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compte rendu des procès pour délits de presse. Circ. min. 27 mars 1852. V. art. 11, L. 27 juill. 1849, la loi du 12 fév. 1872.

cas où celle-ci serait insuffisante, sans pré-
judice, pour le surplus, des règles établies
les art. 3 et 4 de la loi du 9 juin 1819. et
V. l'art. 4 de la loi du 6 juillet 1871, qui déter-
mine l'affectation du cautionnement et l'ordre des
priviléges.

par

2. La prohibition de publier plus que le prononcé des jugements dans les procès jugés à huis clos est absolue. La publicité de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation et celle du résumé des débats par le président n'autorisent pas la presse périodique à donner des extraits ou analyses de ces pièces ou documents. Aix, 14 fév. 1873, J. p.; 73, 1073; Chassan, t. 1, Dijon, 20 déc. 1843 (Duchesne); D., 44, 2, 112;

p. 646.

Art. 14. Les amendes, autres que celles portées par la présente loi, qui auront été encourues pour délit de publication par la voie d'un journal ou écrit périodique, ne 3. Mais la prohibition ne doit courir que du moseront jamais moindres du double du mini- ment où le huis clos a été ordonné; les audiences anmum fixé par les lois relatives à la répres-térieures peuvent être reproduites.—Dalloz, vo Presse, sion des délits de la presse. V. art. 10, 12, loi du 9 juin 1819, et l'art. 15, loi du 11 mai 1868.

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3. L'amende encourue pour un délit de diffamation par la voie d'un journal ne peut être moindre du double du minimum de celle fixée par l'art. 18, L. 17 mai 1819. - Cass. 6 juill. 1832 (Fourteau), J. p. V. art. 10, L. 9 juin 1819; Dalloz, vo Presse, no 1043. Mais l'art. 463 du Code pénal est applicable. V. art. 15, L. 11 mai 1868.

Art. 15. En cas de récidive par le même gérant, et dans les cas prévus par l'art. 58 du Code pénal, indépendamment des dispositions de l'art. 10 de la loi du 9 juin 1819, les tribunaux pourront, suivant la gravité du délit, prononcer la suspension du journal ou écrit périodique pour un temps qui ne pourra excéder deux mois, ni être moindre de dix jours. Pendant ce temps, le cautionnement continuera à demeurer en dépôt à la caisse des consignations, et il ne pourra recevoir une autre destination.

V. sur la récidive et sur les cas où il y a lieu à suspension du journal l'art. 15, loi du 27 juillet 1849, et l'art. 12 de la loi du 11 mai 1868, et les

notes.

Art. 16. Dans les procès qui ont pour objet la diffamation, si les tribunaux ordonnent, aux termes de l'art. 64 de la Charte, que les débats auront lieu à huis clos, les journaux ne pourront, à peine de 2,000 fr. d'amende, publier les faits de diffamation, ni donner l'extrait des mémoires ou écrits quelconques qui les contiendraient.

Dans toutes les affaires civiles ou criminelles où un huis clos aura été ordonné, ils

n° 301.

Art. 17. Lorsque, aux termes du dernier paragraphe de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, les tribunaux auront, pour les faits diffamatoires étrangers à la cause, réservé soit l'action publique, soit l'action civile des parties, les journaux ne pourront, sous la même peine, publier ces faits, ni donner l'extrait des mémoires qui les contiendraient.

29 JUILLET 1828.- ORDONNANCE concernant l'exécution de la loi du 18 juillet 1828.

Art. 1. Avant toute publication d'un journal ou écrit périodique soumis au cautionnement par les dispositions de la loi du 18 juillet 1828, il sera justifié au procureur du roi du lieu de l'impression du versement du cautionnement auquel ce journal ou écrit périodique est soumis, et de la déclaration prescrite par l'art. 6 de ladite loi. Le procureur du roi donnera acte sur-lechamp de cette justification, et en tiendra registre. V. la loi du 6 juillet 1871 sur le cautionnement des journaux.

8 OCTOBRE 1830. LOI sur l'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques.

Art. 1er, 2, 3, 4. Abrogés par le décret du 17 février 1852, art. 25, et par le décret du 25 février 1852, art. 1er (1).

Art. 5. Les art. 12, 17 et 18 de la loi du 25 mars 1822 sont abrogés.

Art. 6, 7. Abrogés par les décrets des 17 et 25 février 1852 (2).

L'art. 6 n'a pas été remis en vigueur par la loi du 15 avril 1871. – Cass. 25 août 1871 (Bachelet),

B. cr.

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(1 et 2) Anciens articles:

ART. 1er. La connaissance de tous les délits commis, soit par la

ne pourront, sous la même peine, publier voie de la presse, soit par tous les autres moyens de publication que le prononcé du jugement.

1. Les art. 16 et 17 n'ont pas été abrogés par l'art. 17 du décret du 17 fév. 1852 qui interdisait le

énoncés en l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819, est attribuée aux cours d'assises.

ART. 2. Sont exceptés les cas prévus par l'art. 14 de la loi du 26 mai 1819.

ART. 3. Sont pareillement exceptés les cas où les chambres,

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Art. 4. Les journaux imprimés en lan-7 JUIN 1848. LOI sur les attroupements. gue étrangère et ceux venant des pays d'ou

tre mer seront taxés au maximum du tarif Art. 6. Toute provocation directe à un établi pour les journaux français. V. la loi attroupement armé ou non armé par des du 25 juin 1856 sur le transport des jour-discours proférés publiquement ou par des

паих.

22 MARS 1848.-DÉCRET relatif au jugement des délits commis par la voie de la presse, ou par tout autre moyen de publication, contre les fonctionnaires ou contre tout citoyen revêtu d'un caractère public.

Art. 1er. Les tribunaux civils sont incompétents pour connaître des diffamations, injures ou autres attaques dirigées par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication contre les fonctionnaires ou contre tout citoyen revêtu d'un caractère public, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité. Ils renverront devant qui de droit toute action en dommages-intérêts fondée sur des faits de cette nature.

1. Ce décret s'applique même au cas où la diffamation contre un fonctionnaire public a été verbale, encore bien qu'elle soit de la compétence des tribunaux correctionnels.-Cass. 29 mai 1854 (Labarthe); D., 55, 1, 64.

2. Mais il ne s'applique pas à l'action civile pour diffamation non publique; cette action peut être exercée séparément de l'action publique devant la juridiction civile. Cass. 14 janv. 1861 (Vuidepot); D., 61, 1, 372.

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3. Les réparations à raison d'une attaque contre un fonctionnaire pour des faits relatifs à ses fonctions, alors que cette attaque n'a pas dégénéré en délit qualifié, peuvent toujours être poursuivies devant les tribunaux civils. Chassan, Lois sur la presse, p. 16. — V. l'art. 4 de la loi du 15 avril 1871.

écrits ou des imprimés affichés ou distribués sera punie comme le crime ou le délit selon les distinctions ci-dessus établies.

Les imprimeurs, graveurs, lithographes, afficheurs et distributeurs seront punis comme complices lorsqu'ils auront agi

sciemment.

Si la provocation faite par les moyens ci-dessus n'a pas été suivie d'effet, elle sera punie, s'il s'agit d'une provocation à un attroupement nocturne et armé, d'un emprisonnement de six mois à un an; s'il s'agit d'un attroupement non armé, l'emprisonnement sera de un mois à trois mois.

11 AOUT 1848. — DÉCRET relatif à la répres

sion des crimes et délits commis
voie de la presse.

par

la

Les lois des 17 mai 1819 et 25 mars 1822 sont modifiées ainsi qu'il suit ;

Art. 1er. Toute attaque par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819 contre les droits et l'autorité de l'Assemblée nationale, contre les droits et l'autorité les membres du pouvoir que exécutif tiennent des décrets de l'Assemblée, contre les institutions républicaines et la Constitution, contre le principe de la souveraineté du peuple et du suffrage universel, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 300 fr. Art. 2. L'action civile résultant des dé-à 6,000 fr. V. art. 1er, loi du 27 juillet lits commis par la voie de la presse ou par toute autre voie de publication contre les fonctionnaires ou contre tout citoyen revêtu d'un caractère public ne pourra, dans aucun cas, être poursuivie séparément de l'action publique. Elle s'éteindra de plein droit par le seul fait de l'extinction de l'action publique.

1849.

1. Cet article a remplacé l'art. 3 de la loi du 25 mars 1822 et l'art. 1er de la loi du 29 nov. 1830 (1).

Ses dispositions se trouvent en partie reproduites par l'art. 1er de la loi du 29 déc. 1875. — V. les notes sous cet article.

Art. 2. L'offense par l'un des moyens Ces dispositions ont été reproduites par l'art. 4 de énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai

cours et tribunaux jugeraient à propos d'user des droits qui lear sont attribués par les art. 15 et 16 de la loi du 25 mars 1822. ART. 4. La poursuite des délits mentionnés en l'art. 1er de la présente loi aura lieu d'office et à la requête du ministère public, en se conformant aux dispositions des lois des 26 mai et 9 juin 1819. ART. 6. La connaissance des délits politiques est pareillement attribuée aux cours d'assises.

ART. 7. Sont réputés politiques les délits prévus: 1o par les chapitres I et II da titre 1er du livre III du Code pénal; 2o par les paragraphes 2 et 4 de la section 1 et par la section VII du chapitre n des mêmes livre et titre; 3° par l'art. 9 de la loi du 95 mars 1822.

(1)

LOI DU 29 NOVEMBRE 1830.
Offenses contre le roi et les chambres.

ART. 1er. Toute attaque, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819, contre la dignité royale, l'ordre de successibilité au trône, les droits que le roi tient du vœu de la nation française, exprimé dans la déclaration du 7 août 1830, et de la charte constitutionnelle par lui acceptée et jurée dans la séance du 9 août de la même année, son autorité constitutionnelle, l'inviolabilité de sa personne, les droits et l'autorité des chambres, sera panie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 300 à 6,000 fr.

1819, envers l'Assemblée nationale, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100 fr. à 5,000 fr.

1. Il y a offense contre la chambre alors même que l'outrage serait dirigé contre une partie de la chambre seulement. Chassan, t. 1, p. 246; de Grattier, t. 1, p. 170; Dalloz, vo Presse, no 660. 2. Les attaques dirigées contre les députés pris collectivement constituent le délit d'offense envers les chambres, et non le délit d'excitation contre une classe de personnes. Cass. 13 janv. 1838 (Sers), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 247. 3. L'offense envers une chambre de députés dissoute ne peut constituer un délit. Paris, 19 oct. 1827 (Lardier), J. p.; Dalloz, vo Presse, no 664. · Contrà De Grattier, t. 1, p. 171.

-

Art. 3. L'attaque par l'un de ces moyens contre la liberté des cultes, le principe de la propriété et les droits de la famille, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100 fr. à 4,000 fr.

Art. 4. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819, aura excité à la haine ou au mépris du gouvernement de la République, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à quatre ans et d'une amende de 150 fr. à 5,000 fr.

La présente disposition ne peut porter atteinte au droit de discussion et de censure des actes du pouvoir exécutif et des

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2. La disposition qui punit l'excitation à la haine et au mépris du gouvernement ne peut s'entendre que des ministres agissant collectivement sous l'autorité du souverain et responsables de leurs actes.

Cass. 27 mars 1830 (Coudert), J. p.; Paris, 1er avril 1830 (Bert), J. p.; de Grattier, t. 2, p. 42.

3. Cependant l'excitation contre le ministère ne constitue pas toujours et dans tous les cas l'excitation contre le gouvernement. On doit apprécier l'ensemble de l'écrit, examiner son but, sa tendance, Chassan, t. 1, p. 288. solutions ne sont plus applicables sous la constitution de 1852; le ministère ne constitue pas le gouvernement. Dalloz, v° Presse, no 565.

l'effet désiré, etc.

Ces

4. En matière de presse, la cour de cassation a le droit de juger l'appréciation et la qualification des écrits sur lesquels sont intervenues les décisions qui lui sont déférées, et, par exemple, de décider si les expressions d'un article désignent clairement le gouvernement et renferment le délit d'excitation au mépris et à la haine du gouvernement. Cass. 7 fév. 1833 (Garnier), J. p.; ch. réun., 23 mai 1834 (Coulange), J. p.; 29 mai 1834 (Rupert), J. p.; 15 déc. 1848 (Lemoine); D., 51, 5, 409; 17 août 1860 (Poplinaux), B. cr.; Cass. 21 juin 1867 (de Girardin), B. cr.; 10 janv. 1868 (Ferrouillat), B. cr.

Ou le délit d'attaque contre les institutions. Cass. 15 déc. 1848 (Lemoine), J. p., 50, 1, 160. ractères et les circonstances du délit d'excitation à la 5. Au contraire, la loi, ne définissant pas les cahaine et au mépris du gouvernement, en laisse nécessairement l'appréciation à la conscience des juges du fond. Cass. 27 mars 1830 (Coudert), J. p.

6. La déclaration en fait d'une chambre d'accusation qu'un article ne désigne point clairement le gouvernement, et qu'il ne renferme point le délit d'excitation à la haine et au mépris, est à l'abri de la censure de la cour de cassation.-Cass., ch. réun., 4 nov. 1834 (Rupert), J. p. V. décisions contraires sous l'art. 413, § 3, C. inst. cr., Codes crim.

7. C'est exciter à la haine et au mépris du gouvernement que de lui supposer l'intention d'imposer des contributions publiques et de modifier le sys

tème électoral sans le concours des chambres. Paris, 1er avril 1830 (Bert), J. p.; de Grattier, t. 2, P. 44.

8. Que de lui imputer de fausser et de corrompre les élections, en exerçant sur elles une pression abusive et frauduleuse. - Cass. 19 déc. 1868 (André Pasquet), B. cr.

actes de l'autorité, de mauvaise foi, avec le parti 9. Cet article est applicable à l'écrit qui discute les pris d'abaisser le gouvernement dans l'esprit des poCass. 21 juin 1867 (de Girardin), B. cr. pulations et de soulever les passions contre lui.

10. Une association ayant pour objet le refus de tout impôt qui serait illégalement perçu peut constituer le délit d'excitation à la haine et au mépris du Cass. 27 mars 1830 (Coudert), gouvernement.

J.

ment.

11. On ne peut admettre la preuve par témoins des imputations contenues dans un article ayant pour objet d'exciter à la haine et au mépris du gouverne- Cass. 27 déc. 1850 (Treillard), B. cr. 12. Un individu peut être déclaré coupable comme auteur principal, en qualité de gérant d'un journal, et comme complice, en qualité d'imprimeur dudit journal, du même délit d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement. Cass. 20 juin 1851 (Larcher), B. cr.

13. L'arrêt ne doit pas se borner à spécifier les numéros d'un journal contenant l'article incriminé; il doit encore constater le fait de la publication. Cass. 19 janv. 1850 (Marion), B. cr.

Art. 5. L'outrage fait publiquement fonctions ou de leur qualité, soit à un ou d'une manière quelconque, à raison de leurs plusieurs membres de l'Assemblée nationale, soit à un ministre de l'un des cultes qui reçoivent un salaire de l'Etat, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 100 fr. à 4,000 fr. V. art. 6, Loi 25 mars 1822.

Art. 6. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 100 fr. à 4,000 fr.:

1° L'enlèvement ou la dégradation des signes publics de l'autorité du gouvernement républicain, opéré en haine ou mépris de cette autorité;

2o Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par la loi ou par des règlements de police;

3° L'exposition dans des lieux ou réunions publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles propres à propager l'esprit de rébellion ou à troubler la paix publique.

toyens contre une classe de personnes étant de nature à troubler la paix publique, une cour qui reconnaît qu'un article tendait à cette excitation ne peut renvoyer le prévenu des poursuites sous le prétexte qu'il n'a pas eu l'intention de troubler la paix publique. Cass. 3 oct. 1834 (Thoumas), J. p.; 23 juillet 1864 (Molot), B. cr.; de Grattier, t. 2, p. 97; - Contrà: Dalloz, v° Presse,

Cet article a remplacé l'art. 9, L. 25 mars 1822. Chassan, t. 1, p. 340. n° 594.

§ 2.

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1

4. Celui qui a exposé dans un lieu public un emblème séditieux peut être renvoyé des poursuites s'il est déclaré qu'il n'a pas agi avec une intention coupable. Cass. 16 janv. 1830 (Rommel), J. p.; de Grattier, t. 2, p. 95; Dalloz, v° Presse, no 586. 5. Il en est de même de celui qui a enlevé ou dégradé des signes publics de l'autorité. Chassan, t. 1, p. 222.

6. Les tribunaux peuvent déclarer que, s'il résulte d'un procès-verbal que le prévenu a mis en vente des marchandises dont les enveloppes portaient l'effigie de Henri de France, les circonstances de la cause sont exclusives de toute idée coupable et de toute intention criminelle. Cass. 22 avril 1854 (Paulin), B. cr. V. notes sous l'art. 22 du décret du 17 fév. 1852.

7. Un tribunal saisi du délit d'emblèmes séditieux peut y substituer la contravention d'exposition et de mise en vente de ces emblèmes sans autorisation, prévue par l'art. 22 décr. 17 fév. 1852. Cass. 2 avril 1853 (Delpret), B. cr.; Dalloz, v° Presse, n® 514.

Art. 7. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819, aura cherché à troubler la paix publique en excitant le mépris ou la haine des citoyens les uns contre les autres, sera puni des peines portées en l'article précédent.

1. Cet article a remplacé l'art. 10, L. 25 mars

1822.

2. Exciter le mépris ou la haine des citoyens contre une partie d'entre eux, en les désignant par un nom générique, c'est chercher à troubler la paix publique. Cass. 27 fév. 1832 (Raspail), J. p.; Chassan, t. 1, p. 346; Parant, p. 470.

3. Les tribunaux sont souverains pour apprécier si l'auteur d'un article de journal a eu pour but de troubler la paix publique. La chambre d'accusation a les mêmes pouvoirs. Cass. 5 mars 1875 (Verani),

B. cr.

4. L'excitation au mépris ou à la haine des ci

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5. Le délit d'excitation à la haine et au mépris contre les membres de la chambre des pairs ou des députés renferme une offense envers ces chambres. Cass. 13 janv. 1838 (Sers), B. cr.; de Grattier, t. 2, p. 100.

6. L'attaque dirigée non contre une cour ou un tribunal, en particulier, mais contre les magistrals ou la magistrature, en général, constitue le délit d'excitation contre une classe de personnes.— Chassan, t. 1, p. 348.

7. Il en est de même de l'attaque dirigée contre une classe de citoyens désignés sous le nom de riches privilégiés, de bourgeois.—Cass. 27 fév. 1832 (Raspail), J. p.

8. L'excitation au mépris ou à la haine des citoyens les uns contre les autres est uniquement celle qui, allant atteindre un nombre important ou toute une catégorie de citoyens, peut avoir pour résultat de troubler la paix publique. L'art. 7, L. 11 août 1848, est inapplicable quand l'écrit ne s'attaque qu'à quelques personnes vaguement désignées. — Cass. 3 fév. 1865 (Molot), B. cr.

9. Doivent être considérés comme une classe de citoyens:

10. Les militaires d'une armée.. Cass. 6 avril 1832 (Bouchard), J. p.; Chassan, id.; de Grattier, id.

11. Les électeurs.-Chassan, id.; de Grattier, id. 12. Les décorés de juillet. Cass. 3 oct. 1834 (Thoumas), J. p.; de Grattier, t. 2, p. 100.

13. Ces solutions, antérieures au décret du 11 août 1848, peuvent encore avoir leur intérêt.

14. L'attaque limitée au parti socialiste et républicain, qui se propose la destruction des lois et la ruine de la société, ne constitue pas le délit d'excitation à la haine et au mépris des citoyens les uns contre les autres, dans le but de troubler la paix publique. Limoges, 30 mars 1850 (Vignaud); D., 50, 2, 108; Dalloz, v° Presse, no 595.

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15. Le délit prévu par cet article n'a rien de commun avec celui de diffamation ou d'injures. Cass. 6 avril 1832, J. p. Ce n'est pas le caractère propre à ce dernier délit qui peut constituer le délit d'excitation à la haine des citoyens. Chassan, t. 1,

p.

349.

16. Ainsi, la preuve par témoins de la vérité des inculpations diffamatoires contre une classe de citoyens est inadmissible. chard), J. p.

Cass. 6 avril 1832 (Bou

Art. 8. L'art. 463 du Code pénal est applicable aux délits de la presse.

Cet article est remplacé et implicitement abrogé par l'art. 15, L. 11 mai 1868.

27 JUILlet 1849. -Loi sur la presse.

CHAPITRE Ier. ·Délits commis par la voie de la presse ou par toute autre voie de publication.

Art. 1er. Les art. 1er et 2 du décret du

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2. C'est de même attaquer les droits que le souverain tient du vœu de la nation que de dire que l'ordre de choses paraît funeste à la France; qu'on ne doit pas volontairement lui prêter appui; qu'en cas de guerre civile, on se réunira aux partisans de la branche aînée des Bourbons.—Cass. 7 juin 1832 (Desavignac), J. p.; de Grattier, t. 2, p. 228.

3. Que de prêter au souverain le dessein de se soumettre à la réélection, de déposer sa couronne en faveur d'un plus digne, et de soutenir que l'état de choses ne pouvait durer plus longtemps, qu'une nouvelle ère s'ouvrait pour la France. Cass. 10 juillet 1841 (feuille de Douai), B. cr.

4. Que de dire que le duc de Bordeaux ne mourrait pas dans l'exil, et qu'il serait un jour roi.-Cass. 5 août 1831 (Robert), J. p.

5. Enfin, que de faire adhésion à une autre forme de gouvernement par les moyens prévus par l'art. 1, L. 17 mai 1819. - Dalloz, vo Presse, no 560. 6. L'offense envers la personne de l'Empereur était prévue et punie par les art. 9, L. 17 mai 1819, et 86, C. pénal. - V. notes sous l'art. 9, L. 17 mai

1819.

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1. L'attaque contre le respect dû aux lois ne doit pas être confondue avec la provocation à la désobéisChassan, Lois de la presse, p. 91; id., Traité des sance réprimée par l'art. 6, L. 17 mai 1819. délits de la presse, t. 1, p. 329.

2. La critique de la loi, lorsqu'elle est faite avec convenance, ne constitue pas le délit d'attaque au respect dû à la loi.-Chassan, t. 1, p. 329; Dalloz, v° Presse, no 600. V. les notes sous l'art. 6, L. 17 mai 1819.

3. L'apologie d'un fait qualifié simple contravention de police n'est pas réprimée par la loi. - Chassan, t. 1, p. 343; de Grattier, t. 2, p. 318; Dalloz, v° Presse, no 609.

4. Il en est autrement des contraventions qui entraînent des peines correctionnelles. De Grattier, Dalloz, id.

article renferme le délit d'apologie de faits qualifiés 5. La cour de cassation a le droit d'apprécier si un crimes. Cass. 10 mars 1865 (Guillon), B. cr.

Art. 4. Remplacé par l'art. 15, décret du 17 février 1852 (1).

Art. 5. Il est interdit d'ouvrir ou annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais, dommages et intérêts prononcés par des condamnations judiciaires. La contravention sera punie, par le tribunal correctionnel, d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 fr. à 1,000 fr.

1. L'interdiction dont parle cet article ne concerne pas seulement les journaux, elle s'étend à toute annonce faite publiquement d'une manière quelconque. Chassan, t. 1, p. 673; de Grattier, t. 2, p. 329; Dalloz, v° Presse, no 314.

2. Ainsi, une quête entreprise dans le but d'indemtère de publicité prévue par la loi, rentre dans les niser d'une condamnation, si elle présente le caracprohibitions de cet article.— Chassan, t. 1, p. 674 ; Dalloz, id.

3. L'interdiction s'applique aux condamnations étrangères à la presse, mais non aux condamnations p. 674; de Grattier, t. 2, p. 331; Dalloz, vo Presse, civiles étrangères à la politique. Chassan, t. 1, 318.

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4. L'annonce de souscriptions ouvertes dans le but de faciliter à des prévenus des moyens d'appel ne constitue pas une contravention à l'art. 11, L. 9 sept. 1835. Douai, 23 août 1847 (Leleux); D., 47, 2,

tique ou la modification de la Constitution, et publiée ou reproduite soit par la presse périodique, soit par des affiches, soit par des écrits non périodiques des dimensions déterminées par le

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1er de l'art. 9 du decret du 17 février 1852.

Les pétitions ayant pour objet une modification ou une inter

prétation de la Constitution ne peuvent être rendues publiques que
laquelle elles ont été rapportées.
par la publication du compte rendu officiel de la séance dans

Art. 3. Toute attaque par l'un des mêmes moyens contre le respect dû aux lois et l'inviolabilité des droits qu'elles ont consacrés, toute apologie de faits qualifiés crimes ou délits par la loi pénale, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 16 fr. à 1,000 francs (1). V. art. 3, décr. 11 août 1848. de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou menson

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Toute infraction aux prescriptions du présent article constitue une contravention punie d'une amende de 500 à 10,000 francs. Ce sénatus-consulte a été implicitement abrogé par la loi du 29 déc. 1875.

(1) Ancien article:

ART. 4 La publication ou reproduction, faite de mauvaise foi,

gèrement attribuées à des tiers, lorsque ces nouvelles ou pièces seront de nature à troubler la paix publique, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 50 fr. à 1,000 francs.

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