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DEUXIÈME PARTIE.

LOIS RELATIVES AUX CRIMES ET DÉLITS

COMMIS PAR LES DIVERS MOYENS DE PUBLICATION

ET A LA PUBLICATION DES JOURNAUX ET ÉCRITS PÉRIODIQUES.

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CHAPITRE I.

De la provocation publique aux crimes et délits.

Art. 1. Quiconque, soit par des discours, des cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards et affiches exposés aux regards du public, aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre, sera réputé complice et puni comme tel.

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1. La disposition de cet article sur la provocation est générale et absolue et s'applique non-seulement aux quatre faits spécifiés dans l'art. 5 même loi, mais encore à la provocation à tout crime et à tout délit. Cass. 27 sept. 1828 (Drieux), J. p.; Dalloz, v Presse, no 541; de Grattier, t. 1, p. 129.

2. Il faut que la provocation ait été faite avec une intention mauvaise et perverse. Chassan, t. 1, p. 18. V. notes sous l'art. 13, § 1o, infrà.

3. L'intention peut résulter des mots soulignés ou écrits en lettres italiques, d'une phrase inachevée ou restée en suspens par une suite de points. Chassan, t. 1, p. 22.

stitue la provocation; la preuve contraire est à la charge de l'accusé. Chassan, t. 1, p. 23; de Grattier, t. 1, p. 135.

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6. Discours. Pour que les discours, cris ou menaces constituent un crime ou un délit, il ne suffit pas qu'ils aient été tenus dans un lieu public, il faut de plus qu'ils aient été proférés publiquement. Cass. 11 juin 1831 (Latour du Pin), J. p.; Chassan, t. 1, p. 35; Parant, p. 66; de Grattier, t. 1, p. 118. V. sous l'art. 14, L. 17 mai 1819, §§ 1 et 2.

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7. Le mot proféré embrasse les propos tenus dans un lieu public sur le ton de la conversation ordinaire et n'excepte que ceux dits à voix basse ou à titre confidentiel. Cass. 26 nov. 1864 (Bravay), B. cr.

8. Des propos tenus à voix basse et dans une conversation confidentielle, dans un lieu public, n'ont pas le caractère de publicité. Chassan, t. 1, p. 50; Parant, p. 68; de Grattier, id. V. infrà, art. 14. écarté d'un cabaret et avec le secret d'une confidence 9. Par exemple, un propos tenu dans le corridor faite à une ou deux personnes seulement n'a pas le caractère de publicité prévu par cet article. - Cass. 1er fév. 1821 (Desrochers), J. p.

10. La cour de cassation a le droit de rechercher si les circonstances ressorlant des constatations d'un arrêt constituent la publicité. - Cass. 26 nov. 1864 (Bravay), B. cr. 11. Ecrits. - En ce qui concerne les écrits et les imprimés, la vente et la distribution constituent la publication, sans aucune autre circonstance, notamment sans celle de la publicité du lieu ou de la réunion. Cass. 17 août 1839 (Fraboulet), B. cr.; 19 janv. 1866 (Joly), B. cr.

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12. La mise en vente d'un seul exemplaire à une seule personne suffit pour qu'il y ait publication. Chassan, t. 1, p. 40; de Grattier, t. 1, p. 123. Ou distribution. Cass. 15 sept. 1837 (Raissac), J. p., 38, 1, 282; Chassan, p. 44.

13. Mais la remise confidentielle à une seule personne d'un écrit renfermant un délit ne peut constituer un fait de publication alors que cet écrit n'a pas circulé et n'a reçu aucune espèce de publicité. Cass. 11 mai 1854 (Herbin), B. cr.

14. Un libraire ne peut être poursuivi à raison du 4. Le min. public peut, sur une poursuite exercée contenu d'un livre dont les exemplaires trouvés dans à raison d'un article de journal, se prévaloir du con- son arrière-magasin étaient emballés pour la plus tenu d'autres articles pour tirer de leur rapproche- grande partie dans des caisses encore clouées, lorsment avec celui qu'il poursuit une nouvelle preuve que rien n'établit qu'il en ait vendu ou exposé en de l'intention criminelle qui a présidé à sa composi-vente. Amiens, 8 mars 1823 (Vernot), J. p.; de tion.-Cass. 23 nov. 1831 (Thoumar), J. p.; Chas-Grattier, t. 1, p. 126. san, t. 1, p. 23; Parant, p. 342.

5. Lorsque l'écrit est manifestement répréhensible, l'intention coupable résulte du fait même qui con

15. L'envoi d'une lettre dans laquelle un député rend compte à ses commettants de la manière dont il s'acquitte'de son mandat constitue une distribution.

Colmar, 20 nov. 1823 (Zickel), J. p.; de Grattier, t. 1, p. 125.

par un

16. La publication d'un interrogatoire subi prévenu devant un juge d'instruction peut constituer un délit, lorsque les réponses contenues dans cet interrogatoire ont elles-mêmes ce caractère. Cass. 19 mai 1832 (Leduc), J. p.; de Grattier, t. 1, p. 512.

n° 271 et suiv. C. i. cr., et sous les art. 201 et suiv. C. pén. Codes crim.

29. Les médailles sont au nombre des moyens de publication que cet article indique comme pouvant servir à commettre des délits. Cass. 6 sept. 1851 (Lalanne), B. cr.

§ 3.

Des lieux publics.

17. Le fait seul de la vente, de la distribution ou de la mise en vente, quoique opérée clandestinement 30. Les lieux sont publics par leur nature ou par et en secret, constitue la publication. Cass. leur destination. La publicité des premiers est abso16 août 1833 (Léon), J. p.; 17 août 1839 (Fra- lue et indépendante des personnes qui s'y trouvent; boulet), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 36; de Grattier, | la publicité des seconds n'existe que quand ils sont t. 1, p. 124; Dalloz, v° Presse, no 536. accessibles au public. Angers, 4 janvier 1824 (Boulay), J. p.; Chassan, t. 1, p. 48.

18. Si le délit a été commis par la voie de la presse, le fait de la publication du journal contenant les articles incriminés doit être énoncé dans la question posée au jury. — Cass. 19 janvier 1850 (Marion), B. cr.

19. La déclaration préalable de publication et le dépôt exigés des imprimeurs par l'art. 14, L. 21 oct. 1814, des imprimés autres que les journaux n'établissent pas la publication. Cass. 8 sept. 1824 (Correard), J. p.; arg. cass. 18 sept. 1829 (Vivès), J. p.; Chassan, t. 1, p. 39; de Grattier, t. 1, p. 127. Contrà Orléans, 7 juillet 1838 (Dutertre), J. p.; p. 38, 2, 199. Sauf au journaliste à établir que, malgré le dépôt, le fait de la publication n'a Chassan, t. 1, p. 38; de Grattier,

pas eu lieu.

t. 1, p. 127.

20. Ainsi la saisie des écrits ne peut se faire après le dépôt, tant qu'il n'y a pas publication. Chassan, t. 2, p. 235.

21. Mais l'envoi des numéros d'un journal à la poste est un fait de publication. Chassan, t. 1, p. 38; de Grattier, t. 2, p. 134. 22. Le fait de la distribution d'un écrit coupable n'est pas un délit par lui-même; il ne devient punissable qu'autant qu'il a été commis avec le dessein de propager un écrit répréhensible. — Chassan, t. 1, P. 140.

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36. Une salle de spectacle. - Cass. 2 juillet 1812 (Broudetta), J. p. ; de Grattier, id. V. sous l'art. 14, infrà.

23. Le libraire qui a vendu un livre renfermant un délit être acquitté, s'il n'a pas agi sciemment; public s'y trouvent. peut ce qui n'empêche pas que l'auteur du livre ne puisse être condamné. - Cass. 26 août 1837 (Donnadieu), J. p., 37, 2, 200; Chassan, t. 1, p. 162.

24. Le libraire qui réimprime un ouvrage contenant des outrages à la morale peut être renvoyé des poursuites, s'il a été induit en erreur par l'absence de poursuites lors de la publication de la première édition; mais l'ouvrage doit être mis au pilon. Paris, 15 janv. 1825 (Barba), J. p.; de Grattier, t. 1, p. 524.

25. Au contraire, celui qui est poursuivi comme distributeur d'un écrit renfermant des délits n'est pas recevable à exciper du défaut de poursuites contre l'auteur de l'écrit. Colmar, 20 nov. 1823 (Zickel), J. p.; Chassan, t. 1, p. 138; de Grattier, t. 1, p. 524.

26. Le rédacteur d'un écrit ne peut être poursuivi comme auteur principal du délit de publica-| tion, lorsque ce n'est pas par son fait que la publication a eu lieu; il ne peut être que réputé complice. Il est complice, encore que dans l'origine l'écrit ait été composé et publié à l'étranger, s'il a été dans son intention de concourir à sa publication en France. Trib. de la Seine, 29 mars 1855 (Collet), Gaz, des trib.

27. L'arrêt doit énoncer quel est le crime ou le délit auquel l'exposition publique d'un emblème a provoqué. Cass. 6 janv. 1821 (Champigny), J. p. 28. A l'égard des délits commis par des prêtres par la parole et les écrits, v. les notes sous l'art. 1,

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37. Une salle d'audience, lorsque le barreau et le Cass. 19 nov. 1829 (Mestivier), J. p.; de Grattier, id. V. sous l'art. 14. 38. Le greffe d'un tribunal, lorsqu'il est ouvert au public. Cass. 4 sept. 1823 (Morel), J. p.; 29 mars 1845 (Moisant), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 48. Il est un lieu public par sa nature et sa destination. Cass. 22 août 1828 (Clin), J. p.; Parant, p. 69; de Grattier, t. 1, p. 121.

39. Le bureau d'une mairie. Cass. 26 nov. 1864 (Bravay), B. cr.

40. Les bureaux d'une sous-préfecture. Cass. 4 août 1826 (Guillard-Duvert), J. p.; Parant, p. 70; de Grattier, id.

41. Un bureau d'enregistrement, pendant tout le temps qu'il est ouvert au public. - Poitiers, 17 fév. 1858 (Guérin); S., 59, 2, 91. 42. Un dépôt de mendicité dont la population se renouvelle chaque jour. Bordeaux, 20 mars 1851 (Dugat); D., 53, 2, 159. 43. Un hôpital, et particulièrement la salle de bains destinée aux malades. Il faut excepter les logements des chefs et des employés. Angers,

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54. Un clos de vigne appartenant à plusieurs particuliers ne peut pas être considéré comme un lieu public, et contenant, au jour où l'on en fait la récolte, une reunion publique. Poitiers, 19 déc. 1820 (Champion), J. p.; Dalloz, v° Presse, no 861.

55. On ne peut considérer comme lieu public: un presbytère. Cass. 2 août 1816 (Duchemin), J. p.; Chassan, t. 1, p. 53; Parant, p. 70; de Grattier, t. 1, p. 121.

56. La cour d'un presbytère, quoique servant momentanément de dépôt de bois destiné aux troupes. Cass. 1er mars 1833 (Guegnen), J. P.; Chassan, t. 1, p. 53; Parant, p. 70; de Grattier, id.

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réunions publiques les réunions de famille ou d'amis 64. Mais on ne peut mettre dans la catégorie des ou de connaissances, si nombreuses qu'elles soient, Chassan, qui ont lieu dans une maison privée.

t. 1, p. 47; Parant, p. 68; de Grattier, t. 1, 119; Dalloz, vo Presse, no 536.

p.

65. La réunion dans une boutique de trois personnes dont une seule est étrangère ne constitue pas une réunion publique. Cass. 15 mars 1832 (Gimbert), J. p.; de Grattier, t. 1, p. 119. V. sous l'art. 14, infrà.

66. La classe d'une école secondaire ecclésiastique, composée non-seulement d'élèves internes, mais d'élèves externes, constitue une réunion publique. Cass. 9 nov. 1832 (Joubert), J. p.; Parant, p. 70; de Grattier, t. 1, p. 121.

67. Un cercle dans lequel peut être admis tout individu qui satisfait à certaines conditions est nécessairement une réunion publique. Cass. 14 août 1857 (Daumas), B. cr.

68. Mais les séances d'un conseil municipal ne sont point une réunion publique. Riom, 16 juillet 1830 (Juhle), J. p.; Cass. 8 nov. 1844 (Herment), B. cr.; Rouen, 22 mars 1855. Les pièces déposées aux archives de la commune ne peuvent être considérées comme exposées dans un lieu public. Rouen, 22 mars 1851 (D.); D., 52, 2, 199.

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69. Cependant ces séances peuvent être considérées comme publiques si les propriétaires les plus imposés sont réunis aux membres du conseil. Orléans, 18 juillet 1835 (Rabier), J. p.; Dalloz, vo Presse, no 88. V. sous l'art. 14, § 3.

Art. 2. Quiconque aura, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er, provoqué à commettre un ou plusieurs crimes, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de trois mois, excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de 50 fr., ni 'excéder 6,000 fr.

57. Le cabinet particulier d'un juge de paix, faiPoitiers.

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p.;

sant fonctions de juge conciliateur.
10 fév. 1858 (Gilbert); S., 59, 2, 92.
58. Une prison. Cass. 31 mai 1822 (N.), J.
14 juin 1822 (N.), J. p.; Chassan, t. 1, P. 53;
Parant, p. 70; de Grattier, t. 1, p. 121.
59. La boutique d'un maréchal ferrant.
15 mars 1832 (Gimbert), J. p.; de Grattier, t. 1,
P. 121.

Cass.

60. Une étude de notaire n'est un lieu public qu'alors que tout le monde y est appelé, par exemple un jour d'adjudication. Elle n'est pas un lieu public lorsqu'il n'y a que le notaire, son clerc et un tiers. Bourges, 22 juillet 1836, J. p.; de Grattier, t. 1, p. 121; Dalloz, vo Presse, no 862. Contrà

ni

La provocation au renversement du gouvernement, non suivie d'effet, est un simple délit correctionnel, distinct de l'attentat prévu par l'art. 87 C. pén., et qui peut exister sans qu'il y ait attentat ou complot.

Cass. 13 juillet 1832 (de Fleury), J. p.; Dalloz, v° Presse, no 545.

Art. 3. Quiconque aura, par l'un des mèmes moyens, provoqué à commettre un

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Art. 4, 5. Remplacés par les art. 8, 9 de la loi du 25 mars 1822, 1er du décret du 11 août 1848 et 1er de la loi du 27 juillet 1849 (1).

Art. 6. La provocation, par l'un des mêmes moyens, à la désobéissance aux lois, sera punie des peines portées en l'article 3. V. art. 3, L. 27 juillet 1849.

1. Les discussions ou dissertations tendantes à établir les vices d'une loi et la nécessité de la rapporter ou de la modifier ne constituent point une provocation à la désobéissance aux lois. De Graltier, t. 1, p. 141, Chassan; t. 1, p. 329.

2. La proclamation du droit de résistance contre des agents de la force publique, dans un journal, si elle a été faite sans intention de provoquer à la rébellion ou à la désobéissance aux lois, ne constitue pas de délit. Paris, 27 mars 1827 (Isambert), J. p.; Chassan, t. 1, p. 20 et 326; de Grattier, t. 1, p. 141; Dalloz, v Presse, no 603.

Mème arrêt.

Art. 7. Il n'est point dérogé aux lois qui punissent la provocation et la complicité résultant de tous actes autres que les faits de publication prévus par la présente loi.

1. Les dispositions des art. 59 et 60, C. pén., sur la complicité sont applicables aux crimes et délits commis par la voie de la presse.

Ainsi celui qui a fourni sciemment les notes nécessaires à la rédaction d'un article diffamatoire publié dans un journal doit être puni comme complice de cette diffamation.- Cass. 25 avril 1844 (Desertine),

B. cr.; Chassan, t. 1, p. 164; de Gratlier, t. 1, P. 154.

de la presse peut constituer la complicité du droit 2. Une provocation à un crime commis par la voie commun prévue par l'art. 60, C. pén., indépendamment de l'infraction de la presse. Chassan, t. 1, p. 337.

CHAPITRE II.-Des outrages à la morale publique et religieuse ou aux bonnes

mæurs.

Art. 8. Tout outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 16 fr. à 500 fr.

1. Cet article reste toujours applicable aux outrages faits à la morale publique et aux bonnes mœurs; il n'a pas été abrogé par l'art. 1, L. 25 mars 1822, qui s'est spécialement occupé de la religion de l'Etat et des autres religions. Cass. 18 sept. 1829 (Virès), J. p.; de Grattier, t. 1, p. 159; Dalloz, vo Presse, no 620; de Berny, p. 91; Chassan, t. 1, 310. - Contrà: Parant, p. 76.

3. Cet article ne réprime pas moins les provocations à la désobéissance qui précèdent que celles qui suivent la promulgation de la loi. Douai, 2 mai 1834 (Echo du Nord), J. p. Contrà Ce fait peut seulement constituer une attaque contre le res-p. pect dû aux lois. De Grattier, t. 1, p. 144; Dalloz, vo Presse, no 599. 4. Il comprend les actes de l'autorité publique faits conformément à la loi. De Grattier, t. 1, p. 145; Chassan, t. 1, p. 322. Tels que les jugements et arrêts. De Grattier, t. 1, p. 146.

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Contrà: Parant, P. 73. 5. Mais il ne s'applique pas à la provocation à la résistance par voies de fait, à la confection de travaux autorisés par le préfet. Cass. 3 mai 1834 (Bertrand), J. p.; Parant, p. 73; Chassan, t. 1,

(1) Anciens articles :

ART. 4. Sera réputée provocation au crime et punie des peines portées par l'art. 2 toute attaque formelle par l'un des moyens

enonces en l'art. 1er soit contre l'inviolabilité de la personne du roi, soit contre l'ordre de successibilité au trône, soit contre l'autorité constitutionnelle du roi et des chambres.

ART. 5. Seront réputés provocation au délit et punis des peines portées par l'art. 3:

10 Tous cris séditieux publiquement proférés autres que ceux qui rentreraient dans les dispositions de l'art. 4.

20 L'enlèvement ou la dégradation des sigues publics de l'autorité royale opérés en haine et au mépris de cette autorité.

3o Le port public de tous sigues extérieurs de ralliement non autorisés par le roi ou par des règlements de police.

4° L'attaque formelle, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er des droits garantis par les art. 5 et 9 de la Charte constitu

tionnelle.

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2. Il comprend l'outrage contre l'existence de Dieu et la croyance à une vie future. La loi de 1822 ne réprime que l'attaque contre les dogmes et les rites des cultes légalement reconnus. Chassan, id. 3. Ainsi, la profession d'athéisme est un outrage à la morale publique et religieuse. — Chassan, t. 1, p. 313; Portalis, Rép. de législ. de Favart de Langlade. Contrà: Rauter, t. 1, p. 563; Dalloz, v° Presse, no 623.

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4. Il en est de même de l'attaque dirigée contre la sainteté du serment. - Chassan, t. 1, p. 318. 5. La distribution de cartes annonçant l'ouverture d'une maison de débauche constitue le délit d'outrage aux bonnes mœurs. Cass. 19 juillet 1838 (Tramecourt), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 315; de Grattier, t. 1, p. 163; Dalloz, v Presse, no 629.

6. Un fait de vente même unique d'une gravure obscène, par un marchand d'estampes en possession de quantité de gravures semblables, dans un lieu accessible au public, constitue le délit d'outrage à la morale. Bruxelles, 3 fév. 1842; Dalloz, v° Presse, n° 626.

7. Il appartient à la cour de cassation de décider si un écrit constitue un outrage public aux bonnes mœurs. Cass. 19 juillet 1838 (Tramecourt), J. p.; Chassan, t. 1, p. 315.

8. Au contraire, les tribunaux sont souverains

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CHAPITRE III. — -Des offenses envers le roi.

Art. 9. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er de la présente loi, se sera rendu coupable d'offenses envers la personne du roi, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de six mois, ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de 500 fr., ni excéder 10,000 fr.

Le coupable pourra, en outre, être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l'art. 42 du Code pénal, pendant un temps égal à celui de l'emprisonnement auquel il aura été condamné ; ce temps courra à compter du jour où le coupable aura subi sa peine. V. nouvel art. 86 C. pén.

1. L'art. 86 C. pén. n'a pas abrogé cet article. Le premier punit l'offense commise publiquement, par quelque voie qu'elle ait été faite; le second prévoit une publicité plus restreinte. Chassan, t. 1, p. 212; de Grattier, t. 1, p. 165. 2. Au cas de délit d'offense envers le souverain, par la voie de la presse, on peut appliquer soit l'art. 86 C. pén., soit ledit article 9 complété par l'art. 12 de la loi du 11 mai 1868. Cass. 10 juin 1869 (Ulbach), B. cr.

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l'un des moyens

énoncés en l'art. 1er, envers les membres de la famille royale, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100 fr. à 5,000 fr. Art. 86 C. pén.

L'offense envers la mémoire d'un prince de la famille royale peut être considérée comme une offense envers cette famille.-Cass. 24 avril 1823 (Clausse), J. p. — V. notes sous l'art. 86 C. pén. Codes crim. Art. 11. Remplacé par l'art. 2 du décret du 11 août 1848 (1).

Art. 12. L'offense, par l'un des mêmes moyens, envers la personne des souverains ou envers celle des chefs des gouvernements étrangers, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100 fr. à 5,000 fr.

1. Cet article ne s'applique qu'aux chefs des gouvernements reconnus comme tels par la France. Chassan, t. 1, p. 435; de Grattier, t. 1, p. 174. 2. Il ne peut être invoqué par un souverain déchu contre l'auteur d'un écrit publié depuis sa déchéance, reconnue par la France, et qui attaque les actes de sa souveraineté. L'injure, en ce cas, rentre dans le droit commun; la réparation peut en être demandée aux tribunaux, comme elle pourrait l'être par un particulier. —Paris, 12 sept. 1834 (de Brunswick), J. p.; Chassan, t. 1, p. 436; de Grattier, t. 1, p. 174; Dalloz, vo Presse, no 672.

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3. Le délit d'offenses envers la personne du roi, § 2. prévu par cet article, est distinct de celui d'attaque, § 3. réprimé par l'art. 2, L. 25 mars 1822. Cass. 4 mars 1831 (Brian), J. p.

4. Il est également distinct de celui de diffamation et d'injures publiques prévu par les art. 13 et 14 de la loi du 17 mai 1819. Même arrêt.

5. Les circonstances atténuantes sont applicables au délit prévu par cet article. – Art. 15, L. 11 mai 1868.

&ler.

DIVISION.

Eléments des délits de diffamation et d'injures. Intention de nuire.— Excuse. Compétence.

Dans quels cas il y a diffamation.

Dans quels cas il y a injure.

jures.

pétence.

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comme coupable d'un délit, s'il n'est pas reconnu 1. Le principe que nul ne peut être condamné

(1) Ancien article:

CHAPITRE IV.Des offenses publiques envers
les membres de la famille royale, les mois à trois ans, et d'une amende de 100 fr. à 5,000 fr.

ART 11. L'offense, par l'un des mêmes moyens, envers les
Chambres ou l'une d'elles, sera punie d'un emprisonnement d'ur

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