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t. 2, p. 81.

2. Il appartient au juge du fait d'apprécier les circonstances qui constituent l'infidélité et la mauvaise foi dans les comptes rendus faits par les journaux des audiences. - Cass. 11 nov. 1843 (Leleux), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 491; de Grattier, t. 2, p. 80. 3. Mais il appartient à la cour de cassation de décider si un article d'un journal contient les éléments qui constituent le compte rendu d'un procès. Cass. 12 mai 1837 (Lebon), B. cr.; 23 fév. 1837 (Brière), J. p.; 2 mars 1838 (Delamarre), J. p.; 5 juillet 1873 (Duportal), B. cr.; Dalloz, vo Presse, n° 298; Chassan, t. 1, p. 644.

4. Et d'apprécier les exceptions que le prévenu oppose à la poursuite.-Cass. 12 mai 1837 (Lebon), B. cr.

5. Le caractère d'un compte rendu ne doit se déterminer ni par la place qu'il occupe dans le journal, ni par la forme qu'on lui a donnée, mais par le contenu de l'article. Cass. 18 oct. 1833 (Paulin),

J.p.; de Grattier, t. 2, p. 79.

6. Les observations ou appréciations mêlées au récit d'un débat judiciaire n'enlèvent pas à ce récit le caractère d'un compte rendu. Cass. 18 oct. 1833 (Paulin), J. p.; 2 août 1839 (Lafond), B. cr.; haute cour, 26 oct. 1849 (Tribune des peuples), D., 49, 1, 266; Cass. 5 juillet 1873 (Duportal), B. cr.

7. Il suffit pour qu'un article ait le caractère d'un compte rendu qu'il ait dénaturé en en rendant compte une partie quelconque des audiences des cours et tribunaux. Cass. 5 juill. 1873 (Duportal), B. cr. 8. Il importe peu que le compte rendu soit intégral ou partiel.-Cass. 6 mars 1872 (Ulbach), B. cr. 9. On doit considérer comme un compte rendu : L'article inséré dans un journal immédiatement à la suite d'un compte rendu d'une audience, et qui se rattache à lui par une transition, par le mode de rédaction et surtout par l'objet dont il s'occupe. Cass. 6 juin 1834 (Crépu), J. p. Contrà Si cet article, sans reproduire le précédent, se borne à faire des réflexions sur son contenu. Cass. 2 août 1839 (Souilhac), B. cr.

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10. Un article de journal qui présente des faits plus ou moins nombreux comme s'étant passés à l'audience d'une cour d'assises, encore bien qu'il se trouve dans la même feuille un récit plus étendu de cette même audience.-Cass. 18 oct. 1833 (Paulin), J. p. ; de Grattier, t. 2, p. 79; Chassan, t. 1, p. 492; Parant, p. 144. Et qu'il soit écrit dans un style burlesque et ironique. Cass. 19 oct. 1833 (Cruchet), J. p.

11. L'article d'un journal qui, au sujet d'un arrêt rendu par la chambre correctionnelle, contient le nom du prévenu, la qualification du fait à lui imputé, l'indication des témoins entendus, l'appréciation de leurs dépositions, et en substance le dispositif du jugement et celui de l'arrêt.-Orléans, 27 mai 1851

(Tavernier); D., 52, 2, 87. Nîmes, 26 déc. 1872, J. p.; 73, 1251.

12. Cet article est applicable au compte rendu d'une ordonnance du président d'une cour d'assises, prononçant le renvoi de l'affaire aux prochaines assises, lorsque cette ordonnance a été prononcée à l'audience publique. Cass. 6 juin 1834 (Crépu), J. p.; de Grattier, t. 2, p. 80; Chassan, t. 1, p. 493; Parant, p. 145.

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13. L'infidélité ne suffit pas pour donner lieu aux poursuites, il faut encore qu'il y ait mauvaise foi. Parant, p. 144; Dalloz, vo Presse, no 998.

14. L'infidélité d'un compte rendu ne peut être excusée sous prétexte qu'à raison de la distance il était impossible de vérifier l'exactitude du compte rendu envoyé par un correspondant, surtout lorsque le récit était écrit dans un style passionné et injurieux. Rennes, 11 oct. 1850 (Mangin); D., 52, 5, 436.

15. Il suffit que l'arrêt énonce que le compte rendu est infidèle, et qu'il fasse résulter cette infidélité du rapprochement de l'article et des enquêtes faites; la précision des circonstances du fait établissant l'infidélité n'est point exigée à peine de nullité. — Il en est de même pour la mauvaise foi et l'injure. — Cass. 11 nov. 1843 (Leleux), B. cr.

16. Le délit d'infidélité et de mauvaise foi dans un compte rendu peut-il être poursuivi d'office? V. notes sous l'art. 16, L. 25 mars 1822.

§ 2. Compte rendu injurieux.

ferme une injure ou une offense caractérisée: il suffit 17. La loi n'exige pas que le compte rendu renqu'il soit offensant ou injurieux par le ton général de l'article. Chassan, t. 1, p. 495; de Grattier, t. 2, p. 64; Dalloz, vo Presse, n° 1004.

18. Le caractère injurieux n'est qu'une circoncondition de l'infidélité et de la mauvaise foi. stance aggravante, le délit n'existe qu'à la double Cass. 19 fév. 1874 (de Tonnens), B. cr.

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n'a point le caractère d'un compte rendu infidèle et 19. Les expressions injurieuses d'un article qui et en cette forme. de mauvaise foi ne peuvent être poursuivies à ce titre Cass. 2 août 1839 (Lafond),

B. cr.

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21. Il y a récidive lorsque le journal condamné pour un compte rendu infidèle d'un débat législatif tombe dans le même délit en rapportant un débat judiciaire.. Chauveau et Hélie, t. 1, p. 330, 3 é2it.; Chassan, t. 1, p. 18d; Parant, p. 147; de Grattier, t. 2, p. 86.

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22. Il n'est pas nécessaire en ce cas que la première condamnation excède un an d'emprisonnement. L'art. 7, L. 25 mars 1822, fait une exception à l'art. 25, L. 17 mai 1819.—Chassan, t. 1, p. 182; de Grattier, t. 2, p. 85; Dalloz, vo Presse, no 1001. 23. En cas de récidive, l'emprisonnement est obligatoire comme l'amende. Chassan, t. 1, p. 162; de Grattier, t. 2, p. 85.

24. Mais les juges ne sont pas obligés de prononcer le maximum de l'amende ni celui de l'emprisonnement. Chassan, t. 1, p. 183; Parant, p. 148; de Grattier, t. 2, p. 85.

25. Une première condamnation pour compte rendu infidèle et de mauvaise foi ne peut devenir la

base de la récidive en cas de condamnation ultérieure

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Art. 9, 10. Abrogés et remplacés par

pour offense ou injure par compte rendu, quoique les art. 6 et 7, décret du 11 août 1848. les deux infractions soient de même nature. De Grattier, t. 2, p. 86. Contrà Chassan, t. 1, p. 183; Dalloz, v Presse, no 1001.

26. Pour la peine, en cas de récidive du délit d'offense, il faut se référer à l'art. 25, L. 17 mai 1819, et à l'art. 10, L. 9 juin 1819. - Chassan, t. 1. p. 184; de Grattier, t. 2, p. 86. V. art. 12, L. 11 mai 1868.

27. La récidive pour délit d'offense n'est encourue qu'autant qu'il y a eu précédente condamnation à plus d'un an d'emprisonnement pour délit de presse. Chassan, t.1, p. 184.

28. Il y a lieu, en ce cas, à l'application des peines de la récidive, lors même que la deuxième poursuite ne porterait pas sur une offense envers la même autorité. Chassan, t. 1. p. 183; Dalloz, v° Presse, n° 1001. V. suprà, no 21.

§ 4. Interdiction de rendre compte.

29. L'interdiction de rendre compte des débats est facultative, même au cas de récidive du délit d'offense. Chassan, t. 1, p. 184; de Grattier, t. 2, p. 87.

30. L'interdiction de rendre compte des débats législatifs de la chambre qui a prononcé l'interdiction ne peut s'étendre aux débats législatifs de l'autre chambre. Chassan, t. 1, p. 254.

31. De même, la défense prononcée contre un journal de rendre compte des débats judiciaires ne doit s'entendre que des débats ouverts devant la cour ou le tribunal dont les audiences ont été reproduites avec infidélité ou mauvaise foi. On ne peut l'étendre aux débats judiciaires de toutes les cours et de tous les tribunaux. Cass. 14 déc. 1833 (Paulin), J. p.; Parant, p. 148; de Grattier, t. 2, p. 87; Chassan, t. 1, p. 495; Dalloz, vo Presse, no 1008.

32. Alors même que, par suite d'un renvoi de la cour de cassation, l'interdiction serait prononcée par un autre tribunal. — Chassan, id.; de Grattier, id.; Parant, id.

33. La prohibition de rendre compte des débats judiciaires est exécutoire le jour même où le pourvoi en cassation est rejeté, sans qu'il soit nécessaire que l'arrêt soit notifié. Cass. 31 mai 1834 (Paulin), J. p.; Parant, p. 146; de Grattier, t. 2, p. 90. V. notes sous l'art. 16, L. 25 mars 1823.

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35. Quant au double de la peine, il faut l'entendre de cette manière, qu'on ne pourra pas condamner à moins de 2,000 francs d'amende et de deux mois d'emprisonnement (double du minimum), et qu'on pourra élever ces deux peines jusqu'à une amende de 12,000 francs et un emprisonnement de six ans (double du maximum). - Chassan, t. 1, p. 255; de Grattier, t. 2, p. 94; Dalloz, v° Presse, no 1012.

Art. 8. Seront punis d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de 16 fr. à 4,000 fr., tous cris séditieux publiquement proférés.

Cass., 13 déc. 1855 (Roussel), B. cr. (1)?

Art. 11. Les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou écrit périodique seront tenus d'y insérer, dans les trois jours de la réception, ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en était pas publié avant l'expiration des trois jours, la réponse de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de 50 fr. à 500 fr., sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article incriminé pourrait donner lieu. Cette insertion sera gratuite, et la réponse pourra avoir le double de la longueur de l'article auquel elle sera faite. V. art. 13, L. du 27 juillet 1849.

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1. La poursuite de cette contravention peut avoir lieu d'office à la requête du ministère public, sans plainte préalable.—Chassan, t. 1, p. 664, de Grattier, t. 2, p. 109. - Contrà: La plainte du réclamant est nécessaire. Dalloz, v° Presse, no 341.

2. La loi n'exige pas que la réponse soit notifiée par huissier. Il suffit qu'elle soit déposée au bureau du journal. Ce dépôt peut être prouvé par tous les moyens de preuve admis en matière criminelle. Chassan, t. 1, p. 664; de Grattier, t. 2, p. 352; Rauter, T. du dr. crim., t. 1, p. 578; Dalloz, vo Presse, no 342.

3. Lorsque la réponse a été signifiée au bureau de la rédaction du journal, siége de l'administration, le gérant ne peut se justifier du défaut d'insertion en prétendant qu'il est étranger à tout ce qui se passe dans le bureau de la rédaction. Metz, 23 mai 1850 (Merentie), D., 51, 2, 55; Chassan, Lois de la presse, p. 109; Dalloz, vo Presse, no 342. Ou qu'il n'y avait pas place dans le numéro du journal. Chassan, Traités des délits de presse, t. 1, p. 663.

4. Il appartient aux tribunaux d'apprécier si l'insertion est satisfaisante, soit par la place qu'elle occupe, soit par les caractères d'imprimerie dont on s'est servi. Chassan, Lois de la presse, p. 109; Dalloz, vo Presse, no 347.

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(1) Anciens articles:

ART. 9. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'ane amende de 100 fr. à 4,000 fr.: 1° l'enlèvement ou la dégradation des signes publics de l'autorité royale, opérés en haine ou mépris de cette autorité: 2o le port public de tous signes exterieurs de ralliement non autorisés par le roi ou par des règlements de police; 3° l'exposition dans les lieux ou réunions publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles destinés à propager l'esprit de rébellion ou à troubler la paix publique.

ART. 10. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819, aura cherché à troubler la paix publi que en excitant le mépris ou la haine des citoyens contre une ou

plusieurs classes de personnes, sera pani des peines portées en l'article précédent.

5. Lorsqu'un journal cesse de paraître après avoir refusé sans motif légitime l'insertion d'une réponse, les juges peuvent ordonner l'impression et l'affiche, aux frais du gérant, de l'arrêt contenant la lettre dont l'insertion a été illégalement refusée. Art. 26, L. 26 mai 1819;-Metz, 23 mai 1850 (Merentie), D., 51, 2, 55; Chassan, Lois de la presse, p. 109; Dalloz, v° Presse, no 348.

6. Lorsque le journal ne paraît qu'une fois par semaine, l'insertion ne peut être remise à la semaine suivante, sous prétexte que le numéro qui avait suivi la sommation d'insertion avait paru deux jours après cette sommation et que la loi accorde un délai de trois jours pour l'insertion.—Cass. 9 août 1872 (Andrieux), B. cr.

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7. Une seconde réponse peut être requise lorsqu'elle est nécessitée par un nouvel article du journal, ou par les observations dont il a accompagné la première réclamation. Cass. 24 août 1832 (Legall), J. p.; Riom, 14 janv. 1844 (de Pons); S. 47, 2, 502; de Grattier, t. 2, p. 106; Chassan, t. 1, p. 662; Parant, p. 441; Dalloz, v° Presse, no 331. 8. Néanmoins, les observations dont un journaliste fait précéder l'insertion de la réponse ne sont pas toujours de nature à justifier une réplique. Chassan, id.

9. Indépendamment du droit de réponse, la partie désignée dans un journal peut exercer l'action en diffamation. Cass. 15 fév. 1834 (Roux), J. p.; Chassan, t. 1, p. 661; Parant, p. 152; de Grattier, t. 2, p. 108; Dalloz, v° Presse, no 353.

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§ 2. A qui le droit de réponse appartient. 10. Il suffit que l'on ait été l'objet de l'article d'un journal pour avoir le droit de faire insérer une réponse. Cass. 11 sept. 1829 (Marquezy), J. p.; Paris, 25 juin 1846; D., 46, 4, 417; Parant, p. 151. 11. Encore que l'on n'ait pas été nommé, si l'on est suffisamment désigné. Metz, 23 mai 1850 (Merentie); D., 51, 2, 55.

Cass.

12. Les tribunaux sont souverains pour apprécier si le plaignant était désigné dans l'article. 29 nov. 1872 (Vinson), B. cr.

13. Le droit de réponse appartient aussi bien aux journalistes qu'à toutes autres personnes, alors que la polémique dégénère en personnalités offensantes. -Rouen, 15 juill. 1870 (Santellier), J. p., 70, 895. 14. Les rédacteurs d'un journal sont fondés à exiger l'insertion d'une réponse à un article d'un autre journal, lors même que cet article ne les aurait pas désignés individuellement et n'aurait nommé que le journal auquel ils sont attachés. Orléans, 28 sept. 1859 (Delafare); S., 60, 2, 27; de Grattier, t. 2, p. 102; Dalloz, v Presse, n° 339. Contrà: Si la polémique ne s'adresse qu'au journal. Chassan, t. 1, p. 656.

concerne.

san,

-

15. La personne nommée ou désignée doit seule apprécier son intérêt à répondre à l'article qui la Cass. 1er mars 1838 (Lavalesquerie), B. cr.; 27 nov. 1845 (Loyau de Lacy), B. cr.; Chast. 1, p. 650. Quelle que soit la nature des faits ou des réflexions à l'occasion desquels son nom figure dans le journal.-Cass. 27 nov. 1845, loc. cit.; Orléans, 9 juin 1846. Contrà Elle doit justifier d'un intérêt appréciable. Paris, 20 fév. 1836 (de la Pelouze), J. p.; de Grattier, t. 2, p. 103; Dalloz, vo Presse, no 332.

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17. Par exemple, dans le compte rendu d'une tragédie par elle livrée au public et parce que les citations inexactes étaient peu importantes. Cass. 27 nov. 1845 (Loyau de Lacy), B. cr.; Orléans, 9 juin 1846 (Loyau de Lacy); S. 46, 2, 332.

18. Il n'est pas nécessaire que l'article ait été injurieux ou diffamatoire.-Lyon, 19 janv. 1826 (Galois), J. p.; Cass. 11 sept. 1829 (Marquezy), J. p.; 24 août 1832 (Legal), J. p.; Chassan, t. 1, p. 651; Parant, p. 151; de Grattier, t. 2, p. 104.

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19. L'insertion dans un journal d'une circulaire électorale donne à celui qui se prétend désigné dans cette circulaire le droit d'y répondre. Orléans, 29 mai 1863 (Periera), Gaz. des trib. 6 juin, 20. Le droit de réponse peut être exercé par les personnes qui ont été nommées dans un compte rendu des débats judiciaires comme dans tout autre article. - Rouen, 13 déc. 1839 (Rivoire); S. 40, 2, 77. le - Sans qu'elles soient tenues d'établir que compte rendu est inexact. Chassan, t. 1, p. 660; Dalloz, v° Presse, no 337.

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22. Un représentant du peuple nommé ou désigné dans un compte rendu, fait par un journal, du discours qu'il a prononcé, peut toujours exercer le droit de réponse. Cass. 8 fév. 1858 (Morel-Lombard), B. cr.

23. Un député peut exiger l'insertion du texte officiel de son discours comme réponse à l'article qui en fait la critique. Cass. 8 fév. 1850 (Lombard), B. cr.

24. Le droit accordé par cet article est inapplicable aux désignations que renferment des articles dont le gérant du journal n'est ni l'auteur ni légalement responsable, tels, par exemple, que les annonces judiciaires qui sont l'œuvre de l'officier ministériel chargé de les rédiger. Amiens, 11 fév. 1864 (Renaud), J. p., 64, 779.

25. Le droit de réponse u'existe pas au cas où le journaliste s'est borné à la reproduction exacte d'une décision judiciaire, sans ajouter aucun récit qui serait son œuvre personnelle. Rennes, 27 janv. 1868 (Catel), J. p., 68, 334.

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26. La publication des actes officiels et notamment du compte rendu des séances du corps législatif et du sénat ne peut donner ouverture au droit de réponse de la part des personnes désignées. - Paris, 15 juin 1861 (Leymarie); S. 61, 2, 420. Cass. 6 janv. 1863 (Leymarie), J. p., 63, 132.

Mont

27. La publication par un journal, sans aucune critique et sans aucun commentaire, des procès-verbaux officiels des séances d'un conseil général, n'ouvre pas au profit des personnes désignées dans ces procès-verbaux le droit de réponse. pellier, 10 avril 1866 (le Messager), J. p.; 66, 586. 28. Le droit de réponse peut être invoqué nonseulement par les simples particuliers et les fonctionnaires, mais encore par une administration, par un corps constitué, un tribunal, etc. Cass. 31 déc. 1835 (Degcorge), J. p.; Chassan, t. 1, p. 656; de Grattier, t. 2, p. 101; Dalloz, v° Presse, no 352.

29. Les héritiers d'une personne nommée dans un journal peuvent exiger l'insertion de leur réponse.-De Grattier, t. 2, p. 105; Dalloz, vo Presse, no 338.

§ 3.

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Forme de la réponse. Refus d'insertion. 30. Les personnes nommées dans un article sont juges de la convenance des réponses qu'elles se croient dans le cas d'adresser.-Cass. 24 août 1832 (Legall),

J.p.; Paris, 3 juin 1841 (Tirebarbe), J. p.; p. 43, | 23 mai 1850 (Merentie); D., 51, 2, 55; Chassan, 2, 786; Chassan, t. 1, p. 650. t. 1, p. 653; Dalloz, v° Presse, no 336.-Lorsqu'elles s'expliquent par l'espèce de provocation résultant du ton et du contenu des articles. Riom, 14 janv. 1844 (de Pons); S. 47, 2, 502. — Lorsqu'elles n'excèdent pas le droit de légitime, défense. Paris, 25 juin 1846 (Béranger); D., 46, 5, 417.

31. Elles sont seules juges de leur opportunité et de leur étendue.-Cass. 26 mars 1841 (Tirebarbe), B. cr.; Paris, 3 juin 1841 (Tirebarbe), loc. cit.; Cass. 19 nov. 1869 (Marchand), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 650.

32. Le droit consacré par cet article est absolu; c'est à celui qui l'exerce qu'il appartient de juger de ce qu'il est nécessaire à sa défense de faire entrer dans sa réponse, d'en régler la forme et la teneur.- Cass. 1er nov. 1838 (Lavalesquerie), B. cr.; 26 mars 1841 (Tirebarbe), B. cr.; Metz, 23 mai 1850 (Merentie); | D., 51, 2, 55; 8 fév. 1850 (Morel-Lombard), B. cr.; 20 juillet 1854 (Panier), B. cr.; Dalloz, vo Presse, n° 345.

33. Il n'est point subordonné au contrôle des tribunaux. Cass. 1er mars 1838 (Lavalesquerie), B. Contrà: Paris, 20 fév. 1836 (de la Pelouze),

cr.

J. P.
34. Le tribunal ne peut refuser ce droit sous pré-
texte que la réponse ne s'appliquait pas à l'article
dans lequel le plaignant était nommé, mais à un
autre article du même journal qui lui était étranger,
et que d'ailleurs l'article dans lequel il était nommé
n'était pas de nature à faire peser sur lui la responsa-
bilité morale des réflexions contenues dans l'autre ar-
ticle.-Cass. 1er mars 1838 (Lavalesquerie), B. cr.;
Chassan, t. 1, p. 651; de Grattier, t. 2, p. 106.

mœurs.

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35. Le refus d'insertion ne pourrait être justifié que si la réponse avait le caractère de crime ou de délit. Cass. 1er mars 1838 (Lavalesquerie), B. cr. 36. Que si elle était contraire aux lois et aux bonnes - Cass. 29 janv. 1842 (Fournet de Marsilly), B. cr.; 19 nov. 1869 (Marchand), B. cr. — A l'intérêt des tiers ou à l'honneur du journaliste luimême. — Cass. 19 nov. 1869, B. cr.; Pau, 2 fév. 1866 (de Barante), J. cr., no 2818; Cass. 19 juillet 1873 (de Talhouet), B. cr.

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37. Ainsi, le gérant peut refuser l'insertion d'une lettre qui présente les caractères d'un délit de diffamation envers un tiers.—Cass. 6 oct. 1842 (Fournet de Marsilly), B. cr... · Et qui est injurieuse. — Paris, 12 déc. 1846; S. 47, 2, 507; Cass. 21 janv. 1860 (Bourget), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 652; de Grattier, t. 2, p. 106; Dalloz, v° Presse, no 334.

38. Si elle contient une provocation ou une menace. - Cass. 6 janv. 1865 (Richemont), B. cr.

39. Le gérant n'est pas affranchi de toute responsabilité à l'égard des tiers. Cass. 11 sept. 1829 (Marquesy), J. p.; de Grattier, t. 2, p. 107; Chassan, t. 1, p. 652; Dalloz, id.

40. Les tribunaux ont le droit d'autoriser le journaliste à refuser l'insertion d'une réponse contraire aux lois, à l'intérêt légitime des tiers ou à son honneur personnel.-Metz, 23 mai 1850 (Merentie); D., 51, 2, 55; Cass. 8 fév. 1850 (Morel-Lombard), B. cr.; 20 juillet 1854 (Panier), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 651; de Grattier, t. 2, p. 108.

41. Mais l'exercice du droit d'examen des juges doit se réduire aux seuls cas où l'ordre social, la morale publique, l'intérêt d'un tiers, l'honneur du journal réclameraient cet examen. — · Cass. 26 mars 1841 (Tirebarbe), B. cr.; Chassan, id.

42. Les tribunaux sont fondés, dans l'appréciation qu'ils font d'une réponse, à prendre en considération la nature et la forme de l'attaque, les besoins de la défense et la légitime susceptibilité de la personne nommée, Cass. 24 juillet 1854 (Panier), B. cr.

43. On ne peut considérer comme injurieuse pour le gérant une réponse qui renferme des expressions vives, énergiques même, lorsqu'elles sont inspirées par la gravité excessive de l'imputation. Metz,

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44. Le gérant d'un journal ne peut refuser l'insertion de la réponse d'une personne nommée ou désignée dans ce journal, par le motif que la réponse contiendrait des assertions hasardées et étrangères aux faits qui concernent cette personne. - Paris, 25 fév. 1840 (Desertine), J. p.; Cass. 29 janv. 1842 (Fournet de Marsilly), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 651.

45. Ni sous le prétexte du défaut de convenance sous le rapport de la forme et de ce qu'il y a d'affligeant dans la polémique engagée. Riom, 14 janv. 1844 (de Pons); S. 47, 2, 501.

46. Sous prétexte que la signature ne serait pas légalisée, lorsque le demandeur l'a signée lui-même et que l'huissier a signé la sommation. · Cass. 19 nov. 1869 (Marchand), B. cr.

47. Mais le journaliste a le droit de refuser l'insertion d'un article qui ne se rattacherait ni directement ni indirectement à l'attaque dont on le supposerait la réfutation; ce qui lui ôterait le caractère de réponse.— Paris, 3 juin 1841 (Tirebarbe); 12 décembre 1846 (la Démocratie); D., 47, 2, 221; Dalloz, v° Presse, no 330.

48. Aucun délai, aucune formalité n'a été imposée en matière de refus d'insertion; il suffit que le prévenu soumette aux tribunaux les motifs de son abstention et les leur fasse agréer.— Cass. 6 janv. 1865 (Lemercier), B. cr.

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49. La cour de cassation, comme les tribunaux, a le droit d'apprécier si une réponse faite à un article de journal contenait une énonciation de nature à autoriser le refus d'insertion. - Cass. 31 déc. 1857 (Lardin), B. cr.; 6 janv. 1865 (Lemercier), B. cr.; 19 juill. 1873 (de Talhouet), B. cr. Si elle excédait les limites du droit de défense. - Cass. 17 mars 1865 (Dupont), B. cr.

50. La réponse doit être intégralement insérée. Il ne peut y être fait aucune suppression, alors que les passages supprimés ne portent atteinte ni à la morale ni aux lois. Cass. 26 mars 1841 (Tirebarbe), loc. cit.; Paris, 3 juin 1841 (Tirebarbe); D., 42, 1, 11; Douai, 16 juin 1845 (Dayez); D., 48, 2, 11; Dalloz, vo Presse, no 344.

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51. Le gérant ne peut scinder la réponse ou y intercaler des observations ou des critiques. Amiens, 2 juin 1869 (Tilloy), J. p., 70, 102.

52. Au contraire, il a le droit de retrancher tout ce qui est étranger aux faits qu'il avait publiés. Rouen, 20 août 1840 (Tirebarbe); D., 41, 2, 39.

53. Lorsqu'il a fait des suppressions dans la réponse d'une personne nommée dans son journal, sur le motif que cette réponse renfermait des passages injurieux, il doit prouver que ces passages supprimés avaient ce caractère. Cass. 7 nov. 1834 (Roux), J. p.; de Grattier, t. 2, p. 106; Chassan, t. 1, p. 653; Parant, p. 470.

Art. 12. Remplacé par l'art. 22, décret du 17 février 1852 (1).

(1) Ancien article:

ART. 12. Toute publication, vente ou mise en vente, exposition, distribution, sans autorisation préalable du gouvernement,

de dessins graves ou lithographiés, sera, pour ce seul fait, punie d'un emprisonnement de trois jours à six mois, et d'une amende de 10 fr. à 500 fr., sans préjudice des poursuites auxquelles pourrait donner lieu le sujet du dessin.

1822, ni déroger à la compétence spéciale créée par infractions prévues par l'art. 7 de la loi du 25 mars l'art. 16 de ladite loi pour ces infractions. 29 juillet 1852 (Busseuil). B. cr.

Cass.

Art. 13. L'art. 10 de la loi du 9 juin | moyen de publication n'ont pu comprendre les 1819 est commun à toutes les dispositions du présent titre, en tant qu'elles s'appliquent aux propriétaires ou éditeurs d'un journal ou écrit périodique. V. art. 14, L. du 18 juillet 1828.

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Art. 14. Dans les cas de délits correctionnels prévus par les premier, second et quatrième paragraphes de l'art. 6, par l'art. 8 et par le premier paragraphe de f'art. 9 de la présente loi, les tribunaux pourront appliquer, s'il y a lieu, l'art. 463 du Code pénal.

L'art. 15 de la loi du 11 mai 1868 a déclaré l'art. 463 applicable aux crimes, délits et contraventions commis par la voie de la presse, sans que l'amende puisse être inférieure à 50 francs. V. cet article et les notes.

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Art. 15. Dans le cas d'offense envers les Chambres ou l'une d'elles par l'un des moyens énoncés en la loi du 17 mai 1819, la Chambre offensée, sur la simple réclamation d'un de ses membres, pourra, si mieux elle n'aime autoriser les poursuites par la voie ordinaire, ordonner que le prévenu sera traduit à sa barre. Après qu'il aura été entendu ou dûment appelé, elle le condamnera, s'il y a lieu, aux peines portées par les lois. La décision sera exécutée sur l'ordre du président de la Chambre.

1. Cet article n'a été abrogé par aucune loi posCass. 15 nov. 1849 (Dufraisse), B. cr. Mais v. l'art. 6, L. 29 déc. 1875.

térieure.

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2. Il est applicable au député qui aurait commis une offense envers la chambre des pairs.-Chassan, t. 1, p. 69; de Grattier, t. 2, p. 115.

3. Ou qui aurait commis une offense envers la chambre dont il fait partie. — De Grattier, id.

Art. 16. Les Chambres appliqueront elles-mêmes, conformément à l'article précédent, les dispositions de l'art. 7 relatives au compte rendu par les journaux de leurs

séances.

Les dispositions du même art. 7 relatives au compte rendu des audiences des cours et tribunaux seront appliquées directement par les cours et tribunaux qui auront tenu ces audiences.

1. Les dispositions de cet article n'ont été abrogées par aucune loi postérieure. Cass. 11 mai 1833 (Paulin), J. p.; 4 janv. 1850 (Dusautoir), B. cr.; Chassan, t. 2, p. 611; Parant, p. 155.

2. Les lois qui défèrent à certaine juridiction les délits commis par la voie de la presse ou tout autre

3. La compétence de la chambre, en cas d'infidélité du compte rendu de ses séances, est exclusive; elle ne peut se borner à autoriser la poursuite de ce délit par les voies ordinaires. Chassan, t. 2, p. 683. Contrà: De Grattier, t. 2, p. 119.

4. Le délit d'infidélité et de mauvaise foi dans le compte rendu par un journal de l'audience d'une cour ou d'un tribunal peut être poursuivi par le ministère public, sans provocation de la cour ou du tribunal.-Cass. 2 août 1839 (Lafond), B. cr.; Parant, P. 214; Chassan, t. 2, p. 33, 600; de Grattier, t. 2, 11 mai 1833 (Paulin), J. p.; Colmar, 11 janv. 1834 Et sans délibération préalable. — Cass. (Blanc), J. p.; Orléans, 27 mai 1851 (Tavernier); D., 52, 2, 87.-Encore qu'il soit injurieux.—Cass. 2 août 1839 (Lafond), B. cr.; Orléans, 27 mai 1851 (Tavernier); Parant, p. 217; de Grattier, id.

p.

121.

5. Les conseils de guerre sont compétents pour punir l'infidélité du compte rendu de leurs audiences. Cass. 18 mai 1872 (Ulbach), B. cr.

6. Si le tribunal qui a tenu l'audience dont le compte rendu a été infidèle ne possède pas un ministère public, il tient de lui-même et directement l'exercice de la poursuite et peut, en vertu de son autorité, mander l'inculpé à sa barre pour y être jugé. Chassan, t. 2, p. 599.

7. Une délibération préalable du tribunal doit en ce cas enjoindre à un huissier de citer le journaliste. - Chassan, t. 2, p. 625.

8. Le tribunal civil est seul compétent pour juger un compte rendu infidèle de ses audiences. Il doit exercer ce pouvoir à l'audience civile à charge d'appel. Cass. 24 juillet 1846 (Bernez), B. cr.

9. Le compte infidèle et de mauvaise foi des débats d'une affaire correctionnelle en première instance et en appel doit être poursuivi, malgré la connexité, séparément devant le tribunal et devant la cour d'appel à raison de chacun des deux comptes rendus. - Cass. 13 fév. 1869 (Le Chevalier), B. cr.

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Cass. 6 mars 1823

10. La loi n'ordonne pas que la cour appelée à dèle et de mauvaise foi soit composée des mêmes juger une inculpation du délit de compte rendu infijuges que ceux qui siégeaient à l'audience dont le compte rendu est incriminé. Grattier, t. 2, p. 120; Chassan, t. 2, p. 618; Man(Catineau), J. p.; 23 fév. 1837 (Brière), B. cr.; de gin, t. 1, p. 335. — Mais il faut que ce soit la même chambre de la cour ou du tribunal. — Chassan, t. 2, p. 620; de Grattier, t. 2, p. 121.

fidèle est la dernière de la session de la cour d'assises, 11. Si l'audience dont il a été rendu un compte inle délit pourra être légalement déféré à la session suivante. Chassan, t. 2, p. 621; de Grattier, t. 2, p. 121; Dalloz, vo Presse, no 1444.

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12. Ainsi encore, le tribunal saisi d'une affaire de cette nature par un renvoi prononcé après cassation est compétent pour statuer au fond. 1833 (Paulin), J. p.; 18 mai 1872 (Ulbach), B. cr.; Parant, id.; Chassan, t. 2, p. 640; Dalloz, v° Presse,

n° 1446.

13. Le droit conféré par cet article aux chambres comme aux cours et tribunaux leur donne nécessairement celui de prononcer sans audition de témoins sur les faits qui se sont passés sous leurs yeux. Cass. 26 août 1831 (Lapelouze), J. p.; 24 déc. 1836 (Dupont), J. p.; Chassan, t. 2, p. 630.

14. Si les souvenirs des juges sont suffisants, autrement il y a lieu d'ordonner d'office une instruc

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