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3. Lorsqu'un attroupement armé ou non armé se sera formé sur la voie publique, le maire ou l'un de ses adjoints, à leur défaut le commissaire de police ou tout autre agent ou dépositaire de la force publique et du pouvoir exécutif, portant l'écharpe tricolore, se rendra sur le lieu de l'attroupement.

Un roulement de tambour annoncera l'arrivée du magistrat.

Si l'attroupement ne s'est dissipé que devant la force, ou après avoir fait usage de ses armes, la peine sera de cinq à dix ans de détention pour le premier cas, et de cinq à dix ans de réclusion pour le second cas. Si l'attroupement s'est formé pendant la nuit, la peine sera la réclusion.

L'aggravation de peine résultant des circonstances prévues par la disposition du paragraphe 5 qui précède ne sera applicable aux individus non armé dans le cas d'armes cachées, que lorsqu'ils armés faisant partie d'un attroupement réputé auront eu connaissance de la présence dans l'attroupement de plusieurs personnes portant des armes cachées, sauf l'application des peines portées par les autres paragraphes du présent article.

Dans tous les cas prévus par les troisième, quatrième et cinquième paragraphes du présent article, les coupables condamnés à des peines de police correctionnelle pourront être interdits, pendant un an au moins et cinq ans au plus, de tout ou partie des droits mentionnés en l'art. 42 du Code pénal.

5. Quiconque faisant partie d'un attroupement Si l'attroupement est armé, le magistrat lui non armé ne l'aura pas abandonné après le roufera sommation de se dissoudre et de se retirer. lement de tambour précédant la deuxième somCette première sommation restant sans effet,mation, sera puni d'un emprisonnement de quinze une seconde sommation, précédée d'un roulement jours à six mois. de tambour, sera faite par le magistrat.

Si l'attroupement n'a pu être dissipé que par En cas de résistance, l'attroupement sera dis- la force, la peine sera de six mois à deux ans. sipé par la force. 6. Toute provocation directe à un attroupepar des discours proférés publiquement et par des écrits ou des imprimés, affichés ou distribués, sera punie comme crime et le délit, selon les distinctions cidessus établies.

Si l'attroupement est sans armes, le magis-ment armé ou non armé, trat, après le premier roulement de tambour, exhortera les citoyens à se disperser. S'ils ne se retirent pas, trois sommations seront successive-le ment faites.

En cas de résistance, l'attroupement sera dissipé par la force.

Les imprimeurs, graveurs, lithographes, afficheurs et distributeurs seront punis comme com

4. Quiconque aura fait partie d'un rassemble-plices lorsqu'ils auront agi sciemment. ment armé sera puni comme il suit :

pre

Si l'attroupement s'est dissipé après la mière sommation et sans avoir fait usage de ses armes, la peine sera d'un mois à un an d'empri

sonnement.

Si l'attroupement s'est formé pendant la nuit, la peine sera d'un an à trois ans d'emprison

nement.

Néanmoins, il ne sera prononcé aucune peine pour fait d'altroupement contre ceux qui, en ayant fait partie, sans être personnellement armés, se seront retirés sur la première sommation de l'autorité.

Si l'attroupement ne s'est dissipé qu'après la deuxième sommation, mais avant l'emploi de la force, et sans qu'il ait fait usage de ses armes, la peine sera de un à trois ans, et de deux à cinq ans, si l'attroupement s'est formé pendant la

nuit.

n'a

Si la provocation faite par les moyens ci-dessus pas été suivie d'effet, elle sera punie, s'il s'agit d'une provocation à un attroupement nocturne et armé, d'un emprisonnement de six mois à un an; s'il s'agit d'un attroupement non armé, l'emprisonnement sera de un mois à trois mois.

7. Les poursuites dirigées pour crime ou délit d'attroupement ne font aucun obstacle à la pour. suite pour crimes et délits particuliers qui auraient été commis au milieu des attroupements.

8. L'art. 463 du code pénal est applicable aux crimes et délits prévus et punis par la pré

sente loi.

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Loi 7 juin 1848. Art. 3.- Ne sont passibles d'au- elles n'ont pas été précédées d'an roulement de tamcune peine ceux qui ont fait partie d'attroupement bour ni d'un son de trompe, sans que rien n'indique après les sommations de se retirer, si le maire qui l'impossibilité de remplir ces formalités. Cass. les a faites n'était point revêtu de son écharpe, ou si | 3 mai 1834, B. cr.

AUBERGISTES.

20 JANVIER 1563.

les aubergistes.

au service des bacs et bateaux, d'exiger, dans aucun temps, autres et plus fortes sommes que

ORDONNANCE Concernant celles portées aux tarifs, à peine d'être condam

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48. Tous individus voyageurs, conducteurs de voitures, chevaux, bœufs ou autres animaux et marchandises passant dans les bacs, bateaux, passe-cheval, seront tenus d'acquitter les sommes portées aux tarifs.

nés par le juge de paix du canton, soit sur la réquisition des parties plaignantes, soit sur celle des commissaires du Directoire, à la restitution des sommes indûment perçues, et en outre, par forme de simple police, à une amende qui ne pourra être moindre de la valeur d'une journée de travail et d'un jour d'emprisonnement, ni excéder la valeur de trois journées de travail et trois jours d'emprisonnement le jugement de condamnation sera imprimé et affiché aux frais du contrevenant.

:

En cas de récidive, la condamnation sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, conformément à l'article 607 du Code des délits et des peines.

53. Si l'exaction est accompagnée d'injures,

49. Ne sont point dispensés du payement desdits droits, les entrepreneurs d'ouvrages et four-menaces, violences ou voies de fait, les prévenus nitures faits pour le compte de la République, ni ceux des chariots à la suite des troupes.

50. Ne seront point toutefois assujettis au payement des droits compris auxdits tarifs, les juges, les juges de paix, administrateurs, commissaires du Directoire, ingénieurs des ponts et chaussées, lorsqu'ils se transporteront pour raison de leurs fonctions respectives; les cavaliers et officiers de gendarmerie, les militaires en marche, les officiers lors de la durée et dans l'étendue de leur commandement.

§ VII. Dispositions pénales.

seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle, et, en cas de conviction, condamnés, outre les réparations civiles et dommages et intérêts, à une amende qui pourra être de 100 francs, et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.

54. Les adjudicataires seront, dans tous les cas, civilement responsables des restitutions, dommages et intérêts, amendes et condamnations pécuniaires, prononcés contre leurs préposés et

mariniers.

55. Ils pourront même, dans le cas de récidive légalement prononcée par un jugement, être 51. Il est enjoint aux adjudicataires, mari-destitués par les administrations centrales, sur niers et autres personnes employées au service l'avis des administrations municipales; et alors des bacs, de se conformer aux dispositions de leurs baux demeureront résiliés sans indemnité. police administrative et de sûreté contenues dans la présente loi, ou qui pourraient leur être imposées par le Directoire et les administrations pour son exécution, à peine d'être responsables, en leur propre et privé nom, des suites de leur négligence, et, en outre, être condamnés, pour chaque contravention, en une amende de la valeur de trois journées de travail; le tout à la diligence des commissaires du Directoire exécutif près les administrations centrales et municipales.

52. Il est expressément défendu aux adjudicataires, mariniers et autres personnes employées

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56. Toute personne qui se soustrairait au payement des sommes portées auxdits tarifs sera condamnée par le juge de paix du canton, outre la restitution des droits, à une amende qui ne pourra être moindre de la valeur d'une journée de travail, ni excéder trois jours.

En cas de récidive, le juge de paix prononcera, outre l'amende, un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un jour, ni être de plus de trois; et l'affiche du jugement sera aux frais du contrevenant. - V. loi 14 brum, an VII.

57. Si le refus de payer était accompagné d'injures, menaces, violences ou voies de fait, les

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coupables seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle, et condamnés, outre les réparations civiles et dommages et intérêts, en une amende qui pourra être de 100 francs, et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.

58. Toute personne qui aura aidé ou favorisé la fraude, ou concouru à des contraventions aux lois sur la police des bacs, sera condamnée aux mêmes peines que les auteurs des fraudes ou contraventions.

59. Toute personne qui aurait encouru quelques-unes des condamnations prononcées par les articles précédents sera tenue d'en consigner le montant au greffe du juge de paix du canton,

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3. Le tribunal devant lequel ces préposés sont traduits ne peut se déclarer incompétent, par le motif qu'il s'agirait d'une contestation que le maire a le droit de terminer sommairement et sans frais. Cass. 22 mars 1839, B. cr.

par

les lois

6. Une ordonnance royale portant création d'un péage sur un pont est le résultat de la délégation du pouvoir législatif, prononcée notamment des 14 floréal an X (art. 9, 10 et 11), 25 mars 1817 (art. 124) et 24 juillet 1843 (art. 7, § 3), et participe ainsi essentiellement de la nature des lois dont l'interprétation appartient aux tribunaux. Un tribunal de simple police ne peut, sans violer la loi, surseoir à statuer sur la prévention, dirigée contre le receveur du péage d'un pont, d'avoir exigé un droit trop élevé, jusqu'à ce que l'ordonnance royale portant etablissement du tarif, ait été interprétée par l'autorité administrative supérieure. Cass. 8 fév. 1845; 28 août 1847, B. cr.

7. Mais on ne peut considérer comme légale, et dès lors comme obligatoire, l'ordonnance royale qui, par suite de la délégation faite au gouvernement par le pouvoir législatif (qui seul peut établir un impôt), fixe le tarif de péage de pont ou de bateaux, alors que cette ordonnance, qui devait être rendue dans la forme des règlements d'administration publique, c'està-dire le conseil d'Etat entendu, a été rendue dans toute autre forme, et, par exemple, sur le seul rapport 'd'un ministre à département. N'est pas punissable comme contravention le refus de se conformer Cass. aux prescriptions d'une pareille ordonnance. 14 juin 1844, B. cr.

8. Le tribunal de simple police ne peut ordonner la restitution aux plaignants, qui ne se sont pas portés parties civiles, des sommes payées, pour droit de péage, en sus du tarif. Cass. 23 août 1839, B. cr. Art. 56. 1. Les contraventions aux règlements de l'autorité compétente, qui assurent la perception des droits de péage sur les ponts, bacs et bateaux, sont punissables des peines de l'art. 56 de la loi du 6 frimaire an VII.-Cass. 26 août 1826; 23 avril 1842; 8 juill. 1852; 4 déc. 1832, B. cr. V. suprà, no 4. 2. Le passage à gué d'une rivière par plusieurs personnes, au moyen d'une charrette, est une contravention à la loi du 6 frimaire an VII. Cass. 4 déc. 1852, B. cr.

ou de donner caution solvable, laquelle sera reçue par le juge de paix ou l'un de ses assesseurs.

Sinon, seront ses voitures et chevaux mis en fourrière, et les marchandises déposées à ses frais jusqu'au payement, jusqu'à la consignation, ou jusqu'à la réception de la caution.

60. Toute consignation ou dépôt sera restitué immédiatement après l'exécution du jugement qui aura prononcé sur le délit pour raison duquel les consignations ou dépôts auront été faits.

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61. Les délits plus graves et non prévus par la présente, ou qui se compliqueraient avec ceux qui y sont énoncés, continueront d'être jugés suivant les dispositions des lois pénales existantes, auxquelles il n'est point dérogé.

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6. Le tribunal de police est compétent pour décider, par interprétation d'un cahier des charges de l'adjudication d'un bac, si certains bestiaux sont ou Cass. 4 sept. non exempts du droit de passage. 1818, B. cr.

7. Mais, dès qu'il s'agit de décider si le droit de peage est ou n'est pas dû, à raison des causes d'exemption qui peuvent se trouver en la personne et dans les qualités des passants, le tribunal de simple police doit se déclarer incompétent et renvoyer les parties à procéder devant le juge de paix en son audience civile. Cass. 26 août 1826, B. cr. 8. Le jugement des contraventions aux lois qui établissent un droit de péage sur les ponts et les routes, commises par un militaire en activité de service, est de la compétence des tribunaux ordinaires et non des tribunaux militaires, qui ne peuvent jamais prononcer la peine pécuniaire de la restitution des droits, laquelle est la condamnation principale Cass. 8 mai 1857, B. cr. que ces lois édictent. Art. 58. 1. Cet article comprend dans ses termes le batelier qui, organisant une concurrence illicite, a transporté des personnes que le fermier du bac avait seul le droit de passer, encore que celui-ci ait négligé de faire poser des poteaux pour déli· Cass. 26 déc. miter l'étendue de son monopole. 1857, B. cr.

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2. Les maires ont le droit de prescrire toutes les mesures de police nécessaires à la sûreté des citoyens relativement aux bacs et bateaux qui se trouvent sur les fleuves et rivières navigables.

Ils ne sont pas tenus de motiver les arrêtés qu'ils rendent en pareille matière. L'absence de motifs ne permet pas d'en supposer d'étrangers aux attribu·Cass. (Ch. réun.) 18 avril 1837, tions municipales.

B. cr.

3. Le règlement de police qui oblige les habitants riverains d'une rivière à se munir d'une permission pour avoir des bateaux sur ladite rivière, et qui leur interdit de louer ces bateaux ou de les mettre à l'usage de leurs amis, excède les pouvoirs de l'auto

3. Il en est de même du passage d'une rivière sur rité municipale, et ne peut dès lors motiver l'appliun bateau.

Cass. 8 juill. 1852, B. cr.

cation d'aucune peine. Cass. 8 avril 1848, J. p.

BARATERIE,

V. MARINE MARCHANDE.

BATEAUX A VAPEUR.

V. MACHINES A VAPEUR.

BESTIAUX.

V. ÉPIZOOTIES.

BOIS.

V. FORÊTS.

BOISSONS.

V. CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

BOULANGERS.

V. art. 471, § 15, C. pén., et les notes.

BOURSES DE COMMERCE.

26 NOVEMBRE 1781. ARRET du conseil sur les bourses de commerce et agents de change.

Art. 12. Il ne pourra être fait à la Bourse aucune négociation après le son de la cloche de retraite, à peine de nullité desdites négociations, et d'interdiction des agents de change qui les

auront faites.

la sortie, à peine, pour l'une ou l'autre de ces contraventions, de nullité des négociations, de 3,000 livres d'amende, et, en cas de récidive, de punition corporelle.

14. Il sera néanmoins permis aux marchands, négociants, banquiers et autres qui sont dans l'usage d'aller à la Bourse, de négocier entre eux des lettres de change, billets au porteur, à ordre et des marchandises, sans l'entremise des agents de change, en se conformant au surplus aux règlements.

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20 VENDÉMIAIRE an IV. Loi sur le cours du change.

Art. 1er. Le cours du change et celui de l'or et de l'argent, soit monnayés, soit en barres, seront réglés chaque jour à l'issue de la Bourse.

2. Les comités des finances et de salut public, réunis, nommeront deux agents de change qui seront chargés de calculer ce cours, d'en déterminer la fixation, et de l'afficher à la bourse dans les lieux les plus apparents.

Tout autre agent qui se permettrait de publier un autre cours que celui légalement constaté sera sur-le-champ destitué et puni de trois mois de détention.

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moins du douzième, à tous individus autres que ceux nommés par le Gouvernement, d'exercer les fonctions d'agent de change ou courtier.

Art. 8. Il est défendu, sous peine d'une amende qui sera au plus du sixième du cautionnement des 13. Fait, Sa Majesté, défenses à toutes per-agents de change ou courtiers de la place, et au sonnes autres que les agents de change, de s'immiscer dans les négociations d'effets royaux, et papiers commerçables, comme aussi de prendre la qualité d'agent ou courtier de change, d'avoir et tenir dans la Bourse aucuns carnets, pour y inscrire les cours des effets, et de rester à la Bourse après le son de la cloche qui en indique

Loi 28 ventôse an IX. Art. 8.-1. COURTIERS.-La loi n'ayant pas défini le courtage clandestin, les tribunaux de répression peuvent se dispenser d'énoncer les faits desquels est résultée l'immixtion illicite dans les fonctions de courtier. - Cass. 14 août 1818, B. cr. 2. Le fait, par des individus non commissionnés en qualité de courtiers de commerce, de s'entremettre dans les achats et ventes de négociants et marchands, constitue une opération illicite de courtage, aussi bien lorsque ces négociants et marchands résident dans des villes différentes que lorsqu'ils habitent la même ville. Cass. 30 avril 1853, B. cr.

3. Il y a acte de courtage dans toute entremise constituant les divers actes nécessaires pour amener la conclusion de la négociation, et, dès l'instant où l'un de ces actes, doit avoir lieu dans une ville où sont institués des courtiers, il ne peut être effectué que par leur intermédiaire. Cass. 24 juillet 1852, B. cr. 4. L'intervention, dans une vente publique de marchandises, de personnes annoncées sous la qualité de directeurs de la vente, et tenant carnets ou notes des prix, suffit pour établir la prévention d'un exercice frauduleux des fonctions de courtier. Cass. 27 vent. an X1, ch. réun.; 19 vent. an XII, B. cr.

L'amende sera prononcée correctionnellement par le tribunal de première instance, payable par corps, et applicable aux enfants abandonnés.

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pas applicables au courtier qui reçoit, sur une place de commerce autre que celle pour laquelle il a été institué, un ordre d'achat à faire dans un lieu où il n'existe pas de courtiers. Cass. 2 avril 1852, B. cr. 6. Le commis qui négocie les effets de la maison de commerce ou de banque à laquelle il est attaché ne peut pas être considéré comme un agent intermédiaire ni comme coupable du délit de courtage clandestin ou de marronnage, mais comme traitant directement au nom de son patron avec celui qui accepte la négociation. Cass. 8 juin 1832; 12 avril 1834, B. cr.

7. Mais si les commis de négociants peuvent servir d'intermédiaires pour des achats et ventes, dans l'intérêt de la maison à laquelle ils sont attachés, ils font acte de courtage en s'entremettant pour un grand nombre de négociants.-Cass. 12 avril 1834, B. cr.; 31 janv. 1852, B. cr.; 13 janv. 1855, B. cr.

8. Le propriétaire producteur qui vend par luimême ou par un mandataire des denrées provenant de son cru ne fait pas de sa part un acte de commerce obligeant l'intervention des courtiers de commerce, alors même que l'achat serait fait par un négociant. - Cass. 10 juill. 1858, B. cr.

9. Les courtiers de commerce, légalement commis3. Les dispositions de la loi du 28 vent, an IX ne sont sionnés pour une place de commerce, ne peuvent se

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Dispositions générales.

3. Il est défendu de s'assembler ailleurs qu'à la Bourse, et à d'autres heures qu'à celles fixées par le règlement de police, pour proposer et faire des négociations, à peine de destitution des agents de change ou courtiers qui auraient contrevenu, et, pour les autres individus, sous les peines portées par la loi contre ceux qui s'immisceront dans les négociations sans titre légal.

Le préfet de police de Paris, et les maires et officiers de police des villes des départements, sont chargés de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution de cet article.

4. Il est défendu, sous les peines portées par les articles 13 de l'arrêt du Conseil du 26 novembre 1781, et 8 de la loi du 28 ventôse an IX, à toutes personnes autres que celles nommées par le Gouvernement, de s'immiscer, en façon quelconque, et sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions des agents de change et courtiers de commerce soit dans l'intérieur, soit à l'extérieur de la Bourse. Les commissaires de police sont spécialement chargés de veiller à ce qu'il ne soit pas contrevenu à la présente disposition.

livrer à des opérations de courtage en dehors de la commune pour laquelle ils sont institués. Cass. 31 juillet 1847, J. p.; 12 fév. 1848, B. cr. 9 bis. Ainsi, le privilége des courtiers de commerce est restreint à la ville même où ils sont établis, et ne s'étend pas à la banlieue de cette ville. Cass. 24 juillet 1852, B. cr.

10. Les courtiers ont le droit exclusif et indéfini de faire le courtage des marchandises, non-seulement pendant l'ouverture de la bourse et dans son enceinte, mais encore dans toute l'étendue de la place commerciale où ils sont établis.—Cass. 14 août 1818, B. cr. 11. Les courtiers commissionnés peuvent obtenir des dommages-intérêts contre ceux qui font le courtage clandestin. Cass. 14 août 1818, B. cr.

12. Les attributions conférées aux courtiers interprètes conducteurs de navire par l'ordonnance de la marine de 1681 n'ont pas été limitées par l'art. 80 du Code de commerce aux actes qu'il énonce. En conséquence, les courtiers maritimes ont le droit exclusif de servir d'intermédiaires aux maîtres et marchands qui n'agissent pas par eux-mêmes, dans les déclarations à faire aux bureaux des douanes, des contributions indirectes et de l'octroi. Cass. 19 fév. 1831; 31 janv. 1852, B. cr.

13. Ainsi se rend coupable du délit d'immixtion dans les fonctions de courtier maritime, la personne qui assiste le capitaine dans les déclarations en douane et son dépôt du manifeste et qui les signe avec lui, encore bien que cette personne ait reçu un mandat à cet effet. Cass. 27 déc. 1873, B. cr.

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Il est néanmoins permis à tous particuliers de négocier entre eux et par eux-mêmes les lettres de change ou billets à leur ordre ou au porteur, et tous les effets de commerce qu'ils garantiront par leur endossement, et de vendre aussi par eux-mêmes leurs marchandises.

5. En cas de contravention à l'article ci-dessus, les commissaires de police, les syndics ou les adjoints des agents de change et courtiers de commerce feront connaître les contrevenants au préfet de police de Paris, et aux maires et officiers de police, dans les départements; lesquels, après vérification des faits et audition du prévenu, pourront, par mesure de police, lui interdire l'entrée de la Bourse.

En cas de récidive, il sera, par le Gouvernement, déclaré incapable de pouvoir parvenir à l'état d'agent de change ou courtier; le tout sans préjudice de la traduction devant les tribunaux, pour faire prononcer les peines portées par les lois et arrêt du conseil ci-dessus cités.

6. Il est défendu, sous les peines portées contre ceux qui s'immiscent dans les négociations sans être agents de change ou courtiers, à tout banquier, négociant ou marchand, de confier ses négociations, ventes ou achats, et de payer des droits de commission ou de courtage à d'autres qu'aux agents de change et courtiers.

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16. La juridiction correctionnelle est compétente, et non le tribunal de police, pour connaître d'une infraction à l'ordonnance du mois d'août 1681, sur la marine, qui punit de trente livres d'amende les courtiers ou leurs commis qui iraient au-devant des navires en marche; cette compétence ne peut être changée parce que le maire, sous forme d'arrêté, et en rappelant les termes mêmes de l'ordonnance, en aurait donné une interprétation qui résultait suffisamment de son esprit et de son texte. Cass. 5 déc. 1856, B. cr.

17. AGENTS DE CHANGE. L'achat et la vente de valeurs sur les fonds publics, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la bourse, pour le compte d'autrui, constituent de la part d'individus étrangers l'immixtion dans les fonctions d'agent de change prévue par la loi du 28 vent. an IX et l'arrêté du 28 prair, an X. - Cass. 28 avril 1857, B. cr.

18. Mais le mandataire ou le commissionnaire qui, pour le compte d'autrui, transmet à un agent de change des ordres d'achat ou de vente ne s'immisce point dans les fonctions réservées à l'agent de change. Cass. 3 avril 1868, B. cr.

19. Les articles 137, 138 C. com. ont virtuellement abrogé les décrets de vend. an IV qui interdisaient aux agents de change les négociations en blanc.. Cass. 21 fév. 1868, B. cr.

20. L'amende applicable au délit d'immixtion dans les fonctions d'agent de change doit être déterminée d'après le chiffre du cautionnement des agents de change existant au moment où le délit a été commis, c'est-à-dire d'après le chiffre du cautionnement établi par la loi de 1816 et non celui établi par la loi du 28 ventôse an IX. Cass. 28 août 1857, B. cr.; 19 janv. 1860, B. cr.

Arrêté 27 prairial an X. Art. 4, § 2.

La pro

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