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douanes, sauf à faire le rapport de la saisie, étrangers étant du pays dont le bâtiment porte conformément à l'article 20 du titre X du décret le pavillon, le tout sous peine de confiscation du 6-22 août 1791. La confiscation des mar- des bâtiments et cargaisons, et de 3,000 livres chandises et autres effets ainsi saisis sera pour- d'amende, solidairement et par corps, contre suivie à la requête des régisseurs des douanes, les propriétaires, consignataires et agents des avec amende qui, dans tous les cas de prohibi- bâtiments et cargaisons, capitaine et lieutetion, même dans celui de l'entrepôt des matières nant. propres à la fabrication du papier, et de leur circulation, sera de 500 livres, conformément à l'article 1er du titre V dudit décret.

4. La disposition de l'art. 23 du titre X du décret ci-dessus cité, relatif aux objets de prohibition à l'entrée, sera exécutée pour ceux dont la sortie est défendue. En conséquence, dans le cas où, à raison d'un vice de forme, il y aurait lieu d'annuler un procès-verbal portant saisie d'objets prohibés à la sortie, il est enjoint au commissaire national d'en requérir sur-le-champ la confiscation, laquelle sera prononcée à la même audience, sans amende.

4. Les bâtiments étrangers ne pourront transporter d'un port français à un autre port français aucunes denrées, productions ou marchandises des cru, produit ou manufactures de France, colonies ou possessions de France, sous les peines portées par l'article 3.

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27 VENDÉMIAIRE an II. DÉCRET concernant l'acte de navigation.

15. Tous ceux qui prêteront leur nom à la francisation de ces bâtiments étrangers; qui concourront comme officiers publics ou témoins aux ventes simulées; tout préposé dans les bu

21 SEPTEMBRE 1793. DÉCRET contenant reaux, consignataire, agent des bâtiments et carl'acte de navigation.

Art. 3. Aucunes denrées, productions ou marchandises étrangères ne pourront être importées en France, dans les colonies et possessions de France, que directement par des bâtiments français ou appartenant aux habitants du pays des cru, produit ou manufactures, ou des ports ordinaires de vente et première exportation, les officiers et trois quarts des équipages

ministère public agir seul en première instance, est néanmoins recevable à interjeter appel du jugement. Cass. 5 oct. 1832, B. cr.

4. L'arrêt de la chambre d'accusation qui déclare n'y avoir lieu à suivre sur l'action du ministère public ne fait pas obstacle à ce que le tribunal correctionnel prononce sur l'action distincte de l'administration des douanes, il n'y a pas chose jugée. Cass. 8 déc. 1838, B. cr.

6. Mais l'action publique accordée à l'administration des douanes est limitée aux peines pécuniaires de la confiscation et de l'amende, et ne peut être étendue à la peine corporelle de l'emprisonnement, qui reste exclusivement dans le domaine du ministère public. Cass. 27 nov. 1858, B. cr.

7. Dans toutes les affaires de douanes de la compétence des tribunaux correctionnels, le ministère public est partie principale et non partie jointe; il a le droit de faire prévaloir son action par toutes les voies de recours et notamment par celle du pourvoi en cassation. Cass. 21 nov. 1828, B. cr.; 19 juillet 1873, B. cr.

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gaisons, capitaine et lieutenant du bâtiment, qui, connaissant la francisation frauduleuse, n'empêcheront pas la sortie du bâtiment, disposeront de la cargaison d'entrée ou en fourniront une de sortie, auront commandé ou commandent le bâtiment, seront condamnés, solidairement et par corps, en 6,000 livres d'amende, déclarés incapables d'aucun emploi, et de commander aucun bâtiment français. Le jugement de condamnation sera publié et affiché.

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11. Jugé cependant que l'appel formé par un receveur principal des douanes, et sans l'adjonction du ministère public, d'un jugement correctionnel qui, en déclarant le procès-verbal de saisie nul, prononce la confiscation sans amende, est recevable. (Art. 65 et 66 de la loi du 28 avril 1816.)—Cass. 25 juillet 1806, 19 déc. 1806, J. p.

12. La régie des douanes ayant qualité pour appeler en matière de police correctionnelle, la cour de justice criminelle saisie d'un appel indéfini par elle interjeté n'excède point ses pouvoirs en statuant sur la validité de la saisie des objets introduits en fraude par elle demandée en première instance, lors même que l'appel du ministère public ne porterait pas sur ce chef. Cass. 19 mars 1807, 29 mars 1828, J. p.

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13. Est compétent pour statuer sur un ensemble de faits constituant une vaste entreprise de contrebande, le tribunal dans l'arrondissement duquel ont été accomplis et constatés plusieurs délits de contrebande rattachant ensemble. Cass. 3 mai 1867, B. cr. Décret 21 septembre 1793. Ce décret a été abrogé quant aux colonies.

8. Ainsi, le ministère public a le droit, en pre-se mière instance et en appel, de procéder par voie d'action, quoique l'instance ait été introduite par la régie. Cass. 21 nov. 1828, J. p.

9. L'action du ministère public n'est arrêtée par l'acquiescement de la douane qu'autant qu'il aurait les caractères d'une transaction revêtue des formes légales. - Cass. 21 nov. 1828, J. p. 10. L'administration des douanes est non recevable à attaquer par tierce opposition un jugement rendu

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Décret 27 vend. an II. — Le congé de douane prescrit par la loi du 27 vend. an II doit accompagner tout bâtiment en mer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les voyages de spéculation commerciale et ceux de pur agrément, et sans avoir égard au plus ou moins d'étendue du trajet à exécuter.—Cass. 22 août 1851, B. cr.

4 GERMINAL AN II. DECRET relatif au commerce maritime et aux douanes.

TITRE II. Batiments en fraude dans les quatre lieues des côtes; manifeste des cargaisons; visite des bâtiments; relâches forcées; marchandises naufragées; vivres et provisions des batiments.

10 Si des marchandises dont l'entrée ou la sortie est prohibée sont importées ou exportées par mer ou par terre, elles seront confisquées, ainsi que les bâtiments, voitures et animaux servant au transport.

TITRE III. — Déclarations, visites, payements des droits.

Art. 1er. Aucune marchandise ne sera im- 4. Toutes marchandises importées par terre portée par mer, soit d'un port étranger, soit d'un en France seront conduites au premier bureau port français, sans un manifeste signé du capi-d'entrée, à peine de confiscation et de 200 livres taine, qui exprimera la nature de la cargaison, d'amende sous les mêmes peines, les maravec les marques et les numéros, en toutes chandises qui doivent être exportées seront conlettres, des caisses, balles, barils, boucauts, etc. duites au premier bureau de sortie, par la route 2. Si le manifeste n'est pas exhibé, si quel- la plus directe. ques marchandises n'y sont pas comprises, ou s'il y a différence entre les marchandises et le manifeste, le capitaine sera personnellement condamné à une somme égale à la valeur des marchandises omises ou différentes, et à une amende de 1,000 livres.

7. Les capitaines et autres officiers et préposés sur les bâtiments du service des douanes, ceux du commerce ou de marine militaire, pourront visiter tous bâtiments au-dessous de cent tonneaux, étant à l'ancre ou louvoyant dans les quatre lieues des côtes de France, hors le cas de force majeure. Si ces bâtiments ont à bord des marchandises dont l'entrée ou la sortie est prohibée en France, ils seront confisqués, ainsi que les cargaisons, avec amende de 500 livres contre les capitaines des bâtiments.

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4. Les voituriers effectuant le transport de marchandises prohibées sont réputés auteurs ou complices de la fraude, sans qu'aucune autre preuve de culpabilité soit nécessaire à leur égard. Cass. 9 juill. 1819; 19 août 1819, B. cr.

5. De même tout individu trouvé nanti de tissus prohibés en est responsable, par le seul fait matériel de la contravention, sans autre preuve de sa culpabilité. Cass. 21 juill. 1827; 28 juill. 1827; 30 mai 1828, B. cr.

6. Si la loi exempte de l'amende les entrepreneurs de messageries lorsque le propriétaire ou l'expéditeur des marchandises saisies est indiqué sur leur feuille, ce n'est qu'autant que l'indication qui en résulte est de nature à fournir à l'administration des douanes les moyens d'exercer contre ce propriétaire

5. Il y aura lieu aux mêmes condamnations pour les objets saisis après avoir dépassé le bureau sans permis.

7. Les courriers des malles sont soumis aux visites de chaque bureau: ils ne se chargeront d'aucune marchandise, à peine de confiscation, de 300 livres d'amende, et d'être exclus de tout emploi dans les postes. V. Loi 27 mars 1817.

8. Les conducteurs des messageries et voitures publiques seront soumis aux lois des douanes; si des objets ne sont pas portés sur la feuille de voyage, ils seront personnellement condamnés à une amende de 300 livres ; les marchandises en contravention seront confisquées, de même les voitures et chevaux, et les fermiers ou régisseurs intéressés seront solidaires avec le conducteur pour l'amende de 300 livres.

oa cet expéditeur des poursuites efficaces. Cass. 1er déc. 1826, B. cr.; 26 avril 1828, B. cr.; 30 mai 1828, B. cr. V. art. 13, Loi 21 juin 1873.

7. Ce n'est qu'autant qu'il indique un propriétaire ou expéditeur contre lequel l'administration puisse exercer utilement son recours. 12 juin 1828, B. cr.

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Cass.

8. Ainsi, le commissionnaire de roulage dans la voiture duquel des tissus étrangers ont été saisis ne peut pas être déchargé de sa responsabilité, si, après avoir indiqué un faux destinataire, il a ensuite désigné un prétendu propriétaire, qui les aurait achetés d'un inconnu et les aurait expédiés à un destinataire reconnu insolvable. · Cass. 21 juill. 1827, B. cr.

9. Ainsi, l'entrepreneur d'une voiture publique ne peut être affranchi des poursuites, lorsque l'expéditeur indiqué sur la feuille de route n'est pas un individu domicilié et connu, ou lorsqu'ayant son domicile en pays étranger, il ne peut pas être poursuivi par les tribunaux français. Cass. 13 nov. 1823, B. cr.

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10. L'énonciation vague d'un nom, sans aucune autre indication ou désignation de la personne à laquelle le nom doit s'appliquer, ne peut suffire pour affranchir le voiturier de sa responsabilité. Cass. 22 mai 1818; 28 avril 1820, B. cr.

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11. En conséquence, l'entrepreneur de messageries qui s'est borné à relater sur sa feuille de route le nom du prétendu expéditeur, sans indication de profession ni de domicile, et qui, au lieu de le mettre en cause, s'est contenté de l'appeler comme témoin, ne peut pas être déchargé de toute responsabilité. Cass. 3 août 1827, B. cr.

12. L'entrepreneur d'une voiture publique qui a servi à transporter des marchandises prohibées ne

fiscation.

TITRE IV. Fidélité des préposés des | tion, il sera absous des peines, amende et condouanes; peines contre ceux qui s'opposent à l'exercice de leurs fonctions.

TITRE V.

Droit de préemption.

2. Toute personne qui s'opposera à l'exercice Art. 1er. Les préposés pourront, en offrant et des préposés des douanes sera condamnée à une payant la valeur déclarée au lieu d'importation amende de 500 livres : dans le cas où il y aurait ou d'exportation des marchandises dont les droits voie de fait, il en sera dressé procès-verbal, sont perceptibles sur la valeur, et le dixième en qui sera envoyé au directeur du jury d'accusa-sus, les retenir par droit de préemption au tion, pour en poursuivre les auteurs et leur compte de la République. faire infliger les peines portées par le Code pénal contre ceux qui s'opposent avec violence à l'exercice des fonctions publiques.

3. Si les préposés des douanes reçoivent directement ou indirectement quelque récompense, gratification ou présent, ils seront condamnés aux peines portées dans le Code pénal contre les fonctionnaires publics qui se laissent corrompre. 4. Si l'un des coupables dénonce la corrup

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13. Mais la responsabilité de la saisie, opérée dans une voiture publique, de marchandises introduites en fraude, n'atteint ni le conducteur de la voiture ni les autres préposés ou agents de l'administration de cette voiture, lorsqu'au moment de la saisie ils ont indiqué le voyageur qui les a fait charger, lequel a reconnu être le propriétaire des marchandises. Il en est ainsi alors même qu'il serait jugé plus tard que le voyageur contre lequel les poursuites sont exercées n'est pas celui sur lequel la saisie a été opérée. Cass. 16 déc. 1842, B. cr.

2. Dans les cas de préemption exercés sur des marchandises importées, les préposés du bureau auront, sur le produit de la vente qui sera faite à l'enchère, moitié de la somme qui excédera l'évaluation, le dixième en sus et les droits d'entrée.

3. Si la préemption a lieu sur des marchandises déclarées pour exportation, les préposés du bureau auront également la moitié du pro

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10. Elle peut être prononcée sur la demande de l'administration malgré l'acquittement de l'accusé sur le fait de violences. Cass. 18 oct. 1842, B. cr.

11. Mais la cour d'assises ne peut prononcer la confiscation et l'amende demandées contre l'accusé à titre de dommages-intérêts par l'administration des douanes pour un fait de contrebande, alors que ce fait n'était compris ni dans l'arrêt de renvoi ni dans l'acte d'accusation. Cass. 17 déc. 1831, B. cr.

14. La disposition de l'art. 29 titre II du décret du 22 août 1791 qui exemptait de la confiscation les voitures et chevaux des messageries nationales ayant servi de moyen de transport et à l'introduction de marchandises de contrebande, a été implicitement 12. Alors même que l'opposition à l'exercice des abrogée par l'art. 10, tit. VII, Loi 4 germ. an II, et préposés des douanes s'est manifestée par des faits formellement par les art. 41 et 51, Loi 28 avril 1816. qui ont pris le caractère de violences et de rébellion Cass. 26 avril 1828, J. p. et est devenue, par suite de la règle qui veut que Art. 2. Titre IV. l'accessoire suive le principal, de la compétence des pénal n'a pas abrogé les lois et règlements par-tribunaux correctionnels, l'action relative à l'amende ticuliers des douanes. En conséquence, l'opposition prononcée par l'art. 2 de la loi du 4 germ. an II à l'exercice des préposés constitue une contraven- n'en continue pas moins d'appartenir exclusivement tion qui doit être punie de l'amende de 500 francs. à l'administration des douanes; le ministère public Cass. 1er déc. 1838, B. cr. ne peut l'exercer à son défaut. Cass. 8 déc. 1837, B. cr.

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1. L'article 484 du Code

2. Cette amende n'a point le caractère d'une peine proprement dite, mais doit être considérée comme 13. Et il n'en résulte pas que le ministère public une réparation civile. Cass. 18 oct. 1842, B. cr. soit recevable à interjeter appel de la disposition du 3. Le ministère public est sans action pour pour-jugement relative à la contravention. - Cass, 8 déc. suivre l'opposition à l'exercice des préposés des 1837, B. cr. douanes. Cass. 8 déc. 1837, B. cr.

4. La poursuite en appartient à l'administration des douanes. - Cass. 1er déc. 1838, B. or.

5. Les amendes édictées contre ceux qui s'opposent à l'exercice des préposés ne peuvent être prononcées que par les tribunaux civils. —Cass. 21 niv. an XIII, B. cr.

6. Que par le juge de paix. Cass. 28 fév. 1874, B. cr. V. sous l'art. 14, titre XIII, loi 22 août 1791. 7. Mais bien qu'en droit l'amende pour trouble ou opposition à l'exercice des préposés des douanes ait le caractère de réparation civile et non celui de peine, l'auteur d'un pareil fait ne doit pas être condamné en cette amende lorsqu'à l'époque où il l'a

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14. La résistance à l'exercice des préposés des douanes, lorsqu'il s'y joint des faits de rébellion, est de la compétence du tribunal de police correctionnelle, et ne peut pas être séparée de la poursuite pour être portée devant la justice de paix. 13 août 1836, B. cr.

Cass.

15. La protection spéciale qui est accordée par la loi aux préposés de l'administration des douanes doit les couvrir dans toutes les circonstances où les place l'exercice de leurs fonctions.

Les préposés des douanes doivent être réputés dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils sont en marche pour se rendre au poste indiqué pour leur service. Cass. 21 nov. 1851, B. cr.

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16. Ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, non-seulement lorsqu'ils procèdent aux visites et aux saisies, mais aussi lorsqu'ils s'acquittent d'un service de garde et de surveillance; les violences qui leur sont faites pendant ce service donnent lieu, indépendamment des peines portées par le Code pénal, à l'amende de 500 francs déterminée par l'art. 14, titre XIII de la loi du 22 août 1791.—Cass. 31 janv. 1840, B. cr.

12, 13. Abrogés par la méme loi.

14. Abrogé par l'art. 7, loi 14 fruct. an III. 15. Les délais d'appel et de vente expirés, toutes répétitions et actions seront non recevables. V. article 14, loi 9 floréal an VII.

16. S'il y a appel, le tribunal du district de la situatfon du bureau prononcera en dernier ressort.

17. En première instance et sur l'appel, l'instruction sera verbale, sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.

18. Le préposé du bureau interjettera appel du jugement du juge de paix, si la saisie n'est pas déclarée valable.

19. Abrogé par l'art. 18, loi 9 flor. an VII. on suivra les règles prescrites par le Code pénal 20. S'il y a lieu à procédure criminelle et les lois sur la justice criminelle.

22. Tous les condamnés sur une saisie sont solidaires pour la confiscation et l'amende.

23. Aucun juge ne modérera ni les droits, ni répondre personnellement. la confiscation, ni l'amende, sous peine d'en

TITRE VII. Franchise des importations et exportations entre les ports français; acquils-à-caution.

Art. 1er. Les marchandises françaises ou étrangères ayant payé les droits pourront être exportées franches de tout droit, d'un port français à un autre port français, en donnant soumission et caution d'en payer la valeur, avec

pour interjeter appel d'un jugement rendu contre la régie, bien qu'il n'ait pas figuré dans le procès en première instance. Cass. 9 prair. an VII, B. cr. 2. De même, a qualité pour interjeter appel, au nom de la régie, des jugements rendus sur les saisies opérées dans son arrondissement, le receveur principal des douanes; il n'a besoin d'aucun pouvoir spécial à cet égard. —Cass. 26 niv. an VII, B. cr.

3. Un premier commis de la recette des douanes 17. Les injures adressées et les coups portés à ces n'a pas besoin d'un pouvoir spécial; ce n'est qu'aupréposés, même après qu'ils ont terminé une visite tant qu'il serait désavoué postérieurement que cet ou qu'ils ont procédé à une saisie, doivent être ré-appel serait nul et sans effet. Cass. 6 juin 1811, putés outrages adressés à l'occasion de l'exercice de B. er. leurs fonctions. Cass. 7 sept. 1850, B. cr.

18. La résistance et les violences qui ont lieu de la part des contrevenants, à l'égard de préposés procédant hors d'une maison et dans une cour ouverte, peuvent être considérées comme constituant le délit de rébellion, sans que les fraudeurs aient à exciper d'une résistance à une visite domiciliaire illégale.sies. Cass. 17 août 1849, B. cr.

19. Si le procès-verbal dressé conformément aux règles tracées par la loi de floréal an VII est impérieusement exigé lorsque l'action des douanes est directement portée devant le juge de paix, il n'en est plus ainsi quand cette action se produit devant une juridiction répressive comme accessoire de l'action publique, la preuve des faits peut être faite suivant les modes du droit commun, par exemple, dans le cas d'une action exercée pour trouble ou opposition à l'exercice des préposés. Cass. 28 fév. 1874, B. cr.

Titre VI. Art. 18. - 1. En l'absence du receveur principal des douanes, le premier visiteur a qualité

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4. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que les préposés de la douane, pour être reçus dans l'appel qu'ils interjettent au nom de l'administration, joignent à la requête d'appel un pouvoir spécial des administrateurs. Ils sont suffisamment autorisés par un pouvoir général de faire toutes recherches et saiCass. 26 mess. an VIII, B. cr. 5. Le pouvoir d'employer tous moyens de défense est suffisant pour faire appel. Čass. 2 germ. an VIII, B. cr.

6. L'acquiescement de la régie des douanes à un jugement préparatoire qui ordonne l'expertise des marchandises saisies ne peut être opposé comme fin de non-recevoir à l'appel du jugement rendu sur l'expertise. Cass. 5 brum. an VIII, B. cr.

7. L'art. 6 de la loi du 11 prair, an VII, qui veut qu'en matière de douanes il soit statué sur l'appel par le tribunal criminel dans les dix jours du dépôt de la requête, n'emporte pas la déchéance de cet appel dans le cas où le tribunal n'aurait pas statué dans ce délai. Cass. 2 avril 1807, B. cr.

amende de 600 livres si le certificat de décharge n'est pas rapporté au bureau du départ dans le délai qui sera fixé.

2. Le délai pour rapporter les acquits-à-caution déchargés ne sera pas fatal si les capitaines des bâtiments justifient les causes forcées de ce retard ou fortune de mer, par des rapports faits en mer, affirmés et déposés au bureau des douanes.

3. Les soumissionnaires et cautions ne cesseront d'être garants de la fidélité du certificat de décharge qu'après quatre mois pour le commerce en France, six en Europe, dix pour les Indes-Occidentales et l'Afrique, jusqu'au cap de Bonne-Espérance, et deux ans pour tous les lieux situés au delà du cap de Bonne-Espérance, pour les îles de France et de la Réunion et les

Grandes-Indes.

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14 FRUCTIDOR an III. DECRET qui modifie plusieurs dispositions de celui du 4 germinal an II relatif aux douanes.

Art. 1, 2, 3, 4, abrogés par l'article 18, loi 9 flor, an VII.

signée de lui, et apposée tant à la porte du bureau qu'à celle de l'auditoire du juge de paix, et procédera à la vente cinq jours après.

8, Les objets saisis qui auront été confisques seront vendus publiquement et après l'apposition d'affiches dans la forme prescrite par l'article 7. 9. Abrogé par l'art. 18, loi du 9 flor. an VII.

10. Les tribunaux de paix qui connaissent en première instance des saisies jugeront également en première instance les contestations concernant le refus de payer les droits, le nonrapport des acquits-à-caution, et les autres affaires relatives aux douanes.

11. Tous jugements rendus sur une saisie seront signifiés, soit à la partie saisie, soit au préposé indiqué par le rapport. Les significations à la partie saisie seront faites à son domicile, si elle en a un réel ou élu dans le lieu de l'établissement du bureau, sinon à celui de l'agent national de la commune; les significations à l'agence des douanes seront faites au préposé.

12. Au moyen des dispositions du présent décret, le titre VI de la loi du 4 germinal an II traire. est rapporté en tout ce qui pourrait y être con

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19 VENDÉMIAIRE an VI. Loi qui prescrit les formalités à remplir pour la circulation des marchandises et denrées dans les deux lieues limitrophes de l'étranger.

5. Dans le cas où la saisie n'étant pas déclarée valable, l'agence des douanes interjetterait appel du jugement, les bâtiments, voitures et Art. 1er. Les marchandises et denrées circuchevaux saisis, même les marchandises sujettes lant dans les deux lieues limitrophes de l'étranà dépérissement, seront remis sous caution sol- ger ne seront assujetties qu'aux formalités presvable, après estimation de leur valeur. Si la crites par les articles 15 et 16 du titre III de la remise aux conditions ci-dessus n'est pas de-loi du 6-22 août 1791; en conséquence, les lois mandée dans les huit jours de la date du juge- des 29 septembre 1793 et 12 pluviòse an III, ment, l'agence des douanes pourra faire pro- en ce qui concerne les acquits-à-caution, sont céder à la vente, dans les trois jours de l'annonce abrogées. qui en aura été faite à la partie, soit à son domicile, ou par affiche à la porte de la maison commune et à celle du bureau; cette vente aura lieu, soit que la partie comparaisse ou non; toute opposition est non recevable.

6. L'appel devra être notifié dans la huitaine de la signification du jugement, sans citation préalable au bureau de paix et de conciliation; après ce délai, il ne sera point recevable, et le jugement sera exécuté purement et simplement; la déclaration d'appel contiendra assignation à trois jours devant le tribunal civil dans le ressort duquel se trouvera le juge de paix qui aura rendu le jugement, et le tribunal sera tenu de prononcer dans les délais fixés par la loi pour les appels des jugements du juge de paix. V. article 14, loi 9 floréal an VII.

7. Si la saisie est jugée bonne et qu'il n'y ait pas d'appel dans la huitaine de la signification, le neuvième jour le préposé du bureau indiquera la vente des objets confisqués, par une affiche

Décret 14 fruct. an III. Art. 10.—Les tribunaux sont incompétents pour connaître d'une action en responsabilité intentée contre l'administration des douanes à l'occasion d'actes commis par les préposés

2. Les propriétaires ou conducteurs des marchandises et denrées qui devront être enlevées dans cette étendue de territoire, pour y circuler ou pour être transportées dans l'intérieur de la République, seront tenus d'ajouter à la déclaration prescrite par ledit article 15 du titre III de la loi du 6-22 août 1791 l'indication précise de la maison où ces marchandises et denrées sont déposées, et le lieu de leur destination, ainsi que le jour et l'heure où elles devront être enlevées. Les préposés pourront, en cas de suspicion de fraude, se transporter, de l'enlèvement, au lieu où lesdites marchandises et denrées sont déposées, et en exiger la représentation au fur et à mesure de leur sortie du lieu de dépôt, et avant leur départ dudit lieu. Si les propriétaires ou conducteurs refusent ou ne peuvent faire cette représentation, ils seront poursuivis et condamnés en une amende de 500 francs.

lors

3. Les passavants délivrés en conformité de

des brigades dans l'exercice de leurs fonctions; cette action doit être portée devant l'autorité administrative. - Trib. des conflits, 31 juill. 1875.

V. les notes sous le titre XI de la loi du 22 août 1791.

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