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30 Tout professeur qui aura enseigné malgré la défense de l'article 8.

17. En cas d'infraction aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6 ou 10, les tribunaux pourront prononcer la suspension du cours ou de l'établissement pour un temps qui ne devra pas excéder trois mois.

de l'arrêt, par déclaration au greffe de la Cour; il sera notifié dans la huitaine, soit à la partie, soit au procureur général, suivant le cas, le tout à peine de déchéance.

Le recours formé par le procureur général sera suspensif.

Le cours ne pourra être ouvert avant la mainlevée de l'opposition, à peine d'une amende de 16 fr. à 500 francs, laquelle pourra être portée au double en cas de récidive dans l'année qui suivra la première condamnation.

L'affaire sera portée directement devant la En cas d'infraction aux dispositions de l'ar-chambre civile de la Cour de cassation. ticle 8, ils prononceront la fermeture du cours et pourront prononcer celle de l'établissement. Il en sera de même lorsqu'une seconde infraction aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6 ou 10 sera commise dans le courant de l'année qui suivra la première condamnation. Dans ce cas, le délinquant pourra être frappé, pour un temps n'excédant pas cinq ans, de l'incapacité édictée par l'article 8.

18. Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d'un cours sera exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.

19. Tout refus de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite par l'article 7, sera puni d'une amende de 1,000 à 3,000 francs, et, en cas de récidive, de 3,000 à 6,000 francs. Si la récidive a lieu dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, le jugement pourra ordonner la fermeture du cours ou de l'établissement.

Tous les administrateurs de l'établissement seront civilement et solidairement responsables du payement des amendes prononcées contre l'un ou plusieurs d'entre eux.

20. Lorsque les déclarations faites conformé ment aux articles 3 et 4 indiqueront comme professeur une personne frappée d'incapacité ou contiendront la mention d'un sujet contraire à l'ordre public ou à la morale publique et religieuse, le procureur de la République pourra former opposition dans les dix jours.

L'opposition sera notifiée à la personne qui aura fait la déclaration.

La demande en mainlevée pourra être formée devant le tribunal civil, soit par déclaration écrite au bas de la notification, soit par acte séparé, adressé au procureur de la République. Elle sera portée à la plus prochaine audience. En cas de pourvoi en cassation, le recours sera formé dans la quinzaine de la notification

Si le cours est ouvert dans un établissement, les administrateurs seront civilement et solidairement responsables des amendes prononcées en vertu du présent article.

21. En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, les tribunaux pourront prononcer la fermeture du cours.

La poursuite entraînera la suspension provisoire du cours; l'affaire sera portée à la plus prochaine audience.

22. Indépendamment des pénalités ci-dessus édictées', tout professeur pourra, sur la plainte du préfet ou du recteur, être traduit devant le conseil départemental de l'instruction publique pour cause d'inconduite notoire, ou lorsque son enseignement sera contraire à la morale et aux lois, ou pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours. Il pourra, à raison de ces faits, être soumis à la réprimande avec ou sans publicité; l'enseignement pourra même lui être interdit à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits.

Le conseil départemental devra être convoqué dans les huit jours à partir de la plainte.

Appel de la décision rendue pourra toujours être porté devant le conseil supérieur, dans les quinze jours à partir de la notification de cette décision.

L'appel ne sera pas suspensif.

23. L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué aux infractions prévues par la présente loi.

25. Sont abrogés les lois et décrets antérieurs en ce qu'ils ont de contraire à la présente loi.

ÉPIZOOTIES.

10 AVRIL 1714. ARRET du conseil concernant les animaux morts naturellement.

Sa Majesté étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que tous les propriétaires des bœufs, vaches, moutons, brebis, agneaux, chèvres, boucs et autres bestiaux qui viendront à mourir, soit dans leurs maisons ou à la campagne, seront tenus de les faire mettre sur-le-champ dans la terre jusqu'à trois pieds de profondeur, sans pouvoir en prendre ni enlever les peaux, sous quelque prétexte que ce soit; le tout à peine de 100 livres d'amende pour chaque contravention, applicable moitié au dénonciateur, et l'autre au profit de l'hôpital le plus prochain, et de peine afflictive en cas de récidive, sans préjudice de l'amende qui sera de 200 livres, applicable comme dessus.

24 MARS 1745.

ARRÊT de règlement du Parlement de Paris concernant la contagion des bestiaux.

La Cour, faisant droit sur les conclusions du procureur général, ordonne :

Art. 1er. Que dans les lieux où la maladie des bœufs, vaches et veaux a commencé de se faire sentir, les officiers, soit du roi, soit des seigneurs hauts-justiciers, auxquels la police appartient, chacun dans leur territoire, même les syndics des communautés, en cas d'absence desdits officiers, seront tenus de prendre des déclarations exactes des bœufs, vaches et veaux de chaque particulier, et de les faire visiter par personnes à ce intelligentes, deux fois la semaine au moins, le tout sans frais, pour connaître s'il n'y a point de bêtes infectées de maladie.

Enjoint à tous ceux qui ont ou qui auront du bétail malade, de le déclarer incontinent auxdits officiers, à peine de 100 livres d'amende contre chaque contrevenant, pour être les bêtes malades séparées de celles qui seront saines, et mises dans d'autres écuries, étables et lieux. Qu'en cas que le bétail malade puisse être conduit au pâturage, il soit mis à la garde d'un pâtre qui sera choisi par la communauté et qui ne pourra conduire le bétail que dans les cantons et lieux qui seront indiqués par lesdits officiers, à peine de punition corporelle et de tous dommages et intérêts, dont la communauté demeurera responsable.

2. Fait défense aux communautés qui ont des droits de parcours ou d'usages sur les territoires voisins, de les exercer dès le moment qu'il y aura dans ladite communauté des bêtes atteintes de maladie, à peine, par les habitants des communautés contrevenantes, de répondre solidai

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rement de tous dommages et intérêts, et civilement du fait de leur pâtre.

3. Fait pareillement défense à toutes personnes de conduire des bœufs, vaches ou veaux des baillages et lieux où la maladie est répandue pour les vendre dans d'autres baillages et lieux; à cet effet, ordonne que lesdits bœufs, vaches et veaux ne puissent être vendus qu'après que ceux qui les conduisent auront préalablement représenté aux juges des lieux où la vente en sera faite, un certificat des officiers du lieu d'où lesdits bœufs, vaches et veaux auront été amenés, portant qu'il n'y a point de maladie dans ledit lieu sur lesdits bestiaux, ni à trois lieues au moins à la ronde; lequel certificat sera visé par ledit juge, saus frais; le tout à peine de 300 livres d'amende pour chaque contravention, même de confiscation des bestiaux, s'il y échet.

4. Fait pareillement défense à toutes personnes, sous les mêmes peines, d'exposer en vente dans les foires et marchés, aucuns bœufs, vaches ou veaux, même aux bouchers, de tuer et débiter lesdits bœufs, vaches ou veaux, qu'après qu'ils auront été vus et visités par personnes à ce intelligentes, nommées par lesdits officiers, et ce (à l'égard des bestiaux qui seront exposés en vente dans les foires et marchés), avant que lesdits bestiaux puissent être amenés dans le lieu de la foire ou du marché, pour savoir s'ils ne sont pas infectés de maladie, ou même suspects d'en être attaqués; et être ceux qui se trouveront en cet état renvoyés sur-le-champ dans les lieux d'où ils auront été amenés; que les bestiaux qui seront jugés sains ne puissent être mêlés avec ceux de celui qui les aura achetés, ou d'autres habitants des lieux où ils seront vendus, qu'après en avoir été retenus séparément au moins pendant huit jours, à peine de 100 livres d'amende pour chaque contravention.

5. Ordonne qu'aussitôt que les bêtes infectées seront mortes, les propriétaires et fermiers seront tenus de les enterrer avec leurs peaux, lesdites bêtes préalablement coupées par quartiers, dans des fosses de huit à dix pieds de profondeur pour chaque bête, de jeter dessus lesdites bêtes de la chaux vive, et de recouvrir exactement ladite fosse jusqu'au niveau du terrain. Enjoint auxdits officiers, et auxdits syndics en leur absence, de leur faire fournir les charrettes, chevaux, harnais, civières ou traîneaux, même les manouvriers dont ils auront besoin, sans qu'on puisse traîner lesdites bêtes, mais seulement les porter aux fosses dans lesquelles elles seront jetées; le tout à peine de 50 livres d'amende contre ceux qui auront refusé leurs charrettes, harnais, civières ou traineaux, ou leurs services pour enterrer promptement lesdites bêtes mortes de maladie. Fait défense à toutes personnes de laisser dans les bois lesdites bêtes mortes, de les jeter dans les rivières,

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ni les exposer à la voirie, même de les enterrer dans les écuries, cours, jardins, et ailleurs que hors l'enceinte des villes, bourgs et villages, à peine de 500 livres d'amende et de tous dommages et intérêts.

6. Fait défense à toutes personnes de tirer des fosses les bêtes, soit entières ou par parties, sous quelque prétexte que ce puisse être, et aux tanneurs ou autres d'en vendre ou acheter les peaux, à peine de 300 livres d'amende, même de punition corporelle.

7. Ordonne que les amendes qui seront encourues pour contravention à l'exécution du présent arrêt seront appliquées : un tiers au dénonciateur, un tiers au haut justicier, et un tiers aux pauvres du lieu, et ne puissent être réputées comminatoires, ni être remises ou modérées par les juges, sous quelque prétexte que ce puisse

être.

8. Que les jugements qui seront rendus en conséquence du présent arrêt, et pour prévenir la mortalité du bétail, seront exécutés par provision, nonobstant toutes oppositions, appellations, prises à partie et empêchements quelconques et sans y préjudicier.

3. Les syndics des paroisses dans lesquelles il y aura des bestiaux malades ou soupçonnés de maladie, sont tenus, sous peine de 50 livres d'amende, d'en avertir, dans le jour, le subdélégué du département, et de lui déclarer le nombre des bestiaux qui seront malades ou soupçonnés, et qu'ils auront fait marquer des noms des propriétaires auxquels ils appartiennent, et s'ils en ont été avertis par lesdits propriétaires ou par d'autres particuliers de la même paroisse. Veut Sa Majesté qu'au dernier cas, le tiers des amendes qui seront prononcées contre lesdits propriétaires, faute de dénonciation, appartienne à ceux qui auront donné le premier avis, soit au principal officier de police dans les villes, soit aux syndics des paroisses de la campagne.

5. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses aux habitants des villes ou des paroisses de la campagne dans lesquelles la maladie se sera manifestée, de vendre aucun bœuf, vache ou veau, et à tous particuliers des autres paroisses ou étrangères, d'en acheter, sous peine de 100 livres d'amende tant contre le vendeur que contre l'acheteur, par chaque tète de bétail vendu ou acheté en contravention de la présente disposition, sans préjudice néanmoins de ce qui sera réglé par l'article 8 ci-après.

19 JUILLET 1746. ARRÊT du Conseil d'Etat, Fait pareillement Sa Majesté défense à tous prescrivant des précautions contre la mala-particuliers, soit propriétaires de bêtes à cornes die épidémique des bestiaux.

Le Roi, en son Conseil, a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. 1er. Tous propriétaires de bètes à cornes, habitant dans les villes ou paroisses de la campagne, dont les bestiaux seront malades ou soupçonnés de maladie, seront tenus d'en avertir dans le moment le principal officier de police de la ville ou le syndic de la paroisse dans laquelle ils habiteront, sous peine de 100 livres d'amende; à l'effet, par ledit officier de police ou ledit syndic, de faire marquer en sa présence lesdits bestiaux malades ou soupçonnés avec un fer chaud, d'une marque portant la lettre M, et de constater que lesdites bêtes malades ou soupçonnées de maladie ont été séparées des bestiaux sains et enfermées dans des endroits d'où elles ne puissent communiquer avec lesdits bestiaux sains de la même ville ou paroisse.

2. Ne pourront lesdits propriétaires, sous quelque prétexte que ce soit, faire conduire dans les pâturages, ni aux abreuvoirs, lesdits bestiaux attaqués ou soupçonnés de maladie; ils seront tenus de les nourrir dans les lieux où iis auront été renfermés, sous la même peine de 100 livres d'amende.

Arrêt du 19 juill. 1746. Art. 1o. 1. Les marques prescrites par l'art. 1er de l'arrêt de 1746 ne sont pas une condition nécessaire de l'application des pénalités édictées par les art. 5 et 6, elles peuvent être suppléées par toute autre mesure ayant pour effet de signaler l'existence de l'épidémie dans les contrées qui en sont atteintes. Il suffit que l'arrêt constate que l'existence de la contagion était de notoriété publique et qu'elle était à la connaissance du prévenu. — Cass. 11 juillet 1873, B. cr.

ou autres, de conduire aucun des bestiaux, sains ou malades, des villes ou paroisses de la campagne où la maladie se sera manifestée, dans aucunes foires ou marchés, et ce sous peine de 500 livres d'amende par chaque contravention, de laquelle amende les propriétaires desdits bestiaux qui pourraient se servir d'étrangers pour les conduire aux dites foires et marchés, seront responsables en leur propre et privé

nom.

8. Pourront néanmoins les propriétaires des bêtes à cornes qui auront des bestiaux sains et non soupçonnés de maladie dans un lieu où quelques-uns des bestiaux auront été attaqués, vendre lesdits bestiaux sains et non soupçonnés de maladie aux bouchers qui voudront les acheter, mais à la charge qu'ils seront tués dans les vingt-quatre heures de la vente, sans que lesdits bouchers puissent, sous aucun prétexte, les garder plus longtemps, à peine, tant contre lesdits propriétaires que contre lesdits bouchers, de 200 livres d'amende pour chaque contravention, pour raison de laquelle amende lesdits propriétaires et lesdits bouchers seront solidaires.

9. Seront en outre tenus lesdits bouchers qui, dans les lieux où il y aura des bestiaux

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malades ou soupçonnés, achèteront des bes- la dite ville ou du syndic de ladite paroisse, visé tiaux sains, de prendre un certificat des pro- par le curé ou par un des officiers de justice, priétaires desquels ils feront lesdits achats, lequel certificat fera mention de l'état de ladite lequel sera visé par l'officier de police de la ville ou paroisse sur le fait de la maladie, et ville ou du syndic de la paroisse dans laquelle contiendra le nombre et la désignation desdits les achats auront été faits, et contiendra le bestiaux et sera ledit certificat représcuté aux nombre et la désignation des bestiaux qu'ils au- officiers de police, si aucuns y a, ou aux syndics ront achetés, et qu'ils n'ont eu aucun symptôme des paroisses des lieux où se tiendront les foires de la maladie; comme aussi de représenter les- et marchés, avant l'exposition desdits bestiaux dits certificats à l'officier de police de la ville ou au syndic de la paroisse dans laquelle ils conduiront leurs bestiaux, à l'effet de constater que lesdits bestiaux seront tués dans les vingt-quatre heures du jour de l'achat; le tout sous la même peine contre lesdits bouchers, de 200 livres d'amende pour chaque contravention et par chaque tête de bétail qui n'aurait pas été tué dans lesdits vingt-quatre heures de l'achat.

10. Si aucuns desdits bouchers, abusant de la faculté qui leur est accordée par les deux articles précédents, revendaient aucuns desdits bestiaux à telles personnes que ce puisse être, veut Sa Majesté qu'ils soient condamnés en 500 livres d'amende pour chaque tête de bétail, même qu'il soit procédé extraordinairement contre eux, pour, après l'instruction faite, être prononcé telle peine afflictive ou infamante qu'il appartiendra.

11. Les bouchers qui, pour s'approvisionner des bestiaux dont ils auraient besoin, en achèteraient dans les lieux où la maladie n'aura point encore pénétré, seront tenus de prendre un certificat de l'officier de police de la ville ou du syndic de la paroisse dans laquelle ils feront leurs achats, lequel certificat fera mention de l'état de la paroisse sur le fait de ladite maladie et du nombre et désignation des bestiaux qu'ils y auront achetés; comme aussi de représenter ledit certificat à l'officier de police de la ville ou au syndic de la paroisse de leur domicile, toutes fois et quantes ils en seront requis, pour justifier que lesdits bestiaux ont été achetés dans les lieux sains, et peuvent être conservés sans danger, sous peine de confiscation desdits bestiaux et de 200 livres d'amende par chaque tête de bêtes à cornes.

12. Veut et entend pareillement Sa Majesté que tous les particuliers et habitants des villes ou des paroisses de la campagne où la maladie n'aura point pénétré, qui voudront conduire ou envoyer des bestiaux aux foires et marchés pour y être vendus, soient tenus sous peine de confiscation de leurs bestiaux et de 200 livres d'amende par chaque tête de bêtes à cornes, de se munir d'un certificat de l'officier de police de

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en vente.

13. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions et défenses auxdits officiers de police et syndics des lieux et communautés où lesdites foires et marchés se tiendront, de permettre l'exposition d'aucuns desdits bestiaux, sans préalablement s'être assurés, par la représentation desdits certificats, du lieu d'où ils viennent et que la maladie n'y a point pénétré, à peine, contre les syndics des paroisses, de 100 livres d'amende, et contre lesdits officiers de police, de destitution de leurs offices.

14. Si aucuns des officiers de police des villes, et des syndics des paroisses de la campagne, dans les cas où il leur est enjoint, par le présent arrêt, de donner des certificats, en donnaient de contraires à la vérité, veut Sa Majesté qu'ils soient condamnés en 1,000 livres d'amende, même poursuivis extraordinairement, pour, après l'instruction faite, être prononcé contre eux telle peine afflictive ou infamante qu'il appartiendra.

15. Veut Sa Majesté que dans tous les cas où les amendes prononcées par le présent arrêt seront encourues, les délinquants soient contraignables par corps au payement desdites amendes, et qu'ils tiennent prison jusqu'au parfait payement d'icelles.

30 JANVIER 1775. ARRET du Conseil, contenant des mesures contre les maladies épizootiques.

Le Roi, étant en son Conseil, ordonne que l'arrêt du 18 décembre 1774 sera exécuté selon sa forme et tencur; et Sa Majesté l'interprétant, étendant ses dispositions en tant que de besoin, ordonne que tous les animaux qui seront reconnus malades de cette maladie seront tués sur-lechamp et enterrés suivant les précautions et les formalités ordonnées par le dit arrêt du 18 décembre 1774, aussitôt qu'on aura bien constaté les signes de l'épizootie. Veut Sa Majesté qu'il soit tenu compte au propriétaire du tiers de la valeur qu'ils auraient eue s'ils avaient été sains.

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Ordonne que les cuirs desdits animaux, tués | seront, à la diligence d'officiers municipaux et en conséquence du présent arrêt, ou morts de experts, aérées et purifiées; lesdits lieux ne leur mort naturelle, seront tailladés de manière pourront être occupés par aucuns autres animaux qu'on ne puisse plus en faire usage; fait Sa Ma- que lorsqu'ils auront été purifiés, et qu'il se sera jesté très-expresses inhibitions et défenses à écoulé un temps suffisant pour en ôter l'infectoutes personnes, sous quelque prétexte que ce tion; les équipages, harnais, colliers seront puisse être, de conserver aucuns cuirs prove- brûlés ou échaudés, conformément à ce qui sera nant d'animaux suspects de ladite maladie, de prescrit par le procès-verbal d'abatage qui aura les préparer, transporter, vendre ou acheter, été dressé, et dont sera laissée copie, pour par les ainsi que les fumiers, râteliers et autres choses propriétaires ou autres s'y conformer, ainsi qu'à à l'usage desdits animaux et reconnus capables toutes les précautions qui auront été indiquées de porter la contagion, sous peine de 500 livres par les experts, à l'effet d'éviter la contagion, d'amende contre chacun des contrevenants. le tout sous la même peine de 500 livres d'amende.

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12. Toutes les amendes encourues, aux termes des articles ci-dessus, seront payées sans déport, et les contrevenants y seront contraints par toutes voies dues et raisonnables, même par emprisonnement de leurs personnes.

27 MESSIDOR an V.
ARRÊTÉ du directoire
exécutif qui ordonne l'exécution de mesures
destinées à prévenir la contagion des mala-
dies épizootiques.

Mesures de police pour arrêter la com-
munication.

Art. 1er. Toutes personnes, de quelque qualité et conditions qu'elles soient, qui auront des chevaux ou bestiaux atteints ou soupçonnés de la morve ou de toute autre maladie contagieuse, telle que le charbon, la gale, la clavelée, le farcin et la rage, seront tenues, à peine de 500 livres d'amende, d'en faire sur-le-champ leur déclaration aux maires, échevins ou syndics des villes, bourgs et paroisses de leur résidence, et pour être lesdits chevaux et bestiaux vus et visités sans délai, en la présence desdits officiers, par les experts vétérinaires les plus prochains, lesquels se transporteront à cet effet dans les écuries, étables et bergeries, pour reconnaître et constater exactement l'état des che-mune, qui les fera visiter par l'expert le plus vaux et animaux qui leur auront été déclarés.

Tout propriétaire ou détenteur de bêtes à cornes, à quelque titre que ce soit, qui aura une ou plusieurs bêtes malades ou suspectes, sera obligé, sous peine de 500 francs d'amende, d'en avertir sur-le-champ l'agent de sa com

prochain ou par celui qui aura été désigné par le département ou le canton. (Arrêt du parlement, du 24 mars 1745; arrêt du Conseil, du 19 juillet 1746, art. 3; id. du 16 juillet 1784, art. 1.)

4. Défenses sont faites à tous maréchaux, bergers et autres de traiter aucun animal attaqué de la maladie contagieuse et pestilentielle sans en avoir fait la déclaration aux officiers municipaux et syndics de leur résidence, lesquels en Lorsque, d'après le rapport de l'expert, il rendront compte sur-le-champ au subdélégué, sera constaté qu'une ou plusieurs bêtes seront qui fera appliquer sans délai sur le front de la malades, l'agent veillera à ce que ces animaux bête malade un cachet en cire verte portant ces soient séparés des autres et ne communiquent mots animal suspect, pour, dès cet instant, avec aucun animal de la commune. Les propriéêtre les chevaux, ou autres animaux qui auront taires, sous quelque prétexte que ce soit, ne été ainsi marqués, conduits et enfermés dans les pourront les faire conduire dans les pâturages lieux séparés et isolés. Fait pareillement dé-ni abreuvoirs communs, et ils seront tenus de fenses Sa Majesté à toutes personnes de les laisser communiquer avec d'autres animaux, ni de les laisser vaguer dans les pâturages communs, le tout sous la même peine d'amende.

6. Les chevaux et bestiaux morts et abattus pour cause de morve ou de toute autre maladie contagieuse pestilentielle seront enterrés (chairs et ossements) dans des fosses de dix pieds de profondeur, qui ne pourront être ouvertes plus près de cent toises de toute habitation, et les peaux en seront tailladées; les écuries dans lesquelles auront séjourné des chevaux morveux, ainsi que les étables et bergeries qui auront servi aux animaux attaqués de maladies contagieuses,

Arrêt du 16 juillet 1784. Art. 1er. Est encore en vigueur la disposition de l'ordonnance du 16 juillet 1784 qui punit d'une amende de 500 livres celui qui a traité des chevaux attaqués de la morve

les nourrir dans des lieux renfermés, sous peine de 100 francs d'amende, (Arrêt du Conseil, du 19 juillet 1746, art. 2.)....

En même temps, l'agent municipal fera marquer sous ses yeux toutes les bêtes à cornes de sa commune avec un fer chaud, représentant la lettre M....

Si, au mépris des dispositions précédentes, quelqu'un se permet de vendre ou d'acheter aucune bête marquée dans un pays infecté, pour la conduire dans un marché ou une foire, ou même chez un particulier de pays non infecté, il sera puni de 500 francs d'amende. Les propriétaires de bêtes qui les feront conduire par

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