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LOIS DE LA PRESSE

CODIFIÉES ET CLASSÉES DANS LEUR ORDRE RATIONNEL.

PREMIÈRE PARTIE.

CRIMES ET DÉLITS COMMIS PAR LES DIVERS MOYENS DE PUBLICATION.

NOTA. Nous mettons en italique toutes les dispositions implicitement abrogées.

LOI DU 17 MAI 1819 sur la répression des rait une peine moins grave contre l'auteur crimes et délits commis par la voie de la même du délit, laquelle sera alors appliquée presse, ou par tout autre moyen de pu-au provocateur.

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Art. 4. Article abrogé, remplacé au

De la provocation publique jourd'hui par les articles 1er du décret du 11 août 1848 et de la loi du 27 juillet 1849.

aux crimes et délits.

Art. 1". Quiconque, soit par des discours, des cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente, ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards et affiches exposés aux regards du public, aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit à la commettre, sera réputé complice et puni comme tel.

Art. 2. Quiconque aura, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er, provoqué à commettre un ou plusieurs crimes, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de trois mois ni excéder cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au-dessous de cinquante

francs ni excéder six mille francs.

Art. 3. Quiconque aura, par l'un des mêmes moyens, provoqué à commettre un ou plusieurs délits, sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement de trois jours à deux années, et d'une amende de trente francs à quatre mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances, sauf les cas dans lesquels la loi prononce

Art. 5. Article abrogé, remplacé aujourd'hui par les art. 8 de la loi du 25 mars 1822, 1 et 6 du décret du 11 août 1848.

Art. 6. La provocation, par l'un des mêmes moyens, à la désobéissance aux lois sera également punie des peines portées en l'article 3.

Art. 7. Il n'est point dérogé aux lois qui punissent la provocation et la complicité de publication prévus par la présente loi. résultant de tous actes autres que les faits

LOI DU 17 JUILLET 1849.

Art. 2. Toute provocation, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, adressée aux militaires des armées de terre et de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de vingt-cinq francs à quatre mille francs, sans préjudice des peines plus graves prononcées par la loi lorsque le fait constituera une tentative d'embauchage ou une provocation à une action qualifiée crime ou délit.

DECRET DU 11 AOUT 1848.

Art. 4. Quiconque, par l'un des moyens

énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai ans, et d'une amende de trois cents francs 1819, aura excité à la haine ou au mépris à six mille francs.

du gouvernement de la république sera Les mêmes peines seront prononcées puni d'un 'emprisonnement d'un mois à contre quiconque aura outragé ou tourné en quatre ans, et d'une amende de cent cin-dérision toute autre religion dont l'établissequante francs à cinq mille francs. ment est légalement reconnu en France.

La présente disposition ne peut porter atteinte au droit de discussion et de censure des actes du pouvoir exécutif et des ministres.

LOI DU 25 MARS 1822.

Art. 8. Seront punis d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à quatre mille francs, tous cris séditieux publiquement proférés.

DÉCRET DU 11 AOUT 1848.

DÉCRET DU 11 AOUT 1848.

Art. 3. L'attaque par l'un de ces moyens contre la liberté des cultes, le principe de la propriété et les droits de la famille, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à quatre mille francs.

LOI DU 27 JUILLET 1849.

Art. 3. Toute attaque par l'un des Art. 6. Seront punis d'un emprisonne-mêmes moyens contre le respect dû aux ment de quinze jours à deux ans, et d'une amende de cent francs à quatre mille francs: 1° L'enlèvement ou la dégradation des signes publics de l'autorité du gouvernement républicain, opéré en haine ou mépris de cette autorité;

2o Le port public de tous signes extérieurs de ralliement non autorisés par la loi ou par des règlements de police;

3° L'exposition dans des lieux ou réunions publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles propres à propager l'esprit de rébellion ou à troubler la paix publique.

Art. 7. Quiconque, par l'un des moyens

énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai

1819, aura cherché à troubler la paix publique en excitant le mépris ou la haine des citoyens les uns contre les autres sera puni des peines portées en l'article précédent.

lois et l'inviolabilité des droits qu'elles ont consacrés, toute apologie de faits qualifiés crimes ou délits par la loi pénale, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de seize francs å mille francs.

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Art. 9. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la présente loi, se sera rendu coupable d'offenses envers la personne du roi sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de six amende qui ne pourra être au-dessous de mois, ni excéder cinq années, et d'une cinq cents francs, ni excéder dix mille francs.

Le coupable pourra, en outre, être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, pendant un temps égal à celui de l'emprisonnement Des outrages à la morale publique et auquel il aura été condamné ce temps

LOI DU 17 MAI 1819.

aux bonnes mœurs.

CHAPITRE II.

courra à compter du jour où le coupable Art. 8. Tout outrage à la morale pu-27 juillet 1849, art. 86 Code pénal. aura subi sa peine. V. article 1er loi du blique et religieuse, ou aux bonnes mœurs, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er, sera puni d'un emprisonnement d'un moist à un an et d'une amende de seize francs à cinq cents francs.

LOI DU 25 MARS 1822.

Art. 1. Quiconque, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, aura outragé ou tourné en dérision la religion de l'Etat sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq

CHAPITRre iv. — Des offenses publiques envers les membres de la famille royale, les Chambres, les souverains et les chefs des gouvernements étrangers.

Art. 10. L'offense, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er, envers les membres de la famille royale sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à cinq mille francs.

Art. 11. Abrogé et remplacé par l'article 2, décr. du 11 août 1848. V. suprà.

Art. 12. L'offense, par l'un des mêmes | ou de l'une des religions dont l'établissement moyens, envers la personne des souverains est légalement reconnu en France, sera ou envers celle des chefs des gouvernements puni d'un emprisonnement de quinze jours étrangers, sera punie d'un emprisonnement à deux ans et d'une amende de cent francs d'un mois à trois ans, et d'une amende de à quatre mille francs. cent francs à cinq mille francs.

DÉCRET DU 11 AOUT 1848.

Art. 1. Toute attaque, par l'un des moyens énoncés en l'article 1 de la loi du 17 mai 1819, contre les droits et l'autorité de l'Assemblée nationale, contre les droits et l'autorité que les membres du pouvoir exécutif tiennent des décrets de l'Assemblée, contre les institutions républicaines et la Constitution, contre le principe de la souveraineté du peuple et du suffrage universel, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de trois cents francs à six mille francs.

Art. 2. L'offense, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, envers l'Assemblée nationale, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, et d'une amende de cent francs à cinq mille francs.

LOI DU 29 DÉCEMBRE 1875.

Le même délit envers un juré, à raison de ses fonctions, ou envers un témoin, à raison de sa déposition, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un an, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs.

L'outrage fait à un ministre de la religion de l'Etat, ou de l'une des religions légalement reconnues en France, dans l'exercice même de ses fonctions, sera puni des peines portées par l'article 1er de la présente loi.

Si l'outrage, dans les différents cas prévus par le présent article, a été accompagné d'excès ou violences prévus par le premier paragraphe de l'article 228 du Code pénal, il sera puni des peines portées audit paral'amende portée au premier paragraphe du graphe et à l'article 229, et, en outre, de présent article.

Si l'outrage est accompagné des excès prévus par le second paragraphe de l'article 228 et par les articles 231, 232 et 233, le coupable sera puni conformément audit Code.

DÉCRET DU 11 AOUT 1848.

Toute attaque par l'un des énonmoyens cés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, Art. 5. L'outrage fait publiquement soit contre les lois constitutionnelles, soit d'une manière quelconque, à raison de leurs contre les droits et les pouvoirs du gouver- fonctions ou de leur qualité, soit à un ou nement de la république qu'elles ont établi, plusieurs membres de l'Assemblée natiosera punie des peines édictées par l'article Iernale, soit à un ministre de l'un des cultes du décret du 11 août 1848. d'un emprisonnement de quinze jours à qui reçoivent un salaire de l'Etat, sera puni deux ans, et d'une amende de cent francs à quatre mille francs.

L'article 463 du code pénal sera applicable dans tous les cas prévus par le paragraphe précédent.

LOI DU 27 JUILLET 1849.

Art. 1. Les articles 1 et 2 du décret du 11 août 1848 sont applicables aux attaques contre les droits et l'autorité que le président de la République tient de la Constitution et aux offenses envers sa personne. La poursuite sera exercée d'office par le ministère public.

Lot DU 25 MARS 1822.

Art. 6. L'outrage fait publiquement, d'une manière quelconque, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, soit à un ou plusieurs membres de l'une des deux Chambres, soit à un fonctionnaire public, soit enfin à un ministre de la religion de l'Etat

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CHAPITRE V.

De

LOI DU 17 MAI 1819.
la diffamation et de l'injure publiques.
Art. 13. Toute allégation ou imputa-
tion d'un fait qui porte atteinte à l'honneur
ou à la considération de la personne ou du
corps auquel le fait est imputé, est une dif-
famation.

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'im putation d'aucun fait est une injure.

Art. 14. La diffamation et l'injure commises par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la présente loi seront punies d'après les distinctions suivantes.

Art. 15. Remplacé par l'article 5 de la loi du 25 mars 1822.

LOI DU 25 MARS 1822.

Art. 5. La diffamation ou l'injure, par l'un des mêmes moyens, envers les cours, tribunaux, corps constitués, autorités ou administrations publiques, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de cent cinquante francs à cinq mille francs.

LOI DU 17 MAI 1819.

Art. 16. La diffamation envers tout dépositaire ou agent de l'autorité publique, pour des faits relatifs à ses fonctions, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs.

L'emprisonnement et l'amende pourront, dans ce cas, être infligés cumulativement ou séparément, selon les circonstances.

Art. 17. La diffamation envers les ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du roi, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.

Art. 18. La diffamation envers les particuliers sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de vingt-cinq francs à deux mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement,

selon les circonstances.

Art. 19. L'injure contre les personnes désignées par les articles 16 et 17 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une amende de vingt-cinq francs à deux mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.

L'injure contre les particuliers sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs.

Art. 20. Néanmoins, l'injure qui ne renfermerait pas l'imputation d'un vice déterminé, ou qui ne serait pas publique, continuera d'être punie des peines de simple police.

LOI DU 11 MAI 1868.

Art. 11. Toute publication dans un écrit périodique relative à un fait de la vie privée constitue une contravention punie d'une amende de cinq cents francs.

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Art. 21. Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'une des deux Chambres, ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimés par ordre de l'une des deux Chambres.

Art. 22. Ne donnera lieu à aucune action le compte fidèle des séances publiques de la Chambre des députés rendu de bonne foi dans les journaux.

Art. 23. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou injure les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux pourront, néanmoins, les juges saisis de la cause, en statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits injuappartiendra en des dommages-intérêts. rieux ou diffamatoires, et condamner qui il

Les juges pourront aussi, dans le même officiers ministériels, ou même les suspendre cas, faire des injonctions aux avocats et

de leurs fonctions.

La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus.

Pourront, toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsqu'elle leur aura été réservée par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

Art. 24. Les imprimeurs d'écrits dont les auteurs seraient mis en jugement en vertu de la présente loi, et qui auraient rempli les obligations prescrites par le titre II de la loi du 21 octobre 1814, ne pourront être recherchés pour le simple fait d'impression de ces écrits, à moins qu'ils n'aient agi sciemment, ainsi qu'il est dit à l'article 60 du Code pénal, qui définit la complicité.

Art. 25. En cas de récidive des crimes

et délits prévus par la présente loi, il pourra y avoir lieu à l'aggravation de peines prononcée par le chapitre Iv, livre le, du Ĉode pénal.

Art. 26. Les articles 102, 217, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 377 du Code pénal, et la loi du 9 novembre 1815, sont abrogés.

Toutes les autres dispositions du Code pénal auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi continueront d'être exécutées.

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Dans toutes les affaires civiles ou criminelles où un huis clos aura été ordonné, ils ne pourront, sous la même peine, publier que le prononcé du jugement.

DÉCRET DU 17 FÉVRIER 1852.

Art. 14. Toute contravention à l'article 42 de la Constitution sur la publication des comptes rendus officiels des séances du Corps législatif sera punie d'une amende de mille à cinq mille francs.

Implicitement abrogé.

des séances du Sénat autrement que par la Art. 16. Il est interdit de rendre compte reproduction des articles insérés au journal officiel.

Il est interdit de rendre compte des séances non publiques du conseil d'Etat.

Art. 17. Il est interdit de rendre compte Art. 17. Lorsqu'aux termes du dernier des procès pour délits de presse. La pourparagraphe de l'article 23 de la loi du suite pourra seulement être annoncée; dans 17 mai 1819, les tribunaux auront, pour tous les cas, le jugement pourra être publié. les faits diffamatoires étrangers à la cause, Dans toutes affaires civiles, correctionréservé soit l'action publique, soit l'actionnelles ou criminelles, les cours et tribunaux civile des parties, les journaux ne pourront pourront interdire le compte rendu du prosous la même peine, publier ces faits, ni cès. Cette interdiction ne pourra s'applidonner l'extrait des mémoires qui les con- quer au jugement, qui pourra toujours être publié.

tiendraient.

LOI DU 27 JUILLET 1849.

Art. 10. Il est interdit de publier les actes d'accusation et aucun acte de procédure criminelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, sous peine d'une amende

de cent francs à deux mille francs.

En cas de récidive commise dans l'année, l'amende pourra être portée au double et le coupable condamné à un emprisonnement de dix jours à six mois.

diffamatoires n'est

Art. 11. Il est interdit de rendre compte des procès pour outrages ou injures et des procès en diffamation où la preuve des faits pas admise la loi. par La plainte pourra seulement être annoncée sur la demande du plaignant. Dans tous les cas, le jugement pourra être publié.

Il est interdit de publier les noms des jurés, excepté dans le compte rendu de l'audience où le jury aura été constitué;

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101 DU 25 MARS 1822.

Art. 7. L'infidélité et la mauvaise foi

dans le compte que rendent les journaux et écrits périodiques des séances des Chambres De rendre compte des délibérations inté- et des audiences des cours et tribunaux rieures soit des jurés, soit des cours et tri-seront punies d'une amende de mille francs à six mille francs. bunaux,

L'infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de deux cents francs à trois

mille francs.

En cas de récidive commise dans l'année, la peine pourra être portée au double.

Art. 12. Les infractions aux dispositions des deux articles précédents seront poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle.

rendu sera offensant pour l'une ou l'autre En cas de récidive, ou lorsque le compte des Chambres, ou pour l'un des pairs ou des députés, ou injurieux pour la cour, le tribunal, ou l'un des magistrats, des jurés ou des témoins, les éditeurs du journal seront en outre condamnés à un emprisonnement d'un mois à trois ans.

Dans les mêmes cas, il pourra être interdit, pour un temps limité ou pour toujours,

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