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Les syndics et adjoints des agents de change et courtiers, le préfet de police de Paris, et les maires et officiers de police des autres places de commerce, sont spécialement chargés de veiller à l'exécution du présent article, et de dénoncer les contrevenants aux tribunaux.

Le commissaire du Gouvernement sera tenu de les poursuivre d'office.

§ II.

Obligations des agents de change
et courtiers.

10. Les agents de change et les courtiers de commerce ne pourront être associés, teneurs de livres ni caissiers d'aucun négociant, marchand ou banquier; ne pourront pareillement faire aucun commerce de marchandises, lettres, billets, effets publics et particuliers, pour leur compte, ni endosser aucun billet, lettre de change ou effet négociable quelconque, ni avoir entre eux avec qui que ce soit aucune société de banque ou en commandite, ni prêter leur nom pour une négociation, à des citoyens non commissionnés, sous peine de 3,000 francs d'amende et de destitution.

ou

Il n'est pas dérogé à la faculté qu'ont les agents de change de donner leur aval pour les effets de commerce. Art. 87 C. comm.

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secret le plus inviolable aux personnes qui les auront chargés de négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées, ou que la nature des opérations ne l'exige.

§ III.

Des droits à percevoir par les agents de change ou courtiers.

20. Ne pourront les agents de change et courtiers de commerce exiger ni recevoir aucune somme au delà des droits qui leur sont attribués par le tarif arrêté par les tribunaux de commerce, sous peine de concussion; et ils auront la faculté de se faire payer de leurs droits après la consommation de chaque négociation, ou sur des mémoires qu'ils fourniront, de trois mois en trois mois, des négociations faites par leur entremise, aux banquiers, négociants ou autres pour le compte desquels il les auront faites.

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Les édits, déclarations, lettres patentes et arrêts de notre Conseil qui déterminent les attributions des agents de change et interdisent à tout individu non pourvu de leurs offices de 18. Ne pourront les agents de change et s'immiscer dans leurs fonctions, et tous autres courtiers de commerce, sous peine de destitu- règlements qui régissent actuellement la comtion et de 3,000 francs d'amende, négocier au-pagnie, sont maintenus, sauf les changements cune lettre de change, billet, vendre aucune marchandise appartenant à des gens dont la faillite serait connue.

19. Les agents de change devront garder le

et modifications que la chambre syndicale croira nécessaire de proposer à notre ministre et secrétaire d'Etat des finances, pour être, par lui, soumis à notre approbation.

fession de courtier de commerce ne fait pas obstacle Art. 10. 1. Le seul fait, par un courtier de comau droit, réservé aux négociants par l'art. 4 de l'ar-merce, d'accepter un intérêt dans une entreprise rêté du 27 prair. an X, de vendre par eux-mêmes commerciale, constitue la contravention à l'art. 85 leurs marchandises, et, par voie de conséquence, de du Code de commerce; peu importe qu'il n'ait été confier leurs opérations de commerce à des manda- déterminé à accepter une part dans cette entreprise taires, dans les termes du Code civil, pourvu que que par des considérations particulières: il suffit, ces derniers n'agissent, dans aucun cas, comme des pour le rendre passible des peines de l'art. 87, que intermédiaires. le juge du fait ne dénie pas la volonté du courtier ; Mais il y a courtage illicite et infraction à l'art. 8 il ne lui appartient pas d'apprécier l'intention coude la loi du 28 vent. an IX, dans le fait du manda-pable du courtier, cette intention résultant de l'acte taire qui, avant de conclure un marché, consulte son volontaire de participation à une entreprise commercommettant et l'engage à le faire. Il ne peut être ciale. - Cass. 14 fév. 1856, B. cr. excusé sous prétexte que, dans les circonstances où il a agi, sa conduite n'a été que celle d'un mandataire dévoué aux intérêts de son commettant, et désireux de lui conserver d'utiles relations commerciales; ce sont là des excuses non autorisées par la loi. Cass. 13 janv. 1855, B. cr.

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Des faits de courtage clandestin auxquels a coopéré un membre de la compagnie des courtiers doivent être dénoncés par le syndicat des courtiers au min. public et non à l'assemblée générale des courtiers. Cass. 11 sept. 1847, J. p.

Art. 6. Un courtier se rend passible des peines portées par la loi contre le courtage illicite par cela seul qu'il commet et approuve un particulier commissionné, qui traite et conclut sous son nom des ventes de marchandises. Cass. 4 messid. an IX, B. cr.; ou qui fait des négociations par l'intermédiaire d'un commis. Cass. 9 janv. 1823, B. cr. |

2. Le courtier qui s'expose, soit en son nom, soit comme mandataire, à des pertes, en faisant des avances, est passible des peines portées à l'art. 87 du Code de commerce. Cass. 7 oct. 1842, B. cr.

-

3. Mais l'agent de change qui n'a fait, en achetant un certain nombre d'actions d'une société, qu'un placement sérieux, et à qui l'on n'impute aucun fait constituant un acte de gestion qui l'engage personnellement, n'est pas en contravention avec l'art. 85 du Code de commerce. - Cass. 20 janv. 1843, B. cr. 4. C'est au tribunal correctionnel qui applique à un courtier, agent de change, la peine de l'amende établie par l'art. 87 du Code de commerce, qu'il appartient de prononcer en même temps la destitution édictée par le même article. Il ne peut donc, à cet égard, se déclarer incompétent et renvoyer au Gouvernement. Cass. 9 janv. 1823, J. p.; 27 juin 1851 (Ch. réun.); 26 janv. 1853, B. cr.

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BROCANTEURS.

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29 MARS 1778.. DÉCLARATION du Roi con-
cernant les fripiers et les brocanteurs.
Tous ceux ou celles qui voudront, à l'avenir,
exercer la profession de fripier, brocanteur,
seront tenus, conformément à l'article 2 de
notre édit du mois d'août 1776 et de notre dé-
claration du 19 décembre suivant, de se faire
inscrire tant sur les livres de la police que sur
ceux tenus par le syndic de ladite profession, à
peine de confiscation de leurs marchandises, de
tels dommages-intérêts qu'il appartiendra et de
10 livres d'amende envers nous.

8 NOVEMBRE 1780. ORDONNANCE du lieutenant général de police de Paris concernant la sûreté publique.

quels ils inscriront, jour par jour, de suite, et sans aucun blanc ni rature, les noms, surnoms, qualités et demeures de ceux de qui ils achèteront, et avec qui ils trafiqueront ou échangeront des effets de hasard, ensemble la nature, la qualité et le prix desdites marchandises...

Seront tenus lesdits marchands de représenter lesdits registres au moins une fois le mois, savoir, l'un au commissaire de police de leur quartier, l'autre à l'inspecteur de police, à l'effet d'être chaque fois parafés par les commissaires et visés par l'inspecteur.

Le tout à peine contre chacun des contrevenants ou refusants de 400 livres d'amende, et même de plus grande peine.

3. Toutes personnes dont le commerce consiste à acheter de vieux passements d'or et d'argent, brocanteurs, crieurs de vieux chapeaux, colporteurs de merceries ou joailleries, appelés vulgairement haut-à-bas, revendeurs, revenArt. 1er. Faisons très-expresses inhibitions et deuses, seront également tenus d'avoir un redéfenses à tous marchands et artisans d'acheter gistre coté et parafé par le commissaire ancien aucunes hardes, meubles, linges, livres, bijoux, de leur quartier, de porter journellement sur eux plomb, vaisselle et autres choses des enfants de ledit registre, d'y inscrire les hardes, linges, famille ou des domestiques, sans un consente-nippes et autres choses qu'ils achèteront, et les ment exprès et par écrit de leurs pères, mères, noms et demeures des vendeurs, et de faire viser tuteurs, et de leurs maîtres ou maîtresses: leur ledit registre, au moins une fois la semaine, par faisons semblables défenses d'en acheter d'au-l'inspecteur de police du quartier, en tête duquel cunes personnes dont le nom et la demeure ne leur sont connus, ou qui ne leur donnent caution et répondant d'une qualité non suspecte, et à toutes personnes sans qualité de s'entremettre dans lesdites ventes et reventes, le tout à peine de 400 livres d'amende, et à répondre en leur propre et privé nom des choses volées, et même d'être poursuivis extraordinairement si le cas y

échoit.

2. Enjoignons aux marchands merciers, quincailliers, orfévres, joailliers, bijoutiers, horlogers, fripiers, tapissiers, fourbisseurs, potiers d'étain, fondeurs, plombiers, chaudronniers, vendeurs de vieux fers, et à tous marchands qui achètent et revendent, changent et trafiquent de vieux meubles, linges, hardes, bijoux, vaisselle, tableaux, armes, plomb, étain, cuivre, ferraille et autres effets et marchandises de hasard;

Ou qui achètent les mêmes choses neuves d'autres personnes que les artisans qui les fabriquent ou des marchands qui en font le com

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registre seront les noms, demeures et signalements desdits revendeurs et revendeuses, lesquels, en cas de changement de domicile, en feront la déclaration tant au commissaire ancien et à l'inspecteur de police du quartier qu'ils quitteront, qu'à ceux du quartier dans lequel ils iront demeurer, le tout à peine de 100 livres d'amende, et même de prison.

4. Seront aussi tenus lesdits revendeurs et revendeuses de représenter leurs registres, même les effets, hardes et autres choses qu'ils auront achetés, aux commissaires, inspecteurs et autres officiers de police toutes les fois qu'ils en seront requis, à peine de saisie et confiscation des hardes et effets qu'ils auront celés, et de 50 livres d'amende.

8. Défenses sont faites à tous serruriers, taillandiers ou autres ouvriers travaillant à la forge, ferrailleurs, vendeurs et crieurs de vieilles ferrailles, et à toutes autres personnes telles qu'elles soient, d'exposer en vente et débiter aucune clef vieille ou neuve séparément de la serrure pour

Ordonnance 8 nov. 1780. Art. 1er. — 1. Les or-d'hui en vigueur. Cass. 24 août 1838, B. er. donnances du lieutenant général de police de Paris, 3. Au contraire, le règlement municipal qui défend des 4 nov. 1778 et 8 nov. 1780, relatives aux fripiers aux fripiers et brocanteurs de trafiquer d'autres et brocanteurs, ne s'étendaient pas pour leur exécution objets que ceux spécifiés dans la déclaration préahors du ressort de l'ancien Châtelet de Paris. Elles lable à laquelle il les assujettit, et qui leur enjoint ne sont encore obligatoires que pour Paris et le res-d'avoir un registre parafé et d'y inscrire, jour par sort de l'ancien Châtelet.

jour, leurs achats et leurs reventes, ne se rattache à L'arrêté d'un maire sur la publication et l'exécu- aucun des objets confiés à la surveillance de l'autotion des ordonnances de police susdatées, dans un rité municipale par la loi du 24 août 1790; il n'est lieu où elles n'avaient pas anciennement autorité, pas non plus, d'ailleurs, la reproduction d'un ancien n'est pas obligatoire. Cass. 28 avril 1832, B. cr. règlement local de police qu'il appartient au maire 2. Les anciens règlements qui soumettent les de publier de nouveau, en vertu de la loi du 22 juilbrocanteurs à faire viser tous les mois, sous peine let 1791, et il n'est enfin établi en exécution d'aud'amende, leurs registres, ont été maintenus par la cune loi; ce règlement n'est pas obligatoire.-Cass. loi des 19-22 juillet 1791, et sont encore aujour- | 15 oct. 1842, J. p.; 27 sept. 1851, B. cr.

laquelle ladite clef aura été faite, sous peine de 100 livres d'amende pour la première fois, et de prison en cas de récidive, même d'être poursuivis extraordinairement suivant l'exigence des

cas.

17 JUIN 1831. ORDONNANCE de police.

cond paragraphe de l'article 2 ou aux règlement faits en vertu de l'article 3, sera punie d'une amende de 1 franc à 15 francs et d'un emprisonnement de cinq jours au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au contrevenant, lorsqu'il aura été prononcé contre lui, dans les douze mois précé

Personne ne peut exercer la profession de bro-dents, une première condamnation pour contracanteur dans le ressort de la préfecture de police vention au présent décret ou aux réglements de police précités. sans s'être fait préalablement inscrire sur les registres ouverts cet effet à ladite préfecture.

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connue.

Les possesseurs actuels de bureaux de placement ont un délai de trois mois pour se pourvoir de ladite permission.

2. La demande à fin de permission doit contenir les conditions auxquelles le requérant se propose d'exercer son industrie.

Il est tenu de se conformer à ces conditions et aux dispositions réglementaires qui seraient prises en vertu de l'article 3.

3. L'autorité municipale surveille les bureaux de placement pour y assurer le maintien de l'ordre et la loyauté de la gestion.

Elle prend les arrêtés nécessaires à cet effet et règle le tarif des droits qui pourront être perçus par le gérant.

4. Toute contravention à l'article 1er, au se

Décret 25 mars 1852. Art. 1er.—1. Toute agence, quel qu'en soit le titre, qui s'immisce dans le placement des ouvriers, domestiques ou employés et intervient entre eux et les patrons doit être considérée comme bureau de placement et soumise à l'autorisation prescrite par l'art. 1er décr. 25 mars 1852. Cass. 26 déc. 1868, B. cr.

2. Il en serait autrement d'une congrégation qui aurait pour but principal de donner asile aux do

Ces peines sont indépendantes des restitutions et dommages-intérêts auxquels pourraient donner lieu les faits imputables au gérant.

L'article 463 du Code pénal est applicable aux contraventions indiquées ci-dessus.

5. L'autorité municipale peut retirer la per

mission :

1° Aux individus qui auraient encouru ou viendraient à encourir une des condamnations prévues par l'article 15, paragraphes 1er, 3, 4, 5, 6, 14 et 15, et par l'article 16 du décret du 2 février 1852;

20 Aux individus qui auraient été ou qui seraient condamnés pour coalition;

3o A ceux qui seraient condamnés à l'emprisonnement pour contravention au présent décret ou aux arrêtés pris en vertu de l'article 3.

6. Les pouvoirs ci-dessus conférés à l'autorité municipale seront exercés par le préfet de police pour Paris et le ressort de sa préfecture, et par le préfet du Rhône pour Lyon et les autres communes dans lesquelles il remplit les fonctions qui lui sont attribuées par la loi du 24 juin 1851.

7. Les retraits de permission et les règlements émanés de l'autorité municipale, en vertu des dispositions qui précèdent, ne sont exécutoires qu'après l'approbation du préfet.

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CARTES A JOUER.

3 PLUVIOSE an VI. ARRÊTÉ du Directoire exécutif fixant le droit de timbre sur les cartes à jouer.

Art. 8. Nul ne pourra vendre des cartes, même frappées du filigrane de la régie, que

sous la bande timbrée.

9. Nul citoyen ne pourra fabriquer des cartes qu'après avoir fait inscrire ses nom, prénoms, surnom, et domicile, à la régie, et en avoir reçu une commission qu'elle ne pourra refuser les particuliers qui voudront vendre des cartes seront soumis à la même obligation. V. art. 12, arrêté 19 flor. an VI.

10. Chaque fabricant de cartes tiendra trois registres cotés et parafés par le directeur de la régie, et timbrés conformément à la loi; le premier, pour inscrire jour par jour les achats des feuilles timbrées en filigrane qu'il aura levées au bureau de la régie; le second, pour y porter les fabrications à mesure qu'elles seront parachevées, et le troisième, pour les ventes qu'il fera, soit en détail, soit aux marchands commissionnés.

11. Le marchand non fabricant tiendra deux registres également cotés et parafés par le directeur de la régie, et en papier timbré sur l'un seront portés ses achats; il ne pourra les faire que chez le fabricant directement; l'autre servira pour la vente journalière.

12. Les entrepreneurs et directeurs des bals, fêtes champêtres, réunions, clubs, billards, cafés et autres maisons où l'on donne à jouer, auront également un registre coté et parafé, sur lequel seront inscrits tous leurs achats de jeux de cartes, avec indication des noms et domiciles des vendeurs. V. art. 14, arrêté 19 flor. an VI.

13. Les préposés de la régie de l'enregistrement sont autorisés à se présenter, toutes les fois qu'ils le trouveront convenable, chez les fabricants et marchands de cartes, et dans les lieux désignés dans l'article précédent, pour s'y assurer de l'exécution du présent arrêté, et prendre communication des registres dont l'exhibition leur sera faite, et en retirer telles notes ou extraits qu'ils aviseront.

19 FLORÉAL an VI. ARRÊTE du Directoire exécutif, concernant le timbre sur les cartes à jouer.

ticle 8 de l'arrêté du 3 pluviôse, aux commis des maisons de jeu, aux serviteurs et domesde cartes, soit sous bandes ou sans bandes, neuves tiques, et à tous particuliers, de vendre aucun jeu ou ayant servi. V. art. 166 loi 28 avril 1816.

12. Chaque fabricant de cartes sera tenu cile, conformément à l'article 9 de l'arrêté du de déclarer non-seulement ses noms et son domi3 pluviôse, mais encore les différents endroits où il prétend fabriquer, le nombre des moules qu'il a en sa possession, et celui de ses ouvriers actuels, dont il donnera les noms et signalements. Il ne pourra fabriquer en d'autres lieux que ceux qu'il aura déclarés. V. art. 164 Loi 28 avril 1816.

13. Il est défendu aux graveurs tant en cuivre qu'en bois, et à tous autres, de graver aucun moule ni aucune planche propre à imprimer des cartes, sans avoir déclaré au Bureau de la régie les nom et demeure du fabricant qui aura fait la demande, et avoir pris la reconnaissance du préposé sur la remise de ladite déclaration. V. décret 16 juin 1808, art. 1.

Art. 14. Les marchands non fabricants, et les maîtres de jeux et locataires des maisons désignées à l'article 12 de l'arrêté du 3 pluviôse, seront tenus, lorsqu'ils feront leurs achats chez les fabricants, de présenter le registre qui leur est prescrit par les articles 11 et 12, sur lequel le fabricant inscrira les quantités qui auront été levées.

16. Il est fait défense à toute personne de tenir dans ses maisons et domiciles aucun moule propre à imprimer des cartes à jouer, dy retirer ni laisser travailler à la fabrique et recoupe des cartes et tarots, aucuns cartiers, ouvriers et fabricants qui ne seraient pas pourvus d'une commission de la régie.

17. Les jeux de cartes fabriqués dans la République qui ne sont pas dans la forme usitée en France, et qui sont destinés uniquement pour l'étranger, ne seront pas assujettis au timbre. Les fabricants seront seulement tenus de tenir registre de leurs fabrications et de leurs envois, pour justifier aux préposés de la régie que la totalité de la fabrication passe à l'étranger, et de joindre aux envois un permis du directeur de la régie de l'enregistrement, lequel lui sera rapporté, dans le mois, revêtu du certificat de sortie délivré par les préposés des douanes. V. décret 16 juin 1808.

18. L'amende, pour les cas de contravention aux dispositions ci-dessus, sera de 100 francs pour chaque contravention, outre la Art. 11. Il est défendu, conformément à l'ar-lacération des cartes non timbrées, conformé

Loi 3 pluv. an VI. Art. 9. Lorsqu'une fabrique illicite de cartes à jouer est découverte dans le domicile commun et indivis d'un père et de son fils, le fils ne peut être mis hors de cause, s'il est majeur, quand bien même il exercerait un état indépendant pour son propre compte. Cass. 25 mai 1809, B. cr. Art. 10. Les livres de commerce ont été affranchis du timbre par la loi du 20 juillet 1837.

Les deux premiers registres sont devenus inutiles, les employés des contributions ayant des comptes portatifs.

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ment à l'article 60 de la loi du 9 vendémiaire dernier. La régie pourra conclure, suivant l'exigence des cas, à ce que le jugement de condamnation soit imprimé et affiché. En cas de récidive par un fabricant ou marchand, il ne pourra continuer son exercice, et la commission de la régie lui sera retirée. V. décr. 4 prair. an XIII.

1er GERMINAL an XIII. DECRET concernant les droits réunis.

Art. 10. Nul fabricant de cartes ne pourra s'établir, à l'avenir, hors des chefs-lieux de direction de la régie.

11. Tous les moules de cartes à figures seront déposés dans le principal bureau du lieu de la fabrique; les fabricants seront tenus d'y venir imprimer les cartes à figures. V. décret 9 février 1810, art. 3.

12. Les cartes ne pourront être fabriquées que sur du papier filigrané, qui sera délivré par la régie aux fabricants de cartes, et dont le prix leur sera remboursé par eux. Ce prix sera réglé chaque année par un décret.

6. Les cartes usitées en France ne pourront circuler qu'autant qu'il en sera fait déclaration au bureau des droits réunis, du lieu de l'expédition, et qu'elles seront accompagnées d'un congé portant le nom de l'expéditeur, le lieu de la destination, et le nom de celui à qui elles sont destinées.

10. La recoupe des cartes est interdite aux fabricants et débitants, ainsi que la vente, entrepôt et colportage sous bande ou sans bande, des cartes recoupées ou réassorties.

11. Toutes contraventions au présent décret seront punies conformément au décret du 4 prairial an XIII.

9 FÉVRIER 1810. DÉCRET concernant la fabrication de nouvelles cartes à jouer.

Art. 4. Les fabricants mettront sur chaque jeu une enveloppe qui indiquera leurs noms, demeures, enseignes et signatures en forme de griffe, de laquelle enveloppe ils seront tenus de déposer une empreinte, tant au greffe du tribunal de première instance, que dans les bureaux de la régie.

Ils ne pourront changer la forme de leurs en

4 PRAIRIAL an XIII. DECRET concernant veloppes sans en faire la déclaration auxdits bu

les contraventions aux lois sur les cartes.

Art. 1er. Toutes contraventions aux lois sur les cartes, du 9 vendémiaire an VI et 5 ventôse an XII, ainsi qu'aux règlements des 3 pluviose et 19 floréal an VI, et au décret impérial du 1er germinal an XIII, seront punies, indédamment de la confiscation des objets de fraude ou servant à la fraude, de 1,000 francs d'amende, sans préjudice des poursuites extraordinaires et de la punition comme pour crime de faux, encourue par la contrefaçon des filigranes, timbre et moules, et l'émission des objets frappés de faux. V. art. 142, 143 C. pénal.

reaux, et sans faire les mêmes dépôts de celles qu'ils substitueront aux précédentes.

Tout emploi et entrepôt de fausses enveloppes est prohibé.

Seront réputées fausses les enveloppes non conformes à celles déposées ou qui seraient trouvées chez des fabricants autres que ceux y indiqués.

Les cartiers qui feront des enveloppes par sixain ne pourront les employer qu'en forme de bandes, de manière à laisser apparentes celles de contrôle apposées par les préposés de la régie sur chaque jeu, après la vérification des cartes à figures.

9. Nul ne pourra vendre des cartes à jouer, en tenir entrepôt, ni afficher les marques indi

18 FRUCTIDOR an XIII. DECRET concer- catives de leur débit, s'il n'est pas fabricant nant les cartes à jouer.

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patenté, à moins d'avoir été agréé et commissionné par la régie, qui pourra révoquer sa commission en cas de fraude.

10. Il est fait défense à toutes personnes de conserver ou recéler des moules faux ou contrefaits.

11 Toutes contraventions au présent décret seront punies conformément à ce qui est prescrit par celui du 4 prairial an XIII.

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