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tion orale.

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Cass. 7 déc. 1822 (Guise), J. p.; | Parant, p. 158; Chassan, t. 2, p. 630; de Grattier, t. 2, p. 123.

15. Les juges peuvent n'admettre la preuve testimoniale que sur une partie des faits, lorsque leur conviction n'est pas formée pour ceux-ci. Cass. 24 déc. 1836 (Dupont), J. p.; de Grattier, t. 2, p. 123.

16. Les juges qui ont tenu l'audience peuvent ètre cités comme témoins en cause d'appel, ou devant le tribunal de renvoi. Cass. 7 déc. 1822 (Guise), J. p.; de Grattier, t. 2, p. 126. Pourvu qu'ils n'aient pas connu de la poursuite pour délit de compte rendu. Chassan, t. 2, p. 633.

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17. En statuant sur un compte rendu infidèle ou de mauvaise foi, le tribunal doit déclarer dans son jugement, ou plutôt dans un procès-verbal séparé, au cas d'une nullité qui pourrait le faire anéantir, les faits et discours tels qu'ils se sont passés ou ont été tenus en sa présence, sans cependant que cette omission opère nullité.-Cass. 7 déc. 1822 (Guise), J. p.; Parant, p. 158; Chassan, t. 2, p. 630; de

Grattier, t. 2, p. 125.

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18. Le procès-verbal ou le jugement dans lequel les juges ont constaté les faits d'infidélité, de mauvaise foi ou d'injures dans le compte rendu de leurs audiences, a pour effet de les fixer irrévocablement. Cass. 6 mars 1823 (Catineau), J. p. Mais non jusqu'à inscription de faux. Chassan, p. 634. Contrà Grenoble, 26 déc. 1828 (Pélissier), J. p. 19. Il ne pourrait y être suppléé par une déclaration délibérée par le tribunal postérieurement au jugement. Cass. 7 déc. 1822 (Guise), J. p.; de Grattier, t. 2, p. 126; Chassan, p. 631. 20. Mais le jugement n'a pas besoin de l'appui du procès-verbal. Cass. 26 août 1831 (Valentin),

J. P.

21. A défaut de procès-verbal ou d'aucune preuve pour y suppléer, le tribunal d'appel peut déclarer qu'il manque d'éléments nécessaires pour apprécier le bien ou le mal jugé et renvoyer le prévenu de la poursuite.-Cass. 12 mai 1837 (Lebon), B. cr.; de Grattier, t. 2, p. 126.

22. Les jugements intervenus en vertu de cette attribution spéciale sont régis par les dispositions du droit commun; ainsi, ils sont soumis à l'appel. Cass. 23 nov. 1833 (Blanc), J. p. ; Colmar, 11 janv. 1834 (Blanc), J. p.; de Grattier, t. 2, p. 123; Parant, p. 157; Chassan, t. 2, p. 636; Dalloz, v Presse, no 1555. A l'opposition et au recours en cassation. Cass. 7 déc. 1822 (Guise), J. p.; 6 mars 1823 (Catineau), J. p. ; Parant, id.; Chassan. t. 2, p. 626; de Grattier, id.

23. L'appel, s'il s'agit d'un jugement du tribunal civil ou de commerce, doit être jugé par l'une des chambres civiles de la cour imp. - Cass. 24 juillet 1846 (Bernez), B. cr.; Chassan, t. 2, p. 637. 24. Le délai pour l'interjeter doit être celui qui concerne l'appel des infractions commises à l'audience. Chassan, id. V. Codes crim., les notes sous les art. 181 et 105 C. i. cr.

25. Lorsqu'il a été interdit à un journal de rendre compte des séances d'une cour d'assises, cette cour est exclusivement compétente pour connaître de toutes les infractions faites à cette défense. Cass. 8 fév. 1834 (Carrel), J. p.; Chassan, t. 2, p. 615; Parant, p. 157, J. p.; Dalloz, vo Presse, no 1447.

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Art. 1, 2, 3. Remplacés par les art. 1er, 2, 3 du décret du 17 février 1852, l'art. 1er loi du 11 mai 1868 et la loi du 6 juillet 1871, infrà (2).

Art. 4. En cas d'association, la société devra être l'une de celles qui sont définies et régies par le Code de commerce.

Hors le cas où le journal serait publié par une société anonyme, les associés seront tenus de choisir entre eux un, deux ou trois gérants, qui, aux termes des art. 22 et 24 du Code de commerce, auront chacun individuellement la signature.

(1) Anciens articles:

ART. 17. Seront poursuivis devant la police correctionnelle et d'office les délits commis par la voie de la presse, et les autres délits énoncés en la présente loi et dans celle du 17 mai 1819, sauf les cas prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus. Néanmoins la poursuite n'aura lieu d'office, dans le cas prévu par l'art. 12 de la loi du 17 mai 1819, et dans celui de diffamation ou d'injure contre tout agent diplomatique étranger, accrédité près du roi, ou contre tout particulier, que sur la plainte ou à la requête soit du souverain ou du chef du gouvernement qui se croira offense. soit de l'agent diplomatique ou du particulier qui se croira diffamé ou injuriė.

Les appels des jugements rendus par les tribunaux correction nels sur les délits commis par des écrits imprimés par un procédé quelconque seront portés directement, sans distinction de la situation locale desdits tribunaux, aux cours royales pour y être jugés par la première chambre civile et la chambre correctionnelle réunies, dérogeant, quant à ce, aux art. 200 et 201 du Code d'instruction criminelle.

Les appels des jugements rendus par les mêmes tribunaux sur tous les autres délits prévus par la présente loi et par celle du 17 mai 1819 seront jugés dans la forme ordinaire fixée par le code pour les délits correctionnels.

ART. 18. En aucun cas la preuve par témoins ne sera admise pour établir la réalité des faits injurieux ou diffamatoires. (2) Anciens articles:

ART. 1er. Tout Français majeur, jouissant des droits civils, pourra, sans autorisation préalable, publier un journal ou écrit périodique, en se conformant aux dispositions de la présente loi. ART. 2. Le propriétaire ou les propriétaires de tout journal ou écrit périodique seront tenus, avant sa publication, de fournir un cautionnement...

ART. 3. Seront exempts de tout cautionnement: 1o les journaux ou écrits périodiques qui ne paraissent qu'une fois par mois ou plus rarement; 2o les journaux ou écrits périodiques exclusi- ' vement consacrés, soit aux sciences mathématiques, physiques et naturelles, soit aux travaux et recherches d'éradition, soit aux

arts mécaniques et libéraux, c'est-à-dire aux sciences et aux arts dont s'occupent les trois académies des sciences, des inscriptions et des beaux-arts de l'Institut royal; 30 les journaux ou écrits périodiques étrangers aux matières politiques et exclusivement consacrés aux lettres ou à d'autres branches de connaissances non spécifiées précédemment, pourvu qu'ils ne paraissent au plus que deux fois par semaine; 40 tous les écrits périodiques étrangers aux matières politiques et qui seront publiés dans une autre langue que la langue française; 5o les feuilles périodiques exclu27. Le tribunal des audiences duquel il a été sivement consacrées aux avis, annonces, affiches judiciaires, arrivages maritimes, mercuriales et prix courants. Toute conrendu un compte infidèle reste compétent pour pro-travention aux dispositions du présent article et du précédent sera noncer sur les infractions à la défense de rendre

26. Ces infractions sont jugées sans assistance du jury. Cass. 14 déc. 1833 (Paulin), J. p.; de Grattier, t. 2, p. 120.

punie conformément à l'art. 6 de la loi du 9 juin 1819.

Si l'un des gérants responsables vient à décéder ou à cesser ses fonctions par une cause quelconque, les propriétaires seront tenus, dans le délai de deux mois, de le remplacer ou de réduire, par un acte revêtu des mêmes formalités que celui de société, le nombre de leurs gérants. Ils auront aussi, dans les limites ci-dessus déterminées, le droit d'augmenter ce nombre en remplissant les mêmes formalités. S'ils n'en avaient con

Orléans, 8 août 1844; Cass. 10 juillet 1845 (Borie); D., 45, 2, 390; Chassan, t. 1, p. 608. 4. La gérance d'un journal peut être retirée, pour cause d'extranéité, à l'individu que l'administration avait d'abord investi de cette gérance par erreur. Douai, 17 janv. 1848 (Vanderest); D., 48, 2, 164. 5. La disposition qui exige que le gérant soit prod'abord par l'article 1, loi 14 déc. 1830, et par l'arpriétaire d'un quart du cautionnement, remplacée ticle 15, loi 9 sept. 1835, depuis abrogée, a été remise en vigueur par l'art. 11, loi 16 juill. 1850, et a été enfin abrogée par l'art. 4, loi 6 juillet 1871. stitué qu'un seul, ils seront tenus de le rem-fier qu'il est propriétaire d'une part ou action dans 6. Mais la disposition qui oblige le gérant à justiplacer dans les quinze jours qui suivront son l'entreprise n'a été abrogée ni par le décret du 17 fév. décès; faute par eux de le faire, le journal 1852, ni par les lois subséquentes. ou écrit périodique cessera de paraître, à 1875 (Lecharbonnier), B. cr. peine de 1,000 fr. d'amende pour chaque feuille ou livraison qui serait publiée après l'expiration de ce délai.

1. Les sociétés en participation sont comprises au nombre de celles auxquelles la loi permet de publier des journaux. Douai, 21 avril 1842, J. p., 42, 1, 570; Dalloz, vo Presse, no 242. — Contrà: Metz, 2 juillet 1850 (Quesne); D., 51, 2, 137.

2. Au cas de société anonyme, le gérant du journal est naturellement l'administrateur de la société. 3. Les délais de deux mois et de quinze jours régulariser leur position ne sont relatifs qu'à des cas spéciaux ou de force majeure, et ne s'appliquent pas au cas de retraite volontaire de l'un des gérants, retraite ne laissant plus sur la tête des entrepreneurs du journal qu'une fraction de cautionnement. Metz, 3 juillet 1850 (Quesne); D., 51, 2, 137. Contrà La loi ne nous paraît pas faire cette distinction. V. Dalloz, v° Presse, no 286.

accordés aux entrepreneurs de journaux à l'effet de

4. L'amende de 1,000 francs prononcée par la dernière disposition de cet article n'est applicable qu'au cas où il n'y avait qu'un seul gérant.-Chas

san, t. 1, p. 617; de Grattier, t. 2, p. 145. Cette opinion paraît résulter de la discussion de la loi à la Chambre des députés.

Art. 5. Les gérants responsables, ou l'un ou deux d'entre eux, surveilleront et dirigeront par eux-mêmes la rédaction du journal ou écrit périodique.

Cass. 30 avril

Art. 6. Aucun journal ou écrit périodique soumis au cautionnement par les dispositions de la présente loi ne pourra être publié, s'il n'a été fait préalablement une déclaration contenant :

1o Le titre du journal ou écrit périodique, et les époques auxquelles il doit paraître; 2o le nom de tous les propriétaires autres que les commanditaires, leur demeure, leur part dans l'entreprise; 3° le nom et la demeure des gérants responsables; 4o° l'affirmation que ces propriétaires et gérants réunissent les conditions de capacité prescrites par la loi; 5° l'indication de l'imprimerie dans laquelle le journal ou écrit périodique devra être imprimé.

Toutes les fois qu'il surviendra quelque mutation, soit dans le titre du journal ou dans les conditions de sa périodicité, soit parmi les propriétaires ou les gérants responsables, il en sera fait déclaration devant l'autorité compétente dans les quinze jours gérants responsables. En cas de négligence, qui suivront la mutation, à la diligence des ils seront punis d'une amende de 500 fr.

Il en sera de même si le journal ou écrit périodique venait à être imprimé dans une autre imprimerie que celle qui a été originairement déclarée.

Chacun des gérants responsables devra avoir les qualités requises par l'art. 980 du Code civil, être propriétaire au moins d'une part ou action dans l'entreprise, et possé-formée par une seule personne, le propriéDans le cas où l'entreprise aurait été der, en son propre et privé nom, un quart taire, s'il réunit les qualités requises par le au moins du cautionnement. V. art. 3, décr. § 2 de l'article 5, sera en même temps le 17 février 1852. gérant responsable du journal.

1. La direction unique, exclusive du journal doit appartenir au gérant. Chassan, t. 1, p. 610.

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Dans le cas contraire, il sera tenu de présenter un gérant responsable, conformé2. Mais il n'est pas nécessaire qu'il soit investiment à l'article 5. d'un pouvoir illimité; la société peut placer à côté de lui un contrôle et une surveillance, de manière à Les journaux exceptés du cautionnement concilier l'influence sociale avec l'action du gérant. seront tenus de faire la déclaration préaCass. 10 juillet 1845 (Borie); D., 45, 2, 390; lable prescrite par les nos 1, 2 et 5 du premier paragraphe du présent article.

Dalloz, v° Presse, no 245.

3. Le gérant qui, par l'acte social, ne peut faire

aucun payement, aucune recette, aucune dépense, et qui, pour toutes les choses qui sont de l'essence de l'administration, est sous la dépendance d'un tiers, ne peut être accepté comme un gérant sérieux.

Cet article est remplacé et implicitement abrogé par l'art. 2 de la loi du 11 mai 1868, sauf les §§ 5 et 6, dont les dispositions ne sont pas reproduites par la loi nouvelle.

Art. 7. Ces déclarations seront accompagnées du dépôt des pièces justificatives: elles seront signées par chacun des propriétaires du journal ou écrit périodique, ou par le fondé de pouvoir de chacun d'eux. Elles seront reçues, à Paris, à la direction de la librairie, et dans les départements, au secrétariat général de la préfecture.

1. Cet article n'a pas été abrogé par le décret du 17 fév. 1852. Circ. min. just. 27 mars 1852.

2. Sa dernière disposition est abrogée par l'art. 2 de la loi du 11 mai 1868, qui prescrit de faire la déclaration, à Paris, à la préfecture de police, et dans les départements, à la préfecture.

2 déc. 1840 (Coudert), J. p.; de Grattier, t. 2, p. 173.

3. La signature qui sert de complément au journal ne peut valablement intervenir que quand la rédaction en est achevée et livrée à l'imprimeur; elle ne peut être donnée en blanc à l'avance.-Cass. 4 avril 1851 (Lefrançois), B. cr.; 7 fév. 1852 (Maréchal), Dalloz, v Presse, no 373. B. cr.; Parant, p. 440; de Grattier, t. 2, p. 168; Encore que le gérant

ait vérifié les articles ensuite imprimés. Cass. 7 fév. 1852 (Maréchal), B. cr.

4. Elle est donnée sur le journal imprimé et non sur le manuscrit. — Dalloz, vo Presse, no 372.

duquel se trouve, pendant que le gérant subit la
5. La publication d'un numéro de journal au bas
prison, la signature d'un individu non désigné sui-
vant la loi, constitue le fait de la publication d'un
un gérant d'un numéro qu'il n'a pas signé.
23 janv. 1850 (Henri L.); D., 52, 2, 250.
Chassan, t. 1, p. 617; de Grattier, t. 2, p. 359;
Dalloz, ve Presse, no 373.

Caen, Contrà:

Art. 8. Chaque numéro de l'écrit pé-journal sans gérant, et non le fait de publication par riodique sera signé en minute par le propriétaire, s'il est unique; par l'un des gérants responsables, si l'écrit périodique est publié par une société en nom collectif 6. Les journaux non cautionnés sont exempts de la signature en minute. - De Grattier, ou en commandite; et par l'un des admi-vo Presse, no 369.— Contrà: l'art. 5, L. 9 juin 1819, nistrateurs, s'il est publié par une société leur reste applicable. - Chassan, t. 1,

anonyme.

L'exemplaire signé pour minute sera, au moment de la publication, déposé au parquet du procureur du roi du lieu de Timpression, ou à la mairie, dans les villes ou il n'y a pas de tribunal de première instance, à peine de 500 fr. d'amende contre les gérants. Il sera donné récépissé du dépôt.

La signature sera imprimée au bas de tous les exemplaires, à peine de 500 fr. d'amende contre l'imprimeur, sans que la révocation du brevet puisse s'ensuivre.

id.;

Dalloz,

p. 622. 7. De même, l'obligation d'imprimer la signature du gérant au bas de chaque feuille n'est imposée (de Jussieu), J. p.; Dalloz, v° Presse, no 380; de qu'aux journaux politiques. Dijon, 13 mai 1831 Grattier, t. 2, p. 165.

8. Aujourd'hui les journaux ou écrits non cautionnés ne sont pas dispensés de l'obligation de la signature en minute de leur gérant. — V. art. 7, L.

11 mai 1868, et les notes.

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10. Le § 2 de cet article, qui prescrit le dépôt au parquet, a été remplacé par l'article 7 de la loi du 11 mai 1868, qui n'a pas reproduit cependant la sanction par l'amende. V. les notes sous cet article.

§ 3. Responsabilité du gérant.

Les signataires de chaque feuille ou livraison seront responsables de son contenu et passibles de toutes les peines portées par la loi à raison de la publication des articles ou passages incriminés, sans préjudice de la 11. Ceux qui se sont présentés à l'autorité comme poursuite contre l'auteur ou les auteurs des- propriétaires d'un journal, et qui ont fait en cette dits articles ou passages, comme complices. signé les exemplaires des journaux, ne peuvent, pour qualité leur déclaration au ministère de l'intérieur et En conséquence, les poursuites judiciaires se dégager de la responsabilité des infractions aux pourront être dirigées tant contre les signa- lois de la presse, prétendre qu'ils ne sont que des taires des feuilles ou livraisons Paris, 17 août 1833 (Rollet), J. p., prête-noms. que contre l'auteur ou les auteurs des passages 43, 2, 784. incriminés, si ces auteurs peuvent être connus ou mis en cause.

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12. L'éditeur déclaré d'un journal ou écrit périodique est responsable de tous les articles qui y sont insérés, soit qu'il ait, soit qu'il n'ait pas participé à leur rédaction. Cass. 22 avril 1824 (Hurez), J. p. ; 21 oct. 1831 (Hardoin), J. p.; Chassan, t. 1, p. 125.

13. Il ne peut exciper de l'ignorance dans laquelle il serait resté relativement au contenu des articles publiés par le journal. Cass. 29 nov. 1860 (Gounouilhou), B. cr.; Chassan, id., p. 129; de Grattier, t. 2, p. 176.

14. Ni de son absence ou de son éloignement causé par la maladie. Il peut Chassan, t. 1, p. 127. seulement obtenir une atténuation de peine.—Chassan, t. 1, p. 175.

15. Ni de sa bonne foi. Cette exception n'est admise que pour l'imprimeur par l'art. 24, L. 17 mai 1819.- - Cass. 22 avril 1824 (Hurez), J. p.

16. Il ne peut être excusé sous prétexte qu'il n'a fait que reproduire un article déjà publié dans un autre journal. Cass. 21 oct. 1831 (Hardoin), J. p. ; Rennes, 24 déc. 1835 (Mangin), J. p.; de Grattier, t. 1, p. 20. Et non poursuivi. Cass. 22 avril 1824 (Hurez), J. p.; de Grattier, t. 2, p. 178; Chassan, t. 1, p. 143. Ou déjà acquitté. san, id.

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29. A l'égard des journaux non politiques, et non sujets à cautionnement, la responsabilité d'articles déclarés diffamatoires atteint le propriétaire du jour- Chas-nal et non l'individu qui signe la feuille en qualité de gérant ou d'éditeur-gérant. Cass. 29 juin 1844 (Martin), B. cr.; Dalloz, v° Presse, n° 1137. Contrà Chassan, t. 1, p. 133; de Grattier, t. 2, p. 182.

17. Il ne peut appeler l'auteur de cet article en garantie des condamnations civiles qui pourraient étre prononcées à raison de la diffamation qu'il contient. Riom, 24 mars 1836 (Seguin), J. p.; Chassan, t. 1, p. 126; de Grattier, t. 2, p. 176; Dalloz, v Presse, no 1141.

18. Il est passible des peines édictées par la loi, lors même qu'il y a poursuite contre l'auteur des passages incriminés. Rennes, 11 oct. 1850 (Mangin); D., 52, 5, 436; Chassan, t, 1, p. 128. 19. Cependant, si l'auteur est connu et s'il est en cause, le gérant peut prouver qu'il n'a pas eu, lui, de mauvaise intention. Il peut, dans ce cas, être condamné à une peine moindre que celle de l'auteur, ou même être affranchi de toute peine.— Chassan, t. 1, p. 130.

30. Est régulière et valable la signification faite au gérant d'un journal dans les bureaux du journal. — Cass. 2 mars 1833 (Brunet), J. p.; 25 avril 1846 (Moussard), B. cr.; de Grattier, t. 2, p. 182.

Art. 9. Dispositions transitoires.

Art. 10. En cas de contestation sur la régularité ou la sincérité de la déclaration prescrite par l'art. 6 et des pièces à l'appui, il sera statué par les tribunaux, à la diligence du préfet, sur mémoire, sommairement et sans frais, la partie ou son défenseur et le ministère public entendus.

20. Le rédacteur de l'article peut être poursuivi, quoique le gérant ne soit pas mis en cause. Paris, 26 août 1828 (Grandjean), J. p.; Chassan, t. 1, p. 161. Quoique le gérant soit acquitté. Cass. 8 sept. 1837 (Laurent), J. p., 37, 2, 586; de Grat-sera sursis à la publication jusqu'au jugetier, t. 2, p. 177.

21. La participation à la publication comme auteur constitue un mode de complicité spécial. La qualification d'auteur suffit pour caractériser le délit, sans qu'il soit nécessaire de constater l'intention coupable. Cass. 29 mars 1844 (de Léon), J. p.,

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23. L'auteur d'un article diffamatoire, condamné comme tel à des dommages-intérêts, ne peut avoir un recours contre l'éditeur du journal qui l'a publié pour la répétition de ces dommages, Paris, 10 mai 1830 (Buret), J. p.

Si le journal n'a point encore paru, il

ment à intervenir, lequel sera exécutoire nonobstant appel.

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3. Les tribunaux civils en statuant ne peuvent prononcer aucune peine. - Cass. 7 août 1850 (Zeppenfeld), loc. cit.; de Grattier, t. 2, p. 185; Dalloz, vo Presse, no 506. Contrà Orléans, 16 juillet 1836 (Valéry), J. p.

4. Le préfet est investi du droit d'examiner s'il y a eu publication de l'acte de société et si cette publication a été faite selon la loi.- Orléans, 8 août 1844 (Borie); D., 45, 1, 386.

24. Le gérant responsable d'un journal ne peut être mis en prévention pour les délits que renferment les numéros qu'il n'a pas signes, et à la rédaction desquels il n'a pas coopéré, bien qu'il déclare en accepter la responsabilité. Celui qui a signé en sonnéral de recevoir, comme dénuée de sincérité, la dé5. Le refus par le préfet ou par le secrétaire géabsence peut seul en être responsable. Douai, 24 mai 1831 (Degeorge), J. p.; Caen, 23 janv. 1850; nal constitue une contestation dont l'effet, tant qu'elle claration préalable à la publication d'un nouveau jourD., 52, 2, 250. subsiste, est d'empêcher la publication du journal. — Cass. 2 juillet 1847 (gérant des Deux Frances); D., 47, 1, 873.

25. Au contraire, il serait responsable de ces délits si aucune signature n'avait été apposée au bas de la feuille. Chassan, t. 1, p. 130; de Grattier, t. 2, p. 14, 178.

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Cass. 25 mai

6. Le ministère public est non recevable à dénon26. Ou si le journal portait la signature d'un in-cer à la juridiction correctionnelle l'insuffisance des déclarations acceptées par le préfet. dividu qui avait été reconnu par jugement n'avoir pas la qualité de gérant. Chassan, t. 1, p. 132; de 1850 (Raynal), B. cr.; Dalloz, vo Presse, no 259. Grattier, t. 2, p. 179. 27. Dans le cas où un journal a plusieurs gérants, la responsabilité des contraventions aux lois sur la presse commises dans ce journal est exclusivement à la charge de celui qui a signé les numéros incriminés. Orléans, 19 nov. 1850 (Groubental); D., 55, 2, 200; de Grattier, 1. 2, p. 180.

7. Lorsque la régularité de la déclaration, après avoir été contestée par le préfet, a été reconnue par lui, la poursuite correctionnelle manque de base légale. Cass. 30 avril 1875 (Lecharbonnier), B. cr.

Art. 11. Si la déclaration prescrite par 28. En déclarant responsables des délits de presse l'article 6 est reconnue fausse et frauduleuse les gérants des journaux et les auteurs des articles en quelqu'une de ses parties, le journal incriminés, cette loi n'exclut pas les autres modes de participation du droit commun. La poursuite peut cessera de paraître. Les auteurs de la déclaenvelopper le rédacteur en chef lorsqu'il a autorisération seront punis d'une amende dont le Cass. 19 janvier 1872 minimum sera d'une somme égale au

l'insertion de l'article.

dixième, et le maximum, d'une somme égale à la moitié du cautionnement.

1. Cet article n'a pas été abrogé par le décret du 17 fév. 1852. Circ. min. just. 27 mars 1851.Ni par la loi du 11 mai 1868.- Cass. 8 mars 1873 (Duportal), B. cr.

2. Il n'est applicable qu'à un journal qui a déjà paru. — Cass. 7 août 1850 (Zeppenfeld); D., 50, 1, 253; Chassan, t, 1, p. 587.

3. Le délit n'existe que lorsqu'à la déclaration est venu se joindre le fait de la publication. Amiens, 13 mars 1843 (Coste); S. 43, 2, 213; Parant, p. 169; de Grattier, t. 2, p. 188. Et l'intention de fraude. De Grattier, t. 2, p. 188. 4. Il constitue un délit successif. La prescription ne peut courir tant qu'il se renouvelle. Cass. 3 sept. 1842 (Coste), B. cr. ; Amiens, 13 mars 1843 (Coste); S. 43, 2, 213; Chassan, t. 1, p. 588; t. 2, p. 83; Dalloz, v Presse, no 520.

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12. Lorsque la juridiction civile est saisie d'une contestation sur la capacité du gérant ou rédacteur responsable et sur le taux du cautionnement, le tribunal correctionnel doit surseoir au jugement de l'action publique et non renvoyer le prévenu en se déclarant incompétent.—Cass. 29 nov. 1850 (Groubental), B. cr.; Parant, p. 168; de Grattier, t. 2, p. 185.

13. De même, lorsqu'il y a instance devant la juridiction civile sur la propriété d'un cautionnement d'un journal, les tribunaux correctionnels doivent surseoir à statuer sur la régularité de la transmission de ce cautionnement.-Cass. 30 août 1850 (Quesne), B. cr.

14. L'infraction à la prohibition de paraître doit être punie conformément à l'article 2 de la loi du 11 mai 1868, qui renvoie à l'article 5 du décret du 17 février 1852, le journal dont la déclaration a été annulée comme fausse et frauduleuse étant réputé n'avoir fait aucune déclaration. Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de faire application de l'art. 20 du décret du 17 fév. qui prévoit un cas tout différent, 5. Le tribunal correctionnel est seul compétent celui où le journal a été frappé de suspension à pour appliquer l'amende. - Cass. 7 août 1850 (Zep-raison d'un délit de presse. penfeld); D., 50, 1, 213; 5 juillet 1850 (Thomas), B. er.; de Grattier, t. 2, p. 190. Contrà: Les contraventions prévues par cet article sont de la compétence du tribunal civil. — Orléans, 16 juillet 1836 (Valéry), J. p.

6. Lorsque la publication du journal a été précédée d'une déclaration fausse et frauduleuse, le tribunal correctionnel est aussi seul compétent pour apprécier la sincérité de la déclaration. Il n'est pas nécessaire que cette appréciation ait été préalablement faite par les tribunaux civils. Cass. 5 juillet 1850 (Thomas), B. cr.

7. Mais, à défaut d'exercice de l'action du ministère public pour fausse déclaration, le tribunal civil est seul compétent pour statuer à la diligence du préfet sur la sincérité de la déclaration. Cass. 17 janv. 1851 (Chastaing), B. cr.

8. Ainsi le tribunal correctionnel saisi des poursuites dirigées contre un journal publié sans versement préalable de cautionnement ne peut déclarer responsable un citoyen autre que celui désigné dans la déclaration faite au préfet comme propriétaire du journal en se fondant sur ce que cette déclaration n'est pas sincère, lorsque l'action ouverte par l'art. 11 loi da 18 juillet 1828 n'a pas été exercée par le ministère public. Cass. 17 janv. 1851 (Chastaing),

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B. cr.; Dalloz, v° Presse, no 506.

9. Mais il est compétent pour décider si le versement du cautionnement du gérant du journal a été légalement effectué, alors que la déclaration préalable faite au secrétariat de la préfecture était régulière et sincère. - Toulouse, 1er juin 1837 (Gazette du Languedoc); S. 38, 2, 206.

Art. 12. Dans le cas où un journal ou écrit périodique est établi et publié par un seul propriétaire, si ce propriétaire vient à mourir, sa veuve ou ses héritiers auront un délai de trois mois pour présenter un gérant responsable; ce gérant devra être propriétaire d'immeubles libres de toute hypothèque et payant au moins 500 fr. de contributions directes, si le journal est publié dans les départements de la Seine, de Seine-etOise et de Seine-et-Marne, et 150 fr. dans les autres départements.

Le gérant que la veuve ou les héritiers seront admis à présenter devra réunir les conditions requises par l'art. 980 du Code civil.

Dans les dix jours du décès, la veuve ou les héritiers seront tenus de présenter un rédacteur, qui sera responsable du journal jusqu'à ce que le gérant soit accepté.

Le cautionnement du propriétaire décédé demeurera affecté à la gestion.

1. Pendant l'intervalle de dix jours accordé à la veuve ou aux héritiers pour présenter un rédacteur, le journal peut continuer à paraître, mais la responsabilité de la publication incombe à la veuve et aux Chassan, t. 1, p. 620; de Grattier, t. 2,

héritiers.

p. 195.

10. Le tribunal saisi d'une poursuite pour fausse déclaration de gérance peut conclure de l'état connu d'insolvabilité du gérant proposé et de son incapacité les conditions d'idonéité exigées pour les gérants. Il 2. Il n'est pas nécessaire que ce rédacteur réunisse littéraire que les déclarations relatives soit à la copro-suffit qu'il ait la capacité prescrite par l'art. 980 C. priété du prétendu gérant dans l'entreprise, soit à sa civ. Chassan, t. 1, p. 620; de Grattier, id. copropriété du cautionnement versé, sont fausses et frauduleuses. Angers, 7 déc. 1847 (Muller); D., 47, 2, 215; Cass. 7 août 1850 (Zeppenfeld);

D., 50, 1, 213.

11. Il n'appartient pas au tribunal correctionnel de statuer sur la question de savoir si le gérant d'un journal poursuivi pour n'avoir pas fait la déclaration du changement d'imprimeur peut se prévaloir de celle qui aurait été faite par le nouvel imprimeur. Il doit être statué sur cette contestation par les tribunaux civils à la diligence du préfet. Cass. 31 janv. 1851 (Amy), B. cr.

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Art. 13. Les condamnations pécuniaires prononcées soit contre les signataires responsables, soit contre l'auteur ou les auteurs des passages incriminés, seront prélevées :

1. Sur la portion du cautionnement appartenant en propre aux signataires responsables;

2o Sur le reste du cautionnement dans le

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