Page images
PDF
EPUB

25-28 FÉVRIER 1852. — DÉCRET relatif à la compétence pour les délits politiques et de presse.

Art. 1. Tous les délits dont la connaissance est actuellement attribuée aux

cours d'assises, et qui ne sont pas compris

la loi du 16 juillet 1850, et de l'art. 29 du décret du 17 février 1852, seront versées, à l'avenir, à la caisse des consignations à Paris, et à celle de ses préposés dans les départements; elles y resteront déposées pendant trois mois, avec leur affectation spéciale au profit du trésor.

Les sommes consignées, en cas de pourvoi en cassation, conformément au pa

dans les décrets des 31 décembre 1851 et 17 février 1852, seront jugés par les tribunaux correctionnels, sauf les cas pour les-ragraphe deuxième des articles ci-dessus mentionnés, resteront également déposées quels il existe des dispositions spéciales à raison des fonctions ou de la qualité des pendant le même délai de trois mois, à partir de la date soit du désistement, soit de inculpés. l'arrêt de rejet, soit du jugement ou de l'arrêt définitif à intervenir.

Art. 2. Dispositions transitoires.

Art. 3. Les poursuites seront dirigées selon les formes et les règles prescrites par le Code d'instruction criminelle.

Art. 4. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions relatives à la compétence contraires au présent décret, et notamment celles qui résultent de la loi du 8 octobre 1830, en matière de délits politiques ou réputés tels; de l'art. 6 de la loi du 10 dé

cembre 1830, relatives aux afficheurs et crieurs publics; de l'art. 10 du décret du 7 juin 1848, sur les délits d'attroupement; de l'art. 16, § 2, de la loi du 28 juillet 1848, sur les clubs et les sociétés secrètes; de l'art. 117 de la loi électorale du 15 mars 1849.

V. les lois des 15 avril 1871 et 29 décembre 1875, qui ont modifié la compétence, à l'égard des délits

commis par la voie de la presse. Mais le décret des 25-28 février n'a pas été abrogé en ce qui touche la compétence pour les délits politiques.

Le décret de la délégation de Tours, du 27 octobre

1870, qui attribue au jury la connaissance de tous les délits politiques, à défaut d'une promulgation régulière, n'a pas force obligatoire.- Cass. 1er sept. 1871 (Marsolan), B. cr.; 30 déc. 1871 (Pieri), B. cr.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Au-dessus de 40 grammes, le port est augmenté d'un centime par chaque 10 grammes ou fraction de 10 grammes excédant.

Art. 2. Le port des journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques, uniquement consacrés aux lettres, aux sciences, aux arts, à l'agriculture et à l'industrie, et paraissant au moins une fois par trimestre, est de deux centimes par chaque exemplaire du poids de 20 grammes et au-dessous.

Au-dessus de 20 grammes, le port est augmenté d'un centime par chaque 10 gram mes ou fraction de 10 grammes excédant.

Les ouvrages périodiques spécifiés dans le présent article sont exceptés de la prohibition établie par l'article 1er de l'arrêté du 27 prairial an IX, s'ils forment un paquet dont le poids dépasse 1 kilogramme ou s'ils font partie d'un paquet de librairie qui dépasse le même poids.

Cet article a été modifié par le décret du 16 oct.

1870, en ce qui touche le privilége accordé par le § 3 aux ouvrages périodiques consacrés aux lettres, aux sciences, aux arts, etc. V. infrà ce décret.

Art. 3. Les journaux et ouvrages périodiques destinés pour l'intérieur du département dans lequel ils sont publiés ne payent que la moitié du port fixé précédents.

par

les articles

Les journaux et ouvrages périodiques publiés dans les départements autres que ceux de la Seine et de Seine-et-Oise, et destinés pour les départements limitrophes de celui où ils sont publiés, ne payent également que la moitié du port fixé par les articles précédents.

Dans le cas où le port comprend une fraction de centime, cette fraction est comptée

comme un centime entier.

Art. 8. Les objets compris dans la présente loi ne sont admis au bénéfice des taxes qu'elle établit qu'autant qu'ils ont été affranchis. S'ils ont été expédiés sans affranchissement, ils sont taxés au prix du tarif des lettres.

régulièrement et à jour fixe, soit par livraison et irrégulièrement.

Cet article ne fait que reproduire les dispositions de l'art. 1er de la loi du 18 juillet 1828, en ajoutant la condition de la jouissance des droits politiques. V. les art. 4 et 5 de cette loi, sur les cas où le journal est publié par une société, sur la nomination d'un gérant, les qualités qu'il doit avoir, ses fonctions, sa responsabilité.

Art. 2. Aucun journal ou écrit périodique ne peut être publié s'il n'a été fait, à Paris, à la préfecture de police, et dans les départements, à la préfecture, et quinze jours au moins avant la publication, une

déclaration contenant :

1o Le titre du journal ou écrit périodique et les époques auxquelles il doit paraître;

2o Le nom, la demeure et les droits des propriétaires autres que les commanditaires;

3o Le nom et la demeure du gérant; 4° L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.

Toute mutation dans les conditions cidessus énumérées est déclarée dans les quinze jours qui la suivent.

S'ils ont été affranchis en timbres-poste et que l'affranchissement soit insuffisant, Toute contravention aux dispositions du ils sont frappés, en sus, d'une taxe égale présent article est punie des peines porau triple de l'insuffisance de l'affranchisse-tées dans l'article 5 du décret du 17 fé

ment.

vrier 1852.

Les taxes prévues par les deux paragraphes qui précèdent sont payées par l'expéditeur lorsque, par une cause quelconque, $ 1er. elles n'ont pas été acquittées par le destina- § 2. taire. En cas de refus de payement, le recouvrement en est opéré comme il est dit § 3.

en l'article 2 de la loi du 20 mai 1854.

V. l'art. 4 de la loi du 14 déc. 1830, sur le port des journaux imprimés en langue étrangère, ou venant d'outre-mer.

2 MAI 1861.- Loi qui exempte de timbre et de droits de poste les suppléments des journaux.

Abrogé en ce qui touche les droits de Limbre.

3 AOUT 1867.-LOI de finances sur le timbre des journaux.

Abrogé. V. loi du 4 septembre 1871.

11 MAI 1868.-LOI relative à la presse.

Art. 1o. Tout Français majeur et jouissant de ses droits civils et politiques peut, sans autorisation préalable, publier un publier un journal ou écrit périodique paraissant soit

-

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

1. Les dispositions de cet article ont été expressément maintenues par l'art. 6' de la loi du 6 juillet 1871; la peine encourue pour l'infraction est seule modifiée par l'art. 7 de ladite loi.

2. Elles abrogent implicitement en les remplaçant l'art. 6 de la loi du 18 juillet 1828, sauf cependant les paragraphes 5 et 6, qui, n'ayant pas été reproduits par la loi nouvelle, semblent rester en vigueur.

3. Aux termes de l'art. 6 susénoncé, les journaux non cautionnés n'étaient pas soumis à la même déclaration que les journaux soumis au cautionnement. Ils n'avaient pas, par exemple, à déclarer le nom de leur gérant.

4. La loi de 1868, au contraire, ne fait aucune distinction entre les journaux cautionnés et les journaux non cautionnés, elle les soumet tous à la même déclaration; en résulte-t-il que les journaux non cautionnés seraient soumis même à l'obligation d'avoir un gérant responsable, et à toutes les prescriptions des art. 7, 10, 11, 12 de la loi du 18 juillet 1828 relatives au dépôt des pièces justificatives qui doivent accompagner la déclaration, à la régularité ou à la gérant en cas de décès ou de condamnation? Nous fausseté de cette déclaration, au remplacement du hésitons à croire que telle ait été la pensée du légis lateur.

5. La circulaire du garde des sceaux du 4 juin | mutations opérées par le fait de l'homme et non à 1868 se borne à cet égard à dire que la déclaration celles opérées par le fait de la loi. Cass. 24 sept. sera désormais la même pour les écrits périodiques, 1831 (Leval), J. p.; Chassan, t. 1, p. 578; de cautionnés ou non, et que les articles 6, 7 et 10 Grattier, t. 2, p. 159. de la loi du 18 juillet 1828 seront encore utilement consultés pour les difficultés de détail.

6. Une circulaire précédente, du 27 mars 1852, déclarait encore en vigueur les dispositions existantes avant le 17 février 1852 relativement à la création et à la publication d'un journal et par conséquent celles qui régissent la capacité et la responsabilité des gérants.

§ 2. — Du journal, ce qui le constitue.— Déclaration. 7. Les expressions journal ou écrit périodique s'appliquent à tous les écrits, quels que soient le mode et l'époque de leur publication successive, qui, par leur titre, leur plan et leur esprit, forment un ensemble. — Douai, 23 juin 1854 (d'Ecquevilley); D., 55, 2, 25; Dalloz, v0 Presse, no 226; Chassan, t. 1, p. 783, 784.

8. La publication faite irrégulièrement et plusieurs fois par mois de bulletins imprimés extraits de divers journaux doit être assimilée à la publication d'un journal ou écrit périodique. De Grattier, t. 2, p. 12; Dalloz, id. Contrà Aix, 27 juin 1832 (Bousquet), J. p.

9. Mais le fait d'adresser chaque semaine et plusieurs fois par semaine, de Paris, sans publicité et dans un but de spéculation, à divers gérants de journaux de département, des écrits traitant de matières politiques, ne peut équivaloir à la publication d'un journal ou écrit périodique, ces gérants étant libres de les reproduire, de les modifier ou de les mettre de côté. Cass. 30 juillet 1864 (de Saint-Cheron), B. cr.; Cass., ch. réun., 21 janvier 1865 (de Saint-Cheron), B. cr.

10. La loi ne spécifié pas la qualité que doit avoir l'auteur de la déclaration, elle peut être faite par le gérant. Cass. 8 mars 1873 (Duportal), B. cr.

[ocr errors]

11. La déclaration est faite sur papier timbré.. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives qui établissent sa sincérité. Ĉire. min. int. du 3 juin 1868. V. les art. 7, 10, 11 de la loi du 18 juillet 1828.

[ocr errors]

-

12. Il est délivré récépissé au déclarant de sa déclaration. Dans les quinze jours, le préfet vé rifie la capacité du déclarant. Il demande à cet effet le bulletin n° 3 du casier judiciaire au parquet du domicile d'origine du déclarant. Circ. min. int. du 3 juin 1868.

[blocks in formation]
[ocr errors]

13. La déclaration d'une imprimerie exclusivement consacrée à un journal doit en préciser la siCass. 8 mars 1873 (Duportal), B. cr. Mutation dans les conditions de la publication. $2. 14. Toute mutation non-seulement du titre, mais dans le titre d'un journal, est soumise à la déclaraCass., ch. réun., 5 avril 1851 (Dupont),

tion.

[ocr errors]

B. cr. 15. L'addition du millésime de l'année peut constituer un titre nouveau et un nouveau journal,

-

selon les circonstances. Cass. 4 avril 1834 (le National); ch. réun., 6 août 1834 (le National), J. p.

[blocks in formation]

20. L'adjonction d'un conseil de surveillance à un gérant qui était seul gérant et propriétaire d'un journal change les conditions dans lesquelles s'exerçaient la gérance et l'administration du journal. Ce changement doit être déclaré à l'autorité administrative. Cass. 16 janv. 1863 (Noellat), B. cr. 21. Les modifications apportées à l'acte de société, lorsqu'elles sont de nature à modifier la propriété, en dénaturant la forme et la transmissibilite des actions, en détruisant la proportion d'intérêt entre les associés, et en substituant à une société ayant un but commercial une société d'une tout autre nature, constituent une mutation parmi les propriétaires. Cass. 22 mars 1851 (Pons), B. cr.

22. En cas de déclaration fausse et frauduleuse, la poursuite peut être portée directement devant le tribunal correctionnel. Cass. 22 mars 1851 (Pons), B. cr. V. sous l'art. 11, L. 18 juillet 1828.

23. Lorsque la déclaration faite a été légalement annulée, le journal ne peut paraître sans qu'une nouvelle déclaration soit faite. Cass. 11 juillet 1845 (Paya), B. cr.; Dalloz, vo Presse, no 363.

24. La publication d'un journal sans déclaration préalable du changement introduit dans la périodicité constitue des délits successifs chaque fois qu'elle se renouvelle. La prescription ne peut courir qu'à dater de la dernière publication. Toulouse, 14 avril 1842 (Raulet); Dalloz, vo Presse, no 520.

Art. 3, 4, 5, 6. Dispositions relatives au timbre. Abrogées par le décret du 5 sept. 1870. V. loi du 4 septembre 1871 qui frappe d'un impôt les papiers à imprimer (1).

Art. 7. Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis à la préfecture pour les chefs-lieux de département, à la sous-préfecture pour ceux d'arrondissement, et pour les autres villes à la mairie, deux exemplaires signés du gérant responsable, ou de l'un d'eux s'il y a plusieurs gérants responsables.

(1) Anciens articles:

ART. 3. Le droit de timbre fixé...

Sont affranchies du timbre les affiches électorales d'un candidat contenant sa profession de foi, une circulaire signée de lui ou seulement son nom.

16. La restriction apportée à la publication d'un journal constitue une véritable mutation dans les conditions de la périodicité, soumise à la nécessité ART. 5. Sont exempts de timbre et des droits de poste les sup d'une déclaration. Cass. 5 déc. 1850 (Daviot), pléments des journaux ou écrits périodiques assujettis au cauB. cr.; ch. réun., 25 juin 1851 (Daviot), B. cr.;tionnement, lorsque ces suppléments ne comprennent aucune Dalloz, v Presse, no 256.

17. Mais la nécessité de la déclaration de mutation imposée par cet article ne s'applique qu'aux

annonce, de quelque nature qu'elle soit et quelque place qu'elle y occupe, et que la moitié au moins de leur superficie est cousa crée à la reproduction des documents énumérés en l'article 1er de la loi du 2 mai 1861.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

12. L'exemplaire d'un journal déposé au parquet doit être exactement conforme ceux qui sont pu

Cet article a été expressément maintenu par l'art. 6 bliés; ainsi, si l'espace du feuilleton est en blanc, il de la loi du 6 juillet 1871.

[blocks in formation]

2. Il apporte une modification grave à la loi ancienne. Cette loi n'était applicable qu'aux journaux soumis au cautionnement. L'art. 7 de la loi nouvelle

y a contravention lorsque, dans des exemplaires publiés, cet espace a été rempli, quoiqu'il ait été recouvert de maculatures.- Cass. 15 oct. 1834 (Garnier), Grattier, t. 2, p. 170. J. p.; Chassan, t. 1, p. 614; Parant, p. 472; de

Cass.

13. Est assujetti à la formalité d'un double dépôt : différents avec une suscription distincte et des artiLe journal qui est publié dans deux départements cles qui ne sont pas toujours les mêmes. 19 avril 1839 (Paya), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 614. Quelque peu d'importance qu'aient les changements apportés à chaque édition. Même arrêt.Dalloz, vo Presse, no 375.

ne fait aucune distinction, il s'étend à tous les jour-Paris, l'autre pour les départements. Deux dépôts 14. Le journal tiré à deux éditions, l'une pour naux ou écrits périodiques cautionnés ou non cautionnés; les uns et les autres sont soumis à l'obliga- sont nécessaires, alors même que les deux éditions tion du dépôt à la préfecture. De Grattier, t. 2, p. 170. 15. Le numéro qui est publié, même accidentellement, en deux parties, une le matin, l'autre le soir.

3. Le dépôt des deux exemplaires du journal a lieu, à Paris, au ministère de l'intérieur.

[ocr errors]

seraient conformes.

[ocr errors]

ne suffirait pas que le dépôt de la première partie fût fait au moment de la publication du supplément.— Rouen, 10 fév. 1842 (Dubreuil), J. p., 42, 1, 516; Chassan, t. 1, p. 613. presse

L'un des deux exemplaires remis aux préfectures et sous-préfectures ou aux mairies doit être envoyé immédiatement par le préfet, le sous-préfet ou le maire au ministère de l'intérieur (bureau de la départementale). Cir. min. int. 3 juin 1868. 4. L'obligation de ce dépôt administratif avait pour sanction l'amende édictée par l'art. 8 de la loi du 18 juillet 1828 qui devait s'appliquer au dépôt administratif par identité de motifs. - Paris, 24 juillet 1868 (André Pasquet). Cass. 12 déc. 1868 (André Pasquet), B. cr.; mais l'art. 7 de la loi du 6 juillet 1871 a modifié la peine de l'infraction. Cass. 9 avril 1875 (Cochet), B. cr. V. à l'égard de la déclaration qui doit être faite par l'imprimeur les notes sous l'art. 14 de la loi du 21 octobre 1814.

fait

Dépôt au parquet.

5. Tous les journaux sont également soumis à l'obligation du dépôt au parquet, la loi nouvelle ne pas davantage de distinction. Elle remplace et abroge le paragraphe 2 de l'article 8 de la loi du 18 juillet 1828, qui prescrivait le même dépôt au parquet, mais aux journaux cautionnés seulement 6. C'est au parquet du lieu de l'impression, conformément à l'article 8 de la loi du 18 juillet 1828, que le dépôt doit être effectué. L'article 7 de la loi du 11 mai 1868 n'a rien innové à cet égard; si la loi du 6 juillet 1871 porte que la publication est censée faite au lieu où siége l'administration, cette fiction doit être limitée au cautionnement. Cass. 5 avril 1873 (Neymarck), B. cr.

7. Lorsque, à défaut de tribunal, le dépôt est fait à la mairie, le maire doit envoyer immédiatement les deux exemplaires de ce dépôt au parquet. Circ. min. int. 3 juin 1868.

8. Le dépôt au parquet doit précéder le premier acte de distribution. Limoges, 24 juillet 1862

(Gautier), J. cr., no 7489.
9. La remise de numéros d'un journal à une
administration chargée de les transporter et de les
distribuer est une publication qui ne peut être faite
qu'après le dépôt au parquet du premier exemplaire
Cass. 29 janv. 1851 (Larcher), B. cr.
10. Le dépôt peut être fait à toute heure de la

[blocks in formation]

16. On ne peut attribuer le caractère de supplément de journal, et affranchir dès lors des formalités de cette loi, une sorte d'avis ou de prospectus destiné à appeler des abonnements au journal, qui n'est point signé du gérant ni imprimé dans le même forCass. 4 oct. 1845 (Vidal), B. cr.

mat.

17. Le propriétaire d'un journal hebdomadaire non politique qui publie, trois jours après l'un des numéros de son journal, un écrit sous le titre de supplément à ce numéro, est tenu d'en faire la déclaration préalable à la préfecture; cet écrit n'a point le caractère de supplément, quoiqu'il en porte le titre.

Amiens, 22 nov. 1841 (Caron); S., 42, 2, 20; Chassan, t. 1, p. 523.

18. Le gérant d'un journal qui a omis de déposer au parquet un exemplaire signé en minute ne peut être excusé par des considérations tirées de sa bonne foi. Cass. 16 avril 1841 (Dubreuil), B. cr.; 18 avril 1839 (l'Emancipation). J. p., 39, 1, 473; de Grattier, t. 2, p. 170. Et par exemple, parce que le porteur dudit numéro l'aurait perdu.Paris, 22 avril 1835 (Simon), J. p.; Chassan, t. 1, P. 612.

[blocks in formation]

20. La force majeure seule peut être admise comme excuse des contraventions prévues par cet article. Paris, 22 avril 1835 (Simon), J. p. ; Cass. 16 avril 1841 (Dubreuil), B. cr.; de Grattier, id.

21. L'absence du gérant et l'erreur de son mandataire ne peuvent être considérées comme un cas de force majeure. Cass. 16 avril 1841 (Dubreuil), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 613.

22. Le récépissé qui sert à constater le dépôt n'est pas le seul mode de preuve de ce dépôt. La loi n'exclut pas les autres modes usités. Cass. 12 juillet 1866 (Perriquet), B. cr.; Chassan, t. 1, p. 614; de Grattier, t. 2, p. 171; Dalloz, vo Presse, no 379. 23. Il suffit que les juges déclarent que la contra

vention est établie par les documents de la cause. Cass. 12 juillet 1866 (Perriquet), B. cr.

24. La signature de la minute et le dépôt au parquet sont deux formalités corrélatives et indivisibles; leur omission ne constitue qu'une seule contravention punissable d'une seule peine. — Chassan, t. 1, p. 615.

25. Sur la signature des numéros d'un journal et la responsabilité des signataires, v. l'art. 8 de la loi du 18 juillet 1828, dont les dispositions sont maintenues.

Art. 8. Aucun journal ou écrit périodique ne pourra être signé par un membre du Sénat ou du Corps législatif en qualité de gérant responsable. En cas de contravention, le journal sera considéré comme non signé, et la peine de 500 à 3,000 francs d'amende sera prononcée contre les imprimeurs et propriétaires.

1. Cet article abroge implicitement l'art. 9 de la loi du 27 juillet 1849, dont il reproduit les dispositions en les appliquant aux membres du Sénat et du Corps législatif.

La poursuite ne pourra être exercée que sur la plainte de la partie intéressée.

1. En prohibant l'envahissement de la vie privée, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention criminelle, la loi a entendu interdire toute discussion de la part de la défense sur la vérité des faits. Le remède eût été pire que le mal, si un débat avait pu s'engager sur ce terrain.- Circ. min. just. 4 juin 1868.

Mais il importe de ne pas exagérer un principe excellent. Nos mœurs n'admettent pas la prétention d'enlever aux investigations de la publicité les actes qui relèvent de la vie publique, et ce dernier mot ne doit pas être restreint à la vie officielle ou à celle du fonctionnaire. Tout homme qui appelle sur lui l'atqu'il a reçue ou qu'il se donne, soit par le rôle qu'il tention ou les regards du public, soit par une mission s'attribue dans l'industrie, les arts, le théâtre, etc., ne peut plus invoquer contre la critique ou l'exposé de sa conduite d'autre protection que les lois qui répriment la diffamation et l'injure. Celui-là seul a droit au silence absolu qui n'a pas expressément ou indirectement provoqué ou autorisé l'attention, l'approbation ou le blâme.-Circ. min. just. 4 juin 1868.

Nous ne pensons pas qu'il faille comprendre cette circulaire en ce sens que, sous prétexte de discuter la valeur d'un homme comme artiste, comme littéraChas-teur ou industriel, il soit permis de s'ingérer dans sa vie privée; ce serait méconnaître la disposition formelle de la loi.

2. La loi n'interdit pas à un représentant du peuple de prendre part à la rédaction d'un journal. san, Lois de la presse, no 103.

Art. 9. La publication par un journal ou écrit périodique d'un article signé par une personne privée de ses droits civils et politiques, ou à laquelle le territoire de France est interdit, est punie d'une amende de 1,000 à 5,000 francs, qui sera prononcée contre les éditeurs ou gérants dudit journal ou écrit périodique.

La défense de publier un article signé par une personne privée de ses droits civils et politiques comprend nécessairement la défense d'en publier une partie. Le délit existe indépendamment de toute intention. Cass. 17 déc. 1874 (Levaillant), B. cr. Sur la défense de publier des articles émanant d'un condamné à une peine afflictive ou infamante, v. l'article 21 du décret du 17 fév. 1852.

[ocr errors]
[blocks in formation]

complis au sein du domicile du citoyen, mais encore

3. Elle s'applique non-seulement aux actes ac

à ceux qui se révèlent extérieurement, s'ils sont du domaine du for intérieur et s'ils intéressent la liberté de conscience.

des personnes qui accomplissent un pèlerinage. Ainsi, les journaux ne peuvent publier les noms Cass. 28 février 1874 (Verdot), B. cr.

Art. 12. Une condamnation pour crime commis par la voie de la presse entraîne de plein droit la suppression du journal dont le gérant a été condamné.

Art. 10. En matière de poursuites pour délits et contraventions commis par la voie Pour le cas de la récidive, dans les deux de la presse, la citation directe devant le années à partir de la première condamnatribunal de police correctionnelle ou la cour tion pour délits de presse autres que ceux impériale sera donnée conformément aux commis contre les particuliers, les tribudispositions de l'article 184 du Code d'in-naux peuvent, en réprimant un nouveau struction criminelle. Le prévenu qui a comparu devant le tribunal ou devant la cour ne peut plus faire défaut.

V. les lois des 15 avril 1871 et 29 déc. 1875, qui attribuent au jury certains délits commis par la voie de la presse.

V. encore sur la forme des poursuites et la compétence, les art. 26 et 27 du décret du 17 fév. 1852.

Art. 11. Toute publication dans un écrit périodique relative à un fait de la vie privée constitue une contravention punie d'une amende de 500 fr.

délit de même nature, prononcer la suspension du journal ou écrit périodique, pour un temps qui ne sera pas moindre de quinze jours ni supérieur à deux mois.

Une suspension de deux à six mois peut être prononcée pour une troisième condamnation dans le même délai. Elle peut l'être également par un premier jugement ou arrêt de condamnation, si la condamnation est encourue pour provocation à l'un des crimes prévus par les articles 86, 87 et 91 du Code pénal, ou pour délit prévu par l'art. 9 de la loi du 17 mai 1819.

« PreviousContinue »