertion sera gratuite pour les réponses et rectifications prévues par l'article 11 de la loi du 25 mars 1822, lorsqu'elles ne dépasseront pas le double de la longueur des articles qui les auront provoquées; dans le cas contraire, le prix d'insertion sera dû pour le surplus seulement. Le 1er de cet article a été remplacé par l'article suivant.

DÉCRET DU 17 FÉVRIER 1852.

Art. 19. Tout gérant sera tenu d'insérer, en tête du journal, des documents officiels, relations authentiques, renseignements, réponses et rectifications qui lui seront adressés par un dépositaire de l'autorité publique.

La publication devra avoir lieu dans le Art. 21. La publication de tout article plus prochain numéro qui paraîtra après le traitant de matières politiques ou d'écono-jour de la réception des pièces. mie sociale, et émanant d'un individu condamné à une peine afflictive ou infamante, ou infamante seulement, est interdite.

Les éditeurs, gérants, imprimeurs qui auront concouru à cette publication seront condamnés solidairement à une amende de mille à cinq mille francs.

LOI DU 11 MAI 1868.

Art. 9. La publication par un journal ou écrit périodique d'un article signé par une personne privée de ses droits civils et politiques, ou à laquelle le territoire de France est interdit, est punie d'une amende de mille à cinq mille francs, qui sera prononcée contre les éditeurs ou gérants dudit journal ou écrit périodique.

LOI DU 25 MARS 1822,

Art. 11. Les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou écrit périodique seront tenus d'y insérer, dans les trois jours de la réception, ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en était pas publié avant l'expiration des trois jours, la réponse de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article incriminé pourrait donner lieu. Cette insertion sera gratuite, et la réponse pourra avoir le double de la longueur de l'article auquel elle sera

faite.

L'insertion sera gratuite.

le

En cas de contravention, les contrevenants seront punis d'une amende de cinquante francs à mille francs. En outre, journal pourra être suspendu par voie administrative pendant quinze jours au plus.

LOI DU 11 MAI 1868.

Art. 16. La suspension, dans le cas prévu par l'article 19 du décret du 17 février 1852, ne pourra être prononcée que par l'autorité judiciaire.

LOI DU 9 JUIN 1819.

Art. 9. Les propriétaires ou éditeurs responsables d'un journal ou écrit périodique, ou auteurs ou rédacteurs d'articles imprimés dans ledit journal ou écrit, prévenus de crimes ou délits pour fait de publication, seront poursuivis et jugés dans les formes et suivant les distinctions prescrites à l'égard de toutes les autres publications.

Art. 10. En cas de condamnation, les mêmes peines leur seront appliquées toutefois les amendes pourront être élevées au double, et, en cas de récidive, portées au quadruple, sans préjudice des peines de la récidive prononcées par le Code pénal.

LOI DU 25 MARS 1822.

Art. 13. L'article 10 de la loi du 9 juin 1819 est commun à toutes les dispositions du présent titre, en tant qu'elles s'appliquent

aux propriétaires ou éditeurs d'un journal | feuilles d'impression, autres que les jourou écrit périodique.

DÉCRET DU 17 FÉVRIER 1852.

Art. 23. Les annonces judiciaires exigées par les lois pour la validité ou la publicité des procédures ou des contrats seront insérées, à peine de nullité de l'insertion, dans le journal ou les journaux de l'arrondissement qui seront désignés, chaque année, par le préfet.

A défaut du journal dans l'arrondissement, le préfet désignera un ou plusieurs journaux du département.

Le préfet réglera en même temps le tarif de l'impression de ces annonces.

LOI DU 11 MAI 1868.

Art. 14. Les gérants de journaux seront autorisés à établir une imprimerie exclusivement destinée à l'impression du journal.

LOI DU 27 JUILLET 1849.

Art. 7. Indépendamment du dépôt prescrit par la loi du 21 octobre 1814, tous écrits traitant de matières politiques ou d'économie sociale et ayant moins de dix

naux ou écrits périodiques, devront être déposés par l'imprimeur, au parquet du procureur de la République du lieu de l'impression, vingt-quatre heures avant toute publication et distribution.

L'imprimeur devra déclarer, au moment du dépôt, le nombre d'exemplaires qu'il

aura tirés.

Il sera donné récépissé de la déclaration. Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie, par le tribunal de police correctionnelle, d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

LOI DU 4 SEPTEMBRE 1871.

Art. 7. Il est établi un droit de fabrication sur les papiers de toute sorte...

Ce droit, dont la perception s'effectuera à l'enlèvement ou par la voie d'abonnement annuel ou sera réglé de gré à gré entre la régie et les fabricants, est fixé ainsi qu'il suit, décime compris :

Les papiers à écrire, à imprimer..... 10 francs les 100 kilogrammes.

Le papier employé à l'impression des journaux et autres publications périodiques assujetties au cautionnement est en outre soumis à un droit de 20 francs par 100 kilogrammes.

TROISIÈME PARTIE.

18-22 MAI 1791. de pétition.

AFFICHEURS ET CRIEURS PUBLICS.

DÉCRET relatif au droit

Art. 11. Dans les villes et dans chaque municipalité, il sera, par les officiers municipaux, désigné des lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et des actes de l'autorité publique. Aucun citoyen ne pourra faire des affiches particulières dans lesdits lieux, sous peine d'une amende de cent livres, dont la condamnation sera prononcée par voie de police.

Art. 13. Aucun citoyen et aucune réunion de citoyens ne pourront rien afficher sous le titre d'arrêtés, de délibérations, ni sous toute autre forme obligatoire et impérative.

Art. 14. Aucune affiche ne pourra être faite sous un nom collectif; tous les citoyens qui auront coopéré à une affiche seront tenus de la signer.

Art. 15. La contravention aux deux articles précédents sera punie d'une amende de cent livres, laquelle ne pourra être modérée, et dont la condamnation sera prononcée par voie de police.

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28 AVRIL 1816. LOI sur les finances. Art. 65. Toutes les affiches, quel qu'en soit l'objet, seront sur papier timbré... Conformément à la loi du 23 juillet 1791, ce papier ne pourra être de couleur blanche.

Les affiches électorales d'un candidat, contenant sa profession de foi, une circulaire signée de lui, sont affranchies du timbre.

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Art. 77. Les particuliers qui voudront se servir, pour affiches, avis ou annonces, d'autre papier que celui de l'administration timbrer avant l'impression. de l'enregistrement, seront admis à le faire

ticle 65 de la loi du 28 avril 1816, qui déLa contravention à la disposition de l'arfend de se servir, pour les affiches, de papier de couleur blanche, sera punie d'une amende de 100 francs à la charge de l'imprimeur, qui sera toujours tenu d'indiquer son nom et sa demeure au bas de l'affiche.

Ces amendes ont été réduites par la loi du 16 janv. 1824. V. suprà sous l'art. 69, loi 28 avril 1816.

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Art. 1er. Aucun écrit, soit à la main,

Sur le droit de timbre des affiches, V. la loi du soit imprimé, gravé ou lithographie, con

18 juillet 1866.

tenant des nouvelles politiques ou traitant d'objets politiques, ne pourra être affiché ou placardé dans les rues, places ou autres lieux publics.

Sont exceptés de la présente disposition les actes de l'autorité publique.

Cet article est applicable à celui qui appose au vitrage de sa boutique, à l'intérieur, un écrit contenant une propagande électorale.-Cass. 17 fév. 1849 (Place), B. cr.

Art. 2. Quiconque voudra exercer, même temporairement, la profession d'afficheur ou crieur, de vendeur ou distributeur sur la voie publique d'écrits imprimés, lithographiés, gravés ou à la main, sera tenu d'en faire préalablement la déclaration devant l'autorité municipale et d'indiquer son domicile.

Le crieur ou afficheur devra renouveler cette déclaration chaque fois qu'il changera de domicile. V. art. 6, loi 27 juillet 1849.

Cass.

8. Il ne suffit pas d'avoir demandé le risa de l'autorité municipale, il faut l'avoir obtenu. Chassan, t. 1, p. 701; de Grattier, t. 2, p. 234. 3 janv. 1834 (Vivien); 11 janv. 1834 (Perret), J.p.;

9. Mais un pareil règlement n'est pas applicable aux affiches apposées en vertu des décisions judiciaires.- Cass. 9 août 1838 (Darmès), J. p., 38, 2, 310; 28 déc. 1855 (Thoret), B. cr.— Ni aux actes de l'autorité publique. Cass. 13 fév. 1834 (Gobert), J. p.; 28 dec. 1855 (Durand), B. cr.

10. Par exemple aux placards ou affiches annonçant qu'un notaire, commis à cet effet par jugement, procédera tel jour, dans son étude, à une vente aux enchères publiques de meubles. -Cass. 9 août 1838 (Darmès), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 701.

faite par des syndics à la suite d'une faillite. 11. Ni aux affiches ayant pour objet une vente Chassan, t. 1, p. 702.

12. Au contraire, il est applicable aux affiches apposées par un huissier pour annoncer une vente 1855 (Thorel-Durand), B. cr.; 19 juillet 1862 (Lemille), B. cr.

volontaire de meubles aux enchères. - Cass. 28 déc.

13. Mais l'officier ministériel qui a remis l'affiche à l'afficheur pour la placarder n'est pas responsable de la contravention, si l'arrêté municipal ne fait point

de cette remise une contravention distincle. - Cass.

19 juillet 1862 (Lemille), B. cr.

1. Cet article a été modifié par l'art. Jer, L. 16 fév. 1834, qui soumet à une autorisation préalable l'exer14. N'est pas obligatoire l'arrêté d'un maire qui cice de la profession d'afficheur, crieur, vendeur, etc.lable de l'autorité municipale. — Cass. 11 janv. 1834 soumet l'impression des affiches à l'autorisation préa

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- Dalloz, v° Presse, no 456.

2. Ses dispositions ne peuvent s'étendre aux propriétaires qui apposeraient eux-mêmes ou feraient apposer par une autre personne des affiches imprimées ou manuscrites pour la vente d'un bien, la location d'une ferme. De Grattier, t. 2, p. 23; Chassan, t. 1, p. 704; Dalloz, vo Affiches, no 152.

3. Le tribunal peut déclarer qu'un acte isolé d'affichage ne constitue pas l'exercice même temporaire de la profession d'afficheur. 1871 (Bachelet), B. cr.

· Cass. 25 août

4. La loi du 10 décembre 1830 n'est relative

qu'aux écrits contenant des nouvelles politiques ou traitant d'objets politiques; elle n'a point modifié ou restreint le pouvoir attribué à l'autorité municipale de subordonner à son autorisation préalable l'affiche de tout placard et annonce quelconque relatif à d'autres objets, et d'interdire ces affiches à toutes autres personnes qu'aux afficheurs par elle commissionnés à cet effet. · Cass. 19 juil. 1862 (Lemille),

B. cr.

5. Ainsi le règlement municipal qui interdit toutes publications et annonces à tous autres qu'aux crieurs et aux afficheurs commissionnés à cet effet n'est pas contraire à la loi du 10 déc. 1830. Cass. 13 fév. 1834 (Gobert); 26 fév. 1842 (Alleaume); 12 nov. 1847 (Papais), J. p.; de Grattier, t. 2, p. 233;

Dalloz, v Presse, no 449.

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(Perret), J. p.

15. Les affiches faites à l'aide de planches noircies et ensuite appliquées à la main sur le papier ne sont point assujetties aux formalités prescrites pour les affiches imprimées. - Paris, 13 mai 1836 (Delachanteric); D., 37, 2, 113; de Grattier, t. 1, p. 39.

16. V. sous l'art. 471-15 C. pén., Codes crim., le mot Affiches.-A l'égard des crieurs, V. L. du 16 fév. 1834, qui a modifié la loi du 10 déc. 1830.

Art. 3. Les journaux, feuilles quotidiennes ou périodiques, les jugements et autres actes d'une autorité constituée ne pourront être annoncés dans les rues, places et autres lieux publics autrement que par

leur titre.

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