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et déclaré qu'il a agi avec intention de nuire, est | de Grattier, t. 1, p. 183; Dalloz, vo Presse, no 848. applicable aux délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Cass. 18 oct. 1830 (Pichonnot), B. cr.; de Grattier, t. 1, P. 179.

12. Celui qui a imputé un fait à un individu qui en est reconnu coupable par justice. Bordeaux, 14 avril 1833 (Duvoyon), J. p.

2. En matière de diffamation comme en toute autre matière correctionnelle, l'intention de nuire est une circonstance essentielle, sans laquelle le délit ne saurait exister et dont l'appréciation appartient exclu-sidération. sivement aux juges du fait. Cass. 21 avril 1864 (Rouveure), B. cr.

3. Ainsi, les tribunaux ont le droit de rechercher si la publication diffamatoire a été faite avec l'intention de nuire.-Cass. 23 mars 1844 (Delanney), J. p., 44, 2, 149; 29 août 1846 (Faure), J. p., 47, 1, 92; de Grattier, id.; Dalloz, vo Presse, no 875.Et de mauvaise foi. Cass. 17 mars 1864 (Robin), B. cr.

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4. Si le prévenu n'a pas été induit en erreur, et s'il a agi avec une intention coupable. Cass. 16 mars 1850 (Ouvrard), B. cr.

5. Ils sont souverains à cet égard, leur appréciation échappe à la censure de la cour de cassation. Cass. 16 mars 1850 (Ouvrard), B. cr.; 7 août 1852 (Gueymard), B. cr.; 17 mars 1864, B. cr.; 23 avril 1863 (Albaric), B. cr.; 28 mai 1870 (de Nerval), B. cr.; 10 août 1866 (Rocca), B. cr.; 10 août 1867 (Faure), B. cr.; 17 juil. 1874 (Gouache), B. cr. 6. Ils peuvent déclarer que le délit de diffamation n'existe pas lorsque les circonstances de la publication établissent que cette publication a eu lieu sans intention coupable. Cass. 10 mai 1821 (Colonna d'Istria), J. p.; 12 août 1842 (Foucault), B. cr.; Chassan, t. 2, p. 392.. - Ou lorsqu'ils reconnaissent que le prévenu a agi de bonne foi. Cass. 29 août 1846 (Faure), J. p.; 18 oct. 1850 (Pichonnot), D., 51, 5, 415. Et sans intention de nuire. Cass. 21 août 1862 (Jacquier), B. cr.; 13 nov. 1875, B. cr. Sans intention d'animosité ou de vengeance personnelle. Chassan, id.

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7. N'est pas coupable de diffamation :

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13. Mais la demande en radiation d'un citoyen de la liste électorale peut constituer une diffamation lorsqu'il y a imputation faite avec mauvaise foi et rendue publique d'un fait portant atteinte à la con- Cass. 27 janv. 1866 (Danizau), B. cr. 14. Un réquisitoire du min. public à l'audience ne peut donner lieu à une plainte en diffamation, lorsque les paroles prétendues injurieuses ne présentent pas les caractères de mauvaise foi et de dessein de nuire exigés par la loi. Cass. 24 déc. 1822 (Lafitte), J. p.

15. En matière de diffamation on est présumé agir avec une mauvaise intention. Cass. 15 mars 1821 (Augé), J. p.; Toulouse, 30 déc. 1836, J. p.; Paris, 4 mars 1837 (Vernier), J. p., 37, 1, 225; Rouen, 30 déc. 1841 (Dupuis), J. p. Cass. 26 fév. 1875 (Genevois), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 24, 425; Parant, p. 86; de Grattier, t. 1, p. 180. — Contrà : Dalloz, vo Presse, no 883.

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16. En cette matière, la mauvaise foi ou l'intention de nuire résulte virtuellement de l'imputation ou de l'allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération. Cass. 2 août 1873 (Lecouteux), B. cr. Celui qui publie le fait est de plein droit, lorsque les juges ne décident pas qu'il n'a pas eu intention de nuire, passible de la peine édictée par l'art. 18. Cass. 11 nov. 1865 (Labaume), B. cr.; 26 nov. 1864 (Bravay), B. cr.; 13 nov. 1875, B. cr.

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17. L'intention de nuire ne peut disparaître que par la preuve contraire résultant des motifs de l'arrêt.- Cass. 26 nov. 1864 (Bravay), B. cr.; 13 nov. 1875, B. cr. V. sous l'art. 413 C. i. cr. 18. C'est au prévenu à établir qu'il a agi de bonne foi et sans intention de nuire. Paris, 4 mars 1837 (Vernier), J. p.; de Grattier, id. 19. Il ne peut détruire cette présomption que par Le témoin qui fait des déclarations à la justice sur des faits particuliers qui doivent être énoncés dans le les interpellations du président, qu'il n'a pas pro-jugement, s'ils sont admis par le tribunal. voquées. - Cass. 10 mai 1821 (Colonna d'Istria), 15 mars 1821 (Augé), J. p.; Chassan, t. I, p. 25; J. p.; Dalloz, vo Presse, no 887; Parant, p. 89. Parant, p. 86; de Grattier, id. Ou qu'il allègue des faits portant atteinte à l'honneur d'un autre témoin, lorsque cette imputation se rapporte soit aux faits qui ont donné lieu à l'instruction, soit à des circonstances relatives à cette instruction. Il pourrait seulement y avoir lieu à une plainte en faux témoignage.-Cass. 1er août 1806 (Piault), J. p. ; 1er juillet 1825 (Hurel), J. p.; de Grattier, t. I, p. 204.

8. L'électeur qui demande à faire consigner au procès-verbal un fait qui, par sa nature, peut faire influer sur la validité de l'élection, quand il y a bonne foi. Cass. 29 août 1846 (Faure), B. cr.

9. Un maître qui donne sur son ancien domestique les renseignements qui lui sont demandés.—Chassan, t. I, p. 388.

10. Celui qui, sur des indices suffisants pour motiver ses soupçons et sans intention calomnieuse, signale à tort un individu comme auteur d'un délit. Cass. 30 janv. 1807 (Duval), J. p.; Riom, 8 nov. 1833 (Berton), J. p.; Dallos, vo Presse, no 882. Contrà: Si le fait était en réalité mensonger. -Chassan, t. 1, p. 29.

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21. Si les tribunaux peuvent décider qu'il n'y a pas eu intention d'injurier ou de diffamer, ils ne peuvent, quand la diffamation est établie, relaxer le prévenu sous le prétexte de sa bonne foi, ils peuvent seulement atténuer la peine. Toulouse, 30 déc. 1836, J. p.; Chassan, t. 1, p. 425.

22. Mais en déclarant que des écrits contiennent des expressions excessives, le juge de répression ne leur reconnaît pas, par le fait même, un caractère diffamatoire, et il peut sans aucune contradiction les déclarer exemptés de l'intention de nuire et prononcer le relaxe.Cass. 19 fév. 1870 (Jouvin), B. cr.

23. Si en principe, lorsque l'imputation est diffamatoire, il en résulte une présomption de l'intention de nuire, cette intention cependant peut être écartée par les circonstances de la cause." Gass. 4 mai 1865 (Schoenfeld), B. cr.

24. La circonstance que l'auteur d'un article inju rieux aurait agi sous l'influence des idées et des convictions de ses chefs ne peut enlever à l'article son caractère délictueux, ni dégager l'auteur de la responsabilité qu'il a encourue. Cass. 23 avril 1863

11. Celui qui, sur la foi de procès-verbaux dressés par des officiers publics, se borne à annoncer les faits qu'ils constatent contre plusieurs individus, alors même que ceux-ci seraient plus tard renvoyés des poursuites, pourvu que ces publications ne soient pas faites avec la volonté de nuire.-Chassan, t. 1, p. 379;|(Albaric), B. cr.

25. La bonne foi résultant de la conviction qu'aurait l'inculpé de la vérité des faits par lui imputés ne suffit pas à elle seule pour détruire le délit, il faut encore que le prévenu ait agi sans intention malveillante et uniquement dans un intérêt public, par exemple dans le but d'éclairer des électeurs. Rouen, 3 nov. 1846 (Dea), D. 46, 4, 415; Dalloz, vo Presse, n° 888.

26. Le prévenu de diffamation ne peut être excusé sous le prétexte que le fait allégué et publié avait été par lui dénoncé à l'autorité compétente. Cass. 2 déc. 1808 (Didier), J. p.; 12 juin 1818 (Cochard), J. p.; Chassan, t. 1, 409; de Grattier, t. 1, p. 181. ·Contrà: Il doit être relaxé, à moins qu'il n'énonce faussement que les faits étaient établis par l'instruction. Paris, 4 mars 1837 (Vernier), J. p.; Chassan, t. 1, p. 379.

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27. Ni sous prétexte qu'il était répété par la notoriété publique. Chassan, t. 1, p. 30. Contrà: Si le fait était public et notoire. Parant, p. 347; de Grattier, t. 1, p. 178.

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28. Ni sous prétexte qu'il était légalement constaté. Chassan, t. 1, p. 369; Dalloz, vo Presse, no 613,

847.

29. La diffamation, lorsqu'elle ne s'adresse ni à des fonctionnaires ni à des agents de l'autorité, est punissable encore bien que les faits soient vrais. Cass. 17 fév. 1870 (Frichon), B. cr.

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30. Au contraire, la preuve légale du fait imputé peut affranchir le prévenu de toute peine, s'il n'a pas agi avec une intention répréhensible. Parant, p. 347; de Grattier, t. 1, p. 178. Elle l'affranchit assassin. de toute peine. Rauter, t. 1, p. 574.

31. Mais la preuve des faits diffamatoires est interdite contre les personnes privées. V. art. 20. L.

26 mai 1819.

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32. Le prévenu ne peut être excusésous le prétexte qu'il n'aurait tenu les propos diffamatoires qu'en répondant à une interpellation à lui faite. Cass. 4 nov. 1831 (Lion), J. p.; de Grattier, t. I, p. 182; Chassan, t. 1, p. 408; Parant, p. 86. Ou que ces propos auraient été tenus par d'autres personnes auparavant. Même arrêt; de Grattier, id. 33. Cependant, ne commet point un délit celui qui se borne à raconter, sur la demande de plusieurs personnes, les injures qu'il a proférées contre un individu dans un autre lieu. Metz, 26 fév. 1821 (Gœury), J. p. 34. Le gérant d'un journal qui a publié un fait diffamatoire ne peut être excusé par le motif qu'il est étranger aux parties, qu'il n'a pu avoir le dessein de leur préjudicier et que son but aurait été seulement de publier un article de nature à intéresser ses abonnés.—Paris, 4 mars 1837 (Vernier), J. p., 37, 1, 225. 35. En matière de diffamation, l'intention de nuire résulte suffisamment de la déclaration de culpabilité du prévenu, sans qu'il soit nécessaire que le juge constate explicitement cette intention.-Cass. 20 juil. 1855 (Monsel), B. cr. 4 août 1865 (Sax), B. cr.

36. En ne constatant pas qu'il y ait eu absence de la volonté de nuire et en déclarant les circonstances atténuantes, l'arrêt justifie suffisamment la condamnation. Cass. 18 juillet 1851 (Monnier),

B. cr.

43. L'imputation d'avoir été le coaccusé d'un Cass. 10 août 1866 (Rocca), B. cr.

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44. L'imputation d'avoir commis un faux.- Cass. 2 juillet 1812 (Broudetta), J. p.; 21 mai 1836 (Durand Vaugaron), J. p.; de Grattier, t. 1, p. 186.

45. Mais la qualification de faussaire adressée à un individu, sans aucune indication des circonstances de lieu et de temps dans lesquels un crime de faux aurait été commis, ne constitue pas la diffamation, mais seulement une injure. Cass. 29 juillet 1865 (Grosmiller), B. cr. 46. L'imputation d'avoir fait des prêts usuraires. -Nancy, 28 août 1850 (Aubry), D. 51, 2, 176. 47. D'avoir été marqué à l'épaule des lettres T. V. Cette imputation n'est pas une injure. Cass. 30 nov. 1834 (Sibaday), B. cr.

48. D'être un reste de prison, qu'on a des motifs pour l'y faire remettre et qu'il y ira encore. Cass. 15 fév. 1828 (Délogé), J. p.; Chassan, t. 1, p. 411; de Grattier, t. 1, p. 186. —Contrà : Dalloz, vo Presse, no 825.

49. Celle faite à un commerçant de laisser protester les traites tirées sur lui, alors même que l'imputation aurait eu lieu de la part d'un failli dans le but de justifier l'état de ses propres affaires. - Rouen, 22 août 1844 (Delarue), S. 45, 2, 353. 50. Il en est de même de l'imputation faite dans un acte signifié, à un arbitre, d'avoir donné des conseils à la partie adverse et d'avoir bu et mangé avec elle. Nimes, 14 déc. 1848, D. 50, 5, 372. 51. De l'annonce faite mensongèrement dans un journal qu'un individu s'est suicidé, alors surtout qu'on attribue ce fait à des motifs d'intérêt. — Rouen, 30 déc. 1841 (Dupuis), S. 42, 2, 55; Chassan, t. 1, p. 386.

37. L'excuse tirée de la provocation n'est pas admissible en matière de diffamation ou d'injures pu- 52. De l'imputation d'avoir usurpé un titre nobibliques. Cass. 25 mars 1847 (Marlet), B. cr.;liaire lorsqu'elle a été faite avec une intention malPoitiers, 10 fév. 1855 (Texereau); Poitiers, 5 mars veillante dans le but de déconsidérer un adversaire 1858 (Marsault), S. 58, 2, 358; Colmar, 21 mai politique. Cass. 3 juillet 1875 (Richard), B. cr. 1867 (Spira), J. cr., n° 8,510; Dalloz, v° Presse, Ou d'avoir usurpé un nom ayant une apparence n° 1332. Commises par la voie de la presse. nobiliaire.Cass. 18 déc. 1874 (Mauduit), B. cr. Cass. 4 nov. 1842 (Bissette), B. cr.; Chassan, t. 1, Ou d'avoir modifié son opinion politique dans un . 431. — Contrà : Cette excuse peut être admise en but intéressé. — Cass. 13 nov. 1875, B. cr.

53. De l'articulation faite dans un écrit que les coups qu'on a portés à un autre, et qui ont été l'objet d'une condamnation, sont des soufflets et non des coups de toute autre nature, lorsqu'elle a été faite méchamment et à dessein de nuire. · Cass. 24 mai 1844 (Salneuve), B. cr.— Contrà : Dalloz, vo Presse, n° 827.

54. Le reproche fait publiquement à un avocat de s'être écarté de la ligne d'un honnête homme dans une plaidoirie par lui prononcée, sans autre précision, peut être considéré, à raison de la généralité de ces paroles, comme ne constituant pas le délit de diffamation, mais il constitue une injure. Cass. 8 juillet 1843 (Fradel), S. 44, 1, 67; Chassan, t. 1, p. 410.

55. Il y a diffamation publique dans le fait par une agence de renseignements de remettre, moyennant une rétribution annuelle, à ses abonnés des renseignements sur le degré de solvabilité dont jouissent certaines personnes, et par conséquent le défaut de solvabilité de quelques-unes. Aix, 19 fév. 1869, J. p.; 69, 357.

1

56. On ne peut considérer comme un délit de calomnie l'imputation faite d'une manière hypothétique, par exemple en disant: Si tel individu a fait telle chose, c'est un brigand et un coquin. Cass, 20 mars 1817 (Toutain), J. p.; Dalloz, vo Presse,

n° 817.

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57. Des insinuations vagues et générales, qui ne précisent ni le fait ni ses auteurs, qui ne font porter le blâme sur aucune personne désignée, ne contiennent point les caractères de la diffamation. Cass. 13 juillet 1864 (Molot), B. cr.

58. La censure et la critique dirigées contre une entreprise industrielle, et dont le but est de dévoiler les déceptions auxquelles le public est exposé, constituent, lorsqu'elles sont fondées, une critique licite. Chassan, t. 1, p 371.

59. La critique littéraire ou scientifique, quelle qu'en soit la forme, tant qu'elle se renferme dans les limites de l'appréciation, ne peut autoriser une action en justice. Chassan, t. 1, p. 381; de Grattier,

t. 1, p. 185.

60. Mais l'article d'un journal qui, ne se renfermant pas dans l'examen littéraire des œuvres d'un auteur, contient des atteintes graves à sa personne, peut être considéré comme diffamatoire. Cass. 29 nov. 1845 (Forneret), B. cr.; Chassan, id., p. 382.

61. Un historien peut rendre compte de faits de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération d'un citoyen, si ces faits sont constatés ou divulgués dans des documents publics et se rattachent à l'histoire du pays et si le compte rendu est fait avec mesure et convenance. - Chassan, t. 1, P. 375.

62. De même on a le droit de rechercher et de rappeler les antécédents historiques d'une personne qui prétend diriger l'opinion publique, pourvu que le caractère privé de cette personne soit respecté et que le droit se trouve exercé avec mesure et convenance. Chassan, t. 1, 376. p. 63. Le jugement, même injuste et passionné, porté sur la personne, le talent, la capacité d'un candidat électoral, ne constitue pas une diffamation ni une injure, si l'on ne s'est pas servi d'expressions injurieuses et méprisantes et si l'on ne s'est pas attaqué à sa vie privée. Chassan, t. 1, p. 373.

64. Il importe peu que celui qui a émis les imputations en soit l'inventeur ou seulement le propagateur et qu'il en désigne l'auteur. Cass. 26 fév. 1875 (Genevois), B. cr.

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à

71. S'il impute à cette personne un fait de nature porter atteinte à son honneur et à sa considération. Cass. 17 mars 1864 (Robin), B. cr.; 18 juin 1874 (Mariat), B. cr.; 13 août 1874 (Levaillant), B. cr.; 14 janv. 1875, 11 juin 1875 (Simond). ' B. cr.

72. Si les passages d'un écrit relatés dans l'arrêt constituent des allégations de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du fonctionnaire auquel ils sont imputés. Cass. 8 mars 1861 (Antoni), B. cr.; 17 juillet 1874 (Gouache), B. cr.

73. Si un écrit a un caractère diffamatoire.

Cass. 31 déc. 1863 (Risbel), B. cr.; 24 juin 1869 (Bacle), B. er.; 14 août 1875 (Larbaud), B. cr. Ou injurieux. Cass. 21 janv. 1860 (Bourget), B. cr.; 29 nov. 1872 (Gazet), B. cr.; 14 août 1875, B. cr.; 11 janv. 1873, 11 avril 1874, B. cr. Ou d'outrage. Cass. 10 août 1867, 23 mai 1874 (Terrisse), B. cr.

-

74. Si des paroles sont injurieuses ou si elles sont diffamatoires. Cass. 4 nov. 1861 (Viviani), D., 66, 1, 361.

75. Elle a le droit de contrôler l'appréciation des Cass. 11 janv. 1873 (Fortier), premiers juges. B. cr.; 13 nov. 1875 (Griffe), B. cr.

76. Au contraire il appartient aux tribunaux de déterminer souverainement les circonstances d'après lesquelles les faits imputés doivent être considérés comme ayant porté atteinte à l'honneur ou à la considération du plaignant. Cass. 12 mai 1820 (Masson), J. p.; de Grattier, t. 1, 186. V. sur cette Codes crim. question les notes sous l'art. 413, § 3, C. i. cr.,

77. La diffamation est suffisamment caractérisée lorsque l'arrêt constate que, par l'article du journal incriminé, le plaignant a été attaqué dans son honneur et sa considération, et est fondé à se prétendre diffamé. — Cass. 23 sept. 1852 (Leconte), B. cr.

78. Lorsqu'il déclare que le prévenu est coupable d'avoir, dans un article de journal, imputé à un citoyen des faits portant atteinte à son honneur et à sa considération; alors que les faits de diffamation ont été articulés et qualifiés par la poursuite. Cass. 30 nov. 1850 (Semac), D. 50, 5, 373.

79. Le juge saisi de la plainte peut, en appréciant l'écrit incriminé, ajouter aux passages articulés 65. Que la publication de l'écrit diffamatoire ait d'autres passages du même écrit non cités dans la

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83. L'existence reconnue dans un écrit du délit

de diffamation n'exclut pas nécessairement la
coexistence dans le même écrit du délit consistant
dans la publication relative à un fait de la vie privée
punie par l'art. 11, L. 11 mai 1868, mais les peines
ne peuvent être cumulées.
Cass. 14 janv. 1875
(Cival), B. cr.

§ 3.

Dans quels cas il y a injure.

84. La loi n'a pas distingué entre l'injure écrite et l'injure verbale. - Cass. 10 nov. 1826 (Cescaud), J. p.; de Grattier, t. 1, p. 221.

85. Elle n'exige pas que l'injure ou l'outrage aient été prononcés en présence de la personne offensée. Cass. 9 fév. 1810 (Gochl), D.; Chassan, t. 1, p. 432; de Grattier, t. 1, p. 183. V. sous l'art. 222 pén.

C.

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86. Dire en public à un juge de paix qu'il ne remplit pas ses devoirs, qu'on n'a aucun ménagement à garder avec un homme tel que lui, c'est commettre le délit d'injure et non celui de diffamation. Cass. 11 avril 1822 (Cenac), J. p.; Chassan, t. 1, p. 411; de Grattier, t. 1, p. 199. L'art. 6, L. 25 mars 1822, qualifie ce fait d'outrage. Grattier, id.

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De

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88. Les mots : Voleur, brigand, scélérat, faussaire, renfermant uniquement des imputations de vices déterminés, constituent des injures et non des diffamations. — Riom, 13 nov. 1846 (Hyvert), D., 47, 2, 37.

89. Le mot canaille est une injure et non une diffamation. Riom, 13 nov. 1867 (Quinque),

cité.

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DIVISION.

- Publicité.
Lieux publics.
Réunions publiques.

Diffamations injurieuses commises
par écrit.

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1. Il n'y a pas de délit de diffamation sans publiCass. 18 avril 1823 (Ducœur Joly), J. p.; 7 mars 1823 (Maire), J. p. ; 17 mai 1845 (Rheville), B. cr. 2. La diffamation, lorsqu'elle n'est pas publique, constitue une injure simple. Cass. 2 déc. 1819 (Gouraincourt), J. p.; 23 août 1821 (Hutin), J. p.; 23 nov. 1843 (Meliande), B. cr.; 23 juillet 1861 (Guille), B. cr.; 19 janv. 1875, J. p., 75, 896, 26 fév. 1875, B. cr.; Chassan, t. 1, p. 419; Parant, p. 89; de Grattier, t. 1, p. 221. V. notes sous l'art. 471, § 2. C. pén., Codes crim. Même lorsqu'elle résulte d'un écrit. Cass. 10 juin 1817 (Dussieu), J. p.; Colmar, 4 déc. 1821 (Wintzel), J. p.; Cass. 10 nov. 1826 (Cescaud), J. p.; 23 nov. 1843 (Méliande), B. cr.

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4. Des propos calomnieux tenus à une personne en présence de deux autres qui en étaient déjà informées ne tombent pas sous l'application de la loi. Cass. 23 juillet 1813 (Pettironi), J. p.; Parant,

p. 88.

5. Des propos tenus par un particulier dans sa maison, lorsqu'il n'y a pas de témoins, n'ont pas une publicité suffisante pour constituer une diffamation, quoiqu'ils aient été entendus au dehors. Bourges, 8 mars 1822 (Galpy), J. p. Contrà: Si l'auteur des propos les a proférés dans l'intention de se faire entendre au dehors. Chassan, t. 1, p. 52; Dalloz, vo Presse, no 866.

6. La publicité de la diffamation ne résulte pas de ce que le prévenu aurait propagé son imputation auprès d'un grand nombre de personnes. Il faut que J. p.; 68, 564. la publicité résulte des moyens mentionnés dans 90. Les expressions: homme sans foi et sans hon-l'art. 1, L. 17 mai 1819. Riom, 13 nov. 1867 neur présentent le caractère d'injure et non celui de (Quinque), J. p., 68, 564. diffamation; elles ne renferment pas l'imputation d'un fait précis. Cass. 5 déc. 1861 (Normand), B. cr.

91. Traiter de mauvais soldats des gardes nationaux qui se rendent pour un service au lieu qui leur est indiqué, c'est commettre l'injure prévue par l'art. 19. - Cass. 17 mai 1832 (Bertin), J. p.

92. La spécification des discours, termes ou expressions injurieux n'est pas substantielle aux motifs d'un jugement. Il ne peut jamais résulter ouverture à cassation de la qualification qui peut leur être donnée. Cass. 11 avril 1822 (Cenac), J. p.; Parant, p. 86; de Grattier, t. 1, p. 201. Mais v. |

7. La publicité de la diffamation doit être constaCass. tée par le jugement à peine de nullité. 2 déc. 1819 (Gouraincourt), J. p.; 23 août 1821 (Hutin), J. p.; 7 janv. 1826 (Destremont), J. p.; Parant, p. 71; de Grattier, t. 1, p. 123.

8. Le jugement doit déclarer que l'écrit a été rendu public par l'une des voies que l'art. 1er déterCass. 18 juillet 1828 (de Magnoncourt), J. p.; de Grattier, t. 1, p. 202.

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13. Au contraire, la loi, ne déterminant pas les caractères de la publicité, a laissé aux tribunaux le soin d'apprécier les faits desquels elle peut dériver. Cass. 29 mars 1822 (Andrieux), D.; 26 janv. 1826 (Jacquot), J. p.; Orléans, 18 juillet 1835 (Rabier), J. p.

14. Les tribunaux apprécient d'une manière souveraine les circonstances qui constituent la publicité. Cass. 4 août 1832 (Devolvé), J. p. Celles qui doivent constituer un lieu public ou une réunion publique. Cass. 27 déc. 1823 (Mazayon), J. p. 15. Il suffit que le jugement déclare que les propos ont été proférés publiquement. Cass. 26 janv. 1826 (Jacquot), J. p.; Chassan, l. 1, p. 52; Parant, p. 70; de Grattier, t. 1, p. 123.

16. En déclarant que les faits diffamatoires ont été commis publiquement, quand ils ne l'ont point été dans des lieux publics, les tribunaux décident implicitement qu'ils l'ont été dans une réunion publique. Même arrêt. V. infrà, no 41.

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B. cr.

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28. Ni les propos tenus dans une voiture publique allant d'une ville à une autre, en présence de quelques voyageurs. Cass. 27 août 1831 (Pellegrin), J. p.; Parant, p. 70; Dalloz, vo Presse, no 859. Contrà: Chassan, t. 1, p. 50; de Grattier, t. 1, p. 121.

29. Ni des paroles prononcées dans le greffe d'une maison d'arrêt, dans le cours d'un interrogatoire, en présence du fonctionnaire public. Cass. 19 sept. 1846 (Garon), B. cr.; Dalloz, v° Presse, no 562. 30. Un tribunal peut décider que des injures proférées dans une salle d'audience, en présence des juges, du substitut et du barreau, ne sont pas publiques. Cass. 4 août 1832 (Devolvé), J. p. ; de Grattier, t. 1, p. 121; Dalloz, v° Presse, 932.

31. Il faut que le discours tenu dans un lieu public ait frappé l'oreille de plusieurs personnes; la loi ne considère pas comme diffamateur celui qui l'aurait confié, dans un lieu public, à une seule personne, si aucune autre n'avait pu l'entendre. Bourges, 8 mars 1822 (Galpy), J. p.; Dalloz, vo Presse, no 535, 863. V. suprà, no 3. Contrà: Chassan, t. 1, p. 48.

32. Ne sont pas punissables, des propos diffamatoires tenus sur la voie publique, lorsqu'ils ont été adressés confidentiellement par le prévenu aux personnes avec lesquelles il se promenait. 23 avril 1863 (Albaric), B. cr.

Cass.

33. Des propos tenus à haute voix sur une place publique peuvent n'avoir pas le caractère de publicité lorsque les deux interlocuteurs étaient seuls et que personne ne passait à proximité.—Cass. 29 déc. 1865 (Maurin), B. cr.

19. Au contraire, des boutiques ou magasins, Mais il suffit qu'ils aient été entendus par une seule même dans les heures où ils sont accessibles aux personne.-Cass. 22 juin 1872 (Bruneau), B. cr. 4 acheteurs, ne perdent pas, en général, le caractère 34. Une conversation en termes injurieux pour de lieux privés; ils ne deviennent momentanément un fonctionnaire, tenue sur un chemin public, et publics que dans des circonstances exceptionnelles, surprise par des tiers qui se trouvaient dans une telles qu'une vente à l'encan, une exposition annon-propriété voisine, constitue le délit d'injures publicée au public. Caen, 8 janv. 1849 (Leroux), D., 51, 2, 117. 20. Mais la diffamation serait publique si les propos avaient pu être entendus par un grand nombre d'acheteurs. Même arrêt. V. sous l'art. 1er, n° 59.

ques. Bordeaux, 30 déc. 1847 (L.), D. 47, 5, 387; Chassan, t. 1, p. 48; de Grattier, t. 1, p. 123. Contrà Il faut que les propos injurieux aient été proférés. Dalloz, vo Presse, no 944. 35. Une imputation calomnieuse proférée dans une réunion ou dans un lieu public, tel qu'une salle 21. La diffamation qui a eu lieu dans la pièce de spectacle, est réputée publique, encore qu'elle commune d'une auberge où se trouvaient trois per- n'ait été entendue que de deux ou même d'une seule sonnes est publique. - Cass. 1er août 1845 (Jour-personne. Cass. 2 juillet 1812 (Broudetta), J. p.; née), D., 45, 5, 415. Contrà Dalloz, vo Presse, Parant, n° 863. V. sous l'art. 1er, no 48 et suiv. 22. Cependant des propos tenus dans une auberge peuvent n'avoir pas été proférés publiquement. Cass. 11 juin 1831 (Latour du Pin), J. p. V. sous l'art. 1er, no 49 et suiv.

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