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9 FLORÉAL AN VII.

douanes.

les

· Loi sur le tarif des

l'article 1er énonceront, d'après l'indication point assujetti aux formalités prescrites par contenue en la déclaration exigée par l'article 2, articles précédents. le lieu du dépôt des marchandises et denrées, celui de leur destination, le jour et l'heure de l'enlèvement, et fixeront le temps nécessaire pour le transport, ainsi que la route à tenir. Si les objets déclarés s'écartent de la route, ils seront confisqués. Nul enlèvement ou transport desdits objets ne pourra être fait de nuit.

4. Le transport dans les deux lieues limitrophes de l'étranger, des grains, graines, lorsque la sortie n'en sera pas prohibée, et, dans tous les cas, lorsqu'ils ne feront pas route vers la frontière, des bestiaux, poissons, pain, vin, cidre ou poiré, viande fraiche et salée, volaille, gibier, fruits, légumes, laitage, beurre, fromage, et de tous objets de jardinage, n'est

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Loi 19 vend. an VI. Art. 4. 1. La loi du 19 vend. an VI, qui règle les formalités à remplir pour la circulation des marchandises et denrées dans le rayon des douanes (alors deux lieues de la frontière), n'a pas dérogé à la loi du 26 vent. an V, qui règle la police des transports des grains dans les distances qui y sont déterminées. En conséquence, des grains trouvés sans passavant dans les vingt-cinq hectomètres (une demi-lieue) des côtes maritimes sont valablement saisies, qu'ils fussent ou non dirigés vers l'étranger. — Cass. 27 vend. an IX; 28 niv. | an X; 21 flor. an XII, B. cr. — Lorsque la sortie des grains est prohibée.-Cass, 9 brum.; 25 germ. an IX, B. cr.

2. Les marchandises prohibées à la sortie, et spécialement des farines saisies dans les cinq kilomètres frontières, sans être accompagnées du passavant, doivent être confisquées, encore bien qu'elles fussent importées et non exportées. Cass. 6 frim. an IX,

B. er.

-

3. Les marchandises sujettes à un droit d'importation égal ou supérieur à 20 francs par quintal sont réputées introduites en fraude, lorsque le transport en est effectué, dans le rayon frontière, entre le coucher et le lever du soleil, à moins que le passavant dont elles sont accompagnées ne contienne permission expresse de les faire circuler de nuit. juridiction correctionnelle est seule compétente pour connaître d'un délit de cette nature.— -Cass. 14 mars

1840, B. cr.

- La

Loi 9 floréal an VII. Art. 1.-1. Les simples citoyens ont qualité pour dresser des procès-verbaux en matière de contravention aux lois de douanes, et

leurs actes faits dans la même forme que ceux des préposés des douanes ont la même valeur. Cass. 10 fév. 1844, B. cr.

2. Le procès-verbal constatant la saisie d'objets prohibés et l'arrestation de fraudeurs qui avaient été poursuivis successivement et sans interruption par divers employés depuis leur entrée dans le rayon des douanes prouve suffisamment le fait de contrebande, bien que ces employés n'aient point été présents à l'entrée, si ceux qui y ont assisté et n'avaient pu arriver à temps pour l'arrestation ont concouru à la rédaction de ce procès-verbal.—Cass. 14 août 1833,

B. cr.

Art. 2.1. Les marchandises saisies doivent être, à défaut de caution suffisante, transportées au bureau de douanes le plus voisin, soit que la saisie ait été faite dans une habitation ou sur la voie publique. Dans l'un et l'autre cas, l'affirmation du procèsverbal de saisie doit avoir lieu devant le juge de paix

TITRE IV. De la législation.

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Art. 1er. Deux préposés de l'administration des douanes ou autres citoyens français suffisent pour constater une contravention aux lois relatives aux importations, exportations et circulation.

2. Ceux qui procéderont aux saisies feront conduire dans un bureau de douane, et, autant que les circonstances pourront le permettre, au plus prochain du lieu de l'arrestation, les marchandises, voitures, chevaux et bateaux ser

du canton où le bureau est situé. Cass. 29 déc. 1838, B. cr.

2. Les dispositions de la loi du 9 floréal an VII, qui veulent que les objets saisis soient transportés au plus prochain bureau et que le procès-verbal soit affiché à la porte de ce bureau, ne sont pas applicables au cas où la saisie a eu lieu hors de l'enceinte où sont placés les douaniers et leurs bureaux.-Cass. 8 therm. an VIII, J. p.

3. Il y a nullité du procès-verbal de saisie en matière de douanes, lorsque les préposés rédacteurs ont omis de déclarer au délinquant le bureau éloignė où ils conduisaient les objets saisis, et de lui faire sommation de s'y rendre pour assister à la rédaction du procès-verbal. — Cass. 5 avril 1828, J. p.

4. L'art. 2 de la loi du 9 floréal an VII, qui prescrit de conduire les marchandises saisies au bureau le plus prochain du lieu de l'arrestation, attribue, par une exception au droit commun, juridiction au tribunal correctionnel dans le ressort duquel est situé ce bureau, quoique ce tribunal ne soit pas celui du lieu du délit. Cass. 29 niv. an IX, B. cr.

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5. Le procès-verbal de saisie est censé rédigé de suite, après le transport des marchandises au bureau des douanes, quoiqu'il n'ait été dressé que le lendemain, s'il n'y a eu d'autre intervalle entre le transport et la rédaction que celui nécessité par la fin du jour et l'impossibilité de procéder durant ce temps à la vérification et description des marchandises. Cass. 28 therm. an VIII; 7 mai 1830; 20 sept. 1833; 27 déc. 1834, B. er.

6. Il n'est pas nul par cela seul qu'il n'a pas été
rédigé de suite, lorsqu'une circonstance de force ma-
jeure, telle
l'exécution d'un règlement sanitaire,
que
a mis obstacle à l'accomplissement immédiat de cette
formalité. Cass. 12 janv. 1837, B. er.

dans les cas de trouble et de danger.
7. Il peut être rédigé hors du lieu de la saisie,
Cass. Ch.
réun. 15 frim. an X. V. înfrà, sous l'art. 6.

8. Si la description des marchandises doit être faite dans le lieu même de la saisie, il n'en est pas ainsi de la partie du procès-verbal relative à leur enlèvement et à leur dépôt : cette partie ne doit être rédigée qu'au bureau le plus prochain du lieu de la saisie. Cass. 17 brum. an XIV, B. er.

9. Le prévenu d'introduction de marchandises prohibées n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de saisie et de procès-verbal, lorsque cette omission provient de ce que l'introduction a eu lieu à l'aide de faux certificats. - Cass. 19 déc. 1806, J. p.

10. Ou lorsqu'il est constant que l'opposition vie¬

vant aux transports; ils y rédigeront de suite | rapport énoncera le genre de faux, les altéraleur rapport. tions ou surcharges.

3. Les rapports énonceront la date et la cause de la saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu; les noms, qualités et demeure des saisissants, et de celui chargé des poursuites; l'espèce, poids ou nombre des objets saisis; la présence de la partie à leur description, ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister; le nom et la qualité du gardien, le lieu de la rédaction du rapport, et l'heure de sa clôture.. 4. Dans le cas où le motif de la saisie portera sur le faux ou l'altération des expéditions, le

lente du prévenu a seule empêché cette saisie. Cass. 17 août 1849, B. cr.

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Lesdites expéditions, signées et parasées des saisissants ne varietur, seront annexées au rapport, qui contiendra la sommation faite à la partie de les signer, et sa réponse.

5. Il sera offert mainlevée, sous caution solvable, ou en consignant la valeur, des bâtiments, bateaux, voitures, chevaux et équipages saisis pour autre cause que pour prohibition de marchandises dont la consommation est défendue; et cette offre, ainsi que la réponse de la partie, sera mentionnée au rapport.

10. Les déclarations, sommations et autres actes doivent être faits au prévenu seulement. Cette qualité Art. 3.1. Il suffit que le procès-verbal consta- de prévenu ne peut appartenir qu'aux préposés à la tant la saisie de pièces d'étoffes énonce l'espèce, le conduite, aux détenteurs et dépositaires des marnombre et l'aunage de ces pièces; il n'est pas néces-chandises de contrebande, et non aux propriétaires saire qu'il en constate le poids. Cette obligation ne s'applique qu'aux matières susceptibles d'être pesées. Cass. 17 germ. an X, B. cr.

2. Il n'est pas nul par cela seul qu'il n'en constate pas le poids, s'il en énonce le nombre; il suffit que l'un ou l'autre de ces deux modes, qui doit être déterminé par la nature des marchandises, soit employé.-Cass. 7 niv. an XIII, B. cr.

3. Le procès-verbal de saisie est régulier lorsque les qualités et demeures de deux des saisissants y sont énoncées le défaut d'énonciation du domicile d'un troisième saisissant n'emporte aucune nullité. · Cass. 1er fév. 1810, B. cr.

4. Le procès-verbal qui, après avoir donné les noms et prénoms de chacun des préposés ayant concouru à la saisie, présente dans une énumération collective les qualités et demeures de tous ces employés, satisfait pleinement aux prescriptions de l'art. 3 de la loi du 9 flor. an VII, et ne peut être annulé, sur le motif que les énonciations relatives à la qualité et à la demeure ne se trouvent pas à côté de chacun des saisissants. - Cass. 5 déc. 1834,

B. cr.
5. Lorsque les préposés ont désigné dans leur
procès-verbal le lieu de leur résidence, ils ont suffi-
samment satisfait à l'obligation qui leur est imposée
d'énoncer leur demeure. La loi n'exige pas qu'ils
ajoutent le nom de la commune dont ce lieu peut
dépendre. Cass. 23 nov. 1810; 12 janv. 1821,

B. cr.

6. Le procès-verbal dans lequel les préposés des douanes ont énoncé le lieu où est établie la brigade dont ils font partie indique suffisamment leur demeure, dans le sens des lois de 1791 et de l'an VII, dont les dispositions ne doivent pas s'entendre d'un domicile proprement dit.-Cass. 3 août 1827, B. cr. 7. La sommation une fois faite au prévenu d'assister à la description des marchandises saisies est valable pour toutes les vacations que cette opération pourra nécessiter, et n'a pas besoin d'être renouvelée à chacune d'elles. Cass. 10 nov. 1836, B. cr.

8. La sommation n'est pas nécessaire, lorsque le procès-verbal de saisie constate que cette partie a assisté à la levée des scellés, à la reconnaissance des marchandises et à la lecture du procès-verbal. -Cass. 10 nov. 1836, B. cr.

9. La sommation peut, lorsque le procès-verbal de saisie est divisé en deux contextes, n'être faite que par le second. Dans ce cas, si le prévenu est absent, il suffit d'afficher à la porte de la douane la copie du second contexte. - Cass. 10 nov. 1836, B. cr.

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de ces marchandises, qui sont seulement responsables du fait de leurs agents. En conséquence, ces déclarations, sommations et autres actes ne doivent pas être faits à ces propriétaires, encore bien qu'ils soient intervenus et aient déclaré que les marchandises saisies leur appartenaient. Cass. 10 nov. 1836; 29 déc. 1838, B. cr.

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15. Il n'est pas nécessaire que les procès-verbaux de saisie soient signés par tous les préposés qui ont coopéré à la saisie; la signature de deux de ces préposés suffit. Cass. 22 vend. an VII; 9 vend. an IX, B. cr.

16. Les procès-verbaux de contravention dressés par de simples citoyens doivent, à peine de nullité, être revêtus de leur signature, comme ceux dressés par les préposés des douanes eux-mêmes. Cette formalité substantielle ne peut être suppléée par l'apposition d'une marque en présence de deux témoins.

Les simples particuliers étant dans ce cas munis des mêmes pouvoirs et revêtus du même caractère public que les préposés des douanes, les mêmes formalités doivent être observées dans leurs procès-verbaux, et ceux-ci font foi jusqu'à inscription du faux. Cass. 10 fév. 1844, B. cr.

Art. 4. L'altération des feuilles dites feuilles de gros, dans le but de dissimuler le nombre, l'espèce et le poids de marchandises importées de l'étranger constitue le crime de faux et non une contravention spéciale à la législation douanière. - Cass. 27 fév. 1873, B. cr.

6. Si le prévenu est présent, le rapport énoncera qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer, et qu'il en a reçu

Art. 5. - 1. Dans les saisies qui sont faites pour autre cause que pour prohibition de marchandises dont la consommation est défendue, il doit, à peine de nullité, être fait offre de mainlevée des objets saisis sous caution solvable; cette règle ne reçoit point d'exception au cas où le séquestre a été mis, de l'ordre du Gouvernement, sur le navire qui transportait les marchandises. - Cass. 25 juill. 1806, J. p.

2. Lorsque les préposés des douanes saisissent des marchandises qui, nonobstant leur prohibition à l'entrée, sont néanmoins admissibles dans le commerce, ils doivent, à peine de nullité de leur procèsverbal, offrir au prévenu la mainlevée de la saisie, sous caution, des moyens de transport. Cass. 28 nov. 1811, J. p.

3. Mais en cas de saisie de grains et farines (prohibés à l'exportation), les préposés ne sont obligés d'offrir mainlevée sous caution que des moyens de transport, tels que chevaux, voitures, etc., et non des grains et farines saisis. Cass. 6 prair. an VIII, B. cr.

4. Au contraire, les employés qui font une saisie ne sont tenus d'offrir au saisi la mainlevée, sous caution, des moyens de transport, que dans le cas de simple contravention aux lois des douanes cette offre est purement facultative pour eux, lorsqu'il s'agit de marchandises prohibées à l'entrée du royaume, marchandises dont la consommation est défendue.

Cass. 10 nov. 1832, B. cr.

5. Les préposés des douanes qui saisissent des marchandises dont la consommation n'est pas prohibée ne sont pas tenus d'en offrir la mainlevée sous caution; c'est au prévenu à leur offrir la caution, s'il le juge convenable. Cass. 15 juill. 1824, J. P. Art. 6. 1. Les préposés des douanes ne sont tenus de donner lecture de leur procès-verbal au prévenu qu'autant qu'il est présent à la clôture, sauf à l'afficher de suite à la porte du bureau. Cass.

17 brum. an XIV, B. cr.

de suite copie, avec citation à comparaître dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix de l'arrondissement.

verbal doit, à peine de nullité, être affichée à la porte du bureau. Cass. 6 niv. an XIII, J. p.

certaine, lorsqu'il n'existe aucune concordance entre 7. Le procès-verbal est nul, pour défaut de date la date de l'original et celle de la copie signifiée. Cass. 22 juillet 1808, J. p.

8. C'est par les préposés eux-mêmes, rédacteurs du procès-verbal, que doit être signée et délivrée la copie qu'ils sont obligés d'en remettre, à peine de nullité, au prévenu présent à sa rédaction. 2 oct. 1824. B. cr. Cass.

9. Il n'est pas nécessaire que la remise au prévenu de la copie du procès-verbal de saisie soit mentionnée sur cette copie même; il suffit qu'elle le soit sur l'original. Cass. 22 mai 1834, B. cr.

10 Le procès-verbal de saisie n'est pas nul par cela seul qu'il n'en a pas été remis copie au saisi, lorsque ce procès-verbal constate que le saisi en a entendu la lecture, a refusé de le signer, d'en recevoir copie, et s'est retiré immédiatement. Cass. 10 nov. 1836, B. cr.

que le procès-verbal de saisie, en matière de douanes,
11. L'art. 6 de la loi du 9 flor. an VII, qui veut
contienne citation de comparaître dans les vingt-
quatre heures devant le juge de paix, ne s'applique
qu'au cas où l'affaire est de la compétence de la jus-
tice de paix, et non à celui où elle est de la com-
pétence du tribunal correctionnel. Cass. 11 flor.
1er fév. 1810, B. cr.
an X; 17 flor. an X; 21 niv. an XIII; 26 janv. 1810;

le procès-verbal constate une contravention aux lois
12. Par exemple, il ne s'applique pas au cas où
1806.
sur les sels prévue par l'art. 57, Loi du 24 avril
Cass. 26 janv. 1810.

13. Les juges ne peuvent annuler une assignation,
notamment en matière de douanes, sur le fondement
qu'elle a été donnée à un délai plus long que celui
voulu par la loi, sauf au défenseur la faculté de se
présenter dans le délai légal.
Cass. 13 prair.
an XII, J. p.

2. Lorsqu'un individu arrêté pour fait de contrebande a été mis en liberté avant la clôture du procès-verbal, il n'y a pas nullité de ce procès-verbal si 14. L'assignation au prévenu qui n'a pas son dole prévenu, sommé de rester jusqu'à la fin des opé-micile réel ou un domicile élu dans le lieu de l'étarations, s'est néanmoins retiré, et a mis ainsi les ré-blissement du bureau est valablement signifiée au dacteurs du procès-verbal dans l'impossibilité de lui domicile du maire, et ne peut être annulée sur le en donner lecture, de l'interpeller, de le signer et motif que le domicile du contrevenant serait connu. de lui en laisser copie. - Cass. 4 mars 1841, B. cr. Cass. 18 fruct. an IX, B. cr. 3. De même lorsque le saisi, après avoir assisté à 15. L'affiche à la porte du bureau, en cas d'abla rédaction du procès-verbal, s'est retiré sans le si-sence de la partie saisie, est suffisamment constatée gner et sans qu'on ait pu lui en donner lecture et lui en remettre copie, il est censé avoir refusé de la recevoir, et, dès lors, il suffit que cette copie ait été affichée à la porte du bureau. — Cass. 27 déc. 1834,

B. cr.

4. Le défaut de signature du prévenu sur un procès-verbal rédigé par les préposés des douanes ne rend pas ce procès-verbal nul, surtout lorsque le prévenu n'est pas dénommé dans ce procès-verbal et que la saisie a été faite dans une maison inhabitée et abandonnée. · Cass. 26 brum. an VII, B. cr. 5. Le procès-verbal de saisie est nul si les préposés ont omis d'en laisser copie au saisi. Cass. 1er fév. 1806, J. p.

6. Un procès-verbal de saisie de marchandises prohibées doit, à peine de nullité, énoncer que copie en a été remise à chacun des prévenus présents. S'il| y a des prévenus absents, copie du même procès

par l'énonciation consignée au procès-verbal qu'elle sera faite. Il n'est pas nécessaire d'en dresser un acte particulier postérieurement à la rédaction et à la clôture de ce procès-verbal. Cass. 23 oct. 1807. 16. Lorsque le prévenu, après avoir assisté aux opérations des préposés des douanes, s'est retiré au moment de la rédaction du procès-verbal, la notification de ce procès-verbal faite par voie d'affiche, attendu son absence, n'est pas irrégulière. Cass. 5 avril 1811, B. cr.

moment de la rédaction du procès-verbal de saisie, et 16. Lorsque l'un des délinquants était absent au

que

les formalités prescrites à son égard ont été remcès-verbal sur l'omission des formes prescrites à l'éplies, il n'est pas admis à fonder la nullité de ce progard des prévenus présents. Cass. 1er fév. 1810 B. cr.

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17. Lorsque la force des circonstances oblige les

En cas d'absence du prévenu, la copie sera | mention du nombre, des marques et des numéros affichée dans le jour à la porte du bureau. des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail ne sera faite qu'au bureau, en présence de la partie ou après sommation d'y assister, il lui sera donné copie à chaque vacation. L'apposition des scellés sur les portes, ou

Ces rapports, citations et affiches, devront être faits tous les jours indistinctement. V. article 45, loi 28 avril 1816.

7. Lorsqu'il y aura lieu de saisir dans une maison, la description y sera faite, et le rap-d'un plomb ou cachet sur les caisses ou ballots, port y sera rédigé. Les marchandises dont la aura lieu toutes les fois que la continuation de consommation n'est pas prohibée ne seront pas la description sera renvoyée à une autre séance déplacées, pourvu que la partie donne caution ou vacation. solvable pour leur valeur. Si la partie ne fournit pas caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises seront transportées au plus pro

chain bureau.

9. Les rapports ne sont dispensés de l'euregistrement qu'autant qu'il ne se trouvera pas de bureau dans la commune du dépôt de la marchandise, ni dans celle où est placé le tri8. A l'égard des saisies faites sur les bâti-bunal qui doit connaître de l'affaire; auquel cas, ments de mer pontés, lorsque le déchargement le rapport sera visé, le jour de sa clôture ou le ne pourra pas avoir lieu de suite, les saisissants lendemain avant midi, par le juge de paix du apposeront les scellés sur les fermants et écou-lieu, ou, à son défaut, par l'agent municipal. tilles des bâtiments, Le procès-verbal, qui sera 10. Les rapports seront affirmés au moins par dressé à fur et à mesure du déchargement, fera deux des saisissants, devant le juge de paix ou

préposés des douanes à rédiger leur procès-verbal en quelle les marchandises saisies avaient été déposées, plusieurs contextes, il n'est pas nécessaire que chacun si cette maison était un édifice consacré au culte et non de ces contextes contienne l'accomplissement de tou-le domicile d'un citoyen. Cass. 12 janv. 1837, tes les formalités requises; il suffit que le second se B. cr. réfère au premier, et que, combinés l'un avec l'autre, ils remplissent dans leur ensemble le vœu de la loi. · Cass. 10 août 1833, B. cr.

18. Lorsqu'un procès-verbal de contravention qui n'a été attaqué, sous le rapport de sa régularité et de la véracité de ses énonciations, ni en première instance, ni devant la cour royale, ni devant la cour de cassation, vient à se perdre pendant l'instance portée devant une autre cour par suite de cassation, le prévenu est non recevable à alléguer pour la première fois des vices de forme, et la cour royale ne peut, sous le prétexte que ce procès-verbal n'est pas représenté, le considérer comme n'existant pas. Cass. 26 avril 1828, B. cr.

Art. 7.1. L'art. 7, tit. IV de la loi du 9 flor. an VII, qui exige qu'en cas de saisie dans une maison le procès-verbal y soit rédigé, n'a eu pour but que de protéger le domicile privé des citoyens et d'assurer l'exécution des formalités spéciales exigées en cas de saisie à ce domicile; mais il n'est pas applicable au cas où la saisie a lieu dans un atelier de salaison même joint au domicile du propriétaire, ces ateliers devant, aux termes du décret de 1806 et de l'ordonnance de 1816, être ouverts aux préposés des douanes à toute réquisition et n'avoir qu'une seule issue. Dans ce cas, le procès-verbal peut être rédigé hors de l'atelier. Cass. 7 juin 1841, J. p.

2. Le prévenu qui a consenti à suivre les préposés au bureau des douanes pour y assister à la rédaction du procès-verbal est non recevable à se faire un moyen de nullité de ce que ce procès-verbal n'aurait pas été rédigé dans la maison où la saisie a été opérée. Cass. 15 juill. 1824, J. p.

3. Un procès-verbal de saisie ne peut pas être annulé pour avoir été dressé au bureau des douanes, et non sur le lieu de la saisie, lorsque c'est par l'effet de la résistance et de l'opposition qu'ils ont éprouvée que les préposés se sont retirés à leur bureau. - Cass. 15 frim. an X; 23 oct. 1807, B. er. 4. Ni lorsqu'il résulte du procès-verbal que les préposés ne pouvaient, sans compromettre leur sûreté, le dresser dans les maisons où ils avaient fait la saisie. Cass. 5 janv. 1810, B. cr.

5. Le rapport des préposés des douanes n'est pas nul lorsqu'il a été rédigé hors de la maison dans la

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6. Le procès-verbal de saisie n'est pas nul par cela seul qu'il a été rédigé partie sur le lieu de la saisie et partie au bureau de la douane, lorsque cette translation a été rendue nécessaire par la nature des opérations. Cass. 18 therm. an XI, B. cr.

7. Mais le procès-verbal est nul si les préposés ont laissé les marchandises saisies en dépôt entre les mains du prévenu. — Cass. 1er fév. 1806, J. p.

Art. 8. Lorsqu'un navire séquestré, mais relâché sous caution de le représenter, a été remis en mer malgré le séquestre, et qu'ensuite les marchandises qu'il avait servi à introduire viennent à être saisies comme prohibées, la confiscation peut en être prononcée en même temps que celle des marchandises, bien qu'il n'ait pas été compris dans la saisie. Cass. 19 mars 1807, J. p.

Art. 9. Le délai de l'enregistrement pour les procès-verbaux en matière de douanes est de quatre jours. Le délai de vingt-quatre heures n'est exigé que dans le cas du visa pour tenir lieu de l'enregistrement. Cass. 17 brum. an XIV, B. cr.

Art. 10. 1. Les signataires d'un procès-verbal de saisie faite à l'intérieur, en matière de douanes, ont tous qualité pour l'affirmer, et cette affirmation est valable, bien que parmi les préposés qui l'ont faite il ne s'en trouve pas deux de ceux qui ont vu la marchandise franchir le rayon de la frontière et qui l'ont suivie sans interruption jusqu'au moment de la saisie ou de son introduction dans une maison. 4 mars 1841, J. p.

Cass.

2. Le procès-verbal de saisie est régulier lorsqu'il a été rédigé et affirmé par deux des préposés qui y ont procédé, bien qu'elle ait été faite par un plus grand nombre. Cass. 5 janv. 1810, 1er fév. 1810, B. cr.

3. Les préposés des douanes ont un délai de trois jours pour affirmer leurs procès-verbaux, lorsque les contraventions qu'ils constatent sont de nature à être poursuivies par la voie criminelle ou correctionnelle, et spécialement quand il s'agit d'introduction de marchandises prohibées. Cass. 17 brum. an XIV; 17 janv. 1818, B. cr.

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4. L'art. 10, titre IV de la loi du 9 flor. an VII, n'exige pas, à peine de nullité, que la preuve de l'affirmation, dans le délai prescrit, d'un procès-ver◄

l'un de ses assesseurs, dans le délai donné pour | comparaître l'affirmation énoncera qu'il en a été donné lecture aux affirmants.

bal de saisie dressé par les préposés des douanes, résulte de l'acte même de l'affirmation. Il suffit que cette preuve soit d'ailleurs établie d'une manière irréfragable. · Cass. 22 mars 1839, B. cr.

5. Lorsque la durée des opérations oblige les préposés des douanes à diviser leur rapport en deux ou plusieurs contextes, la loi n'exige pas qu'il y ait autant d'actes d'affirmation que d'actes particuliers, constatant ce qui a été fait dans chaque séance; il suffit que la formalité soit remplie après la clôture. · Cass. 11 oct. 1827, B. cr.

6. Les procès-verbaux de saisie dressés par les préposés des douanes ne sont pas nuls par cela seul qu'ils ne contiennent pas sommation au délinquant d'assister à l'affirmation. Les dispositions de la loi à cet égard ne sont pas prescrites à peine de nullité. Cass. 22 vend, an VII, B. cr.; ch. réun. 15 frim.

an X. B. cr.

7. L'affirmation peut être faite dans le lieu de la rédaction, lors même que ce lieu ne serait pas celui de la saisie. Cass. ch. réun. 15 frim. an X, B. cr. 8. La loi n'ayant prescrit aucune formule sacramentelle pour constater la lecture du procès-verbal aux affirmants, cette lecture est suffisamment constatée par la mention suivante: Lecture faite du procès-verbal, les préposés l'ont affirmé sincère et véritable, et l'ont signé, après lecture. » — Cass. 11 oct. 1827, B. cr.

9. Une saisie à l'intérieur ne peut être déclarée nulle pour défaut d'affirmation du procès-verbal, par application des art. 10 et 11 du titre IV de la loi du 9 floréal an VII uniquement relative aux saisies faites à l'importation et à l'exportation. Cass. 8 fév. 1821, B. cr.

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1. Les procès-verbaux rédigés par deux préposés des douanes et affirmés par eux font oi jusqu'à inscription de faux, et non pas seulement usqu'à preuve contraire. - Cass. 22 vend. an VII; ch. réun. 15 niv. an IX.

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4. Les procès-verbaux ne peuvent notamment être démentis par des déclarations reçues par-devant notaire, dans un acte étranger à l'opération des préposés. Cass. 26 brum. an VII, B. cr.

5. Ainsi, lorsqu'il est constaté par un procès-verbal des préposés des douanes que le conducteur de marchandises circulant dans le rayon frontière s'est écarté de la route qui lui était tracée par le passavant, la preuve testimoniale ne peut être admise à l'appui de prétendus faits justificatifs qui tendraient à détruire la foi due au procès-verbal : l'inscription de faux est la seule voie autorisée par la loi. Cass. 7 niv. an XII, B. cr.

6. Lorsqu'un procès-verbal régulier constate que les préposés des douanes ont vu venir du côté de l'étranger, chargés de ballots et se dirigeant vers l'intérieur, les prévenus d'une fraude, ceux-ci ne peuvent être admis à prouver, à moins d'inscription de faux, qu'il était impossible aux préposés, du lieu où

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8. Les procès-verbaux des préposés des douanes françaises font foi devant les tribunaux espagnols, comme ceux des préposés espagnols font foi devant les tribunaux français. Cass. 18 nov. 1826, B. cr.

9. Les juges appelés à connaître de la validité de la saisie peuvent bien ordonner une expertise pour arriver à une appréciation plus exacte de certains faits du procès-verbal; mais ils méconnaîtraient la foi qui lui est due jusqu'à inscription de faux, s'ils admettaient le résultat d'une expertise qui détruit les énonciations du procès-verbal portant sur des faits matériels, tels que le témoignage des sens, de visu, etc. Cass. 11 fév. 1837, B. cr.

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10. Cependant lorsque, par un procès-verbal de saisie, il est dit que l'un des saisissants seulement a reconnu les conducteurs des objets de fraude, les tribunaux peuvent, sans violer la loi, admettre les prévenus à la preuve de leur alibi, et, cette preuve faite, prononcer leur acquittement. Cass. 4 juill. 1812, J. p.

11. Celui qui intervient pour réclamer des marchandises saisies sur des inconnus peut établir son droit de propriété par la preuve testimoniale, sans violer la loi due au procès-verbal, qui conserve tous ses effets sous le rapport de la contravention, Cass. 16 avril 1825, B. cr.

12. Mais les juges ne peuvent renvoyer les contrevenants des poursuites, sous le prétexte que les procès-verbaux contiennent des erreurs en droit, alors que ces erreurs ne détruisent point les faits résultant de ces actes.- - Cass. 29 sept. 1832, B. cr.

13. Les procès-verbaux des préposés des douanes ne font foi jusqu'à inscription de faux que des faits de contravention et de fraude, et non des excès, violences et injures envers les préposés. - Cass. 12 juin 1807, J. p.; 11 déc. 1807, J. p.; 8 avril 1818, J. p.

14. Ils ne font pas foi des crimes ou délits communs, tels que rébellion, tentative de meurtre et autres qui y sont accessoirement énoncés. Ces crimes ou délits peuvent être débattus par la preuve testimoniale, sans qu'il puisse résulter de cette dernière preuve aucune réaction sur les faits de contrebande ou de fraude. Spécialement, lorsque les juges, admettant un alibi allégué par le prévenu, rejettent la prévention de rébellion et de tentative de meurtre, ils ne peuvent se fonder sur le même alibi pour rejeter également les délits de fraude et de contrebande, et anéantir ainsi la foi due, quant à ce, aux procèsverbaux. Cass. 14 janv. 1842, B. cr.

15. L'art. 11 de la loi du 9 flor. an VII, portant que les procès-verbaux des préposés des douanes font foi jusqu'à inscription de faux, est inapplicable à des faits qui, par des lois postérieures, ont été érigés en crimes punis de peines afflictives et infamantes. Cass. 10 déc. 1812, J. p.

16. Les procès-verbaux des préposés des douanes ne font pas foi jusqu'à inscription de faux lorsque les préposés ne les ont dressés que pour couvrir leur propre prévarication. — Cass. 6 juin 1810, J. p.

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