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n° 865.

jours ou réunion ou passage de citoyens, et conséquemment toujours aussi présomption nécessaire et légale de la publicité de l'imputation.—Cass. 26 mars 1813 (Ricci), J. p. Contrà: Dalloz, vo Presse, 38. Il n'est pas même nécessaire que l'imputation ait été entendue si elle a été proférée dans un lieu public de manière à être entendue de quiconque serait survenu.—Parant, p. 88; Chassan, t. 1, p. 48. · Contrà Dalloz, id,

39. Mais il faut que les propos tenus dans un lieu public aient été proférés. Cass. 20 déc. 1873, B. cr.; Dalloz, vo Presse, no 944. - Il ne suffit pas qu'ils aient été consignés dans un acte d'appel sur un registre du greffe. — Cass. 20 déc. 1873 (Ribard), B. er. V. intrà, no 53, 61.

§ 3.

Réunions publiques.

48. Le fait d'avoir montré à plusieurs personnes et à deux reprises, dans le cabinet d'un courtier de commerce, un écrit diffamatoire, a pu être considéré comme n'ayant pas eu la publicité exigée par la loi pour constituer le délit de diffamation. Bordeaux, 2 mai 1833, J. p.; Cass. 29 nov. 1833 (Boudon), J. p.; Parant, p. 465; de Grattier, t. 1, p. 122.

49. La simple communication d'un écrit injurieux à une, deux ou trois personnes ne peut être assimilée à une distribution ni à une exposition publique.— Paris, 30 nov. 1871, J. p.; 73, 229.

50. Mais la publicité donnée à une lettre particulière, par exemple à celle écrite par une jeune fille à son amant, peut constituer le délit de diffamation, si cette lettre est de nature à porter atteinte à l'honneur de la jeune fille.-Cass. 15 déc. 1859 (Moncaubet),

B. cr.

51. Une carte postale peut avoir un caractère pu40. L'exposition d'un écrit diffamatoire est égale-blic lorsqu'elle est adressée au destinataire dans un ment coupable, qu'elle soit faite dans un lieu public établissement public. Trib. de la Seine, 2 juillet ou dans une réunion publique. Une réunion peut être 1873. J. p.; 73, 891. publique quoique formée dans un lieu non public. Cass. 26 janv. 1826 (Jacquot), J. p.; 10 déc. 1842 (Chevalier), B. cr.; Chassan, t. 1. p. 52.

41. Ainsi, il ne suffit pas que le jugement déclare que le lieu dans lequel des propos ont été tenus n'était pas un lieu public, il faut en outre qu'il soit constaté qu'ils n'ont pas été tenus dans une réunion publique. Cass. 10 janv. 1824 (Guynaud), J. p.; 26 janv. 1826 (Jacquot), J. p.; de Grattier, t. 1, p. 124; Chassan, t. 1, p. 52; Parant, p. 70. V. suprà, no 16.

42. Un propos tenu dans une réunion de créanciers présidée par un magistrat, à l'effet de procéder à un concordat par suite de faillite, a le caractère de publicité exigé par cet article. Cass. 1er fév. 1851 (Rousseau), B. cr. 43. Les paroles injurieuses proférées dans la séance d'un conseil municipal n'ont pas un caractère public. Cass. 8 nov. 1844 (Harment), B. cr. Même si elles ont été proférées non-seulement en présence des membres de ce conseil, mais encore en présence des propriétaires les plus imposés. Cass. 23 nov. 1871 (Berthet), B. cr. · Contrà Orléans, 18 juillet 1835 (Rabier), J. p. V. infrà, no 62. Sur ce qui constitue une réunion publique, v. les notes sous l'art. 1o, § 4.

§ 4. Diffamations et injures commises par écrit. 44. La publicité nécessaire pour constituer le délit

de diffamation résulte de lettres missives adressées à plusieurs personnes, surtout lorsque celles-ci ont été autorisées à leur donner de la publicité. Cass. 29 juillet 1858 (Mouret), B. cr.; Dalloz, vo Presse,

n° 868.

--

45. Elle peut résulter de la communication de l'écrit à plusieurs personnes séparément dans un but de publicité. Cass. 23 mars 1844 (Delanney), B.

CT.

Cass. 17 août

Même faite clandestinement. 1839 (Fraboulet), B. cr. Ou sous forme confidentielle. Chassan, t. 1, p. 44, 422; deGrattier, t. 1, p. 126. V. sous l'art. 1er, L. 17 mai 1819, no 13. 46. Par exemple, la diffamation peut résulter de la distribution d'un écrit faite par une maison à ses agents ou correspondants dans un but de publicité. - Cass. 10 déc. 1842 (Chevalier), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 423. Contrà: Si l'écrit est confidentiel. Paris, 6 mars 1844 (Harville), J. p.; 44, 2, 81. 47. Au contraire, il n'y a pas publicité dans la dictée d'une lettre par un patron à son employé, ou dans la communication qui en a été donnée à un tiers à titre de confidence et en vue d'une conciliaCass. 8 mai 1856 (Barthelemy), B. cr,

tion.

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53. L'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération contenue dans un procèsverbal d'offres réelles dressé par un huissier, signifié dans l'étude d'un autre, ne peut constituer le délit de diffamation, la publicité n'existant pas. 25 nov. 1859 (Meurs-Mazy), B. cr.; Dalloz, vo Presse, n° 853. Contrà: L'imputation faite par une partie dans un acte signifié par huissier à l'autre partie a un caractère public. Cass. 11 vend. an IV (Deyris), J. p.; Nimes, 14 déc. 1848; D., 50, 5, 372. 54. Si l'acte extrajudiciaire était suivi d'un procès, il devrait être considéré comme un écrit produit devant les tribunaux. Chassan, t. 1, p. 408. Contrà Dalloz, id. V. les notes sous l'art. 23, L. 17 mai 1819.

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57. Ainsi, des imputations calomnieuses, consignées dans une requête signifiée d'avoué à avoué, ne peuvent constituer le délit de calomnie si cette requête n'a pas été rendue publique. Cass. 27 août 1818 (Dragon-Gonnecourt), J. p.; Chassan, t. 1, P. 423; Parant, p. 88; de Grattier, t. 1, p. 202.

58. Une note distribuée à chacun des membres d'une juridiction civile, appelés à connaître d'un litige, ne peut être considérée comme publique. Cass. 22 juin 1838 (Thomas), B. cr.

59. Mais la publicité donnée à des mémoires produits en justice peut constituer le délit de diffamaParis, 24 avril 1847 (Christofle); D., 47,

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de Grattier, t. I, p. 203.—Contrà : Dailoz, vo Presse, n° 857.

62. Au contraire, l'inscription sur le registre des délibérations d'un conseil municipal, d'une délibération renfermant des imputations diffamatoires contre des tiers, ne constitue pas par elle-même et à défaut de tout autre élément de publicité les éléments caractéristiques de la publicité. Cass. 19 janv. 1875, J p., 75, 896, 25 fév. 1875 (Rabelle), B.cr. -Contrà Poitiers, 31 janv. 1873, J. p.; 73, 347, 12 fév. 1875, J. p.; 75, 342.

63. Mais la publicité peut résulter de circonstances soit concomitantes soit postérieures à cette inscription. Ainsi il y a publicité quand la délibération a été communiquée à plusieurs personnes qui en ont pris copie et quand le registre qui la contenait était exposé sur une table, alors que cette publicité était dans la volonté des prévenus. — Cass. 6 août 1875 (Grognet), B. cr.

64. Les expressions diffamatoires contenues dans la délibération d'un conseil municipal ne peuvent donner lieu à une action en diffamation; l'individu lésé doit se pourvoir devant l'autorité administrative. -Nancy, 17 juill. 1846 (Mayeur); D., 46, 2, 236. 65. La diffamation peut résulter d'un arrêté préfectoral lorsqu'il impute à un particulier des faits de trahison. Cass. 25 janv. 1873 (Engelhard), B. cr. 66. La diffamation et l'injure insérées dans une pétition adressée à la chambre des députés ou des pairs sont publiques lorsqu'elles sont divulguées par le rapport fait à la tribune. La publicité est imputable à l'auteur de la pétition. — Chassan, t.1, p. 424. 67. Au contraire, on ne peut considérer comme publiques

La diffamation ou l'injure contenues dans un acte authentique, tel qu'un testament notarié qui n'a été ni distribué ni exposé dans des lieux publics.- Cass. 7 mars 1823 (Pommier), J. p.; Chassan, t. 1, p. 423; Parant, p. 87; de Grattier, t. 1, p. 202; Dalloz, v° Presse, n° 869.

68. Ni des imputations diffamatoires insérées dans une requête adressée contre un syndic à un jugecommissaire lorsqu'elle n'a pas été distribuée. Cass. 7 mai 1819 (Lemonnier); Dalloz, vo Presse, n 869.

69. Ni des imputations renfermées dans une dénonciation adressée à une chambre d'accusation ou dans une demande formée devant le conseil d'Etat pour être autorisé à poursuivre. Cass. 18 juillet 1828 (Magnoncourt), J. p.

70. Ni des imputations diffamatoires renfermées dans un écrit adressé à un ministre contre un de ses subordonnés, si elles n'ont pas été rendues publiques, mais elles peuvent être constitutives de la dénonciation calomnieuse. Cass. 25 août 1816 (Maury), J. p.; Chassan, t. 1, p. 424; Parant, p. 87.

Art. 15. Remplacé par l'art. 5, Loi du 25 mars 1822 (1).

Art. 16. La diffamation envers tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, pour des faits relatifs à ses fonctions, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois, et d'une amende de 50 fr. à 3,000 fr.

(1) Ancien art. 15. La diffamation ou l'injure envers les cours, tribunaux ou autres corps constitués sera punie d'un emprisonnement d cquinze jours à deux ans et d'une amende de 50 fr. à 4,000 fr,

L'emprisonnement et l'amende pourront, dans ce cas, être infligés cumulativement ou séparément, selon les circonstances.

1. Cet article n'est pas abrogé par l'art. 6, L. 25 mars 1822. - Cass. 17 juillet 1845 (Vagner), B. cr.; Parant, p. 91.

2. Il est encore applicable aux diffamations envers les simples agents de l'autorité. Parant, p. 92; de Grattier, t. 1, p. 207.

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3. Mais la diffamation verbale envers un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions prend le caractère d'outrage prévu par l'art. 222 du C. pén.

Cass. 7 déc. 1837 (Andrieu), B. cr.; Parant, p. 92; de Grattier, t. 1, p. 207. V. sous l'art. 222 C. pén., Codes crim.

4. On ne peut considérer comme dépositaires ou agents de l'autorité publique, ou comme investis d'un caractère public, que ceux qui, par délégationmédiate ou immédiate du gouvernement, exercent, dans un intérêt public, une portion de son autorité. — Paris, 31 mars 1843 (Briet), J. p.; Dalloz, vo Presse, no 903.

5. Doivent être considérés comme agents de l'autorité :

Les porteurs de contraintes. (Armspach), J. p.; Chassan, t. l'art. 224 C. pén.

- Cass. 14 août 1843 1, p. 442. V. sous

6. Les gardes champêtres. Metz, 4 déc. 1826 (Couturier), J. p. V. notes sous l'art. 224 C. pén., Codes crim.

7. Les sergents de ville, quoiqu'ils n'aient pas prêté serment. Cass. 9 mars 1833 (Pelleport), J. p.; Parant, p. 92; de Grattier, t. I, p. 207. 8. Les appariteurs ou agents de police, lorsqu'ils exercent la surveillance municipale. - Cass. 28 août 1829 (Guichard), J. p.; 16 juin 1832 (Brian), J.p. ; 27 mai 1837 (Bailly), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 441; Parant, p. 92; de Grattier, t. 1, p. 207. — Et qu'ils agissent pour l'exécution des règlements. Cass. 27 mai 1837 (Bailly), J. p. V. notes sous l'art. 224 C. pén., Codes crim.

9. Les gendarmes. 52, 2, 25.

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Limoges, 23 nov. 1851, S.

10. Les gardes établis par les concessionnaires d'un droit de péage pour assurer la perception du droit. Orléans, 12 mai 1845 (Quillier); D., 45, 2, 175.

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tr.; Chassan, t. 2, p. 169. Il en était autrement de ces deux peines seulement, selon les cirdes arbitres forcés. Cass. 15 juill. 1836 (Salmon),

J. p. Même amiables compositeurs. réun., 15 mai 1838 (Parquin), B. cr.

Cass. ch.

19. Le secrétaire d'un sous-préfet et le commis d'une sous-préfecture. Cass. 22 août 1851 (Capo de Feuillide), B. cr.

constances.

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19 bis. Les employés chefs de division d'une pré-vo fecture. Cass. 25 nov. 1875, B. cr.

20. Les secrétaires des maires. — Poitiers, 12 fév. 1875, J. p.; 75, 382.

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21. Les avoués et les notaires. Cass. 9 sept. 1836 (Fournier-Verneuil), J. p.; Riom, 13 nov. 1846 (Hyvert); D., 47, 2, 37; de Grattier, t. 1, p. 208; Dalloz, vo Presse, no 1517.

22. Les notaires ne peuvent être assimilés à des agents ou dépositaires de l'autorité publique, ni à des fonctionnaires publics. Colmar, 16 oct. 1866 (Kuenemann), J. p., 67,224. V. encore sous l'art. 6, L. 25 mars 1822, autres décisions.

23. La circonstance que l'agent a été diffamé pour des faits relatifs à ses fonctions est constitutive du délit prévu par cet article. Cass. 16 juin 1832 (de Brian), J. p. ; de Grattier, t. 1, p. 213.

24. Cette circonstance est suffisamment constatée par la déclaration que les propos contenaient l'impulation de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération et par l'énonciation des écrits incriminés. - Cass. 13 juin 1851 (Sémac),

B. cr.

25. L'imputation ne porte pas sur des faits relatifs aux fonctions, lorsqu'elle ne s'attaque pas à un fait de l'agent parfaitement légal et régulier, mais porte seulement sur la corrélation de ce fait avec la position personnelle de cet agent. Il n'y a alors qu'une diffamation envers une personne privée.— Cass. 19 sept. 1850 (Bareste), B. cr.

26. La diffamation commise envers un professeur à l'occasion de la publication de ses leçons orales est étrangère à sa qualité d'officier de l'université.-Cass. 8 nov. 1844 (Barrier), B. cr.; Chassan, t. 2, p. 177. 27. Il est indifférent que l'agent eût cessé ses fonctions au moment où le délit a été consommé s'il a été injurié pour des faits relatifs à ces fonctions. De Grattier, t. 1, 214.

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28. Ou que la diffamation contre le fonctionnaire pour des faits relatifs à ses fonctions ait été proferée depuis qu'il est décédé, la peine de l'art. 16 reste applicable. — Cass. 5 juin 1869 (Vaisse), B. cr.

Art. 17. La diffamation envers les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du roi, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois, et d'une amende de 50 fr. à 3,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.

Cet article n'exige pas, pour que la diffamation envers les agents diplomatiques accrédités soit punie des peines prononcées par ledit article, qu'elle ait pour objet des faits relatifs à leurs fonctions.-Cass. 27 janv. 1843 (Barrachin), S., 43, 1, 239; Chassan, t. 1, p. 439; Parant, p. 93 ; de Grattier, t. 1, p. 215; Dalloz, v° Presse, no 913.

2. L'amende encourue pour délit de diffamation envers un particulier par la voie d'un journal ne peut pas être moindre du double du minimum de celle fixée par l'art. 18. V. art. 10, loi 9 juin 1819. Cass. 6 juillet 1832 (Fourteau), J. p.

Art. 19. L'injure contre les personnes désignées par les art. 16 et 17 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de 25 fr. à 2,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances. L'injure contre les particuliers sera punie d'une amende de 16 fr. à 500 fr.

1. Cet article déroge à l'art. 224 C. pén., lorsqu'il s'agit d'injures publiques adressées à des agents ou dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions ou pour des faits relatifs à leurs fonctions. Orléans, 10 juillet 1843 (Isambert), J. p., 43, 2, 433.

lative aux fonctions. 2. Il n'est applicable qu'autant que l'injure est reParant, p. 94; de Grattier, t. 2, p. 218.

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3. L'injure verbale n'est réputée faite qu'à un simple particulier, lorsqu'elle n'a été adressée à un maire qu'à raison d'un fait qui lui était pleinement Et dans sa maison.—Cass. 20 fév. 1875 (Bertrand), personnel. Cass. 24 déc. 1819 (Léger), J. p.

B. cr.

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4. Ou lorsqu'elle ne lui a été adressée ni dans l'exercice, ni à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. - Cass. 18 août 1832 (Bernardini), J. p. 5. Un maire est dans l'exercice de ses fonctions

quand il appose une affiche annonçant une nouvelle importante.-Cass. 1er mars 1833 (Gueguen), B. cr. quand, par ordre de ses chefs et pour le service du 6. Un gendarme est dans l'exercice de ses fonctions boulanger.- Cass. 30 déc. 1853 (Ayraud). B. cr. poste dont il fait partie, il achète du pain chez un

7. Les art. 16 et 19 sont applicables aux injures adressées publiquement à des gendarmes faisant une leurs fonctions.-L'art. 224 C. pen. est inapplicable. – Cass. 18 juin 1869 (Echan), B. cr.

tournée de surveillance, à raison de faits relatifs à

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8. Cet article est applicable à l'outrage par paroles dans un cabaret à un garde champêtre agissant comme officier de police. Metz, 29 mai 1826 (Hambourger), J. p. A plus forte raison depuis la loi du 24 juillet 1867 qui donne aux gardes champêtres le

droit de constater certaines contraventions urbaines. 9. V. dans quels cas l'art. 224 C. pén. est applicable, les notes sous ledit article, Codes crim.

Art. 20. Néanmoins, l'injure qui ne renfermerait pas l'imputation d'un vice déterminé, ou qui ne serait pas publique, continuera d'être punie des peines de sim

Art. 18. La diffamation envers les particuliers sera punie d'un emprisonne-ple police. ment de cinq jours à un an, et d'une 1. Aux termes de cet article, il ne suffit pas que amende de 25 fr. à 2,000 fr., ou de l'une | l'injure soit publique pour donner lieu à une peine

le délit de diffamation, soit le délit d'injure publique ayant le double caractère de gravité et de publicité nécessaires pour en faire un délit de la compétence correctionnelle. — Cass. 6 fév. 1873 (Senoncelli), B. cr.

correctionnelle, il faut, en outre, qu'elle contienne | personne en la sommant de demander pardon et en l'imputation d'un vice déterminé. Bordeaux, lai reprochant une fausse communion, constitue soit 13 janv. 1832 (Arnaud), J. p. Cass. 20 août 1842 (Philippe), B. cr.; 11 nov. 1843 (Moynier), B. cr.; 31 janv. 1867 (Vindry), B. cr. Chassan, t. 1, p. 411; Parant, p. 95 de Grattier, t. 1, p. 225; Dalloz, v Presse, no 933. V, sous l'art. 376, no 1; C. pén., Codes crim. Contrà Il suffit que l'injure soit publique. Lyon, 5 janv. 1825 (Boissieux), J. p. Cass. 15 fév. 1828 (Deloge), J. p.: 24 avril 1828 (Luneizolle), J. p. ; 9 mars 1833 (Pelleport), J. p. 2. Ainsi l'injure, même commise par la voie de la presse, lorsqu'elle ne contient pas l'imputation d'un vice déterminé, ne peut être punie que des peines de police. Cass. 11 nov. 1843 (Moynier), B. cr.

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3. De même, l'injure qui renferme l'imputation d'un vice déterminé n'est pas pour cela de la compétence du tribunal correctionnel; il faut qu'elle soit publique. Poitiers, 19 déc. 1820 (Champion), J. p.; Bordeaux. 7 janv. 1832 (Arnaud), J. p.; Cass. 10 juillet 1840 (Nativel), J. p., 41, 2, 619; 16 avril 1841 (Courtet), J. p., 41, 2, 136; Chassan, t. 1, P. 411.

4. A l'égard de la diffamation non publique. V. suprà, sous l'art. 14, no 2.

5. Lorsque le tribunal déclare que l'outrage n'a pas été public, il doit, lorsque aucun renvoi n'a été demandé soit par la partie publique, soit par la partie civile, prononcer les peines de police pour injures simples. Cass. 30 juillet 1853 (Leger), B. cr. V. art. 192 C. i. cr.

-

16. Lorsque les juges donnent à des paroles une qualification différente de leur sens apparent, il faut qu'ils spécifient à quel vice le prévenu a voulu attacher l'expression dont il s'est servi. Cass. 20 août 1842 (Philippe), B. cr.

17. Cet article ne se réfère qu'au 2o paragraphe de l'art. 19, relatif aux injures contre les particuliers. Lorsque l'injure est publique et qu'elle est dirigée contre un agent de l'autorité, la juridiction correctionnelle est compétente, lors même que l'injure ne renfermerait pas l'imputation d'un vice déterminé.Cass. 13 mars 1823 (Balthazard), J. p.; Orléans, 10 juillet 1843 (Isambert), J. p.; Cass. 6 août 1852 (Jusselain), J. cr.; Caen, 29 août 1861 (Destiné), J. cr., no 7354; Dalloz, v° Presse, no 939. Contrà: De Grattier, t. 1, p. 220. - C'est l'art. 6, L. 25 mars 1822, qui est applicable.-Parant, p. 95. 18. Ainsi, l'art. 19 est applicable aux injures adressées à un agent de police, encore qu'elles ne renferment pas l'imputation d'un vice déterminé, et encore que l'agent n'ait pas prêté serment. — Cass. 5 avril 1860 (Pinsart), B. cr. Contrà Pau, 31 juillet 1857 (N.); D., 58, 2, 210.

19. Le peu de gravité et la non-publicité des in6. On ne peut considérer comme contenant l'im-jures adressées à un fonctionnaire les font rentrer putation d'un vice déterminé : Cass. Sous l'application de l'art. 224 C. pén. 23 janv. 1829 (Dubreuil), J. p. Ou dans celle de l'art. 222 C. pén. Chassan, t. 1, p. 418. V. les notes sous les art. 222 et 224 C. pén. Codes crim.

L'imputation faite dans une circulaire adressée par un négociant à ses correspondants que telle personne ne fait plus partie de sa maison pour des raisons assez graves pour ne pas les citer. Elle ne constitue qu'une injure simple punie par l'art. 471 C. pén.Paris, 6 mars 1844 (Harviller), J. p., 44, 2, 81. 7. Le mot canaille. Cass. 20 août 1842 (Philippe), B, cr.; Riom, 13 nov. 1867 (Quinque), J. p.; Chassan, t, 1, p. 411. Contrà: Dalloz,

vo Presse, n° 926.

8. Ni les mots: drôle ou polisson.—Cass. 16 avril 1841 (Courtel), J. p., 2, 136; Nimes, 3 juin 1841 (Courtel), J. p., 41, 2, 136; Pau, 31 juill. 1857; D. 58, 2, 210; Chassan, t. 1, p. 411. - Contrà: Celui qui publiquement traite un autre de drôle, insolent et polisson commet une injure passible des peines portées par les art. 13 et 19. - Angers, 15 nov. 1828 (Demouti), J. p. Contrà Dalloz, v° Presse, no 930. 9. Ni cette apostrophe: Vous êtes un mauvais citoyen, un homme suspect. Bordeaux, 13 janvier 1832 (Arnaud), J. p. Contrà: Dalloz, vo Presse, n° 927.

10. Ni le propos tenu à une dame qu'elle n'est qu'une marchande de chansons, et qu'il y a un long cahier sur son compte. Cass. 10 juillet 1840 (Nativel), J. p., 41, 2, 619. 11. Mais l'imputation d'être un fripon renferme l'imputation d'un vice déterminé. Cass. Jer fév. 1851 (Rousseau), B. cr.

12. Il en est de même de l'imputation de grand at. - Cass. 14 janv. 1875 (Baubichon), B. cr. 13. De l'imputation de voleur. - Cass. 31 janv. 1867 (Vindry), B. cr.

14. C'est imputer à un homme un vice déterminé que de lui reprocher de confondre à dessein une chose avec une autre et d'avoir accoutumé ceux qui le connaissent à ses ruses et à ses fourberies. Cass. 17 mai 1872 (Lefort), B. cr.

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Art. 21. Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'une des deux Chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l'une des deux Chambres.

1. L'immunité accordée par cet article ne couvrirait pas le pair ou le député, ni le tiers, qui sans l'ordre de la chambre reproduirait au dehors de son enceinte le discours qui y aurait été prononcé. Chassan, t. 1, 63; Parant, p. 98; de Grattier, t. 1, p. 225; Dalloz, vo Presse, no 1160. —Sauf l'application de l'art. 22 ci-après.

2. Elle ne couvrirait point un pétitionnaire dont la pétition renfermerait un délit, par exemple une diffamation.-Chassan, t. 1, p. 63; Parant, id. ; de Grattier, t. 1, p. 227; Dalloz, v° Presse, no 1164. 3. Elle ne peut s'étendre aux écrits publiés pendant les élections au sujet d'un candidat. Cass. 16 nov. 1843 (Miramont), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 62.

4. Ni aux protestations adressées à la Chambre contre une élection. - Orléans, 31 mai 1847 (Renon-Buet), D., 47, 2, 161.

5. Cependant les allégations blessantes produites à l'appui d'une protestation adressée au Corps législatif contre une élection ne constituent pas une diffamation, si l'inculpé n'a pas eu pour but de diffamer. Il en serait autrement si le mémoire avait été répandu dans le public avant même d'être discuté au Corps législatif. — Colmar, 7 juin 1864 (de

15. Le fait d'avoir dans une église apostrophé une Heckeren), J, cr., no 7851,

6. Mais cet article protége les explications rendues | jures ou diffamations prononcées dans les plaidoiries, publiques par le rapport de la commission. Même qu'au cas d'injures ou diffamations écrites dans les mémoires ou actes du procès. Bordeaux, 7 août arrêt. 1844 (Ballanger); S., 45, 2, 552; Chassan, t. 2, p. 545.

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7. L'immunité n'est point applicable anx délits d'outrages commis dans les réunions des conseils municipaux. Cass. 17 mai 1845 (de Théville), B. cr.; 22 août 1840 (Boubée), B. cr.; 30 nov. 1861 (Rambourg), B. cr.; 22 janv. 1863 (Aillaud), B. cr.; Chassan, t. 1, 61. p. Contrà: Dalloz, v Presse, no 1169. 8. La Chambre peut infliger elle-même certaines peines à ses membres, telles que le rappel à l'ordre, l'interdiction de la parole. Chassan, t. 1, p. 74. Art. 22. Ne donnera lieu à aucune action le compte fidèle des séances publiques de la Chambre des députés, rendu de bonne foi dans les journaux.

1. Le bénéfice de cet article ne peut être invoqué que par les journaux, De Grattier, t. 1, p. 230. 2. La publication par extrait d'un ou plusieurs discours ne serait pas l'abri des poursuites si le discours ainsi publié contenait quelque délit.-Chassan, t. 1, p. 123.

Art. 23. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou injure les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux pourront néanmoins les juges saisis de la cause, en statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra en des dommages-intérêts.

Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même les suspendre de leurs fonctions.

La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins, et de cinq ans au plus. Pourront, toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsqu'elle leur aura été réservée par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. V. art. 1036

C. proc.

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Discours prononcés devant les tribu

паих.

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2. Une partie est responsable des imputations injurieuses ou diffamatoires étrangères à la cause contenues dans la plaidoirie de son avocat, lorsque les imputations ont eu lieu en sa présence et sans opposition de sa part. - Rouen, 7 mars 1835 (Maubert), J. p.; Bordeaux, 7 août 1844 (Ballanger); S., 45, Contra: Dalloz, 2, 552; Chassan, t. 2, p. 544. vo Presse, no 1218.

3. Mais l'avocat qui a écrit ou plaidé des faits calomnieux par ordre de son client peut être personChassan, nellement tenu de dommages-intérêts. t. 1, p. 78; de Grattier, t. 1, p. 244; Dalloz, id. Contrà Paris, 23 prair. an XIII (Lusignan), J. p. 4. Surtout lorsque ces faits sont imputés à des Rouen, 7 mars tiers et sont étrangers à la cause. 1835 (Maubert), J. p.; Chassan, t. 1, p. 99.

5. L'avocat et l'avoué seraient cependant affranchis de toute responsabilité dans le cas où l'injure ou la diffamation ne résulteraient que de la publication De Grattier, de faits indispensables à la cause. t. 1, p. 245.

6. Des paroles injurieuses prononcées par une partie pendant la plaidoirie de son conseil, et sans avoir obtenu la parole du président, ne peuvent être considérées comme faisant partie de la défense, ni jouir du bénéfice de cet article. Caen, 30 avril p. 232; 1842 (Labille), B. cr.; de Grattier, t. 1, Mangin, Act. publ., t. 1, p. 321.

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7. Il en est de même des paroles injurieuses proférées par une partie dans une de ces affaires dont l'instruction se fait par écrit.—Mangin, t. 1, p. 322; de Grattier, t. 1, p. 233.-Contrà : Dalloz, vo Presse, n° 1195.

tiers pendant les plaidoiries.. 8. Ou des paroles injurieuses proférées par un De Grattier, t. 1, p. 234. 9. Le prévenu d'injures ne peut invoquer l'exception portée en cet article:

Lorsque les propos n'ont pas été tenus devant le juge. Cass. 7 juillet 1827 (Chatel), J. p.

Cass. 19 nov.

10. Ou lorsque les injures ont été proférées dans la salle d'audience en présence du barreau et du public pendant le délibéré des juges. 1829 (Mestivier), J. p.; Mangin, t. 1, p. 323; de Grattier, t. 1, p. 233; Dalloz, vo Presse, no 1196. - Contrà: Les juges saisis de l'affaire sont seuls compétents pour réprimer ces injures s'ils en ont connaissance. - Chassan, t. 2, p. 572.

11. Lorsque l'outrage a été prononcé non dans la plaidoirie, mais après le jugement, devant le juge, alors surtout que la personne outragée n'était pas présente et ne pouvait demander acte des réserves. Grenoble, 9 mai 1834 (Piot), J. p.; de Grattier, 1, p. 234; Dalloz, vo Presse, no 1196.

Ecrits produits devant les tribunaux.
Tribunaux compétents pour pronon-t.
cer sur les injures et diffamations.
Suppression des écrits.
Dommages-

intérêts.

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12. Cet article n'est pas applicable aux magistrats du min. public, lorsqu'ils donnent leurs conclusions. Les tribunaux ne peuvent donner acte de réserves faites contre eux. Cass. 30 oct. 1835 (Blavot), J. p.; 11 janv. 1851 (Bachelet); D., 51, 5, 408; de Grattier, t. 1, p. 232. - Même de leur consenteCass. 20 oct. 1835 (Blavot), J. p. ment.

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13. Les réquisitions prises à l'audience par ces officiers ne peuvent donner lieu, contre eux, dans aucun cas, à une action en diffamation ou en injures. Cass. 30 oct. 1835 (Blavot), J. p. Contrà: Dalloz, vo Presse, no 1185.

14. Un acte d'accusation et un réquisitoire pro

1. Cet article s'applique aussi bien au cas d'in- | noncé à l'audience ne peuvent donner lieu à une

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