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d'exploiter, et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu | forestier commis dans leurs ventes et à l'ouïe de leur décharge, sont responsables de tout délit la cognée, si leurs facteurs ou gardes-ventes

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4. En cas d'incendie dans une coupe de bois, même par suite d'un crime passible des peines de l'art. 434 du Code pénal, l'adjudicataire qui n'en a point fait dresser procès-verbal demeure responsable du fait considéré comme délit forestier quant à l'amende et aux dommages-intérêts. Cass. 10 janv. 1852, B. cr.

5. Il n'est pas dispensé de l'accomplissement de cette formalité par le procès-verbal des agents de l'administration, qui ont reconnu que l'incendie ne paraissait point son œuvre ni celle de ses ouvriers, mais celle d'un inconnu, et devait être attribué à la malveillance. Cass. 8 juill. 1853, B. cr.

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7. Ou qu'elle aurait introduit des ouvriers dans la coupe pour y faire un semis et des repiquements, si ce fait n'a eu lieu qu'après l'expiration du délai légal du récolement. — Cass. 20 août 1819, B. cr. 8. Ou par cela seul que le propriétaire se serait immiscé dans ces coupes après leur exploitation, si les faits d'immixtion ne sont pas tels qu'ils aient dénaturé les lieux et rendu le récolement impossible. Cass. 3 sept. 1825, B. cr.

9. L'adjudicataire d'une coupe de bois est responsable des délits commis dans un bois voisin, à l'ouïe de la cognée, encore bien que sa coupe soit séparée de ce bois par des terres ou des vignes appartenant à des particuliers. Cass. 25 juillet 1828, B. cr.

10. L'adjudicataire d'un bois soumis au régime forestier est justiciable des tribunaux correctionnels à raison des contraventions relatives à la vidange des coupes, et tant qu'il n'a pas obtenu la décharge de son exploitation, quel que soit le but de cette exploitation. Cass. 22 juillet 1837, B. cr.

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Cass. 8 oct. 1813, J. p.

16. Pour que l'adjudicataire d'une coupe de bois soit à l'abri de la responsabilité établie par l'art. 45 du Code forestier, il suffit que son garde-vente ait constaté le délit forestier dans le délai prescrit, el que le procès-verbal indique les délinquants ou mentionne les diligences faites pour les découvrir. Cass. 17 août 1833, B. cr.

17. Mais l'adjudicataire d'une coupe de bois ne peut être déchargé des poursuites exercées contre lui, comme responsable des délits commis à l'ouïe de la cognée, qu'autant qu'il a fait constater ces délits par des procès-verbaux régulièrement affirmés et établissant l'identité des bois coupés en délit. — Cass. 22 juin 1815, B. cr.

18. Le procès-verbal d'un facteur ou garde-vente constatant un délit commis dans la vente d'un adjudicataire forestier doit, pour décharger l'adjudicataire de sa responsabilité, réunir toutes les conditions établies pour la validité des procès-verbaux, et. dès lors, il doit être régulièrement affirmé. — Cass. 4 fév. 1841, B. cr.

19. L'attestation de l'adjoint mise à la suite du procès-verbal, et portant seulement qu'il est conforme à la vérité, ne peut équivaloir à l'affirmation. Cass. 4 fév. 1841, B. cr.

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21. Il ne suffit pas que le rapport prescrit par l'art. 45 du Code forestier énonce le fait matériel du délit ; il faut encore qu'il fasse connaître le nom du délinquant, ou indique du moins les diligences faites par l'adjudicataire pour parvenir à la connaissance de ce nom. - Cass. 9 mars 1838, B. cr.

22. Il ne peut être suppléé à ce défaut d'énonciation que par un procès-verbal supplémentaire, et non par un acte extrajudiciaire, par exemple par le certificat d'un maire. Cass. 16 mai 1840, B. cr.; 11 avril 1840, B. er.

23. Il n'est pas nécessaire qu'il indique le nom du délinquant s'il n'a pu le découvrir. — Cass. 14 mai 1829, B. cr.

11. La responsabilité qui pèse sur les adjudicataires à raison des délits commis dans l'étendue de leurs coupes ne s'applique pas à un simple bûcheron chargé seulement de façonner les bois délivrés par 24. L'adjudicataire d'une coupe de bois qui n'a l'administration forestière aux communes proprié-point remis à l'administration des forêts, dans le délai taires de ces bois. prescrit, le procès-verbal d'un délit constaté dans sa 12. Elle n'est applicable qu'aux marchands adju- vente, est responsable de ce délit, encore bien qu'il dicataires de coupes de bois dont ils ne sont pas pro-ait fait connaître le délinquant pendant le cours de priétaires. Elle ne peut être étendue à une com- l'instruction. Cass. 23 janv. 1807, B. cr. mune qui fait exploiter pour son compte une coupe dans un bois communal. Cass. 27 nov. 1818, J. p. 13. L'adjudicataire de chablis dans une forêt est, comme l'adjudicataire d'une coupe de bois, responsable des délits et contraventions commis dans la vente et à l'ouïe de la cognée. Cass. 17 juin 1842, J. p.

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14. Il en est de même des individus chargés de l'exploitation d'une coupe due à des usagers, conférée par suite d'une affectation. Cass. 26 juin 1835,

J. P.
15. Les possesseurs d'affectations forestières sont
soumis aux règles établies pour les adjudicataires, et
notamment à la responsabilité établie par l'art. 45
du Code forestier, bien que leur titre de concession
soit antérieur à ce code. Cass. 2 juin 1836, B., cr.

25. Il ne peut être déchargé de la responsabilité des délits commis dans sa vente, sur une simple déclaration verbale faite par lui devant l'agent forestier local, même avant l'expiration du délai déterminé par l'art. 45 du Code forestier. Cette déclaration ne peut suppléer le rapport en due forme que la loi lui prescrit, en pareil cas, de faire remettre au même agent, surtout lorsque cette désignation ne consiste que dans l'indication vague et générale des habitants d'une section de commune. Cass. 5 fév. 1848, B. cr.

26. Il ne peut être déchargé sous le prétexte qu'un agent forestier ayant constaté l'existence de ce délit, le procès-verbal de l'adjudicataire aurait été sans objet. Cass. 14 mai 1829, B. cr.; 8 juillet 1853, B. cr.

27. Ni par le motif que le délit a été signalé et

n'en font leurs rapports, lesquels doivent être | réarpentage et au récolement, l'adjudicataire remis à l'agent forestier dans le délai de cinq demeurera libéré. jours.

46. Les adjudicataires et leurs cautions seront responsables et contraignables par corps au payement des amendes et restitutions encourues pour délits et contraventions commis, soit dans la vente, soit à l'ouïe de la cognée, par les facteurs, gardes-ventes, ouvriers, bûcherons, voituriers et tous autres employés par les adjudi

cataires.

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29. Le délai de cinq jours accordé par l'art. 45 du Code forestier au facteur ou garde-vente de l'adjudicataire d'une coupe de bois, pour la remise à l'agent de l'administration des procès-verbaux constatant les délits commis dans cette coupe, court du jour où le délit a été commis, et non de la rédaction des procès-verbaux. - Cass. 14 août 1840, B. cr. Art. 46. — 1. La responsabilité de l'adjudicataire d'une coupe de bois, relativement aux délits commis dans l'étendue de la coupe, ne s'étend pas seulement aux dommages-intérêts; elle s'applique aussi aux amendes. Cass. 20 sept. 1832; 16 nov. 1833; 8 mai 1835 (Ch. réun.); 23 avril 1836, B. cr.

2. La citation délivrée aux adjudicataires, à raison des délits commis dans leurs ventes ou à l'ouïe de la cognée, entretient l'action contre leurs cautions et garants solidaires pour tout le temps qu'elle aurait duré contre eux-mêmes. Cass. 13 avril 1833,

B. cr.

Art. 47. 1. L'adjudicataire qui n'a pas mis l'administration forestière en demeure de faire procéder au récolement demeure responsable des délits commis dans sa vente ou à l'ouïe de la cognée, et ne peut pas être déchargé de cette responsabilité, sous prétexte qu'il a plusieurs fois invité les agents de l'administration à faire procéder au récolement, et que, d'ailleurs, ce délit n'est pas de son propre fait ni de celui de ses facteurs.

Il n'appartient qu'à l'administration d'apprécier les circonstances atténuantes, et d'accorder des remises ou des réductions. Cass. 23 juin 1827,

B. cr.

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48. L'adjudicataire ou son cessionnaire sera tenu d'assister au récolement, et il lui sera, cet effet, signifié, au moins dix jours d'avance, un acte contenant l'indication des jours où se feront le réarpentage et le récolement : faute par lui de se trouver sur les lieux, ou de s'y faire représenter, les procès-verbaux de réarpentage et de récolement seront réputés contradictoires.

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3. La sommation dont parle l'art. 47 du Code forestier doit, à peine de déchéance, être adressée par l'adjudicataire à l'administration forestière, lorsqu'il veut mettre celle-ci en demeure de procéder au récolement. Il ne peut y être suppléé ni par un acte différent émanant de l'administration, ni par le jugement qui ordonne le récolement, sans fixer de délai, alors d'ailleurs qu'il n'a pas été signifié. Cass. 19 juin 1840, B. cr.

4. Lorsque, la veille du jour fixé pour le récolement de bois, l'administration fait notifier aux adjudicataires qu'un cas de force majeure empêche qu'il soit procédé à cette opération, et la remet à une autre époque qu'elle détermine, ceux-ci restent responsables jusqu'à cette nouvelle époque, s'ils n'ont élevé aucune réclamation, encore bien que le cas de force majeure allégué n'ait pas été constaté contradictoirement avec eux. Cass. 14 janv. 1836, B. cr.

Art. 48. Lorsque l'adjudicataire d'une coupe de bois n'a pas fait élection de domicile au moment de l'adjudication, il est valablement appelé au récolement par citation déposée au secrétariat de la souspréfecture. · Cass. 7 juin 1821, B. cr.

Art. 50. - 1. Les tribunaux correctionnels ne peuvent refuser de tenir pour constants les faits constatés par des procès-verbaux de récolement dont l'annulation n'a point été requise dans la forme et le délai prescrits par l'art. 50 du Code forestier. Cass. 19 juin 1840, B. cr.

2. Ainsi, lorsque le procès-verbal constate que, dans une coupe jardinatoire, un arbre a été abattu, sur la souche duquel ne se retrouve pas l'empreinte du marteau de l'Etat, le tribunal correctionnel ne peut, à peine de nullité, admettre l'adjudicataire à prouver par témoins que cette empreinte existait et qu'elle a disparu. Cass. 12 juin 1840, B. cr.

3. Lorsque le procès-verbal de récolement, en constatant un déficit d'arbres, garde le silence sur leur dimension et sur l'impossibilité où se sont trouvés les agents forestiers de la relater, et que l'administration ne demande point à suppléer par les preuves de droit à l'insuffisance du procès-verbal, le tribunal correctionnel peut fixer l'amende d'après les documents du procès. - Cass. 7 mai 1841, B. cr.

4. Les demandes en nullité des procès-verbaux de récolement des ventes de coupes de bois de l'Etat ne

Ils se pourvoiront, à cet effet, devant le conseil de préfecture, qui statuera.

En cas d'annulation du procès-verbal, l'administration pourra, dans le mois qui suivra, y faire suppléer par un nouveau procès-verbal.

51. A l'expiration des délais fixés par l'article 50, et si l'administration n'a élevé aucune contestation, le préfet délivrera à l'adjudicataire la décharge d'exploitation.

52. Les arpenteurs seront passibles de tous dommages-intérêts, par suite des erreurs qu'ils auront commises, lorsqu'il en résultera une différence d'un vingtième de l'étendue de la coupe. Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 207.

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SECTION VI. Des adjudications de glandées, panage et paisson.

53. Les formalités prescrites par la section III du présent titre, pour les adjudications des coupes de bois, seront observées pour les adjudications de glandée, panage et paisson.

Toutefois, dans les cas prévus par les articles 18 et 19, l'amende infligée aux fonctionnaires et agents sera de 100 francs au moins et de 1,000 francs au plus, et celle qui aura été encourue par l'acquéreur sera égale au montant du prix de la vente.

54. Les adjudicataires ne pourront introduire dans les forêts un plus grand nombre de porcs que celui qui sera déterminé par l'acte d'adjudication, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'art. 199.

55. Les adjudicataires seront tenus de faire marquer les porcs d'un fer chaud, sous peine d'une amende de 3 francs par chaque porc qui ne serait point marqué.

Ils devront déposer l'empreinte de cette marque au greffe du tribunal, et le fer servant à la marque, au bureau de l'agent forestier local, sous peine de 50 francs d'amende.

56. Si les porcs sont trouvés hors des cantons désignés par l'acte d'adjudication, ou des chemins indiqués pour s'y rendre, il y aura lieu,

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Cass.

peuvent être utilement formées que dans le délai d'un mois après la clôture des opérations énoncées en l'art. 50 du Code forestier. Cass. 26 sept. 1839, B. cr. Ce délai est de rigueur. 22 fév. 1839, B. cr. 5. Le tribunal correctionnel ne peut, en ce cas, s'il s'est écoulé plus d'un mois depuis la date de ce procèsverbal, surseoir au jugement relatif à la prévention jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'exception par qui de droit. Cass. 27 juin 1840, B. cr.

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contre l'adjudicataire, aux peines prononcées par l'article 199. En cas de récidive, outre l'amende encourue par l'adjudicataire, le pâtre sera condamné à un emprisonnement de cinq à quinze jours.

57. Il est défendu aux adjudicataires d'abattre, de ramasser ou d'emporter des glands, faînes ou autres fruits, semences ou production des forêts, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 144.

Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de trois jours au plus. (Loidu 18 juin 1859.)

SECTION VIII. Des droits d'usage dans les bois de l'Etat.

61. Ne seront admis à exercer un droit d'usage quelconque dans les bois de l'Etat, que ceux dont les droits auront été, au jour de la promulgation de la présente loi, reconnus fondés, soit par des actes du Gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs, ou seront reconnus tels par suite d'instances administratives ou judiciaires actuellement engagées, ou qui seraient intentées devant les tribunaux dans le délai de deux ans, à dater du jour de la promulgation de la présente loi, par des usagers actuellement en jouissance.

forêts de l'Etat, aucune concession de droits 62. Il ne sera plus fait, à l'avenir, dans les d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être.

63. Le Gouvernement pourra affranchir les forêts de l'Etat de tout droit d'usage en bois, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré à gré, et, en cas de contestation, par les tribunaux.

L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartiendra qu'au Gouvernement, et non aux usagers.

64. Quant aux autres droits d'usage quelconques et aux pâturage, panage et glandée dans les mêmes forêts, ils ne pourront être convertis en cantonnement; mais ils pourront être rachetés moyennant des indemnités qui seront réglées de

8. En conséquence, le tribunal correctionnel ne pourrait, sans excès de pouvoir, statuer sur les réclamations dirigées contre ces procès-verbaux. — Cass. 12 sept. 1850, B. cr.

9. Il est incompétent pour connaître des demandes relatives à la validité des procès-verbaux de récolement. Cass. 26 sept. 1839, B. cr.

10. Il ne peut prononcer la nullité d'un tel procès-verbal, sur le motif qu'il n'a pas été enregistré conformément à l'art. 170 du Code forestier. Cass. 26 nov. 1840, B. cr.

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11. Il ne peut déclarer nul, à défaut d'enregistrement dans les quatre jours, un procès-verbal de récolement déclaré valable par un arrêté du conseil de préfecture. Cass. 6 mars 1834, B. cr. 12. La question de savoir si un procès-verbal de récolement a été rédigé par les agents forestiers compétents est une question de forme dont les tribunaux n'ont pas le droit de connaître, et qui ne peut être déférée qu'au conseil de préfecture. Cass. 17 août 1833, B. er.

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gré à gré, ou, en cas de contestation, par les

tribunaux.

Néanmoins le rachat ne pourra être requis par l'administration dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu d'une absolue nécessité pour les habitants d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contestée par l'administration forestière, les parties se pourvoiront devant le conseil de préfecture, qui, après une enquête de commodo et incommodo, statuera sauf le recours au Conseil d'Etat.

65. Dans toutes les forêts de l'Etat qui ne seront point affranchies au moyen du cantonnement ou de l'indemnité, conformément aux articles 63 et 64 ci-dessus, l'exercice des droits

d'usage pourra toujours être réduit par l'administration, suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'aura lieu que conformément aux dispositions contenues aux articles suivants.

En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y aura lieu à recours au conseil de préfecture.

66. La durée de la glandée et du panage ne pourra excéder trois mois.

L'époque de l'ouverture en sera fixée chaque année par l'administration forestière.

67. Quels que soient l'âge ou l'essence des bois, les usagers ne pourront exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui auront été déclarés défensables par l'admi

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Cass. 10 sept. 1824; 10 déc. 1829, B. cr. 8. Le prévenu d'un délit de cette nature ne peut obtenir son renvoi devant le tribunal civil, en alléguant un prétendu droit de parcours. Cass. 7 janv. 1820, B. cr.

Art. 65. – L'art. 65 qui dispose, en termes géné-seoir à statuer jusqu'au jugement de cette instance. raux et absolus, que l'exercice des droits d'usage pourra toujours être réduit par l'administration suivant l'état et la possibilité des forêts, a entendu par l'état des forêts l'état du sol forestier aussi bien que celui du bois dont le sol est garni, et par possibilité la somme de charges que les forêts peuvent supporter sans amener la détérioration du sol et du bois. Est, en conséquence, valable le règlement qui prescrit aux usagers d'une forêt de ne pas conduire leurs bestiaux dans cette forêt aux époques où leur séjour peut amener la détérioration du sol. 18 mars 1837, B. cr.

· Cass.

Art. 67.1. Les tribunaux ne peuvent déclarer des bois défensables; une pareille déclaration ne peut émaner que de l'administration forestière. Cass. 5 sept. 1835, B. cr.

2. Tant que cette administration ne décide rien à cet égard, les tribunaux ne peuvent, à peine de cassation de leurs jugements, excuser le délit de faire dépaître du bétail dans les bois, sous prétexte que, dans la réalité, les bois étaient défensables. Cass. 25 mai 1810, B. cr.

3. Pour que l'introduction de bestiaux dans une forêt constitue un délit, il n'est pas nécessaire que cette forêt ait été déclarée non défensable. Cass. 14 nov. 1835, B. cr. Ou que la mise en défense ait été ordonnée par une mesure particulière. Cass. 30 avril 1824, B. cr.

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5. Le pâturage y est interdit aux usagers, qui ne peuvent y introduire leurs bestiaux sans se rendre coupables de la contravention punie par l'art. 199 du Code forestier. Cass. 16 avril 1835, B. cr. 6. Quelle que soit l'étendue d'un droit d'usage, s'il n'a pas, d'après les titres, le caractère d'un droit de propriété, il ne peut être exercé dans des bois qui || n'ont pas encore été déclarés défensables, malgré la longue possession de l'usager, parce qu'on ne prescrit pas contre ce qui est d'ordre public. Cass. 18 oct. 1821, B. cr.

9. Le droit de dépaissance dans une forêt n'autorise pas l'usager à faire paître ses bestiaux dans un canton non déclaré défensable, ou à introduire des bêtes à laine dans une partie quelconque de cette forêt. Cass. 12 avril 1822, B. cr.

10. L'introduction de bestiaux dans un bois communal qui n'a pas été déclaré défensable est un délit punissable, lors même que les habitants de la commune feraient paître habituellement leurs bestiaux dans ce bois, et que la défense de les y faire paître n'aurait jamais été publiée. Cass. 3 déc. 1819, B. cr.

11. Ce fait constitue le délit de dépaissance prévu par les art. 67 et 119 du Code forestier, puni par l'art. 199, et dont, conséquemment, les propriétaires des animaux sont responsables, mais non le délit prévu par l'art. 76 du même code, qui ne s'applique qu'au pâtre choisi par l'autorité municipale pour garder le troupeau commun. Cass. 16 janv. 1836,

B. cr.

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14. La déclaration de défensabilité d'une forêt n'est valable que pour l'année dans laquelle elle est faite. En conséquence, il y a délit de la part d'un usager forestier qui envoie ses bestiaux pâturer dans un canton qui n'a été déclaré defensable que l'année précédente, encore bien qu'aucune déclaration contraire à la première n'ait été faite depuis par l'administration forestière. Cass. 27 fév. 1834; 18 mai 1848, B. cr.

7. Les usagers, quels que soient les titres constitatifs de leurs droits, ne peuvent, sans délit, s'en 15. Le tribunal appelé à réprimer un délit de permettre l'exercice dans des cantons de bois mis en cette nature ne peut accorder aux prévenus un délai défense par l'administration compétente. Ni faire pour se pourvoir administrativement contre la déclapaître leurs bestiaux dans une forêt avant qu'elle aitration de l'administration forestière. — Cass. 17 avril été déclarée défensable. Le tribunal ne peut, sous le 1841, B. cr. prétexte d'une instance civile introduite au nom du maire sur le droit d'usage ou sur le mode d'exercice du droit de pâturage réclamé par les habitants, sur

16. L'usager qui a fait pâturer ses bestiaux dans un canton de bois qui n'avait pas été spécialement déclaré défensable par l'administration forestière ne

nistration forestière, sauf le recours au conseil de préfecture, et ce, nonobstant toutes posses

sions contraires.

68. L'administration forestière fixera, d'après les droits des usagers, le nombre des porcs qui pourront être mis en panage et des bestiaux qui pourront être admis au pâturage.

communes usagères ne pourront ni conduire eux-mêmes ni faire conduire leurs bestiaux à garde séparée, sous peine de deux francs d'amende par tête de bétail.

Les porcs ou bestiaux de chaque commune ou section de commune usagère formeront un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section, sous peine d'une amende de 5 à 10 francs contre le pâtre; et d'un emprisonnement de cinq à dix jours en cas de récidive.

69. Chaque année, avant le 1er mars pour le pâturage, et un mois avant l'époque fixée par l'administration forestière pour l'ouverture de la glandée et du panage, les agents forestiers feront connaître aux communes et aux particuLes communes et sections de communes seliers jouissant des droits d'usage les cantons dé- ront responsables des condamnations pécuniaires clarés défensables, et le nombre des bestiaux qui qui pourront être prononcées contre lesdits pâseront admis au pâturage et au panage. tres ou gardiens, tant pour les délits et contraLes maires seront tenus d'en faire la publica-ventions prévus par le présent titre, que pour tion dans les communes usagères.

70. Les usagers ne pourront jouir de leurs droits de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage, et non pour ceux dont ils font commerce, à peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'art. 199. 71. Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage ou au panage et en revenir seront désignés par les agents forestiers.

Si ces chemins traversent des taillis ou des recrus de futaies non défensables, il pourra être fait, à frais communs entre les usagers et l'administration, et d'après l'indication des agents forestiers, des fossés suffisamment larges et profonds, ou toute autre clôture, pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois.

72. Le troupean de chaque commune ou section de commune devra être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité municipale; en conséquence, les habitants des

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18. Ni sous le prétexte qu'il n'a agi qu'en suite d'une autorisation donnée par l'autorité locale. Cette autorisation ne peut ni établir un droit, ni prévaloir sur la disposition de la loi qui exige que le bois ait été déclaré défensable par l'administration des forêts. Cass. id.

19. Ni sur le motif que ces délits sont antérieurs à la publication de l'avertissement donné par l'inspecteur local. Cass. 4 mai 1820, B. cr.

20. Ni sous le prétexte que la partie de forêt ouverte au parcours n'a pas été suffisamment distinguée de celle mise en réserve. Cass. 22 avril 1824, B. cr.

21. Ni sur le motif que cette forêt est plantée en sapins et s'exploite en jardinant. Cass. 7 mai 1819, B. cr.

Art. 71. Le fait seul du passage des bestiaux dans une forêt par un chemin non designé par l'administration forestière constitue un delit, sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il en est ou non résulte un dommage. Cass. 7 janv. 1820, B. cr.

Art. 72. — 1. La prohibition, pour les habitants de communes usagères, de conduire leurs bestiaux à

tous autres délits forestiers commis par eux pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours

73. Les porcs et bestiaux seront marqués d'une marque spéciale. Cette marque devra être différente pour chaque commune ou section de commune usagère.

Il y aura lieu, par chaque tête de porc ou de bétail non marqué, à une amende de 3 francs.

74. L'usager sera tenu de déposer l'empreinte de la marque au greffe du tribunal de première instance, et le fer servant à la marque, au bureau de l'agent forestier local; le tout sous peine de 50 francs d'amende.

75. Les usagers mettront des clochettes au cou de tous les animaux admis au pâturage, sous peine de 2 francs d'amende pour chaque bête qui serait trouvée sans clochette dans les forêts.

76. Lorsque les porcs et bestiaux des usagers seront trouvés hors des cantons déclarés défensables ou désignés pour le panage, ou hors des

garde séparée est une mesure de police générale et d'ordre public, qui déroge à tous statuts, titres et possessions contraires. Cass. 7 mai 1835, B. cr.

2. Lorsque les habitants d'une commune sont prévenus d'avoir fait paître dans une forêt de l'Etat leurs bestiaux à garde séparée, le tribunal correctionnel ne peut surseoir au jugement jusqu'à la décision d'une instance engagée devant le tribunal civil, relativement au droit d'usage, dont l'existence ne ferait pas disparaître le délit. Cass. 18 fév. 1820, B. cr.

3. Il ne peut surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile ait statué sur la question de savoir si la circonstance que les usagers d'une forêt habitent à de grandes distances les uns des autres peut les dispenser de l'obligation d'avoir un ou plusieurs pâtres communs. Cass. 4 avril 1840, B. cr.

4. Le propriétaire d'animaux surpris en délit dans un bois communal non déclaré défensable est responsable des délits commis par ses animaux, quoiqu'au moment du délit ces animaux se trouvassent sous la garde du pâtre banal de la commune. Cass. 15 mai 1835, B. cr.

Art. 76. L'usager dont le pâtre a introduit des bestiaux dans une forêt qui n'avait pas été déclarée défensable est passible des peines portées par l'article 199 du Code forestier, et non de celles de l'article 76 du même code, qui ne concerne que le pâtre commun choisi par l'autorité municipale pour garder le troupeau commun. - Cass. 8 mai 1830, B. cr.

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