Page images
PDF
EPUB

nelles sont soumises à la surveillance spéciale du procureur général du ressort, qui est tenu de les visiter chaque année.

Elles sont en outre visitées chaque année par un inspecteur général délégué par le ministre de l'intérieur.

Un rapport général sur la situation de ces colonies sera présenté tous les ans par le ministre

de l'intérieur à l'Assemblée nationale.

15. Les règles tracées par la présente loi pour la création, le régime et la surveillance des colonies pénitentiaires s'appliquent aux maisons pénitentiaires destinées à recevoir les jeunes filles détenues, sauf les modifications suivantes. 16. Les maisons pénitentiaires reçoivent: 1o les mineures détenues par voie de correction paternelle; 2o les jeunes filles de moins de seize ans condamnées à l'emprisonnement pour une durée quelconque ; 3o les jeunes filles acquittées comme ayant agi sans discernement, et non remises à leurs parents.

17. Les jeunes filles détenues dans les maisons pénitentiaires sont élevées sous une discipline sévère et appliquées aux travaux qui conviennent à leur sexe.

18. Le conseil de surveillance des maisons pénitentiaires se compose:

D'un ecclésiastique désigné par l'évêque du diocèse;

[blocks in formation]

DOUANES.

6-22 AOUT 1791.

DÉCRET sur les douanes.

TITRE II. De l'entrée et sortie des marchandises, des déclarations, de la visite, etc.

Art. 1er. Toutes les marchandises et denrées importées dans le royaume seront conduites directement au premier bureau d'entrée de la frontière, à peine de confiscation et de 100 livres d'amende. Les marchands et voituriers seront tenus de combiner leur marche de manière à prendre la route directe du lieu où sera situé le premier et le plus prochain bureau. Seront sculement exceptés de cette disposition les fruits crus, les grains, graines, légumes et autres menues denrées qui seront importées par des routes sur lesquelles il ne se trouvera pas de bureau. Dans ce cas, les préposés à la police du commerce extérieur pourront vérifier sur lesdites routes si ces objets ne servent point à en cacher qui seraient sujets aux droits.

2. Les mêmes peines seront encourues lorsque les marchandises auront dépassé les bureaux, ou lorsque, avant d'y avoir été conduites, elles seront introduites dans quelques maisons ou auberges celles qui arriveront après le temps de la tenue des bureaux seront déposées dans les dépendances de ces bureaux, et sans frais, jusqu'au moment de leur ouverture, à l'effet de quoi la régie aura, autant que faire se pourra, des cours et hangars tenant auxdits bureaux.

3. Ceux qui voudront faire sortir du royaume des marchandises ou denrées seront tenus, sous les peines portées par l'article 1er, de les conduire au premier bureau de sortie, par la route la plus directe et la plus fréquentée; il leur est défendu de prendre aucuns chemins obliques, tendant à contourner et à éviter les bureaux. Il y aura lieu à pareilles peines lorsqu'ils auront dépassé ces bureaux, et qu'ils se trouveront entre les deux lignes sur lesquelles ils seront établis, sans les expéditions ci-après prescrites.

4. Les capitaines ou maîtres de vaisseaux, bateaux et autres bâtiments qui aborderont dans

un port de mer, avec destination pour un autre port du royaume, seront tenus de représenter aux préposés à la police du commerce extérieur, lorsqu'ils se rendront à bord, le manifeste ou état général de leur chargement. Ils devront encore, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, faire au bureau de la régie une déclaration sommaire, contenant le nombre des caisses, balles, ballots et tonneaux de leur chargement, représenter leurs chartes-parties, connaissements ou police de chargement; indiquer le port de leur destination ultérieure, et prendre certificat du tout des préposés de la régie, à peine de 500 livres d'amende, pour sûreté de laquelle les bâtiments et marchandises seront retenus. Le délai de vingt-quatre heures fixé ci-dessus ne courra point les jours de dimanches et fêtes.

5. Lesdits capitaines et maîtres de bâtiments étant rendus aux ports de leur destination seront tenus, sous pareille peine d'amende de 500 livres, de donner, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, la déclaration de leur chargement, laquelle demeurera au bureau, sera transcrite sur le registre et signée d'eux; et, dans le cas où ils ne sauraient pas signer, il en sera fait mention sur le registre. La déclaration des bâtiments devra être faite quand même ils seraient sur leur lest.

6. Les marchands, négociants ou leurs facteurs, courtiers, capitaines et maîtres de navires, qui voudront faire sortir par mer des marchandises ou denrées, en donneront la déclaration dans la forme ci-dessus prescrite, et les feront conduire au bureau ou à tel autre endroit dont il sera convenu entre la régie et le commerce, relativement aux localités, pour y être vérifiées. S'il y a impossibilité de faire conduire lesdites marchandises dans un local particulier, la vérification s'en fera au lieu de l'embarquement.

7. Les capitaines et commandants de vaisseaux de guerre et de tous autres bâtiments employés au service de la marine nationale seront tenus de remplir, soit à l'entrée, soit à la sortie, toutes les formalités auxquelles sont assujettis, par le présent titre, les capitaines ou maîtres de navires marchands, et ce, sous les

chandises prohibées à l'entrée est présumé légalement responsable du dépôt. Il ne peut être relaxé sous le prétexte de l'abandon volontaire par lui fait de la garde de l'écurie où les tabacs ont été trouvés et sur son ignorance du dépôt qui y avait été effecCass. 3 juill. 1875, B. cr.

Décret 6-22 août 1791. Art. 1o. Tit. II. — 1. En imposant à tout importateur de marchandises prohibées ou tarifées l'obligation de les conduire directement au premier et plus prochain bureau de la frontière, cette loi doit s'entendre du premier bureau ouvert, et l'exception de force majeure ne peut être invoquée tué. par l'importateur prévenu de contrebande que s'il est 2. Le délit d'introduction frauduleuse de marétabli qu'il lui a été impossible de conduire ces mar-chandises soumises aux droits et celui de dépôt et de chandises a ce premier bureau ouvert. Cass. 23 janv. 1874, B. cr.

2. Celui qui se présente au bureau des douanes pour y faire la déclaration de l'espèce et de la quantité de marchandises importées de l'étranger est personnellement responsable de la fausseté de cette déclaration, quoiqu'il ne soit ni voiturier ni propriétaire de ces marchandises. Cass. 28 juin 1811, B. cr. Art. 2. 1. Le propriétaire d'un bâtiment dans rayon des frontières où ont été trouvées des mar

le

[ocr errors]

circulation illicites des mêmes marchandises dans le rayon frontière ne sont pas indivisibles, et il peut y avoir acquittement sur le premier délit et condamnation sur le second. Cass. 23 janv. 1874, B. cr.

3. Peu importe que le lieu où a été opérée la saisie de marchandises prohibées soit ou non compris dans la ligne des douanes; il suffit que les prévenus aient été vus venant de l'étranger, se dirigeant vers l'intérieur et effectuant un transport frauduleux, pour que la saisie soit régulière et va

lable. Cass. 3 mai 1811, B. cr.

mêmes peines, sans néanmoins que les bâtiments | le poids, le nombre ou la mesure déclarés, appartenant à la nation puissent être retenus l'excédant sera assujetti au payement du double sous aucun prétexte. droit, ce qui cependant n'aura pas lieu si l'ex8. Les voituriers ou conducteurs de marchan-cédant n'est que du vingtième pour les métaux, dises entrant et sortant par terre seront aussi et du dixième pour les autres marchandises ou tenus, sous les peines portées par l'article 1er du denrées; l'excédant, dans ce cas, ainsi que les présent titre, de faire à leur arrivée dans les quantités déclarées, n'acquitteront ensemble que lieux où les bureaux sont établis déclaration le simple droit. sur le registre du bureau, ou d'en présenter une signée des marchands ou propriétaires des marchandises, ou de leurs facteurs, laquelle déclaration demeurera au bureau et sera transcrite sur le registre par les préposés de la régie, et signée par lesdits voituriers ou conducteurs, et dans le cas où ils ne sauraient signer, il en sera fait mention sur le registre.

9. Les déclarations contiendront la qualité, le poids, la mesure, ou le nombre des marchandises qui devront les droits au poids, à la mesure ou au nombre, et la valeur lorsque les marchandises devront les droits suivant leur valeur. Elles énonceront également le lieu du chargement, celui de la destination, et dans les ports, le nom du navire et celui du capitaine : les marques et numéros des ballots, caisses, tonneaux et futailles, seront mis en marge des déclarations. V. art. 24, Loi 28 avril 1816.

12. Ceux qui auront fait leurs déclarations n'y pourront plus augmenter ni diminuer, sous quelque prétexte que ce puisse être, et la vérité ou fausseté des déclarations sera jugée sur ce qui aura été premièrement déclaré. Néanmoins, si, dans le jour de la déclaration et avant la visite, les propriétaires ou conducteurs de marchandises reconnaissaient quelque erreur dans les déclarations, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, ils pourraient rectifier lesdites déclarations, en représentant toutefois les balles, caisses ou tonneaux en même nombre, marques et numéros que ceux énoncés aux déclarations, ainsi que les mêmes espèces de marchandise; après ce délai, ils n'y seront plus reçus.

20. Tout excédant, quant au nombre de balles, ballots, caisses, tonneaux et futailles déclarés, sera saisi, pour la confiscation en être prononcée avec amende de 100 livres.

21. Si la déclaration se trouve fausse dans la qualité ou l'espèce des marchandises, et si le droit auquel on se soustrairait par cette fausse déclaration s'élève à 12 livres et au-dessus, les marchandises faussement déclarées seront confisquées, et celui qui aura fait la fausse déclaration sera condamné à une amende de 100 livres. Si le droit est au-dessous de 12 livres, il n'y aura pas lieu à la confiscation, mais seulement à la condamnation en ladite amende de 100 livres, pour sûreté de laquelle la marchandise sera retenue. Lesdites peines n'auront pas lieu en cas de vol, ou de substitution juridiquement prouvés.

22. Dans le cas où, lors de la visite, les balles, ballots, caisses et futailles se trouveraient en moindre nombre que celui porté en la déclaration, les maîtres des bâtiments, voitu riers, et ceux qui auront fait les déclarations, seront condamnés solidairement en 300 livres d'amende pour chaque ballot, balle, caisse ou futaille manquant, pour sûreté de laquelle amende les bâtiments de mer, bateaux, voitures et chevaux servant au transport, seront retenus, sauf le recours, s'il y a lieu, des capitaines et maîtres de bâtiment ou voituriers, contre ceux qui auront fait les déclarations. Dans le cas de naufrage après la déclaration, ou de vol de marchandises, il ne sera fait aucune poursuite sur le défaut de représentation de balles, ballots, caisses, tonneaux et futailles, en rapportant, à l'égard du naufrage, le procès-verbal des juges qui remplaceront ceux de l'amirauté, et, quant au vol, la preuve du vol.

13. Il ne pourra être chargé sur les navires ou autres bâtiments, ni en être déchargé, aucune marchandise, sans le congé ou la permission par écrit des préposés de la régie, et qu'en leur pré- 23. Les marchandises dont les droits sont sence, à peine de confiscation des marchandises perceptibles sur la valeur pourront être reteet de 100 livres d'amende. Hors les cas d'ur-nues, en payant, par les préposés de la régie, gente nécessité, relatifs à la sûreté du bâtiment, les navires seront mis en déchargement à tour de rôle, suivant la date de leur déclaration, et en aussi grand nombre que le local et le nombre des préposés attachés au bureau pourront le permettre. Les commis nommés pour assister au débarquement ou embarquement seront tenus de se transporter sur le lieu de chargement ou déchargement, à la première réquisition, à peine de répondre des événements résultant de leur refus. Il est défendu, sous les mêmes peines, aux capitaines ou maîtres de bâtiment de se mettre en mer ou sur les rivières y affluentes, sans être porteurs de l'acquit de payement des droits ou autres expéditions, suivant les circonstances, tout usage contraire étant formellement abrogé.

18. Si les marchandises représentées excèdent

l'objet de la valeur déclarée, et le dixième en sus, sans qu'il puisse être rien exigé de plus par les propriétaires desdites marchandises ou préposés à la conduite, pour frais de transport et autres. La retenue ne sera soumise à aucune autre formalité qu'à celle du procès-verbal signifié, qui constatera l'offre réelle ou le payement de la valeur déclarée et du dixième en sus; audit cas de retenue, les propriétaires des marchandises, ou préposés à la conduite, ne seront soumis au payement d'aucun droit.

26. Les marchandises sujettes aux droits, et qui devront sortir par mer ou par terre, seront, à l'égard des premières, transportées immédiatement, après le payement de ces droits, sur les bâtiments destinés à les recevoir, et les autres conduites aussi immédiatement à l'étranger, sans qu'elles puissent, hors le cas d'avarie,

de naufrage et autres semblables, rentrer dans | sera soumis au double droit, en observant ce qui les magasins des marchands, ni être entreposées est réglé par l'article 19 du titre II. Si les mardans d'autres maisons, à peine de confiscation et d'amende de 100 livres.

28. Abrogé et remplacé par l'art. 7, tit. III, de la loi du 4 germ. an II.

29. Abrogé et remplacé par l'art. 8, tit. III, loi du 4 germ. an II.

30. Lorsque l'exécution des formalités prescrites par les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 13 du présent titre ne concernera que des marchandises et denrées exemptes de droits ou dont les droits ne s'élèveraient pas à trois livres, les contrevenants seront seulement condamnés à l'amende de 50 livres, pour sûreté de laquelle partie des marchandises pourra être retenue jusqu'à ce que ladite amende ait été consignée, ou qu'il ait été fourni caution solvable de la

payer.

TITRE III.

-

Des acquits-à-caution.

2. Les marchandises sujettes à des droits de sortie seront déclarées, vérifiées et expédiées par acquit-à-caution. Ces acquits contiendront la soumission de rapporter, dans le délai qui sera fixé, suivant la distance des lieux, un certificat de l'arrivée ou du passage des marchandises au bureau désigné, ou de payer le double des droits de sortie. Les expéditionnaires donneront caution valable, qui s'obligera solidairement avec eux, au rapport du certificat de décharge.

chandises représentées sont prohibées à l'entrée, elles seront confisquées avec amende de 500 livres, le tout indépendamment des condamnations qui seront poursuivies au bureau du départ contre les soumissionnaires et leurs cautions, et d'après leurs soumissions.

io. Les soumissionnaires qui rapporteront dans les délais les acquits-à-caution déchargés certifieront, au dos desdites expéditions, la remise qu'ils en feront; ils seront tenus de déclarer le nom, la demeure et la profession de celui qui leur aura remis le certificat de décharge, pour être procédé, s'il y a lieu, comme à l'égard des falsifications ou altérations de tous genres d'expéditions, soit contre les soumissionnaires ou porteurs des expéditions. Dans ce dernier cas, lesdits soumissionnaires et leurs cautions ne seront tenus que des condamnations purement civiles, conformément à leurs soumissions. Le délai pour s'assurer de la vérité du certificat de décharge et pour intenter l'action sera de quatre mois; et après ledit délai, la régie sera non recevable à former aucune demande.

11. Les droits consignés seront rendus aux marchands, et les soumissions qu'eux et leurs cautions auront faites seront annulées en leur présence et sans frais, sur le registre, en rapportant par eux les acquits-à-caution revêtus des certificats de décharge en bonne forme, sauf le cas prévu par l'article précédent.

Si les expéditionnaires préfèrent consigner le montant des droits de sortie, les registres 12. Si les certificats de décharge qui devront des déclarations portant lesdites soumissions être délivrés dans les bureaux de la destination énonceront, ainsi que les acquits-à-caution, la ou de passage ne sont pas rapportés dans les reconnaissance des sommes consignées. délais fixés par les acquits-à-caution, et s'il n'y 4. Si les marchandises expédiées sont prohi-a pas eu consignation du simple droit à l'égard bées à la sortie du royaume, la destination en sera assurée par un acquit-à-caution. Les expéditionnaires et leurs cautions s'obligeront solidairement, par leurs soumissions, à payer la valeur desdites marchandises, avec amende de 500 livres dans le cas où ils ne rapporteraient pas au bureau du départ, dans le délai fixé, l'acquit-à-caution valablement déchargé. A cet effet, l'estimation des marchandises sera énoncée dans les soumissions.

9. Dans le cas où, lors de la visite au bureau de destination ou de passage, les marchandises mentionnées dans l'acquit-à-caution se trouveront différentes dans l'espèce, elles seront saisies, et la confiscation en sera prononcée contre les conducteurs, avec amende de 100 livres, sauf leur recours contre les expéditionnaires. Si la quantité est inférieure à celle portée dans l'acquit-à-caution, il ne sera déchargé que pour la quantité représentée; en cas d'excédant, il

Titre III. - Il a été dérogé à la législation générale sur les acquits-à-caution par les lois spéciales au transit, aux réexportations par mer, aux admissions temporaires.

Titre III. Art. 2. Le défaut de permis d'embarquer, d'acquit-à-caution et de passavant, exigés par les lois des douanes, ne peut être suppléé ni par des expertises ni par des dépositions orales ayant

des marchandises qui y sont soumises, les préposés à la perception, dans les bureaux, décerneront contrainte contre les soumissionnaires et leurs cautions, pour le payement du double droit de sortie.

13. Si les marchandises expédiées par acquità-caution sont dans la classe de celles prohibées à la sortie, les préposés à la perception pourront pareillement décerner contrainte pour la valeur desdites marchandises fixées par les soumissions, et pour l'amende de 500 livres, aussi conformément auxdites soumissions.

14. Néanmoins, si lesdits soumissionnaires rapportent, dans le terme de six mois après l'expiration du délai fixé par les acquits-à-caution, les certificats de décharge en bonne forme et délivrés en temps utile, ou les procès-verbaux du refus des préposés, les droits, amendes ou autres sommes qu'ils auront payés leur seront remis; ils seront néanmoins tenus des frais faits

[blocks in formation]

par la régie jusqu'au jour du rapport desdites pièces. Après ledit délai de six mois, réclamations relatives auxdites sommes consignées

aucunes

[blocks in formation]

ou payées, ne seront admises, et il en sera Art. 1er. Toutes marchandises prohibées à compté par la régie au Trésor public. l'entrée, que l'on introduirait par mer ou par 15. Les propriétaires et conducteurs des mar-terre dans l'étendue du royaume, seront confischandises et denrées qui passeront de l'intérieur quées, ainsi que les bâtiments de mer au-desdu royaume sur le territoire des deux lieues limi- sous de cinquante tonneaux, voitures, chevaux trophes de l'étranger seront tenus de les conduire et équipages servant au transport. Les propriéau premier bureau de sortie et d'en faire la décla- taires desdites marchandises, maîtres de bâtiration dans la même forme que pour l'acquit des ments, voituriers et autres préposés à la condroits. A l'égard de celles qui devront être en- duite, seront solidairement condamnés en l'amende levées dans cette étendue du territoire des deux de 500 livres, sauf leur recours contre les marlieues limitrophes de l'étranger, pour y circuler chands et propriétaires, lorsqu'ils auront été ou être transportées dans l'intérieur du royaume. induits en erreur par l'énonciation des lettres de la déclaration devra en être faite au bureau, voiture, connaissements et chartes-parties et soit d'entrée, soit de sortie, le plus prochain du leurs dommages-intérêts. lieu de l'enlèvement, et avant cet enlèvement; le tout à peine de confiscation desdites marchandises et denrées, et d'amende de 100 livres. V. loi 8 flor. an XI, art. 84.

16. Lesdits propriétaires ou conducteurs, dans les cas énoncés par l'article ci-dessus, ne seront point assujettis aux formalités de l'acquità-caution; ils seront seulement tenus, sous les peines portées par ledit article, de prendre auxdits bureaux, et avant l'enlèvement, des passavants qui énonceront les qualités, quantités, poids, nombre et mesures des marchandises et le lieu de leur destination.

Les passavants fixeront en toutes lettres le temps nécessaire pour le transport, suivant la distance du lieu et la date du jour où ils seront délivrés, et ils seront nuls après l'expiration des délais y portés. Lesdits passavants seront représentés aux commis des bureaux qui se trouveront sur la route, pour y être visés, et à toute réquisition, aux employés des différents postes, qui pourront conduire les marchandises au plus prochain bureau pour y être visitées, sauf les dommages-intérêts envers les conducteurs, si ce bureau n'est pas sur la route, et s'il n'y a ni fraude ni contravention.

17. Abrogé par la loi du 19 vend. an VI.

[blocks in formation]

2. Seront réputées dans le cas des dispositions de l'article ci-dessus les marchandises prohibées qui auront passé au delà du premier bureau, ou qui auront pris un chemin différent, ainsi que celles que les préposés de la régie auront trouvées dans les deux lieues des côtes sur des bâtiments au-dessous de cinquante tonneaux: celles enfin qu'ils auront vu charger à bord de toute espèce de bâtiments de mer, ou mettre à terre.

3. Les dispositions des deux articles précédents seront exécutées à l'égard des marchandises prohibées à la sortie, et lesdites marchandises ne pourront être transportées d'un port du royaume à un autre port du royaume, ni passer d'un lieu à un autre, en empruntant le territoire étranger, sans être accompagnées d'un acquit-àcaution; et les conducteurs desdites marchandises seront tenus de remplir les formalités prescrites par le titre III du présent décret.

4. Les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui auront été déclarées sous leur propre dénomination ne seront point saisies, celles destinées à l'exportation seront renvoyées à l'étranger; celles dont on demanderait la sortie resteront dans le royaume.

[blocks in formation]

Art. 1er. Les capitaines et maîtres de navires, barques et autres bâtiments qui auront été forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite

8. Abrogé implicitement par la loi du d'ennemis ou autres cas fortuits, seront tenus, 28 avril 1816 et celle du 2 juin 1875.

Art. 15. — 1. L'art. 15 n'est applicable qu'au cas où les marchandises passent de l'intérieur de la France à l'étranger.

Lorsqu'elles passent de l'étranger en France, ce sont les art. 41 et 42, Loi 28 avril 1816, qui doivent être appliqués. - Cass. 2 avril 1875, B. cr.

2. Le territoire situé entre les deux lignes de bureaux de douanes est assujetti aux mesures de police prescrites par la loi des 6-22 août 1791 ainsi, la saisie faite entre deux bureaux est valable, lors même que la distance entre l'une et l'autre ligne serait plus que d'un myriamètre. — Cass. 18 therm. an XI, B. cr.

Titre V. Art. 1er. 1. L'administration des douanes qui, par erreur, au lieu d'actionner simul

dans les vingt-quatre heures de leur abord, de

tanément le conducteur et le propriétaire de la voiture, n'a mis en cause que le conducteur, n'est pas pour cela déchue du droit d'exercer, après la condamnation de celui-ci, son action solidaire contre le propriétaire. Cass. 19 nov. 1835, B. cr.

2. Le décret du 8 mars 1811, qui fixe au triple de la valeur des objets saisis l'amende encourue par les introducteurs de marchandises prohibées, abroge nécessairement toutes les dispositions des lois anter eures qui avaient fixé l'amende à un taux different, et spécialement l'art. 1er, titre V, de la loi du 22 août 1791. — Cass. 26 mars 1812, B. cr.

3. Depuis la loi du 2 juin 1875 les dispositions pénales de cet article n'atteignent plus que la fausse déclaration de l'espèce d'une marchandise prohibée.

« PreviousContinue »