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14, 16, 19 du décret du 17 février 1852 et | obligatoire. Chassan, t. 2, p. 449; de Grattier,

l'art. 7 de la loi du 6 juillet 1871 (1).

Art. 9. Les propriétaires ou éditeurs responsables d'un journal ou écrit périodique, ou auteurs ou rédacteurs d'articles imprimés dans ledit journal ou écrit, prévenus de crimes ou délits pour faits de publication, seront poursuivis et jugés dans les formes et suivant les distinctions prescrites à l'égard de toutes les autres publications.

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t. 2, p. 28; Dalloz, vo Presse, no 1050.

2. La cour peut ordonner l'insertion d'un arrêt incident, en outre des motifs et du dispositif de l'arrêt définitif, lorsqu'il en fait partie intégrante.-Cass. août 1839 (Lafond ), B. cr.

3. Elle peut ordonner le dépôt au parquet d'un certain nombre d'exemplaires du journal condamné, en déclarant que ce dépôt avait pour objet de rendre public l'arrêt de condamnation. Même arrêt. Chassan, t. 2, p. 447.

4. Le gérant condamné à faire l'insertion n'est pas responsable du refus fait par le gérant du journal qui lui a succédé, alors que la vente est antérieure à la condamnation. Douai, 9 août 1843 (Vaxin); Dal

Sur la forme des poursuites, v. la loi du 15 avril loz, vo Presse, no 1052. 1871 et l'art. 7, loi 29 déc. 1875.

5. Si le journal est suspendu, l'impression de la nal. Cass. 30 nov. 1850 (Semac); D., 50, 5, 365. condamnation peut être ordonnée dans un autre jour

Art. 10. En cas de condamnation, les mêmes peines leur seront appliquées; toutefois les amendes pourront être élevées au Art. 12. La contravention aux art. 7, double, et, en cas de récidive, portées au 8 et 11 de la présente loi sera punie corquadruple, sans préjudice des peines de la rectionnellement d'une amende de 100 fr. récidive prononcées par le Code pénal. à 1,000 fr.

Cass.

1. Cet article est toujours en vigueur. 20 juin 1851 (Larcher), B. cr. Il n'a été abrogé ni modifié par le décret du 11 août 1848 ni par la loi du 16 juill. 1850.-Cass. 6 déc. 1850 (Nefftzer), B. cr. 2. Il doit être appliqué à toutes les dispositions des lois postérieures qui prévoient un délit nouveau de presse commun aux éditeurs de journaux et à tous autres auteurs d'écrits distribués et publiés, si ces lois ne dérogent pas expressément aux dispositions dudit article. Cass. 6 déc. 1850 (Nefftzer), B.cr.; Dalloz, v° Presse, no 1045.

3. La faculté de quadrupler l'amende n'exclut pas l'application forcée du maximum des peines corporelles et pécuniaires édictées par l'art. 58 C. pén., en cas de récidive. Chassan, t. 1, p. 176; Dalloz, v Presse, no 1044. Contrà L'aggravation est purement facultative même en cas de récidive. Cet article ne déroge pas à l'art. 25, L. 17 mai 1819. Parant, p. 124; Chauveau et Hélie, t. 1, p. 328, 3 édit.; de Grattier, t. 2, p. 26.

4. Sur la récidive, v. art. 25 L. 17 mai 1819; 15, L. 18 juillet 1828; 15, L. 27 juillet 1849; 12, loi du 11 mai 1868.

Art. 13. Les poursuites auxquelles pourront donner lieu les contraventions aux art. 7, 8 et 11 de la présente loi se prescriront par le laps de trois mois, à compter de la contravention ou de l'interruption des poursuites, s'il y en a de commencées en temps utile.

Cet article n'est plus applicable qu'au cas prévu par l'art. 11 resté en vigueur. De Grattier, t. 2, p. 30.

25 MARS 1822. LOI relative à la répression et à la poursuite des délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.

TITRE 1er. De la répression.

Art. 1. Quiconque, par l'un des Art. 11. Les éditeurs du journal ou 17 mai 1819, aura outragé ou tourné en moyens énoncés en l'art. 1er de la loi du écrit périodique seront tenus d'insérer dans dérision la religion de l'Etat, sera puni l'une des feuilles ou des livraisons qui paraî- d'un emprisonnement de trois mois à cinq tront dans le mois du jugement ou de ans et d'une amende de 300 fr. à 6,000 fr. l'arrêt intervenu contre eux, extrait conteLes mêmes peines seront prononcées connant les motifs et le dispositif dudit juge-tre quiconque aura outragé ou tourné en

ment ou arrêt.

1. L'insertion prescrite par cet article n'a pas besoin d'être ordonnée par le jugement pour être

(1) Anciens articles:

ART. 6. Quiconque publiera un journal ou écrit périodique sans avoir satisfait aux conditions prescrites par les art. 1, 4 et 5 de la présente loi sera puni correctionnellement d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 200 fr. à 1,200. ART. 7. Les éditeurs de tout journal ou écrit périodique ne pourront rendre compte des séances secrètes des chambres, ou de l'une d'elles, sans leur autorisation.

ART. 8. Tout journal sera tenu d'insérer les publications officielles qui lui seront adressées à cet effet par le gouvernement le lendemain du jour de l'envoi de ces pièces, sous la seule condition da parement des frais d'insertion.

dérision toute autre religion dont l'établissement est légalement reconnu en France. Art. 8, L. du 17 mai 1819.

1. Se rend coupable du délit d'outrages à la religion celui qui s'oppose à la célébration, par le ministre du culte, d'une cérémonie funèbre, et célèbre lui-même, dans l'église, cette cérémonie. Cass. 5 fév. 1852 (Morin), B. cr. V. notes sous l'art. 262 C. pén., Codes crim.

2. Celui qui porte la croix en tête d'une mascarade publique, offrant le simulacre d'un enterrement. Cass. 26 juin 1852 (Routhier), B. cr.

3. Il est dans les attributions des cours royales d'apprécier si la négation d'un dogme religieux peut,

p. 302.

par les circonstances dont elle est accompagnée et Art. 5. La diffamation ou l'injure, par les expressions dont on s'est servi, constituer le délit l'un des mêmes moyens, envers les cours, d'outrage à la religion. Cass. 15 janv. 1830 tribunaux, corps constitués, autorités ou (Rousseau-Marquezy), J. p.; Chassan, t. 1, 4. L'outrage à la religion n'ayant point été défini administrations publiques, sera punie d'un par la loi, qui n'en détermine point les éléments, la emprisonnement de quinze jours à deux cour de cassation ne peut rechercher si la loi a été ans, et d'une amende de 150 fr. à 5,000 fr. violée dans la qualification de ce délit. Cass. 15 oct. 1825 (Catineau), J. p.; 17 mars 1827 (Touquet), J. p.; 15 janv. 1830 (Marquezy), J. p.

5. Au contraire, en matière de presse il appartient à la cour de cassation de reviser la qualification donnée aux écrits par les juges du fait. Cass. 13 mai 1864 (Grange). V. autres décisions sous l'art. 413 C. i. cr., § 3.

nisme.

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6. Ne constitue point le délit d'outrage à la religion: La simple négation d'un dogme religieux, par exemple la négation de la perpétuité du christiaAix, 3 déc. 1829 (Rousseau-Marquezy), J. p.; Paris, 17 déc. 1829 (Chatelain), J. p.; de Grattier, t. 2, p. 37; Chassan, t. 1, p. 297, 301. 7. Il en serait autrement si la négation était accompagnée de sarcasmes et d'ironies. Aix, 3 déc. 1829, J. p.

-

8. La dénégation de la révélation des vérités du christianisme et de la divinité de Jésus-Christ.

1. Cet article ne s'applique qu'à la diffamation et à l'injure commises par voie de publication envers les cours et tribunaux, pour des faits relatifs à leurs fonctions, et n'a point dérogé à l'art. 222 C. pén., qui prévoit les outrages par paroles contre les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. - Cass. 27 fév. 1832 (Raspail), J. p.; de Grattier, t. 2, P. 46. 2. Le tribunal est compétent pour rechercher si la diffamation a lieu envers un corps constitué. - Cass. 28 avril 1826 (Descoutures), J. p.; Chassan, t. 1, p. 488; de Grattier, t. 2, p. 48.

3. Mais le tribunal saisi d'une plainte en diffamation envers un conseil municipal est incompétent pour rechercher s'il était légalement composé et si ses délibérations, à l'occasion desquelles il y avait eu diffamation, étaient régulières. - Cass. 28 avril 1826 (Descoutures), J. p.; Riom, 19 mars 1827 (Descou

Paris, 22 janv. 1828 (de Sénancourt), J. p.; Chas-tures), J. p. ; de Grattier, t. 2, p. 48; Dalloz, vo Presse, san, t. 1, p. 301; de Grattier, id.

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9. Mais la publication incomplète ou mutilée des livres saints, qui sont le fondement de la religion catholique, ou des livres dogmatiques des autres religions, et spécialement la publication de l'Evangile, dans laquelle on aurait supprimé les miracles et autres faits qui démontrent la divinité de JésusChrist, peut constituer le délit d'outrage envers ces religions. Cass. 17 mars 1827 (Touquet), J. p.; de Grattier, t. 2, p. 38; Chassan, t. 1, p. 299. 10. Les juges d'appel peuvent déclarer coupable d'avoir tourné en dérision la religion un individu qui n'a été poursuivi que comme prévenu d'avoir outragé cette même religion. Ces faits ne constituent pas des délits différents. Cass. 15 janv. 1830 (Rousseau-Marquezy), J. p.; de Grattier, t. 2, p. 38. Art. 2. Remplacé par les art. 1er, L. du 29 novembre 1830, décr. du 11 août 1848, L. du 27 juillet 1849, L. 29 déc. 1875 (1).

Art. 3. Remplacé par l'art. 3, décr. du 11 août 1848 (2).

Art. 4. Remplacé par l'art. 4, décret du 11 août 1848 (3).

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n° 898; Chassan, t. 1, p. 489; Parant, p. 109. 4. L'offense n'est pas moins punissable lorsqu'elle a lieu à l'occasion d'un acte susceptible d'annulation. Cass. 28 avril 1826 (Descoutures), J. p.; de Grattier, id.

5. L'ordre des avocats n'est pas un corps constitué. Chassan, t. 1, p. 488.

6. V., sur ce qu'on doit entendre par corps constitué, les notes sous l'art. 4, L. 26 mai 1819.

Cass.

7. On doit comprendre sous le nom d'administration publique l'administration de la police. 16 juin 1832 (de Brian), J. p.; Chassan, t. 1, p. 487; de Grattier, t. 2, p. 48.

Art. 6. L'outrage fait publiquement, d'une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou plusieurs membres de l'une des deux Chambres, soit à un fonctionnaire public, soit enfin à un ministre de la religion de l'Etat ou de l'une des religions dont l'établissement est légalement reconnu en France, sera puni d'un emprisonnement de et d'une amende quinze jours à deux ans, de 100 fr. à 4,000 fr.

Le même délit envers un juré, à raison de ses fonctions, ou envers un témoin, à raison de sa déposition, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un an, et d'une amende de 50 fr. à 3,000 fr.

L'outrage fait à un ministre de la religion de l'Etat, ou de l'une des religions légalement reconnues en France, dans l'exercice même de ses fonctions, sera puni des peines portées par l'art. 1er de la présente loi.

150 fr. à 5,000 fr. La présente disposition ne peut pas porter atteinte au droit de discussion et de censure des actes des ministres.

Si l'outrage, dans les différents cas prévus par le présent article, a été accompagné d'excès ou de violences prévus par le premier paragraphe de l'art. 228 du Code pénal, il sera puni des peines portées audit paragraphe et à l'art. 229, et, en outre, de l'amende portée au premier paragraphe du présent article.

sent aux fonctionnaires publics, et en y ajoutant:
(Lambert), B. cr.; Parant, p. 141.
d'une manière quelconque. Cass. 17 juillet 1846

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10. L'outrage par paroles fait publiquement à un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est réprimé par cet article et non par l'art. 222 C. pén. — Cass. 22 février 1844 (Pierre), B. cr.; de Grattier, t. 2, p. 58. V. sous l'art. 222 C. pén., § 1o, Codes crim. 11. Cet article s'applique même à l'outrage en vers Si l'outrage est accompagné des excès un ancien fonctionnaire, relativement à ses fonctions prévus par le second paragraphe de l'ar-expirées. Nancy, 19 mai et 21 juin 1875, J. p.;

ticle 228 et par les art. 231, 232 et 233, le coupable sera puni conformément audit Code.

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5. Il n'a point abrogé l'art. 16, L. 17 mai 1819. Les dispositions de ces articles ne sont point inconciliables. Cass. 17 juillet 1845 (l'Espérance), B. cr.; Dalloz, vo Presse, no 902. V. les notes sous l'art. 16, L. 17 mai 1819.

6. Le délit prévu par cet article est autre que le délit d'injure ou de diffamation envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique, réprimé par les art. 13 et suiv. de la loi du 17 mai 1819.—Cass. 12 déc. 1868 (Arnaud), B. cr.

7. Au contraire, cet article modifie, en ce qui concerne les fonctionnaires, les art. 16 et 17, L. 17 mai 1819; aux délits de diffamation et d'injures définis par cette loi, il a substitué l'outrage, dont il laisse l'appréciation aux magistrats. Cass. 18 juillet 1828 (de Magnoncourt), J. p.; Chassan, t. 1, p. 256, 414; Parant, p. 92; de Grattier, t. 2, p. 53. 8. Le délit d'outrage envers les fonctionnaires s'identifie avec celui de diffamation et d'injure défini par les art. 13 et 14, L. 17 mai 1819. Douai, 1er mars 1831 (Cressent), J. p.; Cass. 10 juillet 1834 (Lanta), J. p.

9. Cet article n'a fait que changer la pénalité de l'art. 19, L. 17 mai 1819, en résumant par le mot outrage l'ensemble des injures, expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives qui s'adres

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75, 826.

12. A l'égard des fonctionnaires non compris dans l'énumération des art. 222 et suiv. C. pén., si l'outrage commis contre eux dans l'exercice de leurs fonctions avait pour motif ou pour occasion l'exercice même de ces fonctions, il serait punissable comme fait à raison de cet exercice. Chassan, t. 1, P. 456.

13. V. dans quels cas l'outrage par paroles tombe sous l'application des art. 222 et suiv. C. pén., les notes sous cet article, § 1er, Codes crim.

14. Les outrages publics envers un fonctionnaire, à raison de ses fonctions, ne peuvent être excusés parce qu'il y aurait eu de sa part provocation par injures. Cass. 19 août 1842 (Germigney), B. cr.; Rouen, 11 janv. 1844 (Godalier); Dalloz, vo Presse, n° 1333; Chassan, t. 1, p. 431. Contrà: Grenoble, 21 avril 1825 (Charmeil), J. p.

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17. A la publicité définie et restreinte par l'art. 1or, loi 17 mai 1819, cet article a substitué une publicité dont il laisse l'appréciation aux magistrats. Cass. 18 juillet 1828 (de Magnoncourt), J. p.; 30 nov. 1844 (Duporzon), B. cr.; 6 août 1875 (Grognet), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 417; Parant, p. 142; de Grattier, t. 2, p. 52. – Contrà Dalloz, v° Presse, no 725.

18. Ainsi, il suffit que le jugement constate que l'outrage a été public. Cass. 18 juillet 1828 (de Magnoncourt), J. p.; de Grattier, id.

19. Les expressions outrageantes contenues dans un acte extrajudiciaire signifié à un magistrat sont, par le caractère public de cet acte, légalement aggravées. Cass. 5 juin 1845 (Duporzon), B. cr.

20. Ainsi, une citation en conciliation, notifiée par huissier au magistrat outragé, étant, par sa nature, destinée à recevoir de la publicité, imprime aux imputations et expressions outrageantes qui y sont contenues le caractère de publicité exigé par cet article. Cass. 30 nov. 1844 (Duporzon), B. cr. V. notes sous l'art. 14, § 4.

21. De même, des expressions outrageantes pour un juge de paix, contenues dans une citation donnée devant lui, entre deux particuliers, deviennent publiques par la lecture qui en est donnée à l'audience. Cass. 22 fév. 1839 (Faure), B. cr. Elles ne sont point adressées au magistrat dans l'exercice de ses fonctions. - Même arrêt.

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22. L'outrage à un maire dans une séance du conseil municipal où se trouvent réunis les plus im

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posés n'est pas public. - Cass. 23 nov. 1871 (Ber- | 1859 (Faure), B. cr.— - Si des paroles proférées thet), B. cr. V. sous l'art. 4, L. 17 mai 1819, no 43. contre un magistrat tendaient à inculper son honneur 23. Mais l'outrage proféré dans la salle de la mai- et sa délicatesse. - Cass. 8 mars 1851 (Troussiez), rie, ouverte au 'public, est public. Grenoble, B. cr. Si l'outrage a été commis à l'occasion de 8 mai 1874, J. p., 74, 1021. ses fonctions. Cass. 2 avril 1825 (Bory), J. p. 24. Des expressions outrageantes adressées à un 36. V. sur les attributions de la cour de cassation maire dans une lettre missive qui ne devait être con- l'art. 413 C. inst. crim., § 3, Codes crim. nue que du magistrat lui-même, et qui n'a reçu au- 37. Les jugements doivent énoncer et caractécune publicité, ne constituent pas le délit d'outrages. riser les propos offensants. Cass. 7 oct. 1825 Cass. ch. réun., 11 fév. 1839 (Castillon), J. p., (Chagnon), J. p.; 11 déc. 1845 (Tasson), B. cr.; 39, 1, 201. Mais elles peuvent donner lieu à des Dalloz, v° Presse, no 683. Contrà: Cass. 11 avril peines de simple police. Cass. 30 août 1851 (Al- | 1822 (Cénac), J. p.; de Grattier, t. 2, p. 52. V. lain), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 421. - Elles ne sous l'art. 413, § 3, Codes crim. constituent ni crime ni délit. Cass. 22 juin 1844 (Presle-Duplessis), J. p.; 44, 2, 591. Mais si l'outrage est adressé par écrit au magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, v. sous l'art. 222 C. pén., § 4, Codes crim.

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27. De même, dire à un fonctionnaire: Allez moucharder ailleurs, c'est l'outrager.- Cass. 2 janv. 1834 (Gazard), J. p.

28. Un magistrat n'est point outragé pour des faits relatifs à ses fonctions, lorsque cet outrage lui est fait à raison de ses sollicitations pour un avancement. · Cass. 28 fév. 1845 (Crestin), B. cr. 29. Il en est de même d'un député outragé à raison de la demande d'un emploi, si elle ne se rattache pas à un acte de participation aux actes du pouvoir législatif. Cass. 25 nov. 1843 (Peyrot), B. cr.; Chassan, t. 2, p. 164; Dalloz, vo Presse, n° 1531.

30. Ou à raison d'une affaire qu'il aurait procurée à un tiers par son influence auprès des ministres. Cass. 4 mai 1839 (Viennot), B. cr.; Dalloz, vo Presse, n° 668.

31. Ces articles punissent aussi bien les outrages adressés à un ancien fonctionnaire pour faits relatifs à ses fonctions, que ceux adressés à un fonctionnaire actuellement en fonctions. - Cass. 23 mars 1860 (Sain), B. cr.; de Grattier, t. 2, 70; Dalloz, vo Presse, no 907.

32. Il appartient aux juges du fond de statuer souverainement sur le point de savoir si un outrage s'adressant à des personnes mentionnées dans cet article leur a été fait à raison de leurs fonctions ou de leur qualité. Cass. 6 août 1875 (Grognet), B. cr. 33. L'arrêt qui condamne pour injures publiques envers un fonctionnaire de l'ordre administratif doit spécifier, à peine de nullité, si l'injure lui a été adressée pour des faits relatifs à ses fonctions, auquel cas elle constitue l'outrage public puni par cet article. Cass. 14 août 1875 (Larbaud), B. cr.

34. L'outrage peut exister encore bien que le fonctionnaire outragé n'ait pas été désigné par son nom, s'il est suffisamment désigné; les tribunaux sont souverains à cet égard. Cass. 7 fév. 1868 (Fabregat), B. cr.; 12 déc. 1868 (Armand), B. cr. V. sous l'art. 13, L. 17 mai 1819, no 67.

35. Mais la cour de cassation a le droit d'apprécier si les faits constatés par l'arrêt constituent le délit d'outrage public à un fonctionnaire.— Cass. 16 déc.

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§ 4.

Quels sont ceux qui peuvent être réputés fonctionnaires.

38. Le fonctionnaire public est celui qui est revêtu de l'autorité publique, qui a la puissance du commandement dans le cercle des attributions qui lui sont confiées. Lorsque cette puissance manque à une personne revêtue d'un caractère public, elle n'est plus qu'un simple agent de l'autorité ou de la force publique. De Grattier, t. 2, p. 54.

-

39. Les agents de l'autorité ne sont point des fonctionnaires publics. Les art. 16 et 17, L. 17 mai 1819, restent applicables aux injures et diffamations qui leur sont adressées. Chassan, t. 1, p. 418, 440. Contrà: Dalloz, vo Presse, no 908.

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41. Les juges suppléants, lorsqu'ils exercent leurs fonctions.-Cass. 14 avril 1831 (Fourdinier), J. p.; de Grattier, t. 2, p. 54.

42. Les employés des contributions indirectes. Bordeaux, 4 août 1853 (Sorbier); D., 53, 2, 218. 43. Les agents des contributions directes.-Cass. 26 juillet 1821 (Mine), J. p.; Chassan, t. 1, p. 441. Par exemple les contrôleurs et percepteurs, lorsqu'ils procèdent au recensement prescrit par leur administration.-Poitiers, 19 janv. 1842 (Grousseau), J. cr., no 2998.

44. Les maires et les sous-préfets.—Cass. 16 janv., 10 juin 1834, J. p.; de Grattier. id.

45. Les maires sont protégés par cet article, quoiqu'ils n'aient pas encore été installés dans leurs fonctions; ils tiennent l'investiture du fait même de leur nomination. Cass. 19 nov. 1874 (Sorrel), B. cr. 46. Le rapporteur d'un conseil municipal. Riom, 19 mars 1827 (Descoutures), J. p.; Cass. 28 avril 1826 (Descoutures), J. p.; de Grattier, t. 2, p. 54.

47. Le président d'une assemblée électorale. De Grattier, t. 2, p. 64.

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49. Les gardes champêtres. Poitiers, 11 mars 1843 (Viaud), J. p., 43, 2, 825; Nancy, 7 nov. 1854 (Richard); D., 56, 2, 288; Cass. 9 janv. 1858 (Duparc), B. cr. Alors même qu'ils constatent des délits autres que les délits ruraux. - Poitiers, 11 mars 1843 (Viaud); Dalloz, v° Presse, n° 709. - Contrà: Les gardes champêtres ne sont que des dépositaires ou agents de l'autorité. L'art. 224 Č. pén., ou l'art. 19, L. 17 mai 1819, leur est seul applicable. · Metz, 4, 5 déc. 1826, J. p. V. l'art. 224 C. pén., § 2, Codes crim.

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pompiers.

Grenoble, 9 mai 1834 (Piot), J. p.; de Grattier, t. 2, p. 54.

52. On ne peut pas restreindre la protection accordée par cet article aux agents qui ne peuvent être poursuivis sans autorisation du conseil d'Etat. Ainsi, il est applicable aux injures adressées à un agent voyer. Cass. 28 juillet 1859 (Poindextre), B. cr. 53. Ne sont point fonctionnaires publics: Les gendarmes.— Limoges, 23 nov. 1851; S., 52, 2, 25.

54. Les membres des commissions des hospices. Cass. 23 mai 1862 (Dithurbide), B. cr.

55. Les avoués. — Cass. 14 avril 1831 (Fourdinier), J. p.; 9 sept. 1836 (Hocmelle), J. p.; Paris, 19 nov. 1836 (Hocmelle); Chassan, t. 1, p. 441; de Grattier, t. 2, p. 54.

56. Les notaires; ils doivent être rangés dans la classe des simples particuliers. Cass. 9 sept. 1836 (Hocmelle); Paris, 19 nov. 1836 (Hocmelle), J. p.; Cass. 27 nov. 1840 (Clément), J. p., 41, 1, 438; Riom, 13 nov. 1846; D., 47, 2, 37; Bordeaux, 21 mars 1860 (Chavenat); S., 60, 2, 620; de Grattier, id. Contrà: Cass. 22 juin 1809 (Vincent), J. p. V. sous l'art. 224 C. pén., Codes crim. V. sous l'art. 20, L. 26 mai 1819.

57. Les huissiers. Ils ne sont que de simples particuliers. Cass. 25 juin 1831 (Bergé), J. p.

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Des jurés, des témoins, des ministres des cultes.

58. Jurés. La disposition de cet article s'applique aux jurés nommés pour une expropriation. Chassan, t. 1, p. 446; de Grattier, t. 2, p. 72. Contrà: Dalloz, v° Presse, no 720.

59. Témoins.

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En punissant l'outrage fait au témoin à raison de sa déposition, cet article n'a pas restreint sa disposition pénale, soit au cas où la déposition n'a pas encore eu lieu, soit à celui où le témoin est interrompu en l'émettant. Il suffit que la déposition soit l'objet de l'outrage. - Cass. 13 août 1841 (Billiout-Jouard), B. cr. Contrà Cet article n'est applicable qu'à l'outrage fait au juré dans l'exercice de ses fonctions, et au témoin pendant sa déposition. De Grattier, t. 2, p. 73.

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60. L'outrage n'en est pas moins punissable, quoiqu'il ait été proféré en l'absence du témoin. Îl ne peut être considéré comme constituant une simple diffamation envers un particulier. Cass. 12 sept. 1828 (Jaussand), J. p., Parant, p. 141. 61. Mais si l'outrage n'est pas public, il rentre dans la catégorie des injures simples.-De Grattier, t. 2, p. 73.

62. A l'égard des témoins, la loi ne fait aucune distinction entre les matières civiles et les matières criminelles. Dalloz, vo Presse, no 721.

63. L'outrage public envers des témoins ou des jarés peut être poursuivi d'office par le ministère public et sans une plainte préalable. Cass. 8 fév. 1851 (Robert); D., 51, 175; Nancy, 9 avril 1851 (Robert); D., 51, 5, 439; Chassan, t. 2, p. 28. Contrà De Gratlier, t. 1, p. 341; Parant, p. 212. 64. S'il a eu lieu à l'audience, il doit être réprimé immédiatement par le juge. Celui-ci ne pourrait remettre à un autre jour pour statuer en même temps que sur la contravention. Il n'appartient pas à un autre tribunal d'y statuer. Cass. 24 déc. 1858 (Rojou), B. cr.; Chassan, t. 2, p. 31; de Grattier, t1, p. 341. V. notes sous l'art. 319, C. i. cr., § 2, Codes crim.

| pu saisir de sa plainte le tribunal devant qui l'outrage lui a été fait, et qui avait caractère pour prononcer des peines correctionnelles, ses droits, dans ces deux cas, n'en demeurent pas moins entiers, et il peut exercer son action conformément aux règles de l'art. 17, L. 25 mars 1822. - · Cass. 6 nov. 1823 (Leprêtre), J. p.

66. Ministres du culte. Le ministère public peut de même poursuivre d'office l'outrage adressé à un ministre du culte dans l'exercice de son ministère, délit prévu par l'arrêt 262 C. pén. Mais la poursuite ne pourrait avoir lieu sans une plainte de la partie lésée, si les injures et les outrages avaient été adressés à un ministre du culte seulement à raison de ses fonctions ou de sa qualité. Cass. 10 janv. 1833 (Godet) J. p.; 25 juin 1846 (Detrez), B. cr.; 20 juin 1873 (Malardeau), B. cr.; 4 avril 1874 (Jeannot), B. cr.; Parant, p. 213; Chassan, t. 2, p. 31; de Grattier, t. 1, p. 340. Contrà La plainte n'est pas nécessaire. Metz, 30 janv. 1856 (Didier); D., 57, 2, 20. V. sous l'art. 5, L. 26 mai 1819.

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67. L'outrage adressé au ministre du culte à raison de ses fonctions, lorsqu'il n'est pas public, rentre dans la catégorie des injures non publiques commises envers de simples particuliers. De Grattier, t. 2,

| p. 71; Chassan, t. 1, p. 448. Il est réprimé par l'art 362 C. pén., s'il a été commis dans l'exercice des fonctions sans publicité.—Chassan, t. 1, p. 465; Parant, p. 138; de Grattier, t. 2, p. 71. V. sous l'art. 262, no 1, C. pén., Codes crim.

68. S'il est accompagné de voies de fait, il rentre dans le droit commun, et la plainte préalable n'est pas nécessaire. — Chassan, t. 2, p. 31; Parant, id.; de Gratttier, t. 2, p. 75.

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70. Lorsque les voies de fait n'ont pas été publi ques, il y a lieu de recourir aux art. 228, 229, 230 Ĉ. pén. Chassan, id. Contrà Il faut recourir aux art. 311 et suiv. C. pén. L'art. 263 C. pén. est dans tous les cas complétement abrogé. - Parant, p. 140; de Grattier, t. 2, p. 75.

Art. 7. L'infidélité et la mauvaise foi dans le compte que rendent les journaux et écrits périodiques des séances des Chambres et des audiences des cours et tribunaux seront punies d'une amende de 1,000 fr. å 6,000 fr.

En cas de récidive, ou lorsque le compte rendu sera offensant pour l'une ou l'autre des Chambres, ou pour l'un des pairs ou des députés, ou injurieux pour la cour, le tribunal, ou l'un des magistrats, des jurés ou des témoins, les éditeurs du journal seront, en outre, condamnés à un emprisonnement d'un mois à trois ans.

Dans les mêmes cas, il pourra être interdit, pour un temps limité ou pour toujours, aux propriétaires et éditeurs du journal ou écrit périodique condamné, de rendre compte des débats législatifs ou judiciaires. La violation de cette défense sera punie de peines doubles de celles portées au présent

65. Si le tribunal est incompétent pour prononcer des peines correctionnelles, ou si, l'outrage ayant été fait au témoin hors de sa présence, celui-ci n'a pas | article.

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