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plainte en diffamation de la part des tiers, lorsque les paroles prétendues injurieuses ne présentent pas les caractères de mauvaise foi et de dessein de nuire. - Cass. 24 déc. 1822 (Lafitte), J. p.

15. Cet article n'est pas non plus applicable à un tribunal qui, appréciant dans son jugement un fait qui était l'un des éléments du procès, le qualifie de manière à nuire à l'honneur ou à la considération de l'une des parties. — Cass. 22 fév. 1825 (de Forbin Janson), J. p.; Chassan, t. 1, p. 107.

16. Mais si les motifs d'un jugement étaient de nature à constituer un véritable délit, la partie lésée aurait le droit de se pourvoir contre le juge par les voies ordinaires. · Cass. 29 janv. 1824 (Forbin Janson), J. p.; Chassan, id., p. 110.

tofle), D. 47, 2, 1, 197; Bourges, 24 avril 1863 (Pichot), J. cr., no 7650; Parant, p. 101; Chassan, t. 2, p. 546.

27. Ainsi les écrits produits en justice cessent de jouir de l'immunité accordée par cet article et rentrent dans le droit commun, lorsqu'ils sont en même temps répandus dans le public en dehors de l'audience. Cass. 15 déc. 1864 (William), B. cr.; 6 nov. 1863 (Mercier), B. cr. Ou lorsqu'il y a des faits de publication distincts de l'exercice du droit de défense. Cass. 14 mars 1874 (Larbaud), B. cr.

28. On ne peut considérer comme produit devant les tribunaux le mémoire diffamatoire publié avant que l'instance fût engagée. — Cass. 18 fév. 1819 (Fortin), J. p.-Après le jugement et avant l'appel. Cass. 21 juil. 1832 (Ricard), J. p.; Chassan, 1, p. 91; Parant, 101.

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29. Ou après l'arrêt qui a mis fin au procès. Cass. 16 nov. 1843 (Miramont), B. cr.; 15 juin 1854 (de Colmont), B. cr.

17. Il ne s'applique qu'aux diffamations envers les parties ou les tiers, et ne couvre pas les discours quit. constituent des délits politiques. Cass. 27 fév. 1832 (Raspail), J. p.; 7 juin 1832 (de Savignac), J. p.; Dalloz, v Presse, no 1197.- Ou des crimes ou délits de droit commun, art. 181 C. i. c. — De Grattier, t. 1, p. 233, 251.

18. Des faits diffamatoires non étrangers à la cause, prononcés dans une plaidoirie, à l'audience, au nom d'un prévenu de diffamation, ne peuvent constituer un nouveau délit; il n'y a lieu qu'à l'application de cet article.-Lyon, 16 fév. 1826 (Bœuf),

J. p.

§ 2.

Écrits produits devant les tribunaux.

19. L'expression: écrits produits s'applique à toute remise ou émission aux juges saisis de l'affaire d'un écrit ou d'un imprimé.—Cass. 3 juin 1825 (Valade), J. p.; de Grattier, t. 1, p. 235; Mangin, t. 1, p. 327.

20. Il n'est pas nécessaire que l'écrit soit signifié comme défense ou comme pièce du procès. Cass. 6 fév. 1829 (Thirion-Montauban), J. p.; 12 sept. 1829 (Michel), J. p.; Bastia, 27 déc. 1834 (Biadelli), J. p.; Agen, 23 déc. 1851 (Benech); D., 52, 2, 117; Parant, p. 101; Mangin, Act. publ., t. I, p. 327; de Grattier, t. 1, p. 238; Chassan, t. 1, Ni qu'il soit signé. P. 91. Cass. 3 juin 1825 (Valade), J. p.; Chassan, id.; Mangin, id.; de Grattier, t. 1, p. 235.

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21. Il suffit qu'il ait été distribué aux juges et que des fragments en aient été lus. Bordeaux, 6 janv. 1834 (Rullié), J. p. 22. Ou même qu'il ait fait partie d'un dossier communiqué. Bourges, 3 juillet 1841 (Bonneau), J. p., 41, 2, 678; Chassan, t. 1, p. 104; de Graítier, t. 1, p. 238.

30. Le tribunal correctionnel est souverain pour décider, d'après les circonstances de fait qui ont accompagné la production d'un écrit dans une instance civile, si cet écrit a le caractère d'un mémoire produit en justice, ou s'il n'a eu pour objet que de faciliter, sous les apparences d'une légitime défense, des allégations diffamatoires. Cass. 20 mai 1854 (Grass), B. cr.; 15 déc. 1854 (de Colmont), B. cr.

31. On ne peut réputer produit devant les tribunaux un écrit imprimé qui, quoique relatif à un procès et répandu dans le public, n'a pas été versé au procès ni distribué aux magistrats.-Rouen, 7 mars 1833 (Maubert), J. p.; Colmar, 27 juin 1836 (Lacroix), J. p.; Mangin, t. 1, p. 326; de Grattier, t. I, p. 238.

32. Et alors que ceux-ci déclarent qu'ils n'ont aucun moyen de constater si une distribution en a été faite. Une action séparée en diffamation est recevable. Cass. 24 dec. 1830 (Lacroix), J. p.; Mangin, id.; Parant, p. 102.

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33. Ni un mémoire dont un seul exemplaire est
tombé entre les mains du min. public. Toulouse,
10 avril 1829 (Michel), J. p.; de Grattier, t. 1, p. 238.
Chassan,
Mais il pourrait y avoir publication.

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t. 1, p. 92.

34. Cependant un écrit adressé au roi, imprimé et distribué à l'occasion d'un procès, doit être considéré comme un mémoire sur procès, et ne peut donner lieu à une action directe en diffamation, lorsqu'il rapporte les mêmes faits que ceux présentés aux juges saisis. Paris, 15 déc. 1825 (Bordeaux), J.p. 35. On ne peut assimiler à un écrit produit en justice une plainte calomnieuse déposée au greffe 23. Qu'il ait été remis au juge rapporteur de l'af-d'un tribunal ét suivie d'une ordonnance de non-lieu. faire. Cass. 30 déc. 1851 (du Martray); D., 52, 1, 154; Dalloz, vo Presse, no 1203.

- Cass. 22 août 1828 (Clin), J. p.; de Grattier, t. 1, p. 238.

36. Ni l'écrit diffamatoire publié par un maire en réponse à une dénonciation transmise au ministre de Cass. 2 août 1821 (Titon-Bergeras),

24. Une plainte en faux signée d'un avocat, quoique jointe au dossier, n'est pas réputée produite en justice si elle a été retirée et remplacée par une re- l'intérieur. quête signée de la partie avant que l'affaire fût sou-J. p.; Chassan, t. 1, p. 94; Mangin, Act. publ., mise à l'examen de la cour. Cass. 21 fév. 1838 t. 1, p. 324; Parant, p. 101; de Grattier, t. 1, (Provins). J. p.; de Grattier,.t. I, p. 238. P. 238. 25. L'immunité établie par cet article n'est point applicable aux mémoires distribués à d'autres qu'aux juges. Cass. 14 déc. 1838 (Bernage), B. cr.; Dalloz, v Presse, no 1204. Elle n'appartient pas aux articles publiés dans les journaux par un prévenu dans l'intérêt de sa défense. Cass. 10 juin 1831 (Berge), J. p.; de Grattier, t. 1, p. 237. 26. La publicité donnée à des mémoires produits en justice peut constituer une diffamation, non couverte par l'immunité accordée par cet article.-Cass. 11 mai 1843 (Paya); Paris, 24 avril 1847 (Chris- | rale.

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39. L'exception établie par cet article ne peut être invoquée lorsque le mémoire produit devant les tri- | bunaux contient, non une diffamation ni une injure, mais une dénonciation calomnieuse.-Cass. 1er mars 1860 (Contour); S., 60, 1, 768.

40. Ainsi, cet article ne s'applique point à la dénonciation calomnieuse qui, après avoir été faite verbalement à l'audience, est ensuite rédigée, signée et déposée sur le bureau du tribunal. Celui-ci est hors d'état de statuer, et il n'est pas nécessaire que des réserves aient été expressément dénoncées, ni qu'il ait été statué sur l'extranéité des faits de la dénonciation pour que le droit d'action soit conservé à la partie lésée. Cass. 16 fév. 1839 (Vacherie), B. cr. 41. La publication d'un interrogatoire subi devant un juge d'instruction peut donner lieu à des poursuites s'il contient des délits. Cass. 19 mai 1832 (Leduc), J. p.

42. Les écrits publiés pendant les élections au sujet d'un candidat ne sont pas couverts par l'immunité consacrée par la loi, et peuvent être poursuivis pour diffamation. - Douai, 21 août 1861 (Plichon); S. 61, 534.

§3.-Tribunaux compétents pour prononcer sur les injures et diffamations.

43. Les juges saisis de la cause sont seuls compétents pour connaître des faits diffamatoires qui se produisent devant eux. Bastia, 27 déc. 1834 Biadelli), J. p.; de Grattier, t. 1, p. 241.

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44. Ainsi, les tribunaux civils sont compétents pour les réprimer. Cass. 3 juin 1825 (Valade), J. p.; Chassan, t. 1, p. 79; de Grattier, t. 1, P. 232.

45. De même, la suppression des mémoires et la condamnation à des dommages-intérêts peuvent être prononcées par les tribunaux de commerce.-Rennes, 20 juin 1810, J. p.; Chassan, t. 1, p. 79; Dalloz, v Presse, no 1270; de Grattier, t. 1, p.

232.

46. Mais les arbitres ne peuvent prononcer ni la suppression des écrits produits devant eux, ni la condamnation à des dommages-intérêts. Ils ne sont pas des juges. Chassan, t. 1, p. 85; de Grattier, t. 1, p. 243; arg., Paris, 23 juin 1825 (Descourtils), J. P. · Contrà: Dalloz, vo Presse, no 1272.

47. Le juge de police est compétent pour réprimer les injures et diffamations qui se produisent devant lui ou pour donner acte des réserves s'ils sont étrangers à la cause. — Nîmes, 25 janvier 1839 (Nicolas); Dalloz, v Presse, no 1221.

48. Les imputations injurieuses ou diffamatoires, - étrangères à la cause, qui ont été faites devant un juge de paix procédant à un accès de lieux, par une des parties contre l'autre, ne peuvent servir de base à une action en injure ou diffamation, à moins que le juge - Metz, 26 fév. 1821 ne l'ail expressément réservée. (Gœury), J. p. 49. Les immunités de la défense mentionnée en cet article appartiennent aux parties qui comparaissent devant le juge de paix au bureau de conciliation; cet article est donc applicable aux discours prononcés à cette audience. Cass. 4 mars 1869 (Prouhet),

B. cr.

50. Dans ce cas, le juge de paix constitue un tribunal dans le sens de cet article. Les propos diffamatoires tenus à son audience par une des parties contre l'autre ne peuvent, alors même qu'ils seraient étrangers aux débats, donner lieu à une action en dommages-intérêts devant un autre tribunal, qu'autant que cette action aurait été réservée à la partie plaignante. Limoges, 23 avril 1868 (Descubes), J. p., 68, 695. Contrà Aix, 30 avril 1845

(Charaboc); S. 47, 2, 88; Bordeaux, 16 mai 1861 (Giraud), J. p., 61, 535.

51. Une citation en conciliation lue à l'audience de la justice de paix constitue un écrit produit devant un tribunal; l'injure qu'elle contient doit être appréciée par les juges saisis de la cause et statuant sur le fond, et ne peut donner lieu à une action ultérieure. Bordeaux, 8 août 1833 (Marichon), J. p.; Chassan, . 1, p. 92; Dalloz, vo Presse, no 1176.

52. La suppression de cette citation peut être ordonnée par les juges du fond sur la poursuite du défendeur seul, encore que l'action ne lui ait pas été réservée par le juge de paix.—Cass. req. 9 nov. 1868, J. p., 69, 877.

53. Les imputations diffamatoires prononcées devant le juge commissaire d'une faillite, par un créancier contre un autre créancier lors de la vérification des créances, ne peuvent donner lieu à une action en diffamation, si cette action n'a pas été réservée par le tribunal. - Rennes, 21 avril 1869 (Brelet), J. · P., 69, 692.

54. Les expressions diffamatoires prononcées par l'une des parties à l'audience peuvent donner lieu à une condamnation en dommages-intérêts, quoique les juges ne soient saisis que d'une question de compétence. Cass. 22 août 1851 (Capo de Feuillide), B. cr.; Dalloz, vo Presse, no 1269. — Au contraire, les juges qui ne sont saisis que d'un incident ou qui se déclarent incompétents ne peuvent ni réprimer les diffamations, ni réserver l'action. De Grattier, 1, p. 241, 278.

55. La cour à laquelle a été présenté un mémoire par une partie en cause peut, bien que, par suite d'un arrêté de conflit pris par le préfet et confirmé par le conseil d'Etat, elle ait été dessaisie de la connaissance de la contestation, prononcer encore la suppression de ce mémoire comme diffamatoire. Paris, 20 déc. 1856 (Dudon); S., 58, 2, 32.

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56. La cour de cassation peut blâmer les mémoires injurieux pour les magistrats qui ont rendu l'arrêt attaqué, et en ordonner le dépôt à son greffe.-Cass. 1 sept. 1810 (Lannoy-Clervaux), J. p.; 10 avril 1818 (Debie), J. p.

57. Ou en ordonner la suppression. 26 août 1831 (Lapelouze), J. p.

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Cass.

58. Ou réserver au procureur général son action. - Cass. 28 avril 1827 (Gourel), J. p.

59. La cour saisie par le renvoi n'est pas compétente pour apprécier les énonciations contenues dans une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime; c'est à la cour de cassation à les réprimer si elles - Grenoble, 3 janv. 1827, D. sont injurieuses. 60. Cet article est applicable: aux écrits produits dans les contestations portées devant les conseils de Cass. 21 juillet 1838 (Mottet), B. cr.; préfecture. Chassan, t. 1, p. 95; de Grattier, t. 1, p. 232. 61. Aux discours prononcés devant les tribunaux militaires et maritimes, le conseil d'Etat, la cour des De Grattier, t. 1, comptes, les justices de paix. p. 232.

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65. Mais un mémoire produit devant la chambre d'accusation peut donner lieu à une action en diffamation, lorsqu'il a été en même temps distribué et répandu dans le public, à raison d'un procès dont l'instruction était secrète. Cass. 25 août 1837 (Dumoulin), B. cr.; de Grattier, t. 1, p. 242.

66. Les mémoires publiés pour la défense d'un accusé devant la cour d'assises ne peuvent avoir le caractère d'écrits produits devant les tribunaux; la défense écrite n'y étant pas admise. - Cass. 11 août 1820 (Cabet), J. p.; de Grattier, t. 1, p. 239; Chassan, t. 1, p. 93; Mangin, Act. publ., t. 1, p. 322; Parant, p. 101. Contrà: La cour d'assises peut prononcer la suppression du mémoire. Cass. 12 mars 1812 (Campion), J. p.; Dalloz, vo Presse, n° 1215.

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Dommages-intérêts.

69. Un tribunal tient de l'article 23 de la loi du 17 mai 1819 et de l'article 1036 du code de proc., le droit de supprimer des écrits produits au procès, lorsqu'ils sont injurieux pour des tiers. — Grenoble, 28 janv. 1832 (Bois), J. p. -Ou même pour l'autre partie.-Cass. 18 messid. an XII (Lecerf), J. p. ; Cass. 4 déc. 1862 (Roger), B. cr.; de Grattier, t. 1, p. 241; Dalloz, vo Presse, no 1234; Chassan, t. 1, p. 86. 70. Ou lorsqu'ils sont injurieux pour la magistraBourges, 2 juillet 1841 (Bonneau), J. p.,

ture.

41, 2, 678.

71. Il peut se borner à ordonner la suppression des conclusions injurieuses pour l'organe du min. public, sans appliquer la peine de l'art. 222 C. pén. Cass. 8 fév. 1866 (Marrot), B. cr.

72. Mais il ne pourrait accorder des dommagesintérêts s'il n'en était pas demandé.- Chassan, t. 1, p. 87; de Grattier, t. 1, p. 240; Dalloz, vo Presse,

n° 1285.

73. Cependant, cet article ne doit pas être confondu avec les dispositions de l'art. 1036 du C. de proc., qui donne au juge un pouvoir indépendant de l'immunité établie par la loi du 17 mai 1819, et l'autorise à supprimer d'office des écrits produits en justice, et même en dehors, dès qu'ils ont été publiés en vue d'un procès. Cass. 28 juillet 1870 (Bergerand), B. cr. 74. La cour de cassation supprime d'office les mémoires injurieux pour les magistrats dont l'arrêt est attaqué.-Cass. 11 janv. 1808 (Fox Low), J. p.; 26 août 1831 (Lapelouze), J. p.; 26 août 1837 (Donnadieu), B. cr. Ou pour l'autre partie. Cass. 11 janv. 1808 (Fox Low), J. p.

75. Le ministère public a le droit de demander la suppression d'un mémoire distribué à la cour, après ses conclusions, et dans lequel se trouvent des termes njurieux et diffamatoires pour sa personne. —Rennes, 26 janv. 1835 (Desmortiers), J. p. Ou pour un des avocats de la cause, encore bien que cet avocat ne prenne pas de conclusions à cet égard.— Rennes, 12 juin 1834 (Bourdomay), J. p.; Chassan, t. 1, p. 87; Dalloz, v° Presse, no 1264.

76. Une partie peut obtenir la suppression d'un mémoire injurieux qui a été distribué aux magis

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| trats, quoiqu'il ne soit signé que par la partie adverse et non par un avocat ou un avoué.-Bordeaux, 27 mars 1833 (Sureau), J. p.; Rennes, 26 janv. 1835 (Desmortiers), J. p.

77. Il n'est pas besoin d'une autorisation pour obtenir contre un fonctionnaire les condamnations auxquelles donnent lieu les discours ou les écrits produits en son nom; il n'agit point dans l'exercice de ses fonctions. Cass. 12 mars 1829 (Charpin), J. p. Contrà: Cass. 14 juin 1826, J. p.

78. Une partie n'est pas fondée à demander la suppression d'un mémoire comme injurieux, si ellemême a, dans ses écritures et plaidoiries, provoqué la partie adverse par des expressions également offensantes. Rennes, 11 mars 1812 (Gault), J. p. 79. On ne peut considérer et punir comme diffamatoires l'articulation et la demande en preuve des faits mêmes du procès, quelque outrageants qu'ils puissent être, pourvu qu'ils soient présentés en termes mesurés. Chassan, t. I, p. 77.

80. Les tribunaux sont souverains pour déclarer que des écrits sont calomnieux; la loi s'en rapporte à leur prudence.-Cass. 17 juin 1817 (Bresson), J. p.

81. En supprimant des écrits produits en justice, avec dommages-intérêts, les tribunaux doivent déclarer qu'ils étaient injurieux et diffamatoires. Cass. req. 6 juillet 1864 (Marcand), J. p.; 65, 546. 82. Il n'est pas nécessaire que les faits diffamatoires soient étrangers au procès; il suffit qu'ils soient injurieux. Cass. ch. req. 14 juin 1854 (Deschamps); S., 54, 1, 611. 83. Ils peuvent être supprimés, soit qu'ils soient relatifs à la cause, soit qu'ils y soient étrangers. Dalloz, vo Presse, no 1259.

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85. La partie qui se prétend injuriée par un discours ou un écrit ne peut en demander le dépôt au greffe. Bordeaux, 18 nov. 1828 (Milhac), J. p.; de Grattier, t. 1, p. 250; Dalloz, vo Presse, no 1263.

86. On ne peut demander la suppression d'un mémoire qui n'a point été distribué aux membres du tribunal. Rouen, 7 mars 1835 (Maubert), J. p. ; Chassan, t. 1, p. 91; Mangin, Act. publ., t. 1, n° 153. V. suprà, no 25.

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tribunaux, les autorités publiques et les lois. L'exer- | (Bernage), B. cr.; de Grattier, t. 1, p. 271. V. sucice du pouvoir disciplinaire n'a, dans ce cas, d'au-prù, § 2. tres limites que celles fixées par les art. 18 et 43 ord. du 20 nov. 1822. nart), J. p.; Chassan, t. 1, p. 87; Parant, p. 102; de Grattier, t. 1, p. 257.

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104. Il ne suffit pas que le juge réserve à la parCass. 25 janv. 1834 (Pi-tie diffamée par des discours prononcés devant lui son action, par une disposition expresse; il est nécessaire qu'il déclare les faits prétendus diffamatoires étrangers à la cause, autrement la partie lésée est non recevable à intenter une action. - Cass. 2 avril 1825 (Thirion), J. p.; 12 sept. 1829 (Michel), J. p. ; 6 fév. 1829 (Thirion-Montauban), J. p.; 3 mars 1837 (Villin), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 96; Mangin, t. 1, p. 331; Parant, p. 102; de Grattier, t. 1, p. 274; Dalloz, vo Presse, no 1231.

91. Quid si les faits dégénéraient en délit? V. les notes sous les art. 181 et 505 C. inst. cr., Codes crim. 92. Les injonctions et la suspension peuvent être prononcées d'office et sans provocation du ministère public. De Grattier, t. 1, p. 256.

93. Mais elles ne peuvent être appliquées aux avocats et officiers ministériels que par les tribunaux ordinaires. Chassan, t. 2, p. 570; de Grattier, t. 1, p. 256.- Elles ne peuvent l'être par les juges de paix, les tribunaux de commerce, etc. De Grattier, id.; Dalloz, vo Presse, no 1279.

94. Un avocat ne peut être poursuivi, à raison de ses plaidoiries, devant une autre juridiction, si celle saisie n'a point réprimé l'infraction, ou, au cas où elle aurait été incompétente, dressé un procès-verbal et renvoyé devant qui de droit. Cass. 5 oct. 1815 (Viguier), J. p.

105. Cependant, des imputations diffamatoires contenues dans un mémoire de défense peuvent être considérées implicitement comme étrangères à la cause, lorsque la partie diffamée n'était point partie dans la poursuite exercée par le ministère public. Cass. 8 juillet 1852 (Maillard), B. cr.

106. Lorsqu'un tribunal déclare que le sort du procès ne dépend point des pièces faisant l'objet d'une imputation de faux proférée à son audience, et réserve à la partie offensée l'action correctionnelle, 95. Les décisions prises contre les avocats et offi-il décide virtuellement que les fails imputés sont ciers ministériels sont sujettes à appel dans le cas diffamatoires et étrangers à la cause. — - Cass. 21 mai où il y a suspension temporaire. Chassan, t. 2, 1836 (Durand-Vaugaron), J. p. p. 583; de Grattier, t. 1, p. 257; Dalloz, vo Presse, no 156. V. art. 103 décr. 30 mars 1808.

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107. Le ministère public ne peut exercer le droit de poursuivre que lorsque les faits diffamatoires ont été déclarés étrangers à la cause. — · Cass. 12 sept.

·Dans quels cas elles peuvent 1829 (Michel), J. p.; 3 mars 1837 (Beaurin), J. p.

être demandées.

96. A l'égard des faits étrangers à la cause, les juges peuvent en connaître ou réserver l'action pour être suivie devant la juridiction ordinaire. Chassan, t. 1, p. 95.

97. Il ne peut être donné acte des réserves formées par une partie contre son adversaire, à raison des faits articulés contre elle, que dans le cas où ces faits sont étrangers à la cause. - Lyon, 25 mai 1836 (Chollet), J. p. 98. Et seulement dans le cas où il s'agit de faits diffamatoires. A l'égard des injures, elles ne peuvent donner lieu à une action. Les juges saisis de l'affaire ont seuls droit de les punir, soit qu'elles se rattachent à l'affaire, soit qu'elles s'y trouvent étrangères. Mangin, Act. publ., t. 1, p. 328; de Grattier, t. 1, p. 258; Dalloz, vo Presse, no 1234; Chassan, t. 1, no 129, 130; Parant, p. 100. Soit même qu'elles concernent des tiers. Chassan, t. 1, no 130. 99. Sans la réserve accordée au plaignant, les tribunaux correctionnels ne peuvent jamais être saisis d'une plainte pour des imputations et des injures contenues dans des écrits, relatifs à la défense des parties, qui ont été produits devant d'autres juges. Cass. 18 fév. 1820 (Ricard), J. p.; Mangin, t. 1, p. 330; Chassan, t. 1, p. 96; de Grattier, t. 1, P. 266.

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Contrà de Grattier, t. 1, p. 267.

108. Au contraire, lorsque le juge civil a donné acte à une partie de ses réserves de poursuivre les diffamations contenues dans un mémoire, sans déclarer que les imputations prétendues diffamatoires sont étrangères à la cause, le juge correctionnel a mission de résoudre cette question. - Cass. 4 mai 1865 (Schoenfeld), B. cr.

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109. Il n'appartient qu'au juge, qui sera saisi de l'action de décider si elles sont diffamatoires. Grattier, t. 1, p. 279; Dalloz, vo Presse, no 1223.

117;

110. Des réserves générales sont insuffisantes; les faits étrangers à la cause doivent être précisés dans l'arrêt. Bastia, 27 déc. 1834 (Biadelli), J. p.; Agen, 23 déc. 1851 (Beneck); D., 52, 2, Chassan, id.; Mangin, id.; Dalloz, v° Presse, no 1224. 110 bis. Lorsque l'action est réservée, les faits sur lesquels elle repose doivent être fixés par le jugement ou par un procès-verbal, ou établis par toute autre preuve légale. Cass. 18 fév. 1819 (Fortin), J. p.; de Grattier, t. 1, p. 278.

111. Le défaut de réserves, qui est un obstacle à l'exercice de l'action civile, s'oppose également à l'action publique.—Toulouse, 10 avril 1829 (Michel), J. p.; Cass. 3 mars 1837 (Villin), B. cr.; Mangin, Act. pub., t. 1, p. 329; Chassan, t. 1, p. 96; Dalloz, vo Presse, no 1225. Contrà: De Grattier, t. 1, p. 259, 261. V. infrà, § 7.

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par action directe tant que lesdits arbitres n'ont pas | nistère public, bien qu'elle ne lui ait point été réstatué sur le fond de la contestation.-Paris, 23 juin servée. Cass. 7 nov. 1834 (Legendre), J. p. ; 1825 (Descourtils), J. p. Chassan, t. 1, p. 98; Parant, p. 465; de Grattier, t. 1, p. 262; Dalloz, vo Presse, no 1252.

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Ce qu'il faut entendre par tiers.

115. L'immunité de cet article ne peut s'étendre à celui qui distribue, dans un procès où il n'est pas personnellement intéressé, un mémoire injurieux contre un tiers également étranger au débat. - Cass. 9 juin 1859 (Urtin), B. cr.

l'arrêt.

116. Ni à la partie qui produit dans une instance un écrit contenant une diffamation contre un tiers étranger à cette instance. Cass. 20 mai 1854 (Grass), B. cr.; Mangin, t. 1. p. 33. Lorsque ce tiers et l'imputation diffamatoire dirigée contre lui étaient étrangers au procès pour lequel le mémoire a été rédigé, et lorsque cette pièce a été distribuée à différentes personnes ou a été publiée même depuis Cass. 4 avril 1857 (Barville), B. cr. 117. Par exemple, elle ne s'étend pas aux outrages contenus dans un mémoire produit devant le conseil de préfecture contre un fonctionnaire qui n'est pas en cause lorsque d'ailleurs les juges déclarent que l'écrit dépasse les droits de protestation. 7 août 1868 (Sianoncelli), B. cr. 118. Cet article n'autorise l'action en diffamation, même de la part des tiers, que pour les faits étrangers à la cause. Cass. 2 avril 1825 (Thirion), J. P.; 14 déc. 1838 (Bernage), B. cr.; 23 nov. 1835 (de Magnoncourt), J. p.; 31 janv. 1873 (Blin), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 97; Mangin, Act. publ., p. 335; de Grattier, t. 1, p. 272.

Cass.

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119. Ainsi, des imputations contenues dans un acte extrajudiciaire signifié à un tiers non partie au procès ne peuvent donner lieu, de la part de ce dernier, à une action en diffamation, s'il est déclaré que cet acte contenait des faits non étrangers à la cause. Cass. 14 déc. 1838 (Bernage), B. cr.

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- Cass. 9 déc. Ils ne

131. Des experts doivent être considérés comme des tiers étrangers à l'instance, pour l'instruction de laquelle leur ministère a été requis. 1863 (Viet-Dubourg), J. p.; 64, 529. peuvent demander la suppression d'un mémoire injurieux. de Grattier, t. 1, p. 272; Dalloz, v Presse, no 1246. Grenoble, 28 janv. 1832 (Bois), J. p.; 132. Au contraire, l'avocat, l'officier ministériel, l'agréé occupant au procès ne sont pas des tiers. (Desperriers), Lyon, Arg: Cass. 16 août 1806 (1 13 janv. 1870, J. p.; 71, 653. Cass. 31 janv. 1873 (Blin), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 100; de Grattier, t. 1, p. 245, 271. Les injures qui leur sont

120. Si les faits ne sont pas étrangers à la cause, le tiers ne peut même exercer une action civile en dommages-intérêts. —Chassan, t. 1, p. 97; de Grat-adressées doivent être réprimées par le tribunal saisi tier, t. 1, p. 273; Dalloz, v° Presse, no 1249.- Con-J. p.; Rouen, 25 mars 1808 (Bollant), D. Cass. 16 août 1806 (Desperriers), trà: Mangin, id., p. 338.

121. Il ne suit pas nécessairement de ce que les allégations prétendues diffamatoires ont été dirigées contre des tiers que les faits allégués fussent étrangers à la cause, puisque la loi n'admet l'action civile des tiers que dans le cas où les faits diffamatoires seraient étrangers à la cause. Cass. 2 avr. 1825 (Thirion), J. p.

122. Cependant, des faits diffamatoires allégués devant un tribunal peuvent donner lieu à l'action en diffamation de la part des tiers, bien que le tribunal n'ait pas déclaré que les faits prétendus diffamatoires étaient étrangers à la cause. Cass. 6 fév. 1841 (Brulard), B. cr.; 8 juillet 1852 (Maillard), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 97; Dalloz, vo Presse, no 1248. 123. Mais les juges saisis de l'action sont dans la nécessité de déclarer si les imputations à raison desquelles elle a été intentée étaient étrangères à l'in- Cass. 23 nov. 1835 (de Magnoncourt), J.p.; arg. Cass. 8 juillet 1852 (Maillard), B. cr.; Mangin, t. 1, no 155; de Grattier, t. 1, 277. 124. Des réserves ne sont pas exigées par cet article pour l'exercice ultérieur de l'action, lorsque les faits diffamatoires s'adressent à des tiers. Cass. 8 mars 1861 (Antoni), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 97; Mangin, t. 1, no 155; de Grattier, t. 1, p. 258.

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de la cause.

Cass. 11 août

- Ou insérés

133. Un témoin n'est pas un tiers. Il n'a pas le droit de se plaindre, par la voie ordinaire, des outrages et diffamations proférés contre lui. 1820 (Cabet), J. p.; Chassan, t. 1, p. 101; Parant, P. 102; de Grattier, t. 1, p. 246. dans un mémoire distribué aux juges et encore que ce mémoire n'ait point été lu.-Chassan, t. 1, p. 103. ticule pour sa défense un fait diffamatoire n'est point 134. Ainsi le témoin contre lequel le prévenu arrecevable à intenter ultérieurement une action en diffamation, si cette action n'a pas été expressément réservée par le juge et si celui-ci n'a pas déclaré que 27 nov. 1867 (Wagner), J. cr., no 8562. Cass. l'imputation était étrangère à la cause. Metz, 23 août 1838 (Delormel), J. p.

135. Au contraire, le témoin doit être considéré comme un tiers protégé par l'exception posée dans cet article, il peut exercer une action en diffamation contre le prévenu qui l'a diffamé, bien que des réserves n'aient pas été prononcées en sa faveur. Caen, 13 juin 1844 (Bessin), S. 44, 2, 316.

136. L'absence de réserves ne fait pas obstacle à ce que le ministère public poursuive d'office ultérieurement. Nancy, 9 nov. 1857 (Huvelin) S. 38, 2, 239; Dalloz, vo Presse, no 1244.

137. Si le témoin injurié est absent ou si le tribunal est incompétent pour prononcer des peines, ses droits demeurent entiers, et il peut exercer son

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