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3. Le mot écrit est général. Il comprend tous les

18 NOVEMBRE 1810. - DÉCRET relatif à la écrits, quelque peu d'étendue qu'ils aient, qui ne

profession d'imprimeur et aux posses-31 août 1833 (Lamort), J. p. sont point ouvrages de ville ou bilboquets. — Metz,

seurs de presse.

Abrogé.

21 OCTOBRE 1814. — LOI relative à la liberté dus dans le commerce, et qui contiennent le déve

de la presse.

TIT. II.

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De la police de la presse. Art. 11, 12. Abrogés par le décret du 10 septembre 1870.

Art. 13. Les imprimeries clandestines seront détruites, et les possesseurs et dépositaires punis d'une amende de 10,000 fr. et d'un emprisonnement de six mois.

Sera réputée clandestine toute imprimerie non déclarée à la direction générale de la librairie, et pour laquelle il n'aura pas été obtenu de permission.

1. Depuis le décret du 10 sept. 1870 on ne peut considérer comme clandestines que les professions d'imprimeur qui seraient exercées sans déclaration préalable au ministère de l'intérieur.

2. L'infraction n'est pas subordonnée à l'usage de la presse, sa détention seule suffit pour la constituer. Cass. 27 déc. 1833 (Degnigny), J. p.; Chassan, t. 1, p. 515; Parant, p. 43; de Grattier, t. 1, p. 67.

Art. 14. Nul imprimeur ne pourra imprimer un écrit avant d'avoir déclaré qu'il se propose de l'imprimer, ni le mettre en vente ou le publier, de quelque manière que ce soit, avant d'avoir déposé le nombre prescrit d'exemplaires; savoir : à Paris, au secrétariat de la direction générale; et dans les départements, au secrétariat de la préfecture.

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1. Le ministère des imprimeurs n'est pas forcé. Ils ne peuvent être contraints à imprimer tout écrit sur la réquisition de l'auteur. - Paris, 27 mars 1830 (Durand), J. p.; Rouen, 1er avril 1830 (Mortureux), J. p.; Dijon, 16 janv. 1839 (Cousot); S., 39, 2, 89; Angers, 2 janv. 1851 (Tausch); D., 52, 5, 309; Chassan, t. 1, p. 517; de Grattier, t. 1, p. 58. Contrà: Dalloz, v° Presse, no 180. Ni tout ce qu'il plaît à un journaliste de faire imprimer. Angers, 2 janv. 1851 (Tausch). Par exemple, si l'article contient un délit, quels que soient les engagements contractés par l'imprimeur.

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Chassan, Contrà

. 1, p. 518; Dalloz, v° Presse, no 183. Si l'imprimeur s'est obligé à imprimer l'article. De Grattier, t. 1, p. 59.

2. Ils peuvent refuser d'imprimer un journal sans être tenus de donner les motifs de leur refus. Poitiers, 30 déc. 1829 (Morisset), J. p.

-

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Cass. 4 oct. 1844 (Lepagnez), J. p., 44, 2, 671; 22 août 1850 (Tausch), B. cr.; Parant, p. 46.

6. Deux circulaires ministérielles, des 1er août 1810 et 16 juin 1830, font exception aux dispositions prescrites par cet article pour les ouvrages dits de ville ou bilboquets, c'est-à-dire qui, imprimés pour le compte de l'administration ou destinés pour des usages privés, ne sont pas susceptibles d'être répandus dans le commerce. Caen, 21 août 1826 (Ġaumont), J. p.; Chassan, t. 1, p. 522; Parant, p. 45; de Grattier, t. 1, p. 73. Contrà: La loi ne fait aucune distinction entre les ouvrages connus sous le nom de labeurs, de ville ou bilboquets, tels que les annonces de mariage, de décès, les affiches de vente ou location, et les impressions relatives à des convenances de famille, de société, ou à des intérêts privés, sauf les dispenses accordées par l'administration locale. Cass. 3 juin 1826 (Leducq), J. p.

7. Les mémoires ou factums d'avocats portant la signature d'un jurisconsulte sont assimilés aux ouvrages de ville ou bilboquets, et dispensés de la déCirc. min. just. claration préalable et du dépôt. (Gaumont), J. p.; Chassan, t. 1, p. 522; Parant, 1er août 1810 et 16 juin 1830. Caen, 21 août 1826 p. 45; de Grattier, t. 1, p. 74.

8. Mais un mémoire sur procès qui n'est revêtu que de la signature d'une partie ne peut être imprimé ni publié sans dépôt ni déclaration préalables. L'exemption de cette double formalité n'est accordée qu'à ceux qui sont revêtus de la signature d'un avocat on d'un avoué. - Cass. 21 oct. 1825 (Henri), J.P.; Dalloz, v° Presse, n° 138; Chassan, t. 1, p. 523; Parant, p. 48; de Grattier, t. 1, p. 75.

9. C'est aux préfets qu'il appartient de désigner les écrits qui peuvent être réputés bilboquets et être dispensés de la formalité de la déclaration préalable et du dépôt. Cass. 31 juillet. 1823 (Timon), J. p.; de Grattier, t. 1, p. 75.

10. A défaut de cette désignation, il appartient aux tribunaux d'apprécier si l'écrit non déclaré peut être classé parmi les bilboquets. Chassan, t. 1, p. 524; Parant, p. 47; de Grattier, id.

11. La dispense du dépôt et de la déclaration préalable pour les ouvrages de ville et bilboquets ne peut s'étendre à des écrits, si courts qu'ils soient, qui concernent la politique, la religion, la morale et l'ordre public. Cass. 3 juin 1826 (Leducq), J. p.; Chassan, t. 1, p. 523; Parant, p. 48. 12. L'instruction du directeur général de la librairie du 1er août 1810, qui a dispensé de la déclaration et du dépôt les petits imprimés sous le nom d'ouvrages de ville où bilboquets, n'est pas

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Caen,

applicable aux placards pour les élections. 29 nov. 1849 (L.); D., 50, 2, 32. 13. Ni à un écrit adressé à une classe d'ouvriers, et contenant le tarif de leurs salaires. Cass. 4 oct. 1844 (Lepagner), B. cr.; Chassan, 1, 1, p. 523. 14. Les art. 14, 15, 16 et 17 de cette loi sont applicables à l'impression d'un bulletin électoral. Cass. 11 janv. 1856 (Villard), B. cr. 15. A l'impression des circulaires et professions de foi des candidats aux élections. Il n'a pas été dérogé à cet article par l'art. 10, L. 16 juillet 1850, ni par l'art. 7, L. 27 juillet 1849. Cass. 18 décembre 1863, B. cr. 16. A l'impression d'un écrit qui discute une élection. Chambéry, 20 juillet 1872, J. p., 74,

457.

17. A celle des affiches destinées à annoncer les représentations théâtrales. Cass. 13 juillet 1872 (Dumas), B. cr.

18. D'une lettre-circulaire portant convocation à une réunion politique. Cass. 22 août 1850 | (Tausch), B. cr.

19. D'une pétition aux membres de l'Assemblée nationale, encore qu'elle fasse corps avec un journal, si elle est destinée à en être séparée. Cass. 28 nov. 1850 (Quennec), B. cr.; 22 fév. 1851 (Ratery),

B. cr.

d'un texte.

20. A l'impression d'un recueil de chansons. Cass. 12 déc. 1822 (Jullien), J. p. 21. A celles des œuvres musicales accompagnées Cass. 29 mai 1823 (Magny), J. p.; Chassan, t. 1, p. 520; Parant, p. 48; de Grattier, t. 1, p. 38, 79; Dalloz, v° Presse, no 149. Les œuvres musicales sans texte ne sont pas soumises au dépôt préalable. L'arrêt du conseil du 16 avril 1785 n'est plus en vigueur. - Paris, 25 nov. 1837 (Schlesinger); S., 38, 2, 52; Cass. 30 mars 1838 (Schlesinger), J. p., 38, 2, 6; de Grattier, id.; Dalloz, v Presse, n° 149.

22. A celle des gravures accompagnées d'un texte. Les dispositions des art. 14 et 15 n'ont pu être étendues ni restreintes par l'ordonnance du 24 oct. 1814.

Le

Cass. 5 nov. 1835 (Goin), J. p.; ch. réun., 1er juillet 1836 (Goin), J. p.; Chassan, t. 1, p. 529; Parant, p. 48; de Grattier, t. 1, p. 38, 79. texte mis au bas d'une lithographie est un écrit. Paris, 28 juin 1850 (Jannin); D., 50, 2, 199; Chassan, t. 1, p. 529. Contrà: S'il ne s'agit que Dalloz, vo Presse, p. 149.

d'un titre. 23. Les dispositions des art. 14, 15 et 16, L. du 21 oct. 1814, s'appliquent aux journaux et écrits périodiques comme aux autres écrits. - Cass. 17 fév. 1844 (Castillon), B. cr., Paris 21 oct. 1852 (Leymarie), Gaz. du 22 oct. Contrà Chassan, t. 1, p. 626, 630; de Grattier, t. 1, p. 78; Dalloz, v° Presse, no 370. V. notes sous l'art. 8. L. 18 juillet 1828.

24. La déclaration et le dépôt imposés à l'imprimeur par cet article sont remplacés à l'égard des journaux et écrits périodiques cautionnés ou non cautionnés par la déclaration et le double dépôt prescrits par les art. 2 et 7, L. du 11 mai 1868. V. le notes sous ces articles.

25. La défense d'imprimer un ouvrage sans déclaration préalable s'applique au cas de réimpression comme au cas où un ouvrage est imprimé pour la première fois. Cass. 12 dec. 1822 (Jullien), J. p.; 31 janv. 1823 (Dupont): D., 6 juill. 1832 (Beaume), J. p.; 18 juillet 1833 (Vidal), J. p.; ch. réun., 5 août 1834 (Vidal), J. p.; Toulouse, 30 déc. 1836, J. p. ; Paris, 25 nov. 1837 (Schlesinger); S., 38, 2, 52; Chassan, t. 1, p. 525; Parant, p. 47; de Grattier, t. 1, p. 76.

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27. La réimpression d'un article de journal sous un autre format ne peut être affranchie de la déclaration et du dépôt préalables, sous prétexte que le journal a été déposé. - Cass. 18 juillet 1833 (Vidal), J. p.; ch. réun., 5 août 1834 (Vidal), J. p.; Aix, 22 nov. 1855 (Serf); D., 56, 2, 268; Chassan, t. 1, 'p. 543; Parant, p. 47; de Grattier, t. 1, P. 76. 28. L'impression sans déclaration et la publication sans dépôt constituent des contraventions qui ne peuvent être excusées par la bonne foi du prévenu. — Cass. 3 juin 1826 (Leducq), J. p.; Metz, 31 août 1833 (Lamort), J. p.; Montpellier, 1er fév. 1847 (Serveille); S., 47, 2, 442; Chassan, t. 1, p. 525; Parant, p. 50. Ni par son ignorance de l'impression de l'écrit dans ses ateliers. Cass. 4 mai 1832 (Jausions), J. p.; 6 juillet 1832 (Baume), J. p. ; Parant, id.; de Grattier, t. 1, p. 105. V. notes sous l'art. 65 C. pén. des Codes crim.

§ 2.

Déclaration préalable.

29. La déclaration ordonnée par cet article doit précéder toutes les opérations dont se compose l'impression, à savoir la composition, la correction des épreuves et le tirage définitif. - Cass. 29 janv. 1847 (Pinel), B. cr.; de Grattier, t. 1, p. 72; Dalloz, Presse, n° 160.

30. L'imprimeur ne peut remplacer légalement par une déclaration à la sous-préfecture celle que l'article 14 de cette loi l'oblige à faire au secrétariat général de la préfecture. Cass. 16 août 1851 (Leboyer), B. cr.; Dalloz, v° Presse, no 156.

31. La déclaration doit être faite dans chaque département où l'ouvrage s'imprime, soit en totalité, soit en partie.-Cass. 16 juin 1826 (Veyssel), J. p.; Parant, p. 48; de Grattier, t. 1, p. 80.

§ 3.

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Dépôt.

32. Le dépôt prescrit par cet article ne peut valablement être fait ni au secrétariat d'une sous-préfecture, ni à celui d'une mairie. Cass. 19 avril 1839 (Batini), B. cr.

33. Un imprimeur peut être renvoyé des poursuites lorsqu'il est constaté que la direction de l'imprimerie, a refusé de recevoir le dépôt du livre, sous prétexte qu'il était incomplet, d'en donner récépisse et de dresser procès-verbal. O Cass. 15 avril 1854 (Migne), B. cr.

34. Le 1efus fait par l'autorité administrative de recevoir un jour férié la déclaration d'un libraire et le dépôt des exemplaires exigés par la loi ne l'autorise pas à publier l'ouvrage sans avoir effectué ce dépôt. Melz, 31 août 1833 (Lamort), J. p.; de Grattier, t. 1, p. 82; Dalloz, v° Presse, no 165.

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– De la représentation des récépissés.

1. Les contraventions à cet article peuvent être constatées par tout autre moyen que par un procèsverbal de saisie, et par exemple par la non-représentation des récépissés de déclaration et de dépôt. Cass. 2 avril 1830 (Henault), J. p.; Parant, p. 49; Dalloz, v Presse, no 494; de Grattier, t. 1, p. 83. 2. L'absence du récépissé de la préfecture constatant l'existence de la déclaration dans le délai prescrit devient par elle-même une preuve suffisante de la contravention. Cass. 16 août 1831 (Leboyer), B. cr.

3. La preuve légale de la contravention à cet article résulte de la non-exhibition du récépissé de la déclaration et du dépôt, encore que la saisie et le séquestre de l'ouvrage n'aient pas été effectués. - Cass. 2 fév. 1844 (Battini), B. cr.

4. Mais cet article n'impose point l'obligation de retirer des récépissés de la déclaration et du dépôt sous peine d'être passible d'une peine.-Si l'on peut induire de la non-représentation des récépissés la présomption de l'inaccomplissement des formalités légales, cette présomption peut être détruite par la preuve contraire.-Rennes, 27 août 1855 (Gueraud), D., 57, 2, 163. Cass. 16 nov. 1855 (Gueraud), B. cr.; Dalloz, vo Presse, no 158.

par

le

5. Ainsi, à défaut du récépissé de la déclaration, le tribunal peut décider que la preuve de cette déclaration résulte du registre de l'imprimeur, visé commissaire de police, et des autres circonstances de la cause.- Cass. 10 fév. 1826 (Joly), J. p.; Parant, p. 49; de Grattier, t. 2, p. 86.

6. La non-représentation du récépissé par l'imprimeur ne constitue pas une contravention additionnelle pour le cas où la déclaration ou le dépôt n'ont pas été effectués, ni une contravention spéciale pour. le cas où l'imprimeur a réellement rempli cette double obligation. Il suffit que l'imprimeur ait fait la déclaration de son intention d'imprimer, et le dépôt de l'ouvrage avant d'imprimer et de publier. 16 nov. 1855 (Gueraud), B. cr.

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Cass.

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9. La distinction faite par la circulaire ministérielle du 16 juin 1830, entre certains ouvrages ou écrits, 1845 (Vial), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 533; de Gratn'est pas applicable à cette formalité.. Cass. 5 juil. tier, t. 1, p. 94.-Contrà: Dalloz, v Presse, no 171; Caen, 21 août 1826 (Gaumont), J. p.

10. L'obligation imposée aux imprimeurs d'indiquer leur nom et leur demeure au bas de tout imprimé s'applique même au cas d'impression d'un placard contenant seulement l'annonce d'un ouvrage.

Cass. 3 juin 1836 (Cordier), J. p., Paris, 1er fév. p. 534; de Grattier, t. 1, 1845 (Worms); S., 45, 2, 110; Chassan, t. 1,

p.

94.

11. Elle s'applique même à l'écrit qui n'est qu'un simple prospectus. Cass. 14 juin 1833 (Olive), J. p.; de Grattier, t. 1, p. 93.

12. Par exemple, à l'écrit qui contient l'indication (Marie), B. cr. et l'éloge d'une découverte. Cass. 16 août 1839

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usages uniquement privés ou de famille.-Cass. 20 fév. 13. A tous les écrits qui ne sont pas destinés à des que quelques lignes ou alinéas que ceux d'une plus 1875 (Roche), B. cr.; aussi bien ceux qui ne contiennent Dupré), J. p. grande étendue. Paris, 1er fév. 1845 (Dondey

les adresses imprimées et formules destinées à abréger 14. Comme, par exemple, les lettres de faire part, le travail des bureaux. Chassan, t. 1, p. 534; de Grattier, id.

langue étrangère; qu'ils soient destinés à être vendus 15. Qu'ils soient écrits en langue française ou en et publiés en France, ou à être vendus et publiés en pays étranger. Cass. 11 nov. 1825 (Didot), J. p.

16. Même aux écrits désignés sous le nom de bilboquets. — Cass. 5 juillet 1845 (Vial), J. p, 20 fév. 1875 (Roche), B. cr. Contrà Elle n'est pas applicable aux ouvrages de ville dits bilboquets, notamment aux factums signés par un jurisconsulte. Caen, 21 août 1826 (Gaumont), J. p. 17. Aux bulletins électoraux. 1856 (Villard), B. cr. Cass. 11 janv.

--

18. A une lettre imprimée circulaire adressée à des membres d'une société ayant pour objet un intérêt collectif.. Cass. 20 fév. 1875 (Roche), B. cr. 19. A une pétition imprimée adressée à un conseil municipal. Bordeaux, 24 mai 1872, J. p., 73,

214.

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23. Les notes de musique jointes à un écrit n'en changent pas la nature; un tel écrit doit donc contenir les nom et demeure de l'imprimeur. — Paris, 28 juin 1850 (Magnier). D., 50, 2, 198; de Grattier, t. 1, p. 93.

24. Il en est de même des gravures accompagnées d'un texte. Cass. 5 nov. 1835 (Goin), J. p. V. notes sous l'art. 14, suprà.

25. Cet article n'est applicable aux photographies que dans le cas où elles reproduisent des écrits. Angers, 26 mars 1873, J. p., 74, 839.

26. L'expédition à l'étranger de livres imprimés en France en langue étrangère, sans indication du

nom et de la demeure de l'imprimeur, est un fait punissable. - Paris, 3 fév. 1825 (Rosa), J. p.; Chassan, t. 1, p. 529; Dalloz, v° Presse, no 218. V. sous l'art. 283 C. pén. Codes crim.

27. Encore que ces livres aient été imprimés en France pour être exportés, qu'ils aient été saisis à la douane, et que les exemplaires déposés indiquassent le nom et la demeure de l'imprimeur. Cass. 11 mars 1825 (Didot), J. p.; Chassan, id.; Parant, p. 51; de Grattier, t. 1, p. 89.

28. Les trois obligations prescrites par cet article sont indépendantes; en remplissant les deux premières l'imprimeur n'est pas dispensé de remplir la troisième. Cass. 21 fév. 1824 (Brunet), J. p.; Chassan, t. 1, p. 529.

Art. 16. Le défaut de déclaration avant l'impression, et le défaut de dépôt avant la publication, constatés comme il est dit en l'article précédent, seront punis chacun d'une amende de 1,000 fr. pour la première fois, et de 2,000 fr. pour la seconde. 1. La déclaration et le dépôt sont deux obligations distinctes; chacune de ces contraventions doit être punie d'une amende, sans qu'on puisse invoquer le principe de non-cumulation des peines. 16 juin 1826 (Veysset), J. p.; 14 août 1846 (Dieulafoy), B. cr.; 17 mai 1851 (Mangin), B. cr. Paris, 21 oct. 1853, Gaz. du 22 oct. Cass. 24 juill. 1873 (Renzé), B. cr.; de Grattier, t. 1, p. 86. V. sous l'art. 365, C. i. cr., no 45 et suiv. Codes crim.

Cass.

2. C'est le tribunal du lieu où le dépôt devait être effectué qui est compétent pour connaître de la contravention. L'art. 12, L. 26 mai 1819, n'est relatif qu'aux délits de diffamation. Agen, 15 mars 1843 (Beaudoin), J. p., 45, 1, 139.

Art. 17. Le défaut d'indication, de la part de l'imprimeur, de son nom et de sa demeure, sera puni d'une amende de 3,000 fr. L'indication d'un faux nom et d'une fausse demeure sera punie d'une amende de 6,000 fr., sans préjudice de l'emprisonnement prononcé par le Code pénal. Art. 283 C. pén.

1. Cet article abroge virtuellement, en ce qui concerne l'imprimeur, l'art. 283 C. pén., qui exigeait l'indication des nom et demeure de l'auteur. De Grattier, t. 1, p. 88; Chassan, t. 1, p. 527; Parant, p. 55.

2. Les imprimeurs lithographes et en taille-douce sont, comme tous les autres, tenus d'indiquer leurs nom et demeure sur les écrits qu'ils impriment. Montpellier, 1 février 1847 (Serveille), J. p., 47, 2, 444; Cass. 9 nov. 1849 (Jeanne), J. p. Paris, 28 juin 1850 (Jannin); D., 50, 2, 199; Chassan, t. 1, p. 534; Parant, p. 48; de Grattier, t. 1, p. 96. 3. La contravention ne peut exister tant qu'aucun exemplaire n'est sorti de l'imprimerie; elle est consommée, au contraire, dès qu'un seul exemplaire défectueux est sorti. Cass. 9 nov. 1849 (Jeanne), B. cr.; 12 déc. 1844 (Lavergne), B. cr.; Dalloz, v° Presse, no 179.

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au ministère de la police, encore qu'il n'y ait eu aucune publication, distribution ou mise en vente.

Cass. 21 janv. 1854 (Carion), B. cr. - Contrà: Paris, 28 août 1853 (Carion), D., 53, 2, 118; Dalloz, v° Presse, no 486. Et encore qu'aucun exemplaire ne soit sorti des ateliers de l'imprimeur. Chassan, t. 1, p. 530; de Grattier, t. 1, p. 91. 6. Ainsi, l'imprimeur qui n'a pas indiqué son nom sur des exemplaires d'un ouvrage sorti de ses presses ne peut être excusé par le motif qu'à l'époque de la saisie aucun exemplaire n'avait été vendu, si des exemplaires avaient été expédiés à un libraire pour être vendus. Cass. 21 fév. 1824 (Brunet), J. p.; 8 août 1828 (Brunet), J. p.; Parant, p. 49. -Encore que le libraire ne les ait ni exposés, ni vendus. Chassan, t. 1, p. 543; Parant, p. 52; de Grattier, t. 1, p. 72.

7. L'imprimeur qui n'a pas indiqué son nom et sa demeure sur un ouvrage ne peut être excusé par sa bonne foi. Cass. 21 fév. 1824 (Brunet), J. p.; Paris, 8 avril 1836 (Migne), J. p.; Cass. 15 sept. 1837 (Raissac), B. cr.; 21 janv. 1854 (Carion), B. cr.; de Grattier, t. 1, p. 88.

8. Ni sous prétexte que l'omission serait le résultat de la maladresse d'un ouvrier, et qu'on l'avait réparée aussitôt qu'on s'en était aperçu. Cass. 12 déc. 1844 (de Lavergne), B. cr.

9. Sous prétexte qu'il avait fait la déclaration et le dépôt prescrits. Cass. 21 fév. 1824 (Brunet), J. p.; ch. réun., 8 août 1828 (Brunet), J. p. ; Chassan, t. 1, p. 529; Parant, p. 51.

10. Que les exemplaires déposés contenaient les indications prescrites.-Cass. 11 nov. 1825 (Didot), J. p.; Chassan, id.; de Gratier, t. 1, p. 89.

11. L'indication du nom et de la demeure de l'imprimeur doit se trouver sur chaque exemplaire. De Grattier, id.

12. Dans les publications par livraisons, elle doit se trouver sur chaque livraison.-Cass. 19 janv. 1848 (Alzine), J. p., 48, 1, 462; Chassan, t. 1. p. 531. Contrà de Grattier, t. 1, p. 94. sur la couverture, pourvu qu'elle se trouve ensuite dans le corps de chaque volume. — Chassan, id.

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Au moins

13. L'imprimeur qui n'a pas indiqué sa demeure sur un prospectus sorti de ses presses ne peut être acquitté sous prétexte que quelques exemplaires contiennent cette indication, et que sa demeure est de notoriété publique. Cass. 14 juin 1833 (Olive), J. P. Qu'il est suffisamment connu. Cass. 25 juin 1825 (Pochard), J. p.; Parant, p. 52; de Grattier, t. 1, p. 90.

14. Cependant le dépôt à la direction de la librairie de deux exemplaires ne portant pas indication du nom de l'imprimeur ne constitue point une contravention lorsqu'il est établi que les deux imprimés étaient incomplets et ne comprenaient pas les dernières pages où se trouvait l'indication de l'imprineur, et que c'est par erreur que ce dépôt avait eu lieu.-Paris, 28 avril 1853 (Carion), D. 53, 2, 118. 15. L'imprimeur qui a adressé à la préfecture, pour en assurer le dépôt, deux exemplaires d'un écrit ne portant ni son nom ni sa demeure, peut être relaxé des poursuites, lorsque l'envoi de ces exemplaires a été fait par lettre missive qui indique ce nom et cette demeure, que les autres exemplaires tirés l'énoncent aussi, et que l'omission de ces énonciations sur les exemplaires destinés au dépôt est due à la négligence d'un employé. Cass. 26 nov. 1846 (Mangin), D. 46, 5, 337.

16. Il peut être décidé, en fait, qu'un ouvrage qui porte l'indication de deux imprimeurs ne présente point une fausse indication, lorsqu'il est déclaré que la réimpression de l'ouvrage avait été faite

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Art. 18. Les exemplaires saisis pour simple contravention à la présente loi seront restitués après le payement des amendes.

1. Le bénéfice de cet article doit profiter au libraire aussi bien qu'à l'imprimeur. Chassan, t. 1, p. 557; Parant, p. 55; de Grattier, t. 1, p. 98. V. les notes sous l'art. 286 C. pén. Codes crim.

2. La restitution n'a pas besoin d'être ordonnée par le jugement. Elle doit être faite sur le vu de la quittance de l'amende. Chassan, id.; de

Grattier, id.

Art. 19. Tout libraire chez qui il sera trouvé ou qui sera convaincu d'avoir mis en vente ou distribué un ouvrage sans nom d'imprimeur, sera condamné à une amende de 2,000 fr., à moins qu'il ne prouve qu'il a été imprimé avant la promulgation de la présente loi. L'amende sera réduite à 1,000 fr. si le libraire fait connaître l'imprimeur. Art. 283 C. pén.

1. Cet article se réfère à l'art. 17, qui exige tout à la fois le nom et la demeure de l'imprimeur. Paris, 28 juin 1850 (Jannin), D. 50, 2, 199.

2. Ainsi, le libraire qui met en vente un ouvrage portant seulement le nom de l'imprimeur, mais n'indiquant pas son adresse, est passible de l'amende. Cass. 31 août 1850 (Ballard), B. cr.- Contrà: Dalloz, vo Presse, no 219.

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2. Les dispositions de cet article ne s'opposent pas à ce que les contraventions ne puissent être constatées par les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les maires et leurs adjoints. - De Grattier, t. 1, p. 102.

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3. Elles n'excluent nullement, à défaut de la constatation par les moyens qu'elles indiquent, les modes de preuve formellement autorisés et prescrits Cass. par les art. 154, 155, 189 du C. d'inst. cr. 17 juin 1854 (Hubbard), B. cr.; 16 août 1851 (Leboyer), B. cr.; de Grattier, t. 1, p. 102; Dalloz, vo Presse, no 494.

4. V. sur la constatation des contraventions les notes sous l'art. 15, suprà.

Art. 21. Le ministère public poursuivra d'office les contrevenants par-devant les tribunaux de police correctionnelle, sur la dénonciation du directeur général de la librairie et la remise d'une copie des procèsverbaux.

les contraventions à la loi du 21 oct. 1814, sans que 1. Le min. public a le droit de poursuivre d'office son action ait été provoquée par une plainte du préfet. Cass. 31 juillet 1823 (Timon), J. p.; 17 mars 1828 (Loudet), J. p. Ou par la dénonciation du directeur de la librairie. - Cass. 2 nov. 1820 (Timon), J. p. ; 24 nov. 1821 (Gerson), J. p.; 29 mars 1827 (Goujon), D.; Paris, 2 mai 1849 (Malteste), D., 50, 5, 278; Parant, p. 57; Chassan, t. 2, p. 34; Mangin, t. 1, p. 339; de Grattier, t. 1, p. 104; Dalloz, vo Presse, no 515.

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2. Et sans qu'il lui ait été fait remise d'un procèsParis, 2 mai 1849 (Malteste), verbal de saisie. D., 50, 5, 278; Chassan, t. 2, P. 34. 3. Mais il est obligé de diriger des poursuites sur Cass. 2 nov. dénonciation qui lui est faite. 1820 (Timon), J. p.; 24 mai 1821 (Gerson Lévy), Contrà : J. p.; 29 mars 1827 (Goujon), D. Chassan, t. 2, p. 14.

3. C'est au libraire trouvé détenteur d'ouvrages sans nom d'imprimeur à faire la preuve que ces ou-la vrages avaient été imprimés avant la loi de 1814, et qu'il ignorait qu'ils n'eussent pas été déposés par l'imprimeur. Cass. 10 nov. 1826 (Deveaux),

J. p. · Contrà: Dalloz, vo Presse, no 495. 4. Les dispositions de cet article abrogent l'art. 283 C. pén. à l'égard du libraire détenteur ou vendeur d'un ouvrage sans nom d'imprimeur. De Grattier, t. 1, p. 99.

5. Elles abrogent, à son égard, l'art. 284, § 2, qui ne prononce que des peines de police. - Parant, p. 55.

6. Mais si l'ouvrage contient une fausse indication du nom de l'imprimeur, c'est l'art. 283 C. pén. qui est applicable; en ce cas le bénéfice de l'art. 284 est acquis au libraire qui a fait connaître l'imprimeur. Chassan, t. 1, p. 556; de Grattier, t. 1, p. 99; Dalloz, v° Presse, no 214.

7. Le libraire ne peut obtenir la réduction de l'amende qu'autant qu'il fait connaître l'imprimeur, non par des indices et de simples renseignements, mais par une déclaration formelle et positive. Cass. 1er août 1823 (Bohaire), J. p.; Chassan, t 1, p. 556; Parant, p. 55; de Grattier, t. 1, p. 99. 8. Sur ce qu'on doit entendre par le mot ouvrage, v. les décisions sous l'art. 15, même loi.

Art. 20. Les contraventions seront constatées par les procès-verbaux des inspecteurs de la librairie et des commissaires de police.

4. Cet article doit être entendu dans le sens de l'art. 179 C. inst. cr., et ne confère de compétence aux tribunaux correctionnels qu'à l'égard des faits emportant plus de cinq jours d'emprisonnement et 15 fr. d'amende. Cass. 13 fév. 1845 (Barnaud), B. cr.

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24 OCTOBRE 1814.. ORDONNANCE contenant des mesures relatives à l'impression, au dépôt et à la publication des ouvrages, etc.

Art. 1. Abrogé par le décret du 10 septembre 1870.

Art. 2. Chaque imprimeur sera tenu, conformément aux règlements, d'avoir un livre coté et parafé par le maire de la ville où il réside, où il inscrira par ordre de dates, et avec une série de numéros, le titre littéral de tous les ouvrages qu'il se propose d'imprimer, le nombre des feuilles, des volumes et des exemplaires, et le format de l'édition. Ce livre sera représenté, à toute réquisition, aux inspecteurs de la

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