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Cass. 6 nov. 1823 | publique. - Cass. 5 juillet 1851 (Mailliard); D., 51, 5, 408.

action par citation directe. (Leprêtre), J. p. 138. Un témoin dont le témoignage et la moralité ont été appréciés d'une manière injurieuse par l'avocat d'une des parties dans sa plaidoirie imprimée et publiée à titre de mémoire a le droit d'intervenir pour demander la suppression des passages injurieux. Grenoble, 1er juin 1865 (Roux), D., 65, 2, 170. 139. Il appartient à la cour d'assises de prononcer les peines de la loi contre les excès d'une défense injurieuse ou diffamatoire qui n'aurait pas été justifiée par la nécessité de combattre les charges résultant des dépositions des témoins. - Cass. 11 août 1820 (Cabet), J. p.

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140. La cour d'assises a le droit de prononcer les peines et dommages-intérêts qui peuvent être encourus à raison de ces outrages et diffamations, mais elle peut réserver l'action, si les discours tenus par l'accusé portaient sur des faits étrangers à la cause et s'ils n'étaient pas nécessaires dans l'intérêt de la défense. - Cass. 23 août 1838 (Delormel), B. cr.; Nîmes, 27 mai 1841 (Marnas), J. p.; 41, 2, 137. 141. Si la diffamation résulte d'un mémoire injurieux, le témoin doit recourir à la juridiction ordinaire, la cour d'assises n'ayant pas juridiction pour connaître d'un mémoire. Chassan, t. 1, p. 101. V. sous le § 3, no 66. V. notes sous l'art. 319, C. i.

cr., Codes crim.

142. Quant à la déposition d'un témoin, si les faits par lui déclarés contre un autre témoin se rapportent à l'affaire, elle ne peut motiver une plainte en diffamation, mais une plainte en faux témoignage.

Cass. 1er juillet 1825 (Hurel), J. p.; Chassan, t. 1,

P. 120.

143. La loi ne fait aucune distinction entre les tiers présents et les tiers absents. Nimes, 20 fév. 1823 (Richard-Crémieux), J. p.; Chassan, t. 1, p. 98.

144. Le tiers contre lequel un écrit produit en justice contient des imputations diffamatoires relatives à la cause peut intervenir au procès afin d'obtenir des juges saisis la réparation de cette diffamation. Amiens, 15 mars 1833 (de Lagrené), J. p.; Cass. 19 juill. 1851 (Recepon), B. cr.; Mangin, Act. publ., t. 1, p. 337; de Grattier, t. 1, p. 248.

150. Le juge de paix est compétent pour connattre de l'action civile des tiers, à raison des injures ou diffamations commises envers eux dans des discours prononcés devant les tribunaux. - Cass. 9 déc. 1863 (Viet-Dubourg), J. p., 64, 529.

151. Les tiers ne peuvent être tenus d'attendre, pour poursuivre la répression des diffamations dont ils auraient à se plaindre, le jugement définitif du procès à l'occasion duquel ils ont été diffamés. Riom, 20 déc. 1826 (Leygonie); Cass. 14 déc. 1838 (Bernage), B. cr.; Mangin, t. 1, p. 336; Chassan, t. 1, p. 98; de Grattier, t. 1, p. 266.

152. Il ne peut résulter une fin de non-recevoir contre l'action ultérieure du tiers diffamé du refus fait par le tribunal d'ordonner le dépôt de l'écrit diffamatoire. Nimes, 20 fév. 1823 (RichardCrémieux), J. p.

Art. 24. Les imprimeurs d'écrits dont les auteurs seraient mis en jugement en vertu de la présente loi, et qui auraient rempli les loi du 21 octobre 1814, ne pourront être obligations prescrites par le titre II de la recherchés pour le simple fait d'impression de ces écrits, à moins qu'ils n'aient agi sciemment, ainsi qu'il est dit à l'article 60 du Code pénal, qui définit la complicité.

C. pén. et s'applique indistinctement à tous les modes de publication. Cass. 20 oct. 1832 (Lecrène), J. p. - Même à la publication d'un journal. - Même arrêt. 2. C'est au ministère public à établir que l'imprimeur a agi sciemment. Chassan, t. 1, p. 156.

1. Cet article n'est que la reproduction de l'art. 60

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Grattier, t. 1, p. 282.

145. Il peut intervenir en appel pour obtenir la 5. L'imprimeur d'un journal peut être déclaré non suppression d'une imputation diffamatoire relative à la cause contenue dans l'exploit introductif d'in-coupable de complicité d'un délit de diffamation, quoistance et dans les qualités du jugement frappé d'ap-articles imprimés dans le journal. -Riom, 3 mai 1843 qu'il ait eu connaissance matérielle de la plupart des pei. Cass. req. 10 fév. 1869 (Savidan), J. p., (Perol); S. 43, 2, 518; de Grattier, t. 1,

69, 900.

p. 282; 6. Mais il est complice s'il n'a pas ignoré les imputations diffamatoires. — Douai, 17 janv. 1872, p., 74, 324.

Dalloz, v Presse, no 1144.

146. Au contraire, des tiers qui sont nommés dans des écrits relatifs à la défense des parties ne peuvent intervenir dans l'instance pour demander la suppres-J. sion de ces écrits.- Rouen, 29 nov. 1808 (Ricard), J. p.; Grenoble, 9 août 1828, J. p.; 28 janv. 1832 (Bois), J. p.; Orléans, 5 août 1815 (Bruley), J. p.; Chassan, t. 1, p. 98. Carré, Lois de la proc., t. 3, P. 502. Ou des dommages-intérêts. Amiens,

1er juillet 1851; D., 51, 2, 167.

auteur principal, en qualité de gérant d'un journal, et 7. Un imprimeur peut être déclaré coupable comme nal, du même délit. Cass. 20 juin 1851 (Larcher), comme complice, en qualité d'imprimeur dudit jour

B. cr.

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147. Ils ne peuvent que se pourvoir par action principale. Grenoble, 9 août 1828, J. p.; Gre-oct. 1825 (Catineau), J. p.; Chassan, t. 1, noble, 28 janv. 1832 (Bois), J. p.

148. Le tiers diffamé par un mémoire qui n'a pas été partie dans la cause peut porter son action en réparation soit devant la juridiction répressive, soit devant la juridiction civile. Nîmes, 20 fév. 1823 (Richard-Crémieux), J. p.; Cass. 6 nov. 1823 (Leprêtre), J. p.; 17 juin 1842 (Griblin), B. cr.; 6 fév. 1841 (Brulard), B. cr.; Dalloz, v° Presse, n° 1450; Mangin, Act. publ., t. 1, p. 333.

149. L'action civile des tiers peut être portée en même temps et devant les mêmes juges que l'action

p.

158;

de Grattier, t. 1, p. 286. V. décisions en ce sens sous l'art. 59, § 2, art. 2, C. pén., Codes crim.

9. L'imprimeur serait considéré comme auteur principal si le rédacteur de l'écrit était inconnu et s'il n'y avait pas d'éditeur. Chassan, t. 1, p. 135, 155.

10. L'auteur d'un écrit peut être condamné, quoique l'éditeur ait été déclaré non coupable de l'avoir vendu ou distribué. Cass. 26 août 1837 (Donnadieu), J. p.

11. Les imprimeurs, vendeurs et crieurs ne sont pas les seuls qui peuvent se rendre coupables de

complicité.-Chassan, t. 1, p. 164. V. sous l'art. 7, | Code pénal, et la loi du 9 novembre 1815, sont abrogés.

L. 17 mai 1819.

12. Ainsi, l'associé d'un imprimeur peut être poursuivi comme complice des délits contenus dans un écrit dont il a surveillé l'impression en l'absence et dans l'imprimerie du titulaire. Cass. 31 août 1832 (Rivail‍), J. p.; Chassan, t. 1, p. 164; de Grattier, t. 1, p. 284.

13. L'immunité établie par cet article est personnelle à l'imprimeur. Elle ne peut être étendue au libraire, à l'éditeur, au crieur distributeur. - De Grattier, t. 1, p. 284; Dalloz, v° Presse, no 1149. 14. Elle ne s'applique pas à l'action civile en dommages-intérêts en cas de faute ou d'imprudence. Cass. req., 22 fév. 1875, J. p., 75, 385. - Mais l'imprimeur peut être dégagé même de toute responsabilité civile suivant les circonstances. Douai, 5 juin 1844 (Adam), D.

-

Art. 25. En cas de récidive des crimes et délits prévus par la présente loi, il pourra y avoir lieu à l'aggravation de peines prononcées par le chapitre iv, livre Ier, Code pénal. V. art. 12, Loi 11 mai 1868.

Toutes les autres dispositions du Code pénal, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, continueront d'être exécutées.

26 MAI 1819. — LOI relative à la poursuite et au jugement des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.

Art. 1er. La poursuite des crimes et délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication, aura lieu d'office et à la requête du ministère public, sous les modifications suivantes.

Un écrit réimprimé n'est pas légalement à l'abr des poursuites parce qu'il n'a pas été poursuivi lors de sa première publication. du Paris, 15 janv. 1825 (Barba); Parant, p. 116.

1. La disposition de cet article reçoit son application aux cas prévus par la loi du 6 juin 1819 et par celles des 25 mars 1822 et 18 juillet 1828, ces diverses lois n'étant qu'une suite, une extension de celle de 1819. Cass. 22 janv. 1824 (Bugeard), J. p.; 26 fév. 1835 (Delvigne), J. p.; Dalloz, v° Presse, no 1021; Chauveau et Hélie, t. 1, p. 328, 3° édit.; Parant, p. 105; de Grattier, t. 1, p. 288; Chassan, t. 1, p. 173.

2. L'art. 58 C. pén., sur la récidive, n'a pas été abrogé par cet article et s'applique aux délits prévus par la loi du 17 mai 1819, lorsque la première condamnation a été prononcée pour un crime ou délit commun. L'art. 25 rend seulement l'aggravation de peine facultative lorsque la récidive dérive de condamnations prononcées pour des faits prévus par cette Cass. 22 janv. 1824 (Bugeard), J. p.; Metz, 18 janv. 1825, J. p.; Cass. 12 sept. 1829 (Vallier), J. p.; 13 sept. 1832 (Clausel), J. p.; Parant, p. 105; de Grattier, t. 1, p. 291. Contrà: Chassan, t. 1, p. 174; Douai, 11 déc. 1829 (Ghemar), J. p. V. notes sous l'art. 58, n° 2, C. pén., Codes crim., et sous l'art. 10, L. 9 juin 1819.

loi.

3. Mais il faut, pour qu'il y ait récidive, que la première condamnation pour délit de presse ait été de plus d'un an d'emprisonnement. Chassan, t. 1, p. 177; de Grattier, t. 1, p. 287.

Art. 2, 3, 4. Remplacés par l'art. 5 de la loi du 29 décembre 1875 (1).

Art. 5. Dans le cas des mêmes délits contre tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, contre tout agent diplomatique étranger, accrédité près du roi, ou contre tout particulier, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la partie qui se prétendra lésée.

1. La première disposition de cet article, concernant les dépositaires, agents de l'autorité et agents diplomatiques, a été remplacée par l'art. 5 de la loi

du 29 déc. 1875.

culiers, est seule restée en vigueur.
2. La dernière disposition, concernant les parti-

Contrà :

3. La condition d'une plainte préalable de la partie 1852.-Montpellier, 5 déc. 1855 (Falgous); S., 56, lésée n'a point été abrogée par le décret du 17 fév. 2, 177; Cass. 31 mai 1856 (Rogeard), B. cr.; Metz, 5 nov. 1856 (Stoffel), J. p., 57, 557. Limoges, 25 juin 1852 (Bardon); D., 53, 2, 7; Metz, 3 avril 1856 (Schmitt), J. p., 56, 1, 561,— ni par la loi du 8 oct. 1830.-Cass. 5 déc. 1872 (Malardeau), B. cr. V. notes sous l'art. 1, § 4, C. i. cr., Codes crim.

4. Une condamnation prononcée par la chambre des députés pour délit d'offense envers cette chambre, 4. La poursuite pour cause de diffamation ou d'incommis par la voie de la presse, peut, en cas de ré-jures ne peut avoir lieu que sur la plainte de la partie cidive d'un autre délit de cette nature, donner lieu à lésée, soit que l'injure ait été publique, soit qu'elle l'application des art. 58 C. pén. et 25, L. 17 mai ne l'ait pas été. Cass. 17 fév. 1832 (Passe), J. 1819.-Cass. 19 oct. 1833 (Lionne), J. p.; Chassan, p., 22 avril 1864 (Labayande), B. cr.; Chassan, t. 2, t. 1, p. 175; Parant, p. 106; de Grattier, t. 1, p. 27; Mangin, t. 1, p. 319. p. 294.

5. La disposition de cet article n'est pas applicable aux infractions purement matérielles. Les peines prononcées pour contravention aux dispositions relatives à la police de la presse demeurent, quant à l'aggravation résultant de la récidive, sous l'empire des termes du C. pén.-De Grattier, t. 1, p. 289. V. notes sous les art. 58 et 483 C. pén., Codes crim. Cet article a été complété par l'art. 12 L. 11 mai 1868.

Art. 26. Les art. 102, 217, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 377, du

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ART. 2. Dans le cas d'offense envers les Chambres ou l'une

d'elles par voie de publication, la poursuite n'aura lieu qu'autant que la Chambre qui se croira offensée l'aura autorisée.

ART. 3. Dans le cas du même délit contre la personne des souverains et celle des chefs des gouvernements étrangers, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte ou à la requête du souverain ou du chef du gouvernement qui se croira offensé.

ART. 4. Dans les cas de diffamation ou d'injure contre les cours, tribunaux ou autres corps constitués, la poursuite n'aura lieu qu'après une délibération de ces corps, prise en assemblée générale et requérant les poursuites. Art. 5, L. 25 mars 1822.

1 juillet 1830 (Filioux), J. p.; 13 mai 1831 (Lebosse), J. p.; de Grattier, t. 1, p. 348. V. sous l'art. 1er, § 4, C. i. cr., Codes crim.

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| que la plainte des parties maîtresses de leurs droits. Cass. 5 fév. 1857 (Blondeau), B. cr. V. sous l'art. 63, no 5 et suiv., C. pén., Codes crim. 6. La plainte préalable est nécessaire en cas d'ou- 19. Le décès de la partie qui se prétend diffamée trages par paroles publiquement proférées contre un n'a pas pour effet de dépouiller la juridiction correcministre du culte à raison de ses fonctions.tionnelle de la plainte dont elle est saisie, ni d'en atCass. 5 déc. 1872 (Malardeau), B. cr.; 30 juin tribuer la connaissance à la juridiction civile.-Cass. 1873, 4 avril 1874 (Jeannot), B. cr. V. sous l'art. 21 mars 1836 (Durand-Vaugaron), J. p. Il en est 6, loi 25 mars 1822. de même de la prescription de l'action publique. Cass. 20 mai 1842 (Laurent et Vacherie), J. p., 42, 2, 635. V. sous l'art. 2, n° 20 et suiv., C. i. cr., Codes crim.

7. Un évêque a qualité pour porter plainte en diffamation au nom du clergé de son diocèse. Cass. 19 déc. 1874 (Marseron), B. cr.

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8. Les membres d'une communauté religieuse, même non autorisée, ont qualité pour former une action en diffamation à raison de faits injurieux qui leur sont adressés en cette qualité.-Angers, 24 mars 1842 (les dames du Bon-Pasteur); S., 42, 2, 456; Chassan, t. 2, p. 42.

--

20. L'action en réparation d'injures déjà intentée par la personne injuriée passe à ses héritiers.-Montpellier, 22 déc. 1825 (Audouy), J. p.; Mangin, Act. publ., n° 127; de Grattier, t. 1, p. 345; Dalloz, v° Presse, n° 1126.-Contrà: Si l'action n'avait pas été intentée. Chassan, t. 2, p. 39; Dalloz, id. 9. Le chef d'une administration publique, par Elle pourrait encore, en ce cas, être exercée par les exemple le préfet de police, peut porter plainte à rai-héritiers si l'injure était grave. Mangin, id. son des diffamations commises contre les membres de cette administration, lorsque le diffamateur ne les a ni nommés, ni suffisamment désignés. Cass. 16 juin 1832 (Brian), J. p.; 12 août 1843 (Dahirel), B. cr.; 10 mars 1865 (Guillon), B. cr.; de Grattier, t 1, p. 344; Parant, p. 110, 218; Chassan, t. 2, P. 40. Contra: Si l'injure était dirigée contre des personnes désignées, la plainte de ces personnes serait nécessaire. Chassan, t. 2, p. 37.

21. Les héritiers d'une personne décédée ont le droit de demander la réparation des faits diffamatoires imputés à sa mémoire, lorsque ces faits sont de nature à porter atteinte à leur honneur et à leur considération, et qu'ils ont été publiés dans cette intention. Paris, 11 juillet 1836 (Fournier-Verneuil), J. p.; Dalloz, v° Presse, no 1128.

22. Les héritiers ont le droit de porter plainte à raison de la diffamation contre la mémoire de leur

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auteur. Cass. 23 mars 1866 (Perrin), B. cr.; 5 juin 1869 (Labaume), B. cr. Contrà: Rennes, 22 nov. 1865 (Peltier), J. p., 66, 230. Angers, 28 mai 1866 (Cornou), J. p., 66, 822.

23. Encore que la diffamation ait été dirigée contre un dépositaire de l'autorité publique, pour des faits relatifs à ses fonctions. Cass. 5 juin 1869, B. cr. 24. Les héritiers du mort dont la mémoire a été diffamée ont une double action, tant comme ses représentants que de leur chef, s'ils sont lésés et atteints personnellement par la diffamation. — Cass. 5 juin

10. De même, le maire, comme chef de la police municipale, a le droit de porter plainte à raison d'un délit de diffamation envers les agents de police non désignés individuellement et qui ne se plaignent pas. Cass. 17 août 1849 (Le Bihannic), B. cr. 11. Mais un commandant de gendarmerie n'a pas le droit de porter plainte à raison d'injures proférées contre l'armée.-Paris, 8 déc. 1874, J. p.; 75, 110. 12. L'action en diffamation, lorsque la partie qui se prétend diffamée est une société civile, ne peut être exercée que par les membres de cette société, agissant en leur nom personnel, et non par le direc-1869, B. cr. teur. Au contraire, lorsque cette partie est une société anonyme, l'action est valablement exercée par le directeur, pourvu que la société soit autorisée par le gouvernement. Cass. 21 juillet 1854 (GersonLévy), B. cr.; Dalloz, v° Presse, no 1124.

13. Une faculté de droit est sans qualité pour rendre plainte des diffamations commises envers les juges d'un concours dont quelques-uns de ses membres seulement font partie. Toulouse, 31 juillet 1823 (Crivelli), J. p.

14. A l'égard des jurés et des ministres du culte, v. notes sous l'art. 6, L. 25 mars 1822.

15. L'exception prise de ce que l'action publique n'était recevable que sur la plainte de la partie lésée ne peut être invoquée devant la cour de cassation, alors que, proposée devant les juges du fond, elle a été repoussée par un jugement non frappé d'appel. Cass. 14 nov. 1840 (Herbreteau), J. p., 41, 2, 438. 16. Il faut que la plainte soit personnelle. Ainsi, un procès-verbal dressé par un maire d'une injure adressée à son adjoint dans le sein du conseil municipal ne peut constituer une plainte de la part de ce dernier, encore qu'il ait signé ce procès-verbal avec tous les assistants.-Cass. 26 avril 1833 (Veau); Dalloz, v Presse, no 1107.

17. Un fils n'a pas qualité pour porter plainte au nom de son père. Cette nullité ne peut être couverte par la ratification du père donnée ultérieurement. Agen, 9 mars 1843 (Comède-Miramont), J. p., 45, 1, 128.

18. La plainte d'un mineur ou d'une femme mariée met en mouvement l'action publique, aussi bien

25. Au contraire, les héritiers sont sans qualité pour intenter l'action. Chassan, t. 1, p. 400; de Grattier, t. 1, p. 196. V. sur cette question diverses décisions sous l'art. 63, C. i. cr., no 28 et suiv., Codes crim.

26. Chaque partie lésée par un article diffamatoire a le droit de porter successivement plainte devant le tribunal; il y a autant de délits que de personnes diffamées. Il suffit que le maximum de la peine ne soit pas dépassé. Cass. 14 fév. 1873 (Rabier), B. cr.

27. A l'égard de ceux qui ont qualité pour porter plainte, v. sous l'art. 63, § 1er, C. i. cr., Codes crim.

28. La plainte n'est assujettie à aucune forme déterminée. Il appartient aux tribunaux d'apprécier si l'action du min. pub. a été suffisamment provoquée.

Cass. 23 fév. 1832 (Crocq), J. p.; 9 janv. 1858 (Duparc), B. cr.; Parant, p. 219; de Grattier, t. 1, p. 345; Chassan, t. 2, p. 42. V. sous l'art. 1", C. i. cr., § 4, Codes crim."

29. On doit considérer comme constituant la plainte exigée :

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tère public par un lieutenant de gendarmerie, pour | san, t. 2, p. 14; de Grattier, t. 1, p. 307; Dalloz, outrages contre lui proférés dans ses fonctions. vo Presse, no 1073. Cass. 23 fév. 1832 (Crocq), J. p.; 9 janv. 1858 (Duparc), B. cr.; Parant, p. 110; de Grattier, t. 1, p. 345. V. sous l'art. 1er, § 4, C. i. cr., Codes crim.

32. Une lettre transmise par le plaignant au procureur de la république, ayant pour objet de mettre en mouvement l'action publique. Cass. 20 juin 1873 (Malardeau), B. cr.

33. La citation donnée au prévenu devant le tribunal à la requête de la partie civile tient lieu de la plainte. Cass. 3 juillet 1875 (Richard), B. cr. 34. Le plaignant n'est plus tenu d'articuler et de qualifier les faits, la citation n'est soumise qu'aux règles générales prescrites par l'art. 183 du Cod. d'instr. crim. V. les notes sous l'art. 183 et l'art. 27, décr. 17 fév. 1852.

35. Il suffit que dans la citation il énonce les faits imputés. Cass. 3 juillet 1875 (Richard), B. cr.; 11 juin 1875 (Simond), B. cr.

36. Il peut toujours établir par la preuve testimoniale que les imputations diffamatoires ont eu lieu dans des circonstances de temps, de lieu, non précisées ou autres que celles précisées dans la citation si le prévenu accepte le débat. Cass. 3 juillet

1875, B. cr.

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38. La plainte fait suffisamment connaître les griefs, en reproduisant l'article incriminé. - Lyon, 11 déc. 1868 (Labaume), J. p.; 69, 82. Il suffit qu'elle soit signée.

Même arrêt.

39. Mais si la plainte exigée par l'art. 5 de la loi du 26 mai 1819 n'est soumise à aucune forme sacramentelle, elle doit cependant se produire sous une forme qui permette d'en constater l'existence, et qui laisse à la cour de cassation les moyens d'exercer son contrôle. On ne peut la faire résulter de certaines circonstances extrinsèques et d'une volonté non écrite et simplement présumée. — Cass. 20 mai 1863 (Blondeau), B. cr.

40. La révélation par la partie offensée, dans une déposition par elle faite en justice, à raison d'un autre délit, de paroles diffamatoires proférées contre elle par le prévenu, n'équivaut pas à une plainte, si l'intention de dénoncer le fait n'est pas exprimée. Il n'y a dans cette déposition ni spontanéité ni liberté. Aix, 8 mai 1867 (Reipert), J. cr.,

u° 8578.

41. Une action formée par la partie offensée devant la juridiction civile ne peut tenir lieu de plainte. De Grattier, t. 1, p. 347; Dalloz, vo Presse, n° 1098. Hélie, Inst. cr., t. 2, p. 260, 3o édit. Contrà: Mangin, no 132

-

47. Alors même que le plaignant se constituerait partie civile devant le juge d'instruction. - Chassan, id., p. 25. Contrà: Parant, p. 226; de Grattier, t. 1, p. 312; Dalloz, vo Presse, no 1074. V. sous l'art. 1er, C. i. cr., § 3, Codes crim.

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48. Mais cet article n'interdit pas à la partie lésée de citer directement le prévenu devant le tribunal Cass. 25 fév. 1830 (Guise), J. p.; Parant, p. 222; Chassan, t. 2, p. 15; de Grattier, t. 1, p.

313.

49. Le ministère public saisi d'une plainte en diffamation n'est pas tenu de la relater dans la citation par lui donnée au prévenu. 1840 (Moreau); D., 40, Î, 416.

Cass. 21 mai

50. Si en matière de diffamation l'exercice de l'action publique est subordonné à la plainte de la partie lésée, les poursuites exercées après cette plainte sont valablement continuées, nonobstant le désistement du plaignant. Cass. 28 mai 1852 (Tomasini); D., 52, 1, 144; de Grattier, t. 1, P. 315; Parant, p. 223; Chassan, t. 2, p. 52. V. sous l'art. 1er, § 4, C. i. cr., Codes crim. l'art. 1er, § 4, C. i. cr., 51. Sur les effets de la plainte, v. notes sous Codes crim.

Art. 6 à 11. Abrogés par le décret du 17 févr. 1852, art. 27 (1).

Les articles 6, 7, 11 n'ont pas été remis en vigueur par la loi du 15 avril 1871. Cass. 3 juillet 1874 (Bonhomet), B. cr.; 17 juillet 1874 (Gouache), B. cr.; 3 juillet 1875 (Richard), B. cr.

(1) Texte des anciens articles:

ART. 6. La partie publique, dans son réquisitoire, si elle poursuit d'office, ou le plaignant, dans sa plainte, seront tenus d'articuler et de qualifier les provocations, attaques, offenses, outrages, faits diffamatoires ou injures, à raison desquels la

poursuite est intentée, et ce, à peine de nullité de la poursuite.

ART. 7. Immédiatement après avoir reçu le réquisitoire ou la

plainte, le juge d'instruction pourra ordonner la saisie des écrits,

imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, emblèmes ou autres instruments de publication. -L'ordre de saisir et le procès-verbal de saisie seront notifiés, dans les trois jours de ladite saisie, à la personne entre les mains de laquelle la saisie aura été faite, à peine de nullité.

ART. 8. Dans les huit jours de ladite notification, le juge d'instruction est tenu de faire son rapport à la chambre du conseil, qui procède ainsi qu'il est dit au C. d'inst. crim., liv. Ier, chap. 11, sauf les dispositions ci-après.

ART. 9. Si la chambre du conseil est unanimement d'avis qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, elle prononce la mainlevée de la

saisie.

ART. 10. Dans le cas contraire, ou dans le cas de pourvoi da procureur du roi ou de la partie civile contre la décision de la chambre du conseil, les pièces sont transmises, sans délai, au procureur général près la cour royale, qui est tenu, dans les cinq mises en accusation, laquelle est tenue de prononcer dans les trois jours dudit rapport.

42. La plainte qui désigne l'auteur du délit s'étend virtuellement aux coauteurs et complices qui pour-jours de la réception, de faire son rapport à la chambre des raient être découverts.

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ART. 11. A defaut par la chambre du conseil du tribunal de

première instance d'avoir prononcé dans les dix jours de la noti

fication du procès-verbal de saisie, la saisie sera de plein droit périmée. Elle le sera également à défaut par la cour royale 44. Mais elle ne peut s'étendre aux faits posté-d'avoir prononcé sur cette même saisie dans les dix jours da rieurs qui ne sont pas dénoncés. Cass. 13 janv. 1837 (Edeline), B. cr.; de Grattier, t. 1, p. 348. 45. Ni aux faits à l'égard desquels elle garde le silence. Cass. 15 fév. 1834 (Roux), J. p.; de Grattier, id.; Dalloz, v° Presse, no 1100.

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dépôt en son greffe de la requête que la partie saisie est autorisée présenter à l'appui de son pourvoi, contre l'ordonnance de la chambre du conseil. Tous les dépositaires des objets saisis seront tenus de les rendre au propriétaire sur la simple exhibition du certificat des greffiers respectifs, constatant qu'il n'y pas eu d'ordonnance ou d'arrêt dans les délais ci-dessus prescrits. Les greffiers sont tenus de délivrer ce certificat à la première réquisition, sous peine d'une amende de 300 fr., sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a liea. - Toutes les fois qu'il ne s'agira que d'un simple delit, la péremption de la saisie entrainera celle de l'action publique.

Art. 12. Dans les cas où les formalités | bale ou d'injure verbale contre toute perprescrites par les lois et règlements con- sonne, et ceux de diffamation ou d'injure cernant le dépôt auront été remplies, les par une voie de publication quelconque poursuites à la requête du ministère public contre des particuliers, seront jugés par ne pourront être faites que devant les juges les tribunaux de police correctionnelle, sauf du lieu où le dépôt aura été opéré, ou de les cas attribués aux tribunaux de simple celui de la résidence du prévenu. police. V. la loi du 29 décembre 1875.

En cas de contravention aux dispositions ci-dessus rappelées concernant le dépôt, les poursuites pourront être faites soit devant le juge de la résidence du prévenu, soit dans les lieux où les écrits et autres instruments de publication auront été saisis.

Dans tous les cas, la poursuite à la requête de la partie plaignante pourra être portée devant les juges de son domicile lorsque la publication y aura été effectuée.

1. Cet article a été abrogé par le décret du 17 fév. 1852, qui a fait rentrer les délits commis par la voie de la presse, quant à la juridiction, à la compétence et aux formes de la poursuite, dans les dispositions générales du Code d'instruction criminelle. Cass. 30 janv. 1858 (Dumont), B. cr.; 7 août 1875 (Pépin), B. er.

2. Ainsi en matière de presse la poursuite peut être intentée devant tout tribunal dans le ressort duquel l'écrit incriminé a été publié. Cass. 8 août 1861 (Sauvestre), B. cr.

3. Mais la compétence pour les crimes et délits qui doivent être déférés au jury a été encore modifiée par l'art. 8 de la loi du 29 décemb. 1875. V. infrà.

Art. 13. Les crimes et délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication, à l'exception de ceux désignés dans l'article suivant, seront renvoyés par la chambre des mises en accusation de la cour royale devant la cour d'assises, pour être jugés à la plus prochaine session. L'arrêt de renvoi sera tout de suite notifié au prévenu.

1. Cet article avait été remplacé, quant aux délits, par l'art. 17 de la loi du 25 mars 1822 et le décret du 17 fév. 1852, qui attribuaient les délits à la police correctionnelle. La loi du 8 oct. 1830 et la loi du 15 avril 1871 en avaient rendu la connaissance au jury; cette attribution a encore été modifiée par la loi du 29 décembre 1875.

2. La rédaction et la notification d'un acte d'accusation ne sont pas prescrites en matière de délits commis par la voie de la presse, dont la connaissance appartient encore au jury. L'arrêt doit se conformer aux prescriptions de l'art. 17, L. 26 mai 1819, et non aux formalités prescrites par les art. 241 et 242 du Code d'inst. cr. Cass. 6 mars 1874 (Raspail),

B. cr.

Art. 15. Abrogé implicitement par les art. 25 et 27 du décret du 17 février 1852. Cass., 23 février 1854 (Guillelouvette), B. cr. (1). Art. 16 à 19. Abrogés implicitement par le décret du 17 février 1852, art. 27 (2).

Art. 20. Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, si ce n'est dans le cas d'imputation contre des dépositaires ou agents de l'autorité, ou contre toutes personnes ayant agi dans un caractère public, de faits relatifs à leurs fonctions. Dans ce cas, les faits pourront être prouvés par-devant la cour d'assises par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire par les mêmes voies.

La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre

(1) Ancien article :

ART. 15. Sont tenues, la chambre du conseil du tribunal de chambre des mises en accusation de la cour royale, dans l'arrêt

première instance, dans le jugement de mise en prévention, et la de renvoi devant la cour d'assises, d'articuler et de qualifier les faits à raison desquels lesdits prevention ou renvoi sont pronon

cés, à peine de nullité desdits jogements ou arrêts.

(2) Anciens articles :

ART. 16. Lorsque la mise en accusation aura été prononcée n'aura pu être saisi, ou qu'il ne se présentera pas, il sera procédé pour crimes commis par voie de publication, et que l'accusé contre lui ainsi qu'il est prescrit au liv. II, titre IV du C. d'inst. crim., chap. des contumaces.

pour délits spécifiés dans la présente loi, le prévenu, s'il n'est ART. 17. Lorsque le renvoi à la cour d'assises aura été fait présent au jour fixé pour le jugement par l'ordonnance du président, dûment notifiée audit prévenu ou à son domicile, dix jours au moins avant l'échéance, outre un jour par cinq myriamètres de distance, sera jugé par défaut. La cour statuera sans assistance ni intervention de jurés, tant sur l'action publique que sur l'action civile.

ART. 18. Le prévenu pourra former opposition à l'arrêt par défaut dans les dix jours de la notification qui lui en aura été distance, à charge de notifier son opposition, tant au ministère faite ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres de public qu'à la partie civile. — Le prévena supportera, sans recours, les frais de l'expédition et de la signification de l'arrêt par défaut et de l'opposition, ainsi que de l'assignation et de la taxe des témoins appelés à l'audience pour le jugement de l'opposition.

ART. 19. Dans les cinq jours de la notification de l'opposition, le prévenu fera déposer au greffe une requête tendant à obtenir 3. Celui qui, poursuivi à raison d'un article, insère du président de la cour d'assises une ordonnance fixant le jour du dans un journal l'arrêt de la chambre d'accusation, jugement de l'opposition: cette ordonnance fixera le jour aux rendu dans son affaire, qui contient textuellement l'ar-plus prochaines assises: elle sera signifiée, à la requête du ticle incriminé, ne se rend pas coupable d'un nouveau délit. Cass. 3 nov. 1831 (Robert), J. p.

Art. 14. Les délits de diffamation ver

ministère public, tant au prévenu qu'au plaignant, avec assignation au jour fixé dix jours au moins avant l'échéance. Faute par le prévenu de remplir les formalités mises à sa charge par le présent article, ou de comparaître par lui-même ou par un fondé de pouvoir au jour fixé par l'ordonnance, l'opposition sera réputée non avenue, et l'arrêt par défaut sera définitif.

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