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AVERTISSEMENT

La faveur avec laquelle ont été appréciés nos Codes criminels nous a encouragé à en publier un complément.

Ces Codes, en effet, ne comprennent que les Codes d'instruction criminelle, pénal et de la presse, mais notre système pénal se compose de bien d'autres lois qui ne doivent pas être oubliées dans l'arsenal de notre législation et dont l'application, si elle n'est pas aussi fréquente, n'en est pas moins nécessaire.

Nous avons voulu combler cette lacune nous avons donc réuni en un seul corps pour faire suite à nos Codes criminels toutes les lois qui contiennent des dispositions pénales sur quelque matière que ce soit, à l'exception des lois militaires, dont l'application appartient à une autre juridiction; nous les avons classées dans l'ordre alphabétique des matières, de manière à former pour chacune de ces matières autant de Codes distincts où toutes les dispositions législatives ou réglementaires sont rapportées dans leur ordre chronologique. C'est ainsi que nous avons formé les Codes de la Chasse, des Chemins de fer, des Contributions indirectes, des Douanes, des Forêts, de la Pêche, de la Marine marchande, de la Médecine et de la Pharmacie, des Marques de fabrique, de la Propriété industrielle, littéraire et artistique, de la Police du roulage, des Sociétés commerciales, de l'Usure, etc.

Jusqu'à présent toutes ces lois et ces règlements d'un usage presque journalier étaient dispersés dans le Bulletin officiel ou incomplètement rapportés dans les divers Codes imprimés; en les réunissant ainsi que nous l'avons fait, nous avons cru répondre au vœu d'un grand nombre de magistrats.

Mais nous n'avons pas voulu borner là notre travail, nous avons ajouté à ces

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VIII

lois, comme nous l'avions fait pour les Codes criminels, leur commentaire le plus autorisé, celui des arrêts de la Cour de cassation, dont toutes les décisions ont été analysées et classées sous les articles auxquels elles se rapportent ; en rapprochant ainsi ces décisions du texte de la loi, nous croyons avoir facilité les recherches et mis dans un plus grand jour ces monuments précieux et indispensables de la jurisprudence qui trop souvent restent ignorés.

Nous n'avons pas négligé d'indiquer toutes les dispositions de nos lois qui avaient été modifiées ou abrogées, en nous abstenant même de rapporter celles dont l'abrogation ne pouvait être douteuse; nous avons aussi, par des renvois fréquents, établi toutes les références nécessaires entre les diverses dispositions qui présentaient de l'analogie.

L'ouvrage se termine par une table alphabétique qui donne l'analyse de toutes les dispositions législatives ou réglementaires qui y ont été rapportées, et bien que ces dispositions soient sur chaque matière classées dans leur ordre chronologique, nous avons cru devoir, pour faciliter les recherches, en donner une table générale dans l'ordre de leur date.

Nous avons la confiance que notre recueil sera utilement consulté par tous ceux à qui incombe de connaître ou d'appliquer quelques-unes dé nos lois pénales, non-seulement par les magistrats et les avocats, mais encore par les administrations et les agents des Contributions indirectes, des Douanes, des Forêts; ces grandes administrations trouveront, comme les magistrats, dans le travail que nous publions, toutes les lois, les arrêtés, décrets, dont la surveillance ou l'exécution leur est confiée, et tous les monuments de la jurisprudence qu'ils

sont intéressés à connaître.

LOIS PÉNALES SPÉCIALES.

ACIDE STEARIQUE.

30 DÉCEMBRE 1873. Loi qui établit des taxes additionnelles sur les impôts indirects.

Art. 9. Il est établi sur l'acide stéarique et autres matières à l'état de bougies ou de cierges un droit de consommation intérieure, fixé en principal à 25 francs les 100 kilogr.

Cette taxe ne sera pas soumise au demi-décime établi par la présente loi.

Sont imposables comme bougie stéarique tous les mélanges ou composés factices d'acide stéarique et autres substances.

Quelle qu'en soit la composition, les chandelles et bougies à mèche tissée, ou tressée, ou moulinée, ayant subi une préparation chimique, sont passibles de la même taxe.

15. Il sera statué par un règlement d'administration publique sur les mesures que nécessitera l'exécution des articles 9 à 14.

Dans le cas où le règlement prescrirait de revêtir les boîtes ou paquets fermés mis en circulation d'une vignette timbrée constatant la perception de l'impôt, cette vignette sera apposée aux frais du fabricant ou de l'importateur.

16. Toute fabrication d'acide stéarique, de bougies ou de produits assimilés, sans déclaration, est punie d'une amende de 300 à 3,000 fr., sans préjudice de la confiscation des objets saisis et du remboursement du droit fraudė.

Toute autre contravention auxdits articles et aux règlements d'administration publique rendus pour leur exécution est punie d'une amende de 100 fr. à 1,000 fr., indépendamment de la confiscation des objets saisis et du remboursement du droit fraudé.

12. L'acide stéarique en masses, blocs, plaques ou tablettes ne peut circuler que sons le plomb de la douane ou de l'administration des contributions indirectes, et en vertu d'acquits-à-caution 8 JANVIER 1874. garantissant, sur les quantités y énoncées, le quadruple du droit afférent à un poids égal de bougie pour le cas de non-représentation de la marchandise.

L'acide stéarique à l'état de bougie et les autres produits assimilés à la bougie stéarique ne peuvent circuler qu'en boîtes ou paquets, fermés dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique mentionné à l'article 15 ci-après.

13... Une déclaration doit être également faite, dans un délai de dix jours avant le commencement des travaux, par les fabricants nouveaux.

14. Sont applicables aux visites et vérifications des employés des contributions indirectes dans les fabriques d'acide stéarique, de bougies et de produits assimilés, les dispositions des articles 235, 236, 237, 238 et 245 de la loi du 28 avril 1816, ainsi que celle de l'article 24 de la loi du 21 juin 1873.

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DECRET portant règlement pour l'exécution de la loi du 30 décembre 1873.

AFFICHES, AFFICHEURS.
V. le CODE DE LA PRESSE, 3 partie.

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AGENTS DE CHANGE.
V. BOURSE DE COMMERCE.

ALCOOLS.

V. CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

V. VOIRIE.

ALIGNEMENTS.

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à destination des simples consommateurs et pour leurs besoins exclusivement personnels, est limitée à cinq kilogrammes par consommateur et par année.

Les allumettes importées ne pourront circuler sans être accompagnées d'un acquit-à-caution. Les contraventions à la présente disposition donneront lieu à l'application des peines édictées par la loi du 4 septembre 1871; elles pourront être constatées soit par les agents de l'administration des contributions indirectes, soit par les agents spéciaux du concessionnaire du monopole, commissionnés dans les conditions déterminées par l'article 5 de la loi du 15 mars 1873.

La Compagnie concessionnaire devra, en outre, faire appliquer à tous les détaillants, s'approvisionnant au même dépôt, un tarif uniforme de

remises.

3. Les dispositions relatives à la répression de fraude en matière de tabacs, contenues dans

les articles 222 et 223 de la loi du 28 avril 1816, seront appliquées à l'avenir aux contraventions aux lois et règlements concernant le monopole

6. Quel que soit le mode adopté pour l'ex-la ploitation du monopole, l'importation, la circulation et la vente des allumettes demeurent assujetties au régime et aux pénalités établis par les lois des 4 septembre 1871 et 29 janvier 1872.

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elle.

des allumettes.

Cette disposition ne dégage pas la Compagnie concessionnaire du monopole, de ses obligations relativement à la répression de la fraude, et n'engage pas la responsabilité de l'État.

V. Contributions indirectes.

Lor relative à la ré28 JUILLET 1875. pression de la fraude dans la fabrication et la vente des allumettes chimiques."

Art. 5. Les agents présentés par le concessionnaire du monopole des allumettes chimiques, s'ils sont agréés par l'administration des contributions indirectes, seront commissionnés par Ils seront assermentés et pourront, dans les mêmes conditions que les préposés des octrois, Art. 1er. Les articles 217, 218 et 237 de la constater par des procès-verbaux, qui feront foi loi du 28 avril 1816 sont applicables à la détenjusqu'à preuve du contraire, les contraventions tion des allumettes chimiques. Toutefois, la quanaux lois et règlements concernant le monopole. tité admise à titre de provision ne peut excéder Ces contraventions donneront lieu à l'appli- un kilogramme, à moins que les allumettes chication des peines édictées par la loi du 4 sep-miques ne soient revêtues des marques légales.

tembre 1871.

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Loi 4 sept. 1871. L'art. 5 de cette loi a été modifié à l'égard des allumettes par la loi du 2 août 1872. Loi 2 août 1872. - Cette loi ne déroge pas aux lois concernant l'autorisation des établissements

dangereux et insalubres. Cass. 21 août 1874, 22 juin 1875, B. cr.

Le propriétaire d'une fabrique d'allumettes qui est exproprié moyennant une indemnité conserve le droit de fabriquer et de continuer son exploitation jusqu'au payement de l'indemnité.— Cass. 16 juill. 1875, B. cr.

Loi 15 mars 1873. Art. 5. Les agents de la Compagnie ne sont plus délégués par l'administration des finances pour exercer au même titre que les agents des contributions indirectes le droit de visite domiciliaire; ils seront obligés pour provoquer les perquisitions de recourir à l'intervention des agents supérieurs de l'administration des contributions in

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Cette limite de un kilogramme n'est pas applicable aux débitants de boissons, cafetiers, aubergistes, hôteliers, ni aux commerçants mettant gratuitement des allumettes chimiques à la disposition de leurs clients, à l'égard des produits tenus ostensiblement à la disposition du consommateur; mais ceux qui sont trouvés détenteurs

directes, qui restent seuls autorisés à requérir l'assistance des officiers de police judiciaire. - Note du Journal officiel du 25 juillet 1876.

Loi 28 juillet 1875. 1. Les visites domiciliaires autorisées en cas de soupçon de fraude ne peuvent être faites par les agents de la compagnie du monopole, chez les simples particuliers non soumis à l'exercice, qu'à la double condition pour ces agents d'être assistés de l'un des magistrats indiqués dans l'article 237, loi du 28 avril 1816, et d'agir, en outre, d'après l'ordre d'un employé supérieur ayant le grade de contrôleur, au moins. Esi nul le procès-verbal fait par de simples agents assistés seulement d'un commissaire de police. Toulouse, 9 juin 1876.

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2. Les particuliers peuvent avoir en leur possession 1 kilogramme d'allumettes dépaquetées, mais à la condition qu'elles proviennent du monopole. Lyon, 23 août 1876.

d'allumettes chimiques de provenance fraudu- fabrication des allumettes chimiques, est punie leuse sont passibles des peines édictées par l'ar- des mêmes peines. ticle 222 de la loi du 28 avril 1816, rendu applicable à la vente et au colportage des allumettes chimiques par l'article 3 de la loi du 28 janvier 1875.

2. Tout individu convaincu de fabrication frauduleuse d'allumettes chimiques est puni d'une amende de 300 francs à 1,000 francs.

Les allumettes, ainsi que les instruments, ustensiles et matières servant à la fabrication, sont saisis et confisqués.

En cas de récidive, le contrevenant sera condamné à un emprisonnemont de six jours à six mois.

3. La détention des ustensiles, instruments ou mécaniques affectés à la fabrication des allumettes chimiques, et, en même temps, des matières nécessaires pour cette fabrication, ou la détention des pâtes phosphorées propres à la

Loi 2 juillet 1850.-1. Cette loi ne reçoit d'application que lorsque les mauvais traitements ont été publics. Cass. 9 juill. 1853, B. cr.

ANIMAUX.

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2 JUILLET 1850. Lor relative aux mauvais traitements exercés envers les animaux.

ART. unique. Seront punis d'une amende de 5 à 15 francs et pourront l'être d'un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques.

La peine de la prison sera toujours appliquée en cas de récidive.

L'article 483 du Code pénal sera toujours applicable.

APPAREILS.

V. MACHINES A VAPEUR.

8. Mais il y a abus dans le fait de transporter dans une voiture des veaux dont les pieds sont attachés ensemble et dont la tête est pendante en dehors de la Cass. 5 mars voiture. Cass. 13 août 1858, B. cr.

2. Mais elle n'exige pas l'habitude. 1865, B. cr. 3. Elle ne prononce aucune peine contre ceux qui maltraitent les animaux d'autrui. - Cass. 2 janv. 1875, B. cr. 4. Il n'y a pas nécessairement abus dans le fait d'avoir porté des coups et même fait une légère blessure à un cheval rétif. Cass. 5 mai 1865, B. cr. 5. Ni dans le fait d'avoir mené son cheval ventre à terre et de l'avoir fouetté de telle sorte qu'il n'avait pas un poil sec. - Cass. 24 mai 1868, B. cr. 6. Ni dans le long séjour d'un cheval pendant la nuit sans nourriture. La loi n'entend parler que de mauvais traitements. Cass. 5 juin 1862, B. cr. 7. Ni dans le fait d'avoir attaché son chien à une petite voiture lorsqu'il n'y a pas eu mauvais traite ments ni une charge excessive que la nécessité ne justifierait pas. Cass. 10 nov. 1860, B. cr.

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