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ENSEIGNEMENT.

26. Sont incapables de tenir une école publique ou libre, ou d'y être employés, les indi

15 MARS 1850. Loi sur l'enseignement vidus qui ont subi une condamnation pour crime,

primaire.

TITRE Ier.

CHAPITRE III. Des écoles et de l'inspection.

Art. 22. Tout chef d'établissement primaire ou secondaire qui refusera de se soumettre à la surveillance de l'Etat, telle qu'elle est prescrite par l'article précédent, sera traduit devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement, et condamné à une amende de 100 francs à 1,000 francs.

En cas de récidive, l'amende sera de 500 fr. à 3,000 francs. Si le refus de se soumettre à la surveillance de l'Etat a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation. Le procès-verbal des inspecteurs constatant le refus du chef d'établissement, fera foi jusqu'à inscription de faux.

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ou pour un délit contraire à la probité ou aux mœurs, les individus privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, et ceux qui ont été interdits en vertu des articles 30 et 33 de la présente loi.

SECTION II.

Des conditions spéciales aux instituteurs libres.

27. Tout instituteur qui veut ouvrir une école libre doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, lui désigner le local, et lui donner l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes.

Cette déclaration doit être, en outre, adressée par le postulant au recteur de l'Académie, au procureur de la République et au sous-préfet.

Elle demeurera affichée, par les soins du maire, à la porte de la mairie pendant un mois.

28. Le recteur, soit d'office, soit sur la plainte du procureur de la République ou du sous-préfet, peut former opposition à l'ouverture de l'école, dans l'intérêt des mœurs publiques, dans le mois qui suit la déclaration à

lui faite.

Cette opposition est jugée dans un bref délai, contradictoirement et sans recours, par le con

Si le maire refuse d'approuver le local, il est statué à cet égard par ce conseil.

Le brevet de capacité peut être suppléé par le certificat de stage dont il est parlé à l'ar-seil académique. ticle 47, par le diplôme de bachelier, par un certificat constatant qu'on a été admis dans une des écoles spéciales de l'Etat, ou par le titre de ministre, non interdit ni révoqué, de l'un des cultes reconnus par l'Etat.

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Loi 15 mars 1850. Art. 26. Celui qui a été condamné pour détention de faux poids est incapable d'exercer la fonction d'instituteur, s'il ne se fait réhabiliter Cass. 27 avril 1865, B. cr. Art. 27. La loi du 15 mars 1850 n'a pas imposé à l'instituteur libre qu'elle a trouvé en possession régulière l'obligation de remplir les conditions de son article 27, mais ses prescriptions atteignent tous les autres et notamment l'instituteur révoqué qui ne peut continuer les fonctions d'instituteur privé sans avoir satisfait aux conditions de l'art. 27. Cass. 10 mai 1851, B. cr.

2. Il ne peut se dispenser de faire les déclarations exigées par l'art. 27 de la loi du 15 mars 1850, sous le prétexte que la continuation de cet exercice remontait à une époque antérieure à celle où la loi précitée était devenue exécutoire. Cass. 26 sept. 1851, B. cr.

3. L'instituteur primaire, révoqué de ses fonctions par le comité supérieur d'arrondissement, qui veut, même au bout d'un long laps de temps, ouvrir une école privée, doit préalablement en faire la déclaration à l'autorité municipale. — Cass. 30 juillet 1846,

B. cr.

4. Le directeur d'une école industrielle, à laquelle est annexée une école d'instruction primaire, n'est pas tenu de satisfaire personnellement aux prescriptions de la loi du 28 juin 1833; il suffit qu'il ait confié l'enseignement primaire à un instituteur réunis

A défaut d'opposition, l'école peut être ouverte à l'expiration du mois, sans autre formalité.

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5. L'instituteur primaire qui tient déjà une école et veut en ouvrir une seconde est tenu, tout aussi bien que celui qui en ouvre une première, d'en faire la déclaration au maire. Cass. 7 fév. 1846, B. cr. 6. N'est point soumis aux formalités des art. 27 et 28 loi 15 mars 1850, celui qui donne chez un particulier des leçons à son petit-fils en présence de quelques camarades de cet enfant qui assistaient à ces leçons par la volonté du maître. Cass. 20 mars 1874, B. cr.

7. Ces articles ne sont pas applicables à un enseignement donné isolément ou collectivement à des groupes d'enfants d'une même famille, soit que celui qui le donne reçoive ces enfants chez lui, soit qu'il se transporte chez leurs père et mère. Cet enseignement est privé et n'est pas soumis aux formalités prescrites par cette loi. Cass. 29 juillet 1860; 20 mars 1874, B. cr.

8. Mais l'instituteur qui réunit les enfants de plusieurs familles et leur donne l'instruction en commun est soumis aux prescriptions de l'art. 27, encore bien qu'il ait un traité avec plusieurs familles à l'effet de recevoir seulement leurs enfants des deux sexes audessous de dix ans à la condition que ces familles lui procureraient le local à leurs frais, lui donneraient un traitement fixe et lui fourniraient la salle.— Cass. 29 juillet 1870, B. cr.

CHAPITRE VI.

29. Quiconque aura ouvert ou dirigé une école | de dix jours, à compter de la notification de la en contravention aux articles 25, 26 et 27, ou décision, et ne sera pas suspensif. avant l'expiration du délai fixé par le dernier paragraphe de l'article 28, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 50 francs à 500 francs. L'école sera fermée.

· Institutions complémentaires. SECTION Ire. Des pensionnats primaires. 53. Tout Français âgé de vingt-cinq ans, En cas de récidive, le délinquant sera con- ayant au moins cinq années d'exercice comme damné à un emprisonnement de six jours à un instituteur, ou comme maître dans un pensionmois, et à une amende de 100 fr. à 1,000 francs. nat primaire, et remplissant les conditions énuLa même peine de six jours à un mois d'em- mérées en l'article 25, peut ouvrir un pensionnat prisonnement et de 100 francs à 1,000 francs primaire, après avoir déclaré son intention au d'amende sera prononcée contre celui qui, dans recteur de l'Académie et au maire de la comle cas d'opposition formée à l'ouverture de son mune. Toutefois, les instituteurs communaux ne école, l'aura néanmoins ouverte avant qu'il ait pourront ouvrir de pensionnat qu'avec l'autoriété statué sur cette opposition, ou bien au mé-sation du conseil académique, sur l'avis du pris de la décision du conseil académique qui conseil municipal. aurait accueilli l'opposition.

Le programme de l'enseignement et le plan du local doivent être adressés au maire et au

Ne seront pas considérées comme tenant école, les personnes qui, dans un but purement chari-recteur. table, et sans exercer la profession d'instituteur, enseigneront à lire et à écrire aux enfants, avec l'autorisation du délégué cantonal. Néanmoins, cette autorisation pourra être retirée par le conseil académique.

30. Tout instituteur libre, sur la plainte du recteur ou du procureur de la République, pourra être traduit, pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil académique du département, et être censuré, suspendu pour un temps qui ne pourra excéder six mois, ou interdit de l'exercice de sa profession dans la commune où il exerce.

Le conseil académique peut même le frapper d'une interdiction absolue. Il y aura lieu à appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique.

Cet appel devra être interjeté dans le délai

Art. 29. 1. Les tribunaux sont souverains pour apprécier si un établissement peut être considéré comme une école d'enseignement primaire. Cass. 2 mars 1860, B. cr. Et si le prévenu en était le directeur. même arrêt.

2. Une école est réputée publique toutes les fois que des enfants ou des jeunes gens de différentes familles se réunissent habituellement dans un local commun, dans l'objet de se livrer à l'étude soit des lettres, soit des sciences. Cass. 1er juin 1827, B cr. 3. Encore bien qu'il n'y ait, de la part du maître, ni distribution de prospectus ni exposition d'enseigne ou écriteau indicatif de l'école.- Cass. 3 nov. 1827, B. cr.

4. L'individu qui enseigne à des enfants le catéchisme et la lecture doit être considéré comme tenant une école primaire peu importe que cet enseignement ait été donné presque toujours à titre gratuit et l'hiver seulement. Cass. 16 oct. 1840, B. cr.

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Le conseil académique prescrira, dans l'intérêt de la moralité et de la santé des élèves, toutes les mesures qui seront indiquées dans un règlement délibéré par le conseil supérieur.

Les pensionnats primaires sont soumis aux prescriptions des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la présente loi, et à la surveillance des autorités qu'elle institue.

Ces dispositions sont applicables aux pensionnats de filles en tout ce qui n'est pas contraire aux conditions prescrites par le chapitre V de la présente loi.

SECTION II.

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Des écoles d'adultes et d'apprentis.

54. Il peut être créé des écoles primaires communales pour les adultes au-dessus de dixhuit ans, pour les apprentis au-dessus de douze ans.

verture de l'école, et n'a pas besoin, pour devenir punissable, de s'être continué au mépris des avertissements de l'autorité administrative. La fermeture volontaire de l'école, en conformité de ces avertissements, peut être un motif d'atténuation de la peine, mais elle ne fait pas disparaître la contravention, et n'autorise pas les tribunaux à se dispenser de la réprimer. Cass. 8 sept. 1843, B. cr.

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7. Le fait d'avoir tenu une école primaire sans remplir les conditions exigées par la loi ne peut être excusé, sur le motif que le prévenu n'avait pas l'intention d'ouvrir une école primaire ni d'exercer les fonctions d'instituteur, et qu'il n'a fait que donner quelques leçons ses petits-fils et à un petit nombre de ses plus proches parents. Cass. 24 sept. 1835, B. cr. V. suprà, art. 27, nos 6 et 7.

8. Sous le prétexte que le hameau où il s'est établi se trouve à une distance trop considérable du lieu où se tient l'enseignement public, pour que des enfants de ce hameau s'y transportent en hiver, ni qu'il a cessé aussitôt qu'il a été averti de sa contravention Cass. 4 juin 1829, B. cr.

5. L'enseignement que reçoivent dans un hospice les enfants qui y sont recueillis est purement domestique, et ne saurait être considéré comme publicà la loi. qu'autant que des enfants du dehors y seraient admis. En conséquence, l'individu auquel il est confié n'est point tenu, pour s'en acquitter légalement, d'obtenir l'autorisation préalable de l'université. 30 mars 1833, B. cr.

Cass.

9. Sous prétexte qu'il a pu, de bonne foi, se croire autorisé par un brevet général de capacité. Cass. 20 juillet 1833, B. cr.

10. Et qu'il s'est empressé de se mettre en règle aussitôt qu'il a été averti par le comité de son arronCass. 10 mars 1832, B. cr.

6. Le délit est consommé par le seul fait de l'ou- I dissement.

Le conseil académique désigne les instituteurs chargés de diriger les écoles communales d'adultes et d'apprentis.

Il ne peut être reçu dans ces écoles d'élèves des deux sexes.

55. Les articles 27, 28, 29 et 30 sont applicables aux instituteurs libres qui veulent ouvrir des écoles d'adultes ou d'apprentis.

académiques, et l'avis conforme du conseil supérieur, peut accorder des dispenses de stage. 61. Les certificats de stage sont délivrés par le conseil académique sur l'attestation des chefs des établissements où le stage aura été accompli. Toute attestation fausse sera punie des peines portées en l'article 160 du Code pénal.

élèves.

64. Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article 60, le recteur, le SECTION III. Des salles d'asile. préfet et le procureur de la République peuvent 57. Les salles d'asile sont publiques ou libres. se pourvoir devant le conseil académique, et Un décret du président de la République, s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans rendu sur l'avis du conseil supérieur, détermi-l'intérêt des mœurs publiques ou de la santé des nera tout ce qui se rapporte à la surveillance et à l'inspection de ces établissements, ainsi qu'aux conditions d'âge, d'aptitude, de moralité, des personnes qui seront chargées de la direction et du service dans les salles d'asile publiques. Les infractions à ce décret seront punies des peines établies par les articles 29, 30 et 33 de la présente loi.

Ce décret déterminera également le programme de l'enseignement et des exercices dans les salles d'asile publiques, et tout ce qui se rapporte au traitement des personnes qui y seront chargées de la direction ou du service.

TITRE III. CHAPITRE Ier.

DE L'INSTRUCTION SECONDAIRE.

Des établissements particuliers

d'instruction secondaire.

60. Tout Français âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités comprises dans l'article 26 de la présente loi, peat former un établissement d'instruction secondaire, sous la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par l'article 27, et, en outre, de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui sera donné récépissé :

10 Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établis sement d'instruction secondaire public ou libre; 2o Soit le diplôme de bachelier, soit un brevet de capacité délivré par un jury d'examen dans la forme déterminée par l'article 62;

3o Le plan du local, et l'indication de l'objet de l'enseignement.

Le recteur à qui le dépôt des pièces aura été fait en donnera avis au préfet du département et au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'établissement devra être fondé.

Le ministre, sur la proposition des conseils

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Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.

En cas d'opposition, le conseil académique prononce, la partie entendue ou dûment appelée, sauf appel devant le conseil supérieur de l'instruction publique.

65. Est incapable de tenir un établissement public ou libre d'instruction secondaire, ou d'y être employé, quiconque est atteint de l'une des incapacités déterminées par l'article 26 de la présente loi, ou qui, ayant appartenu à l'enseiguement public, a été révoqué avec interdiction, conformément à l'article 14.

ditions prescrites par la présente loi, aura ouvert

66. Quiconque, sans avoir satisfait aux con

un établissement d'instruction secondaire, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 100 francs à 1,000 francs. L'établissement sera fermé.

En cas de récidive, ou si l'établissement a été ouvert avant qu'il ait été statué sur l'opposition, ou contrairement à la décision du conseil académique qui l'aurait accueilli, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à un mois, et à une amende de 1,000 fr. à 3,000 francs.

Les ministres des différents cultes reconnus peuvent donner l'instruction secondaire à quatre jeunes gens, au plus, destinés aux écoles ecclésiastiques, sans être soumis aux prescriptions de la présente loi, à la condition d'en faire la déclaration au recteur.

Le conseil académique veille à ce que ce nombre ne soit pas dépassé.

67. En cas de désordre grave dans le régime intérieur d'un établissement libre d'instruction secondaire, le chef de cet établissement peut être appelé devant le conseil académique, et soumis à la réprimande avec ou sans publicité. La réprimande ne donne lieu à aucun recours.

1850 la maison où les enfants suivant les cours d'une école libre sont réunis, logés et nourris, et reçoivent avec les soins matériels nécessaires sinon l'instruction du moins l'éducation. Cass. 29 mars 1866, B. cr.; 10 janv. 1867, B. cr.

3. Le prévenu ne peut être excusé sous prétexte qu'une première demande d'autorisation d'ouverture avait été faite un mois avant l'ouverture, si cette première demande, ayant été reconnue irrégulière et nulle, a été renouvelée moins d'un mois avant. Cass. 17 mars 1859; ch. réun, 22 déc. 1859, B. cr.

68. Tout chef d'établissement libre d'instruc- | mental, recevoir d'enfants au-dessous de six tion secondaire, toute personne attachée à l'en- ans, s'il existe dans la commune une salle seignement ou à la surveillance d'une maison d'asile publique ou libre. d'éducation, peut, sur la plainte du ministère public ou du recteur, être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil académique, et être interdit de sa profession, à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par Code pénal.

le

Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu, dans les quinze jours de la notification, devant le conseil supérieur.

L'appel ne sera pas suspensif.

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TITRE IV. Dispositions générales. 77. Les dispositions de la présente loi concernant les écoles primaires ou secondaires sont applicables aux cours publics sur les matières de l'enseignement primaire ou secondaire.

Les conseils académiques peuvent, selon les degrés de l'enseignement, dispenser ces cours de l'application des dispositions qui précèdent, et spécialement de l'application du dernier paragraphe de l'article 54.

80. L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué aux délits prévus par la présente loi.

Dispositions transitoires.

83. Les chefs ou directeurs d'établissements d'instruction secondaire ou primaire libres, maintenant en exercice, continueront d'exercer leur profession sans être soumis aux prescriptions des articles 53 et 60.

Ceux qui en ont interrompu l'exercice pourront le reprendre sans être soumis à la condition du stage.

Le temps passé par les professeurs et les

surveillants dans ces établissements leur sera

12 JUILLET 1875. — Loi relative à la libertė de l'enseignement supérieur.

TITRE Ier. Des cours et des établissements libres d'enseignement supérieur.

Art. 1er. L'enseignement supérieur est libre. 2. Tout Français âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article 8 de la présente loi, les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, pourront ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur aux seules conditions prescrites par les articles suivants.

Toutefois, pour l'enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faudra justifier, en outre, des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien.

Les cours isolés dont la publicité ne sera pas restreinte aux auditeurs régulièrement inscrits, resteront soumis aux prescriptions des lois sur les réunions publiques.

Un règlement d'administration publique déterminera les formes et les délais des inscriptions exigées par le paragraphe précédent.

3. L'ouverture de chaque cours devra être du cours. précédée d'une déclaration signée par l'auteur

Cette déclaration indiquera les noms, qualités et domicile du déclarant, le local où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné.

compté pour l'accomplissement du stage pres-à crit par ledit article.

10 AVRIL 1867. primaire.

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Elle sera remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et

l'inspecteur d'académie dans les autres dépar

tements. Il en sera donné immédiatement récépissé.

L'ouverture du cours ne pourra avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé.

Art. 19. Les décisions du conseil départe- Toute modification aux points qui auront fait mental rendues dans les cas prévus par l'ar-l'objet de la déclaration primitive devra être ticle 28 de la loi de 1850, peuvent être déférées, par voie d'appel, au conseil impérial de l'instruction publique.

Cet appel doit être interjeté dans l'espace de dix jours, à compter de la notification de la décision.

20. Tout instituteur ou toute institutrice libre qui, sans en avoir obtenu l'autorisation du conseil départemental, reçoit dans son école des enfants d'un sexe différent du sien, est passible des peines portées à l'article 29 de la loi de 1850.

21. Aucune école primaire, publique ou libre, ne peut, sans l'autorisation du conseil départe

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portée à la connaissance des autorités désignées dans le paragraphe précédent. Il ne pourra être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.

4. Les établissements libres d'enseignement supérieur devront être administrés par trois personnes au moins.

La déclaration prescrite par l'article 3 de la présente loi devra être signée par les administrateurs ci-dessus désignés; elle indiquera leurs noms, qualités et domiciles, le siége et les statuts de l'établissement, ainsi que les autres énonciations mentionnées dans ledit article 3.

En cas de décès ou de retraite de l'un des

conditions de leur existence et par exemple lorsqu'ils sont transportés dans un autre local. —Cass. 2 mars 1860, B. cr.

administrateurs, il devra être procédé à son remplacement dans le délai de six mois. Avis en sera donné au recteur ou à l'inspecteur d'académie.

7. Les cours ou établissements libres d'enseignement supérieur, seront toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre de l'instruction publique.

La surveillance ne pourra porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois.

La liste des professeurs et le programme des cours seront communiqués chaque année aux autorités désignées dans le paragraphe précédent. Indépendamment des cours proprement dits, 8. Sont incapables d'ouvrir un cours et de il pourra être fait dans lesdits établissements des remplir les fonctions d'administrateur ou de proconférences spéciales sans qu'il soit besoin d'au-fesseur dans un établissement libre d'enseignetorisation préalable. ment supérieur :

Les autres formalités prescrites par l'article 3 de la présente loi sont applicables à l'ouverture et à l'administration des établissements libres.

5. Les établissements d'enseignement supérieur, ouverts conformément à l'article précédent et comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les facultés de l'Etat qui comptent le moins de chaires, pourront prendre le nom de Faculté libre des lettres, des sciences, de droit, de médecine, etc., s'ils appartiennent à des particuliers ou à des associations.

Quand ils réuniront trois Facultés, ils pourront prendre le nom d'Université libre.

6. Pour les Facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration signée par les administrateurs devra porter que lesdites Facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail suffisantes pour cent étudiants au moins, et une bibliothèque spéciale.

1o Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils;

2o Ceux qui ont subi une condamnation pour crime, ou pour un délit contraire à la probité et aux mœurs ;

3o Ceux qui, par suite de jugement, se trouveront privés de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille, indiqués dans les nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 42 du Code pénal;

40 Ceux contre lesquels l'incapacité aura été prononcée en vertu de l'article 16 de la présente loi.

9. Les étrangers pourront être autorisés à ouvrir des cours ou à diriger des établissements libres d'enseignement supérieur dans les conditions prescrites par l'article 78 de la loi du 15 mars 1850.

TITRE II. Des associations formées dans un dessein d'enseignement supérieur. Pour une Faculté des sciences, il devra être 10. L'article 291 du Code pénal n'est pas apétabli, en outre, qu'elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de phy-entretenir des cours ou établissements d'enseiplicable aux associations formées pour créer et sique et d'histoire naturelle, en rapport avec les besoins de l'enseignement supérieur. gnement supérieur dans les conditions détermipar la présente loi.

d'une

S'il s'agit d'une Faculté de médecine, Faculté mixte de médecine et de pharmacie, ou d'une école de médecine ou de pharmacie, la déclaration signée par les administrateurs devra

établir:

Que ladite Faculté ou école dispose, dans un hôpital fondé par elle ou mis à sa disposition par l'assistance publique, de cent-vingt lits au moins habituellement occupés pour les trois enseignements cliniques principaux : médical, chirurgical, obstétrical;

Qu'elle est pourvue :

1o De salles de dissection munies de tout ce qui est nécessaire aux exercices anatomiques des élèves;

2o De laboratoires nécessaires aux études de chimie, de physique et de physiologie;

3o De collections d'études pour l'anatomie normale et pathologique, d'un cabinet de physique, d'une collection de matière médicale, d'une collection d'instruments et d'appareils de chirurgie; Qu'elle met à la disposition des élèves un jardin de plantes médicinales et une bibliothèque spéciale.

S'il s'agit d'une école spéciale de pharmacie les administrateurs de cet établissement devront déclarer qu'il possède des laboratoires de phy

nées

Il devra être fait une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondalieu de leurs réunions et les statuts qui doivent teurs et administrateurs desdites associations, le les régir.

Cette déclaration devra être faite, savoir:

1o Au recteur ou à l'inspecteur d'académie, qui la transmettra au recteur;

2o Dans le département de la Seine, au préfet de police, et dans les autres départements, au préfet;

sort, en son parquet, ou au parquet du procu3o Au procureur général de la Cour du resreur de la République.

de leur domicile, devra se trouver au siége de La liste complète des associés, avec indication l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.

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16. Toute infraction aux articles 3, 4, 5, 6, et 10 de la présente loi, sera punie d'une amende qui ne pourra excéder 1,000 francs. Sont passibles de cette peine :

1o L'auteur du cours, dans le cas prévu par l'article 3;

sique, de chimie, de pharmacie et d'histoire 2o Les administrateurs, ou, à défaut d'adminaturelle; les collections nécessaires à l'ensei-nistrateurs régulièrement constitués, les organignement de la pharmacie, un jardin de plantes sateurs, dans les cas prévus par les articles 4, médicinales et une bibliothèque spéciale. 6 et 10;

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