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toute injure qui ne serait dépendante des mêmes faits.

pas

nécessairement

15. Aux candidats à la députation. Cass. 23 mai 1874 (Turck), B. cr.

16. La preuve peut être faite tant par pièces et titres privés ou authentiques que par témoins; il n'y a pas lieu de distinguer. - Chassan, t. 2, p. 410. 17. Il n'importe que les faits imputés soient anciens et puissent être considérés comme appartenant l'histoire contemporaine. - Chassan, id.

1. Les articles 20, 21, 22, 23 et 24, qui avaient été abrogés, d'abord par l'art. 18, L. 25 mars 1822, puis par le décret du 17 février 1852, ont été remis en vigueur par la loi du 15 avril 1871, art. 3. Ils ont été maintenus par l'art. 6 de la loi du 29 dé-à cembre 1875. La preuve des faits diffamatoires, dans les cas où elle est autorisée, a lieu devant le tribunal correctionnel.

2. La preuve contre les fonctionnaires est admissible, alors même que les faits imputés ne constitueraient pas une infraction réprimée par les lois. Chassan, t. 2, p. 391. Cet article n'a même entendu s'occuper que de l'imputation de faits non punissables. Dalloz, v Presse, no 1365. V. art.

25, suprà.

3. Cet article est applicable aux outrages commis envers des fonctionnaires publics, lorsque dans l'outrage se trouvent des imputations de faits diffamatoires. Cass. 13 mai 1842, B. cr.; Chassan, t. 2, p. 396.

18. A l'égard des personnes privées, la production de la preuve légale du fait imputé ne peut détruire le délit; mais elle peut être un moyen de justification ou d'atténuation de la peine, par exemple si l'auteur s'est trouvé en quelque sorte obligé de faire une pareille imputation. Chassan, t. 2, p. 413. V. les notes sous l'art. 13, § 1er, L. 17 mai 1819.

19. La prohibition de prouver par témoins la fausseté des faits diffamatoires étant absolue, le plaignant lui-même ne peut être admis à faire cette preuve. Cass. 2 fév. 1827 (Bieil), J. p. Parant, p. 355; Dalloz, vo Presse, no 1543.

20. Cependant il peut faire entendre des témoins sur sa moralité. — V. art. 23, L. 26 mai 1819. Parant, id.; Chassan, t. 2, p. 427. - Contrà: Dalloz,

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21. Le min. public peut user de ce droit. 1er nov. 1833 (Aubry-Foucault), J. p.; Chassan, id. · Contrà : Dalloz, vo Presse, no 1542.

4. Il n'est pas applicable aux imputations diffama-id. toires adressées à un magistrat dans l'exercice de ses fonctions. -Nancy, 20 août 1835; Paris, 10 oct. 1844; Chassan, t. 2, p. 397; Parant, p. 348; de Grattier, t. 1, p. 466.

5. Est inadmissible: la preuve des faits constitutifs d'offense envers le souverain, sa famille, les chambres, les souverains étrangers. Cass. 20 juillet 1832; Chassan, t. 2, p. 398. 6. La preuve des imputations adressées à des agents diplomatiques étrangers, accrédités en France. Chassan, t. 2, p. 401; de Grattier, t. 1, p. 461. 7. La preuve de la vérité des faits imputés à une classe de personnes non désignées individuellement, délit prévu par l'art. 10, loi 25 mars 1822. - Cass. 6 avril 1832 (Bouchard), J. p. ; Chassan, t. 2, p. 403. 8. Quoique la vérité des faits n'ait pas été démontrée, s'il était constaté que le prévenu n'avait agi, ni dans un esprit d'animosité ou de vengeance personnelle, ni dans le dessein de nuire, il serait à l'abri de toute peine. Chassan, t. 2, p. 392. V. les notes sous l'art. 13, L. 17 mai 1819.

9. De même, quoique la preuve des faits ait été faite, le prévenu pourrait être condamné à des dommages-intérêts et aux dépens, s'il avait agi dans l'intention de nuire, et nullement dans un intérêt public. Chassan, id. Ou s'il avait agi par légèreté. Cass. 16 avril 1874 (Coural), B. cr.

10. Quelles sont les personnes qui doivent être considérées comme les agents ou dépositaires de l'autorité publique? — V. les notes sous l'art. 16, L. 17

mai 1819.

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Aux experts nommés par la justice. — Riom, 21 avril 1841; Cass. 9 nov. 1872 (Halbroun), B. cr. 13. Aux avocats et aux avoués. Paris, 19 nov. 1836; Chassan, t. 2, p. 409. 14. Aux notaires; ils ne sont ni dépositaires ni agents de l'autorité. Cass. 27 nov. 1840 (Clément), B. cr.; Chassan, t. 2, p. 40. V. les notes sous l'art. 6, L. 25 mars 1822.

22. Cet article ne contient aucune disposition dérogatoire à celle de l'art. 25, L. du 26 mai 1819. Cass. 19 janv. 1855 (Carles), B. cr.; Orléans, 26 fév. 1855 (Carles); D., 55, 2, 292; Cass. 1er juin 1855 (Roux), B. cr.

Art. 21. Le prévenu qui voudra être admis à prouver la vérité des faits dans le cas prévu par le précédent article devra. dans les huit jours qui suivront la notification de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, ou de l'opposition à l'arrêt par défaut rendu contre lui, faire signifier au plaignant:

1 Les faits articulés et qualifiés dans cet arrêt desquels il entend prouver la vérité; 2o La copie des pièces;

3o Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa

preuve.

Cette signification contiendra élection de domicile près la cour d'assises; le tout à peine d'être déchu de la preuve.

1. Le délai de huit jours, prescrit par cet article, ne doit pas être augmenté du jour du terme; le délai est accompli le huitième jour qui suit le jour de la notification. — Chassan, t. 2, p. 414.

2. En cas de citation directe, le délai court à partir du jour où la citation a été donnée. V. art. 3, L. 15 avril 1871, art. 6, L. du 29 déc. 1875.

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3. La notification doit être faite au plaignant, au domicile par lui élu, ou, à défaut d'élection, au greffe de la cour (ou du tribunal), alors même qu'il ne se serait pas constitué partie civile. - Parant, p. 352; Chassan, t. 2, p. 421. — La notification au procureur général ne peut la remplacer. Cass. 16 mai 1874 (Dubern), B. cr.

4. Le président ne pourrait, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, entendre, sur la vérité des faits diffamatoires, des témoins dont les noms n'auraient pas été notifiés, si le plaignant s'opposait à cette audition.. Chassan, t. 2, p. 419.

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Art. 22. Dans les huit jours suivants, le plaignant sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, la copie des pièces, et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve contraire; le tout également sous peine de déchéance.

1. Le mot plaignant doit s'entendre ici de la partie civile. Il ne peut agir activement qu'en intervenant au procès. Chassan, t. 2, p. 423.

2. A défaut du plaignant, le ministère public a le droit de faire la preuve contraire, en se soumettant aux délais et aux formes prescrits par l'art. 22. La réserve de l'art. 20 est générale et absolue. Chassan, id,

Art. 23. Le plaignant en diffamation ou injure pourra faire entendre des témoins qui attesteront sa moralité; les noms, professions et demeures de ces témoins seront notifiés au prévenu ou à son domicile, un jour au moins avant l'audition. Le prévenu ne sera point admis à faire entendre des témoins contre la moralité du plaignant.

1. Le plaignant peut user de ce droit, alors même qu'aucun témoin n'aurait été cité et qu'aucune pièce n'aurait été signifiée par le prévenu touchant la vérité Chassan, t. 2, p. 427.

des faits diffamatoires.

2. Si la notification n'est pas faite dans le délai déterminé, la loi ne prononce pas la déchéance, mais le prévenu pourrait s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été clairement désigné. — Chassan, t. 2, p. 428.

2. Sa disposition sur le sursis est générale et absolue. Elle n'établit aucune distinction entre le cas où la poursuite en diffamation a lieu sur la plainte d'un fonctionnaire public, et celui où elle est exercée par un simple particulier. Cass. 21 avril 1821 (Galepy); 26 juillet 1821 (Mêne), J. p.; Chassan, t. 2, p. 373; Mangin, t. 1, p. 571; de Grattier, t. 1, P. 496.

3. Elle est applicable encore que la preuve de la vérité des faits ne soit pas admise par la loi.-Cass. 21 avril 1821 (Galepy), J. p.

soit

4. Mais elle ne peut s'étendre aux faits d'outrage, ces faits soient prévus par les art. 222 et suiv. que C. pén., soit qu'ils rentrent dans les termes de l'art. loi 25 mars 1822. Cass. 27 juin 1811 (Royer), J. p. ; 26 nov. 1812 (Siblot), J. p.; 3 août 1850 (Pierre), B. cr.; 13 nov. 1873 (Delouche), B. cr.; Chassan, t. 2, p. 378; Dalloz, v Presse, no 1362. Contrà: Cass. 15 oct. 1812, J. p. V. suprà sous l'art. 20, no 2.

De

5. Le sursis peut être prononcé d'office. Grattier, t. 1, p. 498; Dalloz, v° Presse, no 1357. 6. Il peut être demandé par le ministère public. Chassan, t. 2, p. 371; de Grattier, id.; Ďalloz, id. 7. Il peut être proposé en tout état de cause, même en appel. Chassan, t. 2, p. 372; de Grattier, id.; Dalloz, v° Presse, no 1359.

8. Il y a lieu au sursis, soit que la dénonciation ait précédé, soit qu'elle ait suivi la plainte. Cet article ne distingue pas. Cass. 11 juin 1808 (Hersant), 26 juillet 1821 (Mêne), J. p.; Parant, p. 336; Chassan, t. 1, p. 373, 376; Mangin, t. 1, p. 569; de Grattier, t. 1, p. 497; Dalloz, v Presse, no 1349. 9. Le tribunal ne peut refuser de surseoir le par motif que les faits dénoncés ne sont point vraisemblables. Cass. 6 mars 1812 (Pépin), J. p. ; Chassan, t. 2, p. 370; Dalloz, v° Presse, no 1340. aurait déclaré ne vouloir pas donner suite à la dé10. Ni en se fondant sur ce que le ministère public nonciation. Cass. 8 déc. 1837 (Goujard), B. cr.; 5 juillet 1844 (Lambert), B. cr.; 29 déc. 1865 (Lemasson), B. cr.; Chassan, t. 2, p. 369. — Les parties ayant dans ce cas le droit de saisir le juge d'instruction en se portant parties civiles. pellier, 24 mars 1851 (F.); D., 52, 2, 195; de Grattier, t. 1, p. 493.

Mont

11. Il ne peut dépendre du ministère public de priver les parties de ce moyen d'instruction.- Cass. 8 déc. 1837 (Goujard), B. cr.

12. Le refus du ministère public ne peut avoir d'autre effet que de maintenir indéfiniment le sursis. Chassan, t. 2, p. 369.

Art. 24. Le plaignant sera tenu, immédiatement après l'arrêt de renvoi, d'élire domicile près la cour d'assises, et de notifier cette élection au prévenu et au ministère public, à défaut de quoi toutes significations seront faites valablement au plaignant au greffe de la cour. Lorsque le prévenu sera en état d'arrestation, toutes notifica-gatoires. tions, pour être valables, devront lui être faites à personne.

Art. 25. Lorsque les faits imputés seront punissables selon la loi, et qu'il y aura des poursuites commencées à la requête du ministère public, ou que l'auteur de l'imputation aura dénoncé ces faits, il sera, durant l'instruction, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

1. Cet article n'a pas été abrogé par l'art. 28 du décret du 17 fév. 1852. Cass. 19 janv. 1855 (Carles), B. cr.; 1er juin 1855 (Roux), B. cr.; Orléans, 26 fév. 1855 (Piemontesi); D., 55, 2, 228; Cass. 29 déc. 1865 (Lemasson), B. cr.

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13. Ainsi, le ministère public ne peut se refuser de suivre sur la dénonciation. Ses poursuites sont obliMontpellier, 22 nov. 1841 (Balestrier); S. 42, 2, 160; Bordeaux, 2 juillet 1846 (Rambaud), ), J. p., 48, 1, 51; Dalloz, v° Presse, no 1351; Chassan, t. 2, 370. p. Contrà: Parant, p. 108; de Grattier, t. 1, P. 492.

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14. Le tribunal saisi d'une plainte en calomnie peut, lorsque les faits sont dénoncés par le prévenu, enjoindre au ministère public et au juge d'instruction Cochenet). Contrà : Cass. 8 déc. 1826 (Calmette), Cass. 24 juin 1819 J. p.

d'informer sur ces faits.

15. Cependant si le prévenu de diffamation abandonne sa dénonciation sur laquelle le ministère public n'a pas cru devoir poursuivre, il ne peut y avoir dans cette dénonciation un motif de sursis.- Cass. 2 oct. 1817 (Ferrets); Chassan, t. 2, p. 376; Mangin, t. 1, p. 567.

16. Il n'y a pas non plus lieu à surseoir lorsque le procureur général refuse de donner suite à une plainte

30. Qu'autant que les faits dénoncés par le prévenu sont punissables suivant la loi. -Cass. 27 juin 1811 (Royer), J. p.; 28 fév. 1812 (Aublin), J. p. ; 9 fév. 1821 (Selves), J. p.; 18 sept. 1845 (Dupuy), B.cr.; Orléans, 31 mai 1847 (Renon-Ract); D., 47, 2, 161; Parant, p. 336; Chassan, t. 2, p. 374; Mangin, t. 1, p. 562; de Grattier, t. 1, p. 489; Dalloz, vo Presse, n° 1338.

portée contre un magistrat, ou l'un des fonc- | B. cr. ; 8 déc. 1856 (Lemasson), B. cr.; Mangin, tionnaires protégés par l'art. 479 du C. d'inst. cr., t. 1, p. 567; de Grattier, t. 1, p. 494. lequel ne peut être jugé que par la cour d'appel. Cass. 11 nov. 1842 (Lafond), B. cr.; Dalloz, vo Presse, n° 1353. Sa décision suffit pour autoriser les juges saisis du délit de diffamation à passer outre au jugement. - Cass. 29 déc. 1865 (Lemasson), B. cr. 17. Ni lorsque, sur une plainte en forfaiture adressée contre un magistrat au ministre de la justice, celui-ci n'a voulu donner aucun ordre de poursuite et lorsque aucune autorité compétente n'a été saisie de la dénonciation dans le délai imparti. Art. 486 C. i. cr. - Cass. 13 mars 1818 (Selves); Dalloz, vo Presse, n° 1113.

18. Lorsque les faits dénoncés ont été commis par un agent de l'autorité, le refus d'autorisation de poursuivre ne peut empêcher le sursis, s'il y a recours au conseil d'Etat.-Cass. 24 juin 1819 (Cochenet), J. p., de Grattier, t. 1, p. 492. - L'autorisation de poursuivre n'est plus nécessaire.

19. Il n'y a lieu de prononcer un sursis sur une plainte en diffamation qu'autant que le prévenu se porte dénonciateur d'une manière expresse et par écrit; une plainte verbale ne suffit pas.-Cass. 8 déc. 1837 (Goujard), B. cr.; Chassan, t. 2, p. 369; de Grattier, t. 1, p. 491. La plainte doit être assimilée à la Chassan, t. 2, p. 369.

dénonciation.

20. Qu'autant que la poursuite sur les faits dénoncés a lieu par voie d'instruction criminelle ou correctionnelle. Une action civile ne peut autoriser le sursis. - Cass. 24 avril 1818 (Guénier), J. p. ; Bruxelles, 23 mai 1829 (V), J. p.

21. Qu'autant que la dénonciation a été portée devant une autorité compétente : l'autorité judiciaire.— Cass. 15 juin 1815 (Vallée), J. p. ; 28 sept. 1815 (Selves), J. p.; Chassan, t. 1, p. 369; Mangin, t. 1, p. 566.

22. Ainsi il ne suffit pas que les faits imputés à un employé des contributions indirectes aient été dénoncés à l'administration générale. -Cass. 15 juin 1815 (Vallée), J. p.; de Grattier, 1, p. 490; Dalloz, v Presse, no 1346.

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n° 8596.

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31. Ou que l'auteur de ces faits est encore vivant. Chassan, t. 2, p. 375.

32. Ainsi il n'y a pas lieu à sursis lorsque les faits dénoncés ne présentent que l'imputation de défauts et de vices.-Cass. 27 juin 1811 (Royer), J. p. ; 28 fév. 1812 (Aublin), J. p.; Mangin, t. 1, p. 562; de Grattier, t. 1, P. 489.

33. Ou que l'imputation d'un fait immoral. Cass. 18 sept. 1845 (Dupuy), B. cr.

34. Il ne suffirait pas qu'ils fussent susceptibles de motiver une peine disciplinaire.-Cass. 28 sept. 1815 │(Selves), J. p. ; de Grattier, t. 1, p. 489; Dalloz, v° Presse, no 1339.

35. Mais lorsque le ministère public a agi d'office ou qu'il a exercé des poursuites sur les faits dénoncés, le tribunal saisi de la plainte en calomnie n'est point maître de refuser le sursis, sous le prétexte que les faits ne sont pas punissables. Cass. 17 avril 1817, J. p.; Mangin, Act. publ., t. 1, p. 564; Chassan, t. 2, p. 375; de Grattier, t. 1, p. 490; Dalloz, vo Presse, no 1342.

36.Il y a toujours lieu à sursis lorsque, sur une plainte en diffamation, le ministère public rend plainte contre le plaignant lui-même, à raison des faits que celui-ci prétend diffamatoires. — Cass. 18 juin 1824 (Guyard), J. p.

37. Il n'y a plus lieu à surseoir lorsque les faits imputés sont prescrits. Arg. Cass. 9 mai 1845 (Bousquet), B. cr.; Chassan, t. 2, p. 374; Parant, p. 336; Mangin, t. 1, p. 563; de Grattier, t. 1, p. 492; Dalloz, v° Presse, no 1341. Lorsqu'ils ont été déclarés prescrits par la chambre d'accusation. — Cass. 23 mai 1829 (V), J. p.

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38. Ou qu'il a été déclaré n'y avoir lieu à suivre. Bruxelles, 23 mai 1829 (Adrien), J. p.; de Grattier, t. 1, p. 492.

39. Lorsque les faits ont été amnistiés.- Chassan, t. 2, p. 375.

40. Lorsque celui à qui les faits diffamatoires étaient imputés est décédé. Cass. 21 mai 1836 (Durand-Vaugaron), J. p.

J. cr., 25. Le sursis ne peut avoir lieu si la dénonciation 41. Lorsqu'une plainte porte sur plusieurs faits, a été portée devant un tribunal étranger. Cass. dont un ou plusieurs sont punissables, ces faits 7 mars 1817 (Mendiry), J. p.; Parant, p. 337; punissables deviennent des faits principaux dont Mangin, t. 1, p. 565; de Grattier, t. 1, p. 491. les autres ne sont que des accessoires qui doivent 26. Il n'est pas nécessaire que le dénonciateur se demeurer soumis aux règles prescrites pour les faits porte partie civile. Bordeaux, 2 juillet 1846 (Ram- principaux. Il y a donc lieu à surseoir sur le tout. baud), J. p., 48, 1, 51 ; Dalloz, vo Presse, no 1356. Cass. 26 juillet 1821 (Mêne), J. p.; Chassan, t. 2, 27. Ni qu'il consigne les frais auxquels les pour-p. 376; Mangin, t. 1, p. 568; de Grattier, t. 1, suites peuvent donner lieu. - Montpellier, 22 nov. p. 489; Dalloz, vo Presse, n° 1344. 1841 (Balestrier); S. 42, 2, 160; Dalloz, id.

28. Le sursis ne peut être accordé qu'autant que le fait dénoncé est personnel au plaignant.-Orléans, 31 mai 1847 (Renon-Ract); D., 47, 2, 161.- Contrà: Chassan, t, 2, 372; Montpellier, 22 nov. 1841 (Balestrier), J. p.

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42. Cependant lorsque la dénonciation ne porte que sur une partie des faits diffamatoires objet de la plainte, elle ne peut arrêter la poursuite qu'en ce qui concerne ces faits. - Cass. 18 sept. 1845 (Dupuy), B. cr.

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43. Il n'y a pas lieu à surseoir lorsque, indépen29. Qu'autant que les faits dont la preuve est re-damment du fait diffamatoire faisant l'objet d'une quise sont identiquement les mêmes que ceux allégués plainte en justice, il y a imputation d'un fait reconnu dans l'imputation diffamatoire; il ne suffit pas que les mensonger. Cass. 11 juin 1875 (Bouchet), B. er. faits soient de même nature, quelque directe que soit 44. La dénonciation faite à l'autorité compétente la relation du fait dénoncé avec le fait articulé. n'autorise pas à donner à l'individu qui en a été Cass. 9 juin 1815 (Selves), J. p.; 21 mai 1836 l'objet des qualifications injurieuses, alors même (Durand-Vaugaron), J. p.; 9 nov. 1839 (Reynaud), qu'elles feraient allusion aux faits dénoncés. Des

poursuites pourraient être commencées à raison de ces injures, sans qu'il y ait lieu de surseoir. Chassan, t. 2, p. 377; Mangin, t. 1, p. 568; de Grattier, t. 1, p. 495.

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10. Ce nombre ne peut être dépassé sans constituer un fait dommageable. Paris, 1er juin 1831 (Dumont), J. p.; Chassan, id.

11. Le juge ne peut ordonner à la fois l'impression et l'affiche; il doit prescrire l'une ou l'autre. Dalloz, vo Presse, no 1040. — Contrà: De Grattier, t. 1, p. 502.

12. Il peut ordonner l'insertion du jugement dans un journal, au lieu de l'impression et de l'affiche. Bordeaux, 17 août 1826 (Gaye); Dalloz, vo Presse, no 1040.

13. Il peut déterminer les conditions de temps et de lieu et le mode d'exécution qui lui paraissent les plus efficaces, et par exemple ordonner l'affichage dans les cadres des mairies et l'insertion en tête des journaux. Cass. 23 mai 1874 (Turck), B. cr.

45. Lorsque la dénonciation a donné lieu à une condamnation, elle doit réagir sur l'action en diffamation et faire disparaître le délit. Chassan, t. 2, p. 371; de Grattier, t. 1, p. 498. Alors qu'il est établi qu'il n'y a pas eu intention coupable. - Bordeaux, 14 avril 1833 (Duvoyon), J. p.-Contrà: Le prévenu n'est point complétement justifié, sa culpabilité peut seulement être atténuée.-Cass. 21 avril 1821 (Galeypy), J. p.; Montpellier, 22 nov. 1841 (Balestrier), J. p., 42, 2, 573; Dalloz, vo Presse, no 1360. Art. 26. Tout arrêt de condamnation contre les auteurs ou complices des crimes. et délits commis par voie de publication ordonnera la suppression ou la destruction des objets saisis, ou de tous ceux qui pour-vo Presse, no 1039. ront l'être ultérieurement, en tout ou en partie, suivant qu'il y aura lieu pour l'effet de la condamnation.

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14. Cette réparation peut être ordonnée par la juridiction civile saisie d'un fait de diffamation commis par la voie de la presse. - Cass. 29 janv. 1840 (Salmon), 19 janv. 1875, J. p., 75, 896; Dalloz,

15. L'insertion dans les journaux, autorisée par cet article, est une véritable peine qui peut être prononcée par le juge d'appel sur l'appel seul du ministère public, sans qu'il y ait appel de la partie

Cass. 19 mai 1860 (Larbaud), B. cr. 16. Elle peut être ordonnée d'office. De Grattier, t. 1, p. 502.; Cass. 23 mai 1874, B. cr.

L'impression ou l'affiche de l'arrêt pour-civile. ront être ordonnées aux frais du condamné. Ces arrêts seront rendus publics dans la même forme que les jugements portant déclaration d'absence.

1. Cet article n'a pas été abrogé par l'art. 27 du décr. du 17 fév. 1852. Circ. min 27 mars 1852. 2. La suppression d'un écrit ne peut être prononcée lorsqu'il y a acquittement du prévenu sur la poursuite d'un prétendu délit contenu audit écrit. Cass. 17 août 1860 (Poplinaux), B. cr. - Contrà: S'il a un caractère blâmable ou immoral. Paris, 15 janv. 1825 (Barba), J. p.; Poitiers, 2 juin 1860 (Poplinaux); S., 60, 2, 329; de Grattier, t. 1, p. 499.

3. De même, lorsque le prévenu est acquitté, la destruction des exemplaires d'un ouvrage saisi comme immoral et précédemment condamné ne peut être ordonnée. Cass. 20 juin 1840 (Lavigne), B. cr.; Dalloz, vo Presse, no 1037. — Contrà: Chassan, t. 1, p. 152; t. 2, p. 444.

4. Même en cas de condamnation du prévenu, la suppression ne peut être ordonnée si la condamnation porte sur un fait extérieur à l'écrit, et, par exemple, sur un fait de distribution.-Cass. 17 août 1860 (Poplinaux), B. cr.

5. Mais la cour d'assises peut, à titre de dommages-intérêts, sur la demande de la partie civile, ordonner la suppression de l'écrit, malgré l'acquittement du prévenu. Cass. 5 avril 1839 (Salbois), J. p.; 3 mars 1842 (Champanhet), B. cr.; Chassan, l. 2, p. 445. V. Codes crim, sous l'art. 358 C. i. cr., $3.

6. Le tribunal qui reconnaît l'existence d'un délit de diffamation ne peut s'abstenir de statuer sur les conclusions de la partie civile tendant à la saisie et à la suppression de l'écrit diffamatoire. Cass. 11 juillet 1823 (Gemond), J. p.

7. Les objets non saisis dont la destruction est ordonnée peuvent être appréhendés par un officier de police ou de justice, qui dresse procès-verbal. Chassan, t. 2, p. 459; de Grattier, t. 1, p. 501. 8. Un jugement ne peut être imprimé ni affiché si la mesure n'a été ordonnée par justice. — Chassan, t. 2, p. 447.

9. Il doit indiquer le nombre d'exemplaires des affiches. De Grattier, t. 1, p. 502.

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17. La cour peut, sur l'appel du prévenu et sans aggravation illégale du jugement ordonnant l'insertion de la condamnation, ordonner en outre l'insertion de l'arrêt, complément devenu nécessaire par les conclusions nouvelles du prévenu.-Cass. 24 juin 1869 (Barbe), B. cr.

18. Quand la loi permet l'affiche d'un jugement, elle est censée aussi autoriser le juge à ordonner qu'il en sera fait publiquement lecture. Cass. 25 mars 1813 (Gaillard), J. p. ; de Grattier, t. 1, p. 503. Contrà Legraverand, t. 2, p. 275. 19. L'art. 1036 du code de procédure autorise les tribunaux à ordonner, suivant la gravité des circonstances, l'impression et l'affiche de leurs jugements; ils peuvent l'ordonner en toute matière et par exemple en réprimant une contravention aux lois de la presse, comme réparation du scandale public produit par le fait de la partie condamnée. 16 mai 1873 (Boulon), B. cr.

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Art. 27. Quiconque, après que la condamnation d'un écrit, de dessins ou gravures, sera réputée connue par la publication dans les formes prescrites par l'article précédent, les réimprimera, vendra ou distribuera, subira le maximum de la peine qu'aurait pu encourir l'auteur.

1. Cet article n'a pas été abrogé par l'art. 27 décr. 17 fév. 1852. — Circ. min. just., 27 mars 1852. 2. La destruction d'exemplaires d'ouvrages, ordonnée d'office, sans opposition de la partie saisie, ne peut, quoique rendue publique, avoir l'effet d'une condamnation légale. Paris, 14 janv. 1830 (Langlois), J. p.

3. Au contraire, il suffit qu'il y ait eu condamnation de l'écrit. Ainsi, cet article est applicable au cas où, en prononçant l'acquittement du prévenu, les juges auraient maintenu la saisie de l'ouvrage et ordonné sa suppression. Chassan, t. 1, p. 152.

4. L'exposition ou la mise en vente dans un magasin de librairie ouvert au public d'un ouvrage antérieurement condamné équivaut à sa vente même.

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Cet article abrogé par le décret du 17 fév.

- Cass. 10 nov. 1826 (Fleury), J. p.; 11 oct. 1851 (Ollivier), B. cr.; Chassan, t. 1. p. 149; de Grat-1852 n'a pas été remis en vigueur par la loi du tier, t. 1, p. 510.- Contrà: A l'égard des individus qui ne font pas profession de vendre des livres. Chassan, id.; de Grattier, id.; Dalloz, v° Presse, no 964. 5. L'inscription de l'envoi d'un ouvrage condamné sur le livre-journal d'un libraire n'est pas une preuve qu'il en a opéré la vente. Paris, 14 janv. 1830 (Langlois), J. p.

6. Des paroles publiquement proférées extraites d'une chanson écrite déjà condamnée peuvent, à raison du délit qu'elles renferment, servir de base à l'incrimination contenue dans cet article. Cass. 11 oct. 1851 (Ollivier), B. cr.

15 avril 1871.- Cass. 8 juin 1872 (Cosnac), B. cr.; 31 juillet 1874 (Jugand), B. cr. Contrà: Il est encore applicable aux délits de diffamation verbale envers les particuliers. Rouen, 23 juin 1864 (Patin), J. p.; 64, 1025. Nancy, 22 mai 1871, J. p.; 71, 783. V. sous l'art. 638, C. i. cr., no 35.

9 JUIN 1819.-LOI relative à la publication des journaux ou écrits périodiques.

Art. 1, 2. Remplacés par les art. 1, 7. La réimpression et la vente d'un ouvrage déjà 6, loi du 18 juillet 1828, les art. 1 et 2

condamné ne constituent pas invariablement une simple contravention; elles peuvent aussi se produire soit comme crime, soit comme délit, selon que la publication reproduite aura constitué par elle-même une contravention, un crime ou un délit. - Cass. 13 oct. 1837 (Gombert), J. p.; Dalloz, vo Presse,

n° 963.

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8. La moralité d'un ouvrage déjà condamné est remise en question lorsque la réimpression en est poursuivie, il n'y a pas chose jugée. · Cass. 20 juin 1840 (Lavigne), B. cr.; 13 oct. 1837 (Gombert); D., 38, 1, 33; 8 déc. 1837 (Spony); D., 38, 1, 180; 12 janv. 1839 (Pagnerre), B. cr. Contrà: De Grattier, t. 1, p. 520. Cette réimpression constitue un délit et non une simple contravention. Chassan, t. 1, p. 145. — Contrà: De Grattier, id. 9. Les tribunaux peuvent apprécier les circonstances de moralité, examiner l'intention et la bonne foi du prévenu. Cass. 13 oct. 1837 (Gombert), 8 déc. 1837 (Spony), loc. cit.

10. La condamnation précédente n'est qu'une circonstance aggravante du délit. -Cass. 10 nov. 1826 (Fleury), J. p.; Chassan, t. 1, p. 150.

11. L'impression de l'arrêt ou du réquisitoire qui renferme les passages incriminés ou condamnés ne peut donner lieu à une nouvelle poursuite. Cass. 3 nov. 1831 (Robert), J. p.; Chassan, t. 1, p. 151; de Grattier, t. 1, p. 511; Dalloz, vo Presse, no 969.

Art. 28. Abrogé implicitement par l'art. 27, décret du 17 février 1852.

Circul. min. just., 27 mars 1852 (1).

Art. 29. Abrogé par le même décret (2).

Cass. 23 février 1854 (Guillelouvette), B. cr. Circul. min. just., 27 mars 1852. Dijon, 12 juill. 1865 (Dutrou), D. 65, 2, 224. V. notes sous l'art. 638, C. i. cr., no 35, Codes crimă

(1) Ancien article:

ART. 28. Toute personne inculpée d'un délit commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication, contre laquelle il aura été décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, obtiendra sa mise en liberté provisoire, moyennant caution. La caution à exiger de l'inculpé ne pourra être supérieure au double du maximum de l'amende prononcée par la loi contre le délit qui lui est imputé.

(2) Ancien article:

ART. 29. L'action publique contre les crimes et délits commis par la voie de la presse, on tout autre moyen de publication, se prescrira par six mois révolus, à compter du fait de publication qui donnera lieu à la poursuite. Pour faire courir cette prescription de six mois, la publication d'un écrit devra être précédée du dépôt et de la déclaration que l'éditeur entend le publier. S'il a été fait, dans cet intervalle, un acte de poursuite ou d'iastraction, l'action publique ne se prescrira qu'après un an, à compter du dernier acte, à l'égard même des personnes qui ne

de la loi du 11 mai 1868 et la loi du 6 juil– let 1871.

Art. 3. Le cautionnement (des journaux) sera affecté, par privilége... Remplacé par l'art. 4, Loi 6 juillet 1871. En cas d'insuffisance, il y aura lieu à recours solidaire sur les biens des propriétaires ou éditeurs déclarés responsables du journal ou écrit périodique, et des auteurs et rédacteurs des articles condamnés. V. art. 13, loi 18 juillet 1828.

1. Sur le cautionnement des journaux, v. la loi du 6 juillet 1871.

Art. 4. Remplacé par l'art. 29, décret du 17 février 1852, et par l'art. 5, loi du 6 juillet 1871 (1).

Art. 5. Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il en sera remis, à la préfecture pour les chefs-lieux de département, à la sous-préfecture pour ceux d'arrondissement, et, dans les autres villes, à la mairie, un exemplaire signé d'un propriétaire ou éditeur responsable.

Cette formalité ne pourra ni retarder ni suspendre le départ ou la distribution du journal ou écrit périodique.

Cet article, à l'exception du dernier §, a été abrogé et remplacé par l'article 2 de la loi du 17 mars 1822, puis par l'article 8 de la loi du 18 juillet 1828, qui ont substitué le dépôt au parquet au dépôt à la préfecture. Ce dernier article a été remplacé lui-même par l'article 7 de la loi du 11 mai 1868, qui prescrit les deux dépôts. — V. les notes sous cet article.

Art. 6, 7, 8. Remplacés par les art. 5,

pour

seraient pas impliquées dans ces actes d'instruction ou de
suite. Néanmoins, dans le cas d'offense envers les chambres,
le délai ne courra pas dans l'intervalle de leurs sessions. L'ac-
tion civile ne se prescrira, dans tous les cas, que par la révolution
de trois années, à compter du fait de la publication.
(1) Ancien article:

ART. 4. Les condamnations encourues devront être acquittées et le cautionnement libéré ou complété dans les quinze jours de la notification de l'arrêt; les quinze jours révolus sans que la libération ou le complément ait été opéré, et jusqu'à ce qu'il le soit, le journal ou écrit périodique cessera de paraître.

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