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3. De ce que l'art. 95 de l'ordonnance d'exécution du Code forestier exige seulement que les bois soient frappés de l'empreinte du marteau légal quand ils sortent de la vente, il ne s'ensuit pas qu'il autorise les adjudicataires de coupes de bois à marquer leurs bois avant l'instant de leur sortie autrement qu'à l'aide du marteau dont l'art. 32 leur prescrit l'usage exclusif. Cass. 24 juin 1837, B. cr.

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8. Le procès-verbal de martelage fait foi du nombre des arbres réservés. Les déclarations qu'il contient à cet égard ne peuvent être détruites par les énonciations du procès-verbal d'adjudication. — Cass. 28 fév. 1846, B. cr.

9. L'empreinte du marteau de l'État sur des baliveaux forme, de droit, une déclaration authentique de la réserve qui en est faite en faveur du domaine public. L'adjudicataire ne peut se permettre de les 4. L'adjudicataire est responsable de l'abus du mar- couper, sous le prétexte qu'ils représentent le nombre teau commis par le garde-vente qui est son agent légal d'arbres compris dans son adjudication, sauf son reet reconnu, alors même qu'il n'aurait pas personnel-cours en dommages-intérêts contre l'administration lement et intentionnellement participé à cet abus. forestière. Cass. 16 août 1811, B. cr. Cass. 1er août 1844, B. cr. 10. En conséquence, lorsqu'un adjudicataire est 1. L'empreinte du marteau du Gou- poursuivi pour avoir coupé des arbres marqués du vernement est une déclaration authentique de la ré-marteau de l'État, le tribunal ne peut surseoir au serve qui est faite des arbres qui en sont frappés, et jugement, sous le prétexte qu'il y a lieu à interpréces arbres ne peuvent, dès lors, être coupés sans qu'il tation du contrat, à l'effet de savoir si les arbres y ait délit. Cass. 5 mai 1815, B. cr. abattus font partie de l'adjudication. - Cass. 16 août 1811, B. cr.

Art. 33.

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2. Il y a délit, de la part d'un adjudicataire, soit à abattre dans une coupe à tire et aire des arbres frappés de l'empreinte du marteau de l'État, soit à abattre dans une coupe jardinatoire des arbres qui ne portent pas ladite empreinte; en conséquence, le tribunal ne peut, dans ce dernier cas, le renvoyer des poursuites, sous le prétexte qu'il n'a pas abattu des arbres marqués ou réservés. Cass. 17 mai 1834, B. cr.

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13. Sous prétexte qu'il aurait laissé des arbres de délivrance sur pied en compensation de ceux qu'il aurait illégalement abattus. Cass. 27 fév. 1840, B. cr.

14. Sous le prétexte qu'il avait été dans la nécessité d'abattre ces arbres pour pouvoir exploiter ceux qui lui avaient été vendus, et qu'il n'en a point pro- Cass. 19 sept. 1832, B. cr.

B. cr.
4. De deux arbres distincts situés dans une coupe
jardinatoire sur deux souches adjacentes, ou même
sur une souche commune, celui-là seul doit être re-fité.
gardé comme faisant partie, de la vente qui porte
l'empreinte du marteau de l'État ; et conséquemment
l'adjudicataire qui abat l'arbre sur lequel cette em-
preinte n'est pas apposée commet le délit prévu par
l'art. 33 du Code forestier. Cass. 29 août 1839,

B. cr.

5. Dans le cas où l'administration forestière n'a pas frappé du marteau de l'État les arbres qui doivent rester en réserve, l'adjudicataire peut, à défaut de marque spéciale, choisir dans le nombre ceux qui lui ont été vendus; mais, s'il les abat tous, il commet le délit prévu par l'art. 33 du Code forestier. Cass. 18 juin 1842, J. p.

6. Lorsqu'un procès-verbal non attaqué constate que, dans une coupe jardinatoire, la souche d'un arbre coupé ne portait aucune empreinte du marteau de l'État, l'adjudicataire n'est point admissible à prouver par témoins que, lors de l'abatage, cet arbre portait une telle empreinte. Cass. 29 juin 1843,

B. cr.

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15. Dans une coupe jardinatoire, tous les arbres non marqués du marteau de l'État étant réservés, l'adjudicataire qui a abattu plusieurs de ces arbres ne peut être renvoyé de la poursuite de l'administration, sous le prétexte que les arbres coupés étaient des rejets poussés de la même souche que d'autres arbres régulièrement marqués. Cass. 27 avril 1833, B. cr.

16. Mais dans le cas où l'empreinte du marteau de l'État a disparu accidentellement, il n'y a pas lieu à prononcer des dommages-intérêts. Cass. 24 janv. 1846, B. cr.

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celui qui est porté au procès-verbal de marte- | l'article 192, toutes les fois que l'essence et a lage, et sans que l'on puisse admettre en com- circonférence des arbres pourront être conpensation d'arbres coupés en contravention d'au- statées. tres arbres non réservés que l'adjudicataire aurait laissés sur pied.

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Si, à raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches, ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater l'essence et la dimension des arbres, l'amende ne pourra être moindre de 50 francs, ni excéder 200 francs. Dans tous les cas, il y aura lieu à la restitu

tionnellement à raison du double délit de déficit et de mutilation d'arbres de réserve. En pareil cas, le tribunal correctionnel ne peut affranchir le prévenu de l'amende, sur le fondement que la condamnation antérieure a, par suite de la règle du non-cumul des peines, pleinement satisfait à la vindicte publique.— Cass. 5 sept. 1846, B. cr.

Art. 34.1. Lorsque l'essence et la dimension des arbres de réserve abattus ou enlevés dans le lot d'un adjudicataire ont été déterminées par un procèsverbal dressé en vertu d'un jugement du tribunal, les juges peuvent se dispenser d'appliquer le § 2 de l'art. 34 du Code forestier, et ne prononcer que les amendes déterminées à raison de la nature et de la

20. Les tribunaux ne peuvent ordonner une en-grosseur de ces arbres. — Cass. 17 mai 1834, B. cr. quête ayant pour but l'examen et la vérification de faits constatés par des procès-verbaux d'assiette, de balivage et de martelage. Cass. 18 août 1836, B. cr.

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21. L'apposition d'une fausse marque forestière sur un arbre, dans une forêt nationale, avec l'intention de la faire passer pour la marque de l'État, constitue le crime de contrefaçon du marteau de l'Etat, encore bien que la fausse marque ait été gravée avec un poinçon et sans emploi d'un marteau contrefait. Peu importe le plus ou moins de ressemblance de la marque fausse avec la marque véritable. - Cass. 21 oct. 1813, B. cr. 22. Mais le crime de contrefaçon du marteau de l'État servant aux marques forestières prévu par l'article 142 du Code pénal n'existe qu'autant qu'il y a imitation plus ou moins exacte de la marque, quelle que soit d'ailleurs l'intention frauduleuse du prévenu. Cass. 22 nov. 1861, B. cr.

23. Les empreintes du marteau de l'État, apposées par les agents de l'administration forestière sur des arbres réservés, sont des actes originaux de l'autorité publique formant un titre de propriété en faveur du domaine de l'Etat ou des communes, et, dès lors, leur destruction est passible des dispositions pénales de l'art. 439 du Code pénal. Cass. 8 fév. 1850,

B. cr. 24. De même le fait d'enlever ces empreintes apposées sur des arbres compris dans une adjudication, pour les incruster sur des souches de plus forte dimension, constitue, non point une simple filouterie, mais le crime prévu par les art. 143 et 439 du Code pénal. Cass. 4 mai 1822, B. cr.

25. L'article 439 du Code pénal prévoit le fait de détacher de l'arbre, où elle a été apposée pour y demeurer, l'empreinte du marteau de l'État. Les articles 140 et 141 du Code pénal punissent l'incorporation frauduleuse à un arbre réservé de l'empreinte enlevée ailleurs, soit qu'à raison de sa place nouvelle on la considère comme une empreinte fausse, soit qu'à raison de son origine légale elle constitue un usage illicite d'un vrai marteau. Cass. 12 août

1865, B. cr.

26. L'individu condamné à la réclusion pour avoir apposé sur plusieurs arbres de fausses marques du marteau de l'État peut encore être poursuivi correc

2. Mais dans le cas où il y a impossibilité d'en constater l'essence et la dimension, le tribunal doit prononcer une amende de 50 à 200 francs pour chaque arbre abattu. Cass. 20 mars 1830, B. cr. 3. Et non la somme de 200 francs une fois payée, quel que soit le nombre d'arbres. — Cass. 4 août 1838, B. cr.

4. Et sans que cette amende puisse être arbitrée par le tribunal, comme dans le cas de l'art. 193 du même code. Cass. 3 août 1838, B. er.

5. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du deuxième paragraphe de l'art. 34 du Code forestier, alors même que l'essence des arbres aurait été reconnue. Cass. 16 juin 1837, B. cr.

6. L'article 34 ne limite pas les circonstances desquelles peut résulter cette impossibilité, ni de quelle manière elle doit être constatée. Si le procès-verbal est incomplet ou insuffisant à cet égard, la preuve testimoniale doit être admise. Cass. 5 janv. 1839,

B. cr

7. Cette constatation n'est pas possible lorsque les racines de ces arbres ont été confondues avec celles des arbres qui appartiennent aux adjudicataires, et que le procès-verbal signalant le délit arbitre approxi mativement la grosseur, en déclarant toutefois que cette arbitration ne peut tenir lieu d'une constatation légale. · Cass. 23 mars 1837, B. cr.

8. Le tribunal ne peut, sans violer la foi due à ce procès-verbal jusqu'à inscription de faux, refuser d'appliquer la disposition de l'art. 34, § 2, du Code forestier, en se fondant sur l'allégation des gardes du triage, appelés comme témoins, qu'ils se rappelaient parfaitement que l'arbre dont il s'agissait, et qu'il avaient remarqué maintes fois dans leurs tournées journalières (mais qu'ils ne disaient pas avoir mesuré), ne portait pas plus de 5 décimètres de circonférence. Cass. 2 oct. 1847, B. cr.

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9. Mais l'adjudicataire d'une coupe de bois ne peut être condamné à l'amende de 50 à 200 francs. portée par l'alinéa 2 de l'art. 34 du Code forestier, qu'autant qu'il est établi par le procès-verbal des agents forestiers que l'enlèvement des arbres et des souches, ou toute autre circonstance, a rendu impossible de constater l'essence et la dimension des arbres en déficit. A défaut de cette énonciation, les tribunaux doivent arbitrer la grosseur des arbres enlevés d'après

tion des arbres, ou, s'ils ne peuvent être repré- | 50 à 500 francs d'amende; et il y aura lieu à la sentés, de leur valeur, qui sera estimée à une somme égale à l'amende encourue.

Sans préjudice des dommages-intérêts. 35. Les adjudicataires ne pourront effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de 100 francs d'amende.

36. Il leur est interdit, à moins que le procès-verbal d'adjudication n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de leurs ventes, sous peine de

les documents du procès, conformément à l'alinéa 2 de l'art. 193 du même code. -- Cass. 15 nov. 1833,

B. cr.

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saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur des arbres indùment pelés ou écorcés.

37. Toute contravention aux clauses et conditions du cahier des charges, relativement au mode d'abatage des arbres et au nettoiement des coupes, sera punie d'une amende qui ne pourra être moindre de 50 francs ni excéder 500 francs, sans préjudice des dommagesintérêts.

19. La quotité de cette amende est indépendante des circonstances de la récidive, de la nuit et de l'usage de la scie. — Cass. 17 mai 1834, B. cr.

judicataire d'une coupe de bois convaincu d'abatage d'arbres réservés, ne peuvent être moindres de l'amende tiercée prononcée par l'art. 34 du Code forestier. A 10. L'aggravation de peine prescrite par l'art. 341 égard de cet adjudicataire, l'amende tiercée est une du Code forestier, pour le cas d'abatage ou déficit amende simple dans le sens de l'art. 202 du Code d'arbres de réserve, est applicable à l'entrepreneur forestier. Cass. 21 juill. 1828, B. cr. de l'exploitation d'une coupe, assimilé à l'adjudicataire par l'art. 82 dudit code, alors même qu'il n'est pas établi que le délit a été commis par lui-même ou par son ordre, si d'ailleurs il ne s'est pas conformé à la disposition finale de l'art. 45 du même code. Cass. 5 mars 1847, B. cr.; 15 mars 1850, B. cr. 11. Cette aggravation est applicable aussi bien à l'égard des coupes jardinatoires, dans lesquelles le marteau n'est apposé que sur les arbres délivrés pour être abattus, qu'à l'égard des coupes ordinaires, dans lesquelles ce sont les arbres réservés qui sont au contraire frappés du marteau. Cass. 15 mars 1850, B. cr.

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Art. 35. — L'adjudicataire d'une coupe de bois dont le voiturier a été trouvé, avant le lever du soleil, dans la coupe avec deux voitures qu'il chargeait, ne peut être acquitté, sous le prétexte que l'art. 35 du Code forestier interdit et punit la coupe et l'enlèvement du bois pendant la nuit, mais non l'action de le charger. Cass. 26 mars 1830, B. cr. Art. 37. 1. L'adjudicataire d'une coupe de bois auquel son contrat d'acquisition impose le devoir d'exploiter à tire et aire, c'est-à-dire de couper les 12. L'adjudicataire d'une coupe de bois qui n'a bois de suite, sans intervalle, en allant toujours en pas fait constater, conformément à l'art. 45 du Code avant et sans en laisser aucun en arrière, et qui a fuforestier, la coupe et l'enlèvement illégal d'arbres ré- | reté et jardiné, c'est-à-dire a coupé les bois par esservés compris dans sa vente, est légalement présumé sence, en abattant d'abord tous ceux qui appartien-être lui-même l'auteur du délit, et, comme tel, pas-nent à la même espèce, et laissant les autres sur pied, sible non-seulement des amendes déterminées par doit être réputé coupable de la contravention prévue l'art. 192 du Code forestier, mais encore du tierce- et punie par l'art. 37 du Code forestier. ment de ces amendes, aux termes de l'art. 34 du (Ch. réun.) 6 juill. 1837, B. cr. même code. Cass. 15 juillet 1842, B. cr. 13. Lorsque des arbres réservés ont été abattus par un ouvrier dont l'adjudicataire doit répondre, c'est comme si l'adjudicataire avait commis lui-même le délit, et le tribunal ne peut se dispenser de lui faire l'application de l'art. 34 du Code forestier, qui prononce une amende d'un tiers en sus de l'amende ordinaire. Cass. 11 juin 1829, B. cr.

14. L'adjudicataire qui est condamné pour avoir abattu des arbres de réserve doit, par une conséquence nécessaire, l'être en outre à des dommagesintérêts. Cass. 23 juill. 1842 ; 26 mai 1848, B. cr.; 30 juin 1853, B. cr.

15. La condamnation aux dommages-intérêts, outre l'amende et la restitution, est obligatoire et doit toujours être prononcée en cas d'abatage, par un adjudicataire d'arbres réservés dans sa coupe. Cass. 5 mars 1847, B. cr.; 28 nov. 1851, B. cr. 16. Le prévenu ne peut, en ce cas, être dispensé de dommages-intérêts, sur le motif qu'il a laissé d'autres arbres en compensation. Cass. 23 nov. 1844, 24 mai 1849, B. cr.

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4. L'infraction commise, par les adjudicataires de coupes de bois exploitées en jardinant, aux dispositions du cahier des charges qui leur imposent l'obligation de représenter l'empreinte du marteau de Ï'État sur les étocs des arbres exploités, rentre dans les dispositions de l'art. 37 du Code forestier. — Cass. 15 mars 1833, B. cr.

5. L'adjudicataire qui ne représente pas, à l'instant du récolement, l'empreinte du marteau de l'Etat sur les étocs des arbres exploités, ne peut pas être déchargé des peines auxquelles il est soumis par le cahier des charges, sous le prétexte que le nombre d'arbres enlevés est le même que celui des arbres marqués en délivrance, et qu'il n'est pas établi que l'empreinte du marteau de l'État ait été coupée ou enlevée par suite d'un mode vicieux d'abatage. Cass. 18 juin 1830, B. cr.

6. Ni sous le prétexte de sa bonne foi. Cass. 5 août 1853, B. cr.

17. L'enlèvement frauduleux résultant nécessairement, aux termes de l'art. 34 du Code forestier, de l'abatage ou déficit d'arbres réservés, la condannation à des dommages-intérêts est suffisamment justi- | fiée, sans qu'il soit nécessaire que le jugement soit 7. Mais de ce qu'un adjudicataire, contrairement à plus amplement motivé. Cass. 20 mars 1830, une clause de son cahier des charges, ne représente pas sur l'étoc d'un des arbres abattus l'empreinte du

B. cr.

18. Les dommages-intérêts auxquels doit être con-marteau de l'État, il n'en résulte pas une présomption damné, vis-à-vis de l'administration forestière, l'ad- nécessaire que l'arbre de la souche duquel l'em

38. Les agents forestiers indiqueront par écrit, aux adjudicataires, les lieux où il pourra être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers; il n'en pourra être placé ailleurs, sous peine, contre l'adjudicataire, d'une amende de 50 francs pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier, établi en contravention à cette disposition.

39. La traite des bois se fera par les chemins désignés au cahier des charges, sous peine,

preinte aurait été enlevée ait été coupé en délit ; l'application des art. 33 et 34 du Code forestier n'est donc pas obligatoire pour les tribunaux, qui peuvent n'appliquer que les peines de l'art. 37, ayant pour objet de réprimer les infractions aux clauses et conditions du cahier des charges. Cass. 24 fév. 1854, B. cr.

8. Le nettoiement d'une coupe de bois imposé à l'adjudicataire consiste non-seulement dans la destruction des épines, ronces et arbustes nuisibles, mais encore dans le relèvement et la façon des raCass. 20 nov. 1834, B. cr.; (Ch. réun.) 15 juin 1833, B. cr. 9. Et dans le relèvement des racines propres à fabriquer des fagots. Cass. 12 fév. 1830, B. cr.

miers.

10. L'art. 37 du Code forestier est applicable à l'adjudicataire qui a contrevenu aux dispositions d'un article du cahier des charges de son adjudication, portant que l'adjudicataire sera tenu d'avertir l'agent forestier toutes les fois que des arbres réservés auront été brisés, soit par des accidents de force majeure, soit par le fait de l'exploitation. Cass. 1er fév. 1851; 3 janv. 1852, B. cr.

11. Les délits et vices d'exploitation prévus par l'art. 37 du Code forestier doivent être poursuivis contre l'adjudicataire dès qu'ils sont reconnus par les agents forestiers, et sans attendre le récolement; il n'est pas nécessaire que les procès-verbaux qui les constatent soient dressés en présence de l'adjudicataire ou de l'entrepreneur de la vente. Cass. 21 sept. 1837, B. cr.

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12. Doivent être punies de peines distinctes l'infraction relative à l'exploitation de la coupe et celle relative à la vidange. Cass. 24 mai 1850, B. cr. Art. 38.1. Les agents forestiers ne sont pas tenus de désigner à l'avance, et sans que la demande leur en ait été adressée, les emplacements sur lesquels les adjudicataires de coupes de bois peuvent établir des fosses à charbon et des loges. Cass. 16 juillet 1846, B. cr. 2. Dès lors, le silence de ces agents, lorsqu'ils n'ont pas été provoqués, ne saurait servir d'excuse aux adjudicataires qui auraient établi des fosses ou des loges sans avoir obtenu par écrit l'indication des emplacements. Cass. 16 juill. 1846, B. cr.

3. L'adjudicataire d'une coupe de bois qui a, sans autorisation préalable, construit un fourneau à potasse dans la forêt, ne peut être renvoyé des poursuites exercées contre lui, sous le prétexte qu'ayant montré au conservateur des forêts l'endroit où il voulait construire le four, le silence de ce fonctionnaire aurait pu être pris comme une indication suffisante. Cass. 16 mars 1833, B. cr.

4. Ni sous le prétexte de sa bonne foi. 17 mai 1833, B. cr.

- Cass.

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contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende dont le minimum sera de 50 fr. et le maximum de 200 francs, outre les dommages-intérêts.

40. La coupe des bois et la vidange des ventes seront faites dans les délais fixés par le cahier des charges, à moins que les adjudicataires n'aient obtenu de l'administration forestière une prorogation de délai; à peine d'une amende de 50 à 500 francs, et, en outre, des

6. Lorsque l'adjudicataire a mis le feu à des arbres sans avoir reçu de l'administration l'indication des lieux où il devait brûler ces arbres, et que le feu s'est déjà communiqué à la forêt, le cas fortuit qui aurait amené l'incendie, n'étant que le résultat d'une contravention, ne peut dispenser les juges de prononcer la peine et de statuer sur les dommages-intérêts. Cass. 16 mars 1833, B. cr.

7. La qualité d'adjudicataire d'une coupe de bois de l'État ne permet pas d'établir un atelier de bois dans la distance prohibée par les dispositions généCass. rales de la loi et par l'acte d'adjudication. 1er juillet 1825, 22 juin 1826, B. cr.

Art. 39.1. Lorsque le cahier des charges a indiqué le chemin de vidange qui doit être suivi par l'adjudicataire pour l'exploitation de la coupe, il y a délit par cela seul que les voitures de l'adjudicataire sont trouvées dans un autre chemin. — Cass. 14 juin 1844, B. cr.

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3. Et sans qu'il soit nécessaire de pratiquer un chemin nouveau. Cass. 14 juin 1844, B. cr. 4. L'adjudicataire ne peut pas être excusé sous le prétexte que les chemins désignés étaient impraticables, nonobstant l'art. 41 du titre II de la loi du 28 septembre 1791, qui est inapplicable en matière forestière. — Cass. 5 déc. 1833, 4 juill. 1839, B. cr. 5. Le délinquant aurait dû, dans ce cas, se pourvoir devant l'administration forestière pour en obtenir un autre. Cass. 23 mai 1833, B. cr.

6. Lorsque l'adjudicataire d'une coupe de bois ou ses agents ont fait la traite de ces bois par un autre lieu que le chemin spécial indiqué dans le cahier des charges, c'est l'art. 39 du Code forestier qu'on doit lui appliquer, et non l'art. 147 de ce code, applicable seulement aux particuliers trouvés hors des chemins ordinaires.- Cass. 3 nov. 1832, 16 mai 1840, B. cr.

Art. 40.1. L'adjudicataire d'une coupe de bois ne peut se dispenser, à peine d'amende et de dommages-intérêts, d'abattre les arbres dans le délai fixé par le cahier des charges, sous prétexte, soit d'un ancien usage, soit d'une demande en prorogation de délai. Cass. 24 déc. 1841, B. cr.

2. Il ne peut pas être renvoyé des poursuites exercées contre lui pour des arbres abattus dans sa coupe après le délai fixé sous le prétexte qu'il en était propriétaire en vertu de son adjudication. Cass. 1er juill. 1825, B. cr.

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3. L'exploitation ou abatage de bois et la vidange de la coupe étant deux choses distinctes, la prorogation du délai de la vidange n'implique pas la prorogation du délai de l'exploitation. Cass. 17 nov. 1865, B. cr.

4. L'adjudicataire d'une coupe de bois poursuivi pour abatage et enlèvement illicites d'arbres ne peut, devant la cour d'appel, être condamné pour retard

dommages-intérêts, dont le montant ne pourra | facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs

être inférieur à la valeur estimative des bois
restés sur pied ou gisants sur les coupes.
Il y aura lieu à la saisie de ces bois, à titre
de garantie pour les dommages-intérêts.

que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de 10 à 100 francs, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.

43. Les adjudicataires ne pourront déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviendront, sous peine d'une amende de 100

44. Si, dans le cours de l'exploitation ou de la vidange, il était dressé des procès-verbaux de délits ou vices d'exploitation, il pourra y être donné suite sans attendre l'époque du récolement.

41. A défaut, par les adjudicataires, d'exécuter dans les délais fixés par le cahier des charges, les travaux que ce cahier leur impose, tant pour relever et faire façonner les ramiers et pour net-à 1,000 francs. toyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles, selon le mode prescrit à cet effet, que pour les réparations des chemins de vidange, fossés, repiquement de places à charbon et autres ouvrages à leur charge, ces travaux seront exécutés à leurs frais à la diligence des agents forestiers et sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les adjudicataires pour le paye

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7. Les tribunaux ne peuvent accorder aux adjudicataires en retard aucune prorogation de délai pour coupes et vidanges, ni modérer les peines applicables aux délits par eux commis. Cass. 29 juin 1821, 4 août 1827, B. cr. 8. Ils ne peuvent, sans excès de pouvoir, fixer le délai dans lequel la vidange de cette coupe doit être effectuée, et proroger ce délai: ce pouvoir n'appartient qu'à l'autorité administrative. Cass. 9 fév. 1811, 18 oct. 1817, 7 juin 1821, B. cr. 9. Il ne suffit pas que le prévenu ait fait la demande d'une prorogation de délai; il faut que cette prorogation ait été accordée, et qu'il puisse en justifier par l'exhibition d'un acte de l'administration forestière. Cass. 18 juin 1813, B. cr.

10. Le tribunal ne peut surseoir à prononcer la condamnation, par le motif que le délinquant n'aurait agi qu'en vertu d'une autorisation de l'inspecteur, et qu'il se proposerait de l'appeler en garantie. - Cass. 24 mai 1811, B. cr.

11. Il ne peut le relaxer des poursuites, sur le motif qu'il a agi de bonne foi, et que, si plusieurs arbres sont restés sur la coupe, c'est qu'ils y ont été oubliés. Cass. 10 juin 1847, B. cr.

12. Sous le prétexte que le terrain sur lequel a été faite une coupe de bois n'est point destiné à être remis en sol forestier, mais bien à l'ouverture d'une voie publique. Cass. 18 sept. 1840, B. cr.

13. Mais cette contravention à la vidange d'une coupe de bois cesse d'exister lorsqu'il est constaté que les bois abattus, destinés à l'approvisionnement de Paris, ont été déposés dans une partie de la forêt riveraine du canal par lequel le transport devait s'effectuer, de l'ordre et sur les indications du garde

Néanmoins, en cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les agents forestiers pourront, lors du récolement, constater par un nouveau procès-verbal les délits et contraventions.

45. Les adjudicataires, à dater du permis

port. Les attributions de ce préposé, puisées dans l'ordonnance de décembre 1672 et les lois postérieures sur la matière, consistent, en ce point, à veiller à la police des cours d'eau navigables et flottables, et à désigner aux marchands les emplacements où leurs bois devront être entreposés, sauf l'indemnité due aux propriétaires des terrains ainsi occupés. Cass. 27 mai 1854, B. cr.

14. L'adjudicataire qui n'a vidé sa coupe ni dans le délai fixé par le cahier des charges, ni dans le nouveau délai que l'administration supérieure lui a accordé, est coupable d'abus, et ne peut réclamer le bénéfice d'une amnistie qui excepte formellement de ses dispositions les malversations et abus des adjudicataires dans leur exploitation.—Cass. 4 août 1827, B. cr.

Art. 44. — 1. L'article 44 du Code forestier, qui permet de donner suite aux procès-verbaux constatant des délits ou vices d'exploitation avant l'époque du récolement, est applicable à l'abatage par l'adjudicataire d'arbres non compris dans la vente. Cass. 18 juin 1842, J. p.

2. Les procès-verbaux de délits dressés avant le récolement des coupes, et les jugements de condamnation qui en ont été la suite, ne font pas obstacle à de nouvelles poursuites en vertu de procès-verbaux dressés depuis le récolement. - Cass. 21 mai 1836, B. cr.

3. Lorsqu'un procès-verbal de récolement constate que la vidange d'une coupe n'a pas été opérée dans le délai fixé par le cahier des charges, il ne peut résulter aucune déchéance ni prescription de ce que cette contravention aurait été constatée avant le récolement par un procès-verbal non suivi de poursuites, lequel contenait défense à l'adjudicataire d'enlever les arbres trouvés en délit. · Cass. 9 fév. 1839, B. cr. Art. 45. 1. L'adjudicataire qui, avant la délivrance du permis d'exploiter, n'a point fait procéder à la reconnaissance des délits antérieurement commis dans sa vente ou à l'ouïe de la cognée, est responsable de tous ceux qui sont ultérieurement constatés. - Cass. 8 mai 1835, B. cr.

2. Il est responsable des délits antérieurement commis dans la vente, et ne peut être admis à prouver par témoins qu'ils ont eu lieu avant la délivrance qui lui a été faite du permis d'exploiter.— Cass. 18 mai 1838, B. cr.

3. Il est responsable de tous ceux commis dans sa

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