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par l'article 63, d'affranchir les forêts de l'État de tous droits d'usage en bois, est applicable, sous les mêmes conditions, aux communes et établissements publics, pour les bois qui leur appartiennent.

114. Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire, exploitation ou vente, ne pourra être faite par les possesseurs copropriétaires, sous peine d'une amende égale à la totalité des bois abattus ou vendus; toutes ventes ainsi faites seront déclarées nulles.

TITRE VIII.

· Des bois des particuliers.

112. Toutes les dispositions de la Se section du titre III sur l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat sont, applicables à la jouissance des communes et des établissements pu117. Les propriétaires qui voudront avoir, blics dans leurs propres bois, ainsi qu'aux droits pour la conservation de leurs bois des gardes d'usage dont ces mêmes bois pourraient être particuliers devront les faire agréer par le sousgrevés; sauf les modifications résultant du pré-préfet de l'arrondissement, sauf le recours au sent titre, et à l'exception des articles 61, 73, préfet en cas de refus. 74, 83 et 84.

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Code forestier, ni créer une excuse en faveur de ceux qui ont contrevenu à ces articles. Cass. 11 fév. 1832, B. cr.

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1. Il y a contravention de la part des administrateurs qui font opérer des coupes dans les bois des communes et des établissements publics sans qu'il y ait eu délivrance par l'administration des forêts. Cass. 13 fév. 1812; 9 avril 1813; 22 avril 1813; 1er oct. 1846, B. cr.

Les gardes ne pourront exercer leurs fonctribunal de première instance. tions qu'après avoir prêté serment devant le

118. Les particuliers jouiront, de la même manière que le gouvernement et sous les conditions déterminées par l'article 63, de la faculté d'affranchir leurs forêts de tous droits d'usage en bois.

119. Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois des particuliers, ne pourront être exercés que dans les parties des bois déclarés défensables l'administration par forestière, et suivant l'état et la possibilité des

taires, par le motif qu'ils ne sont, sous le rapport de la ramée, que de simples usagers, sans aucun privilége sur les autres communistes. Il y aurait, dans ce cas, violation des articles 79 et 120 du Code forestier. Cass. 28 janv. 1841, B. cr.

7. Le droit d'affouage dans les bois communaux, à la différence du droit d'usage dans les forêts de l'Etat, ne comporte pas de restrictions relatives à l'emploi de la portion livrée à l'habitant, et le conseil municipal ne peut, sans porter atteinte à la propriété, soumettre à une autorisation l'exportation du bois à brûler hors de la commune. Un règlement sur l'affouage ne rentre pas dans la classe des règleIl n'est pas néces-ments de police dont la sanction pénale se trouve dans l'article 471, no 15. Cass. 6 avril 1865, B. cr.

2. L'ébranchage fait dans une forêt communale, sans aucune délivrance de l'administration forestière, constitue un délit, lors même que cet ébranchage a été autorisé par le maire de la commune et fait en présence du garde forestier.

saire, pour l'application des peines dont le délit d'ébranchage est passible, que la dimension des arbres ébranchés soit constatée par les procès-verbaux; il suffit que l'enlèvement de charges de bois provenant de cet ébranchage soit établi. Cass. 27 oct. 1815, B. cr.

-

3. L'administration forestière ayant seule le droit d'autoriser l'introduction des bestiaux dans les bois des communes, celui qui a enfreint la prohibition ne peut pas être acquitté sous prétexte que le conseil municipal a été d'avis de cette introduction.. Cass. 15 nov. 1833, B. cr.

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9. Lorsqu'un droit d'usage a été accordé par arrêt à une commune, chaque habitant peut, en cas de poursuite, exciper seul des moyens de justification que cet arrêt lui fournit, sans être obligé d'appeler 4. Un arrêté municipal empiète sur les attribu- le maire en cause. - Cass. 29 mai 1830, B. cr. tions de l'administration forestière en réglant l'ex- Art. 119. - 1. Les dispositions qui règlent l'exerploitation d'une coupe affouagère et en interdisant cice des droits d'usage et de pacage dans les bois de l'usage des chemins dépendant du sol forestier.—l'Etat sont applicables aux usagers qui exercent ces Cass. 30 nov. 1872, B. cr. droits dans les bois des particuliers. Cass. 24 août 1820, B. cr.

5. Mais est légal et obligatoire, dans une commune où l'autorité municipale a fixé de tout temps le jour auquel la ramée commencerait, l'arrêté du maire qui défend à tous les usagers de cette commune de faire de la ramée sur les bois et forêts qui en dépendent, avant une époque qu'il détermine. Cass. 8 janv. 1841; 28 janv. 1841, B. cr.

6. Cet arrêté n'est toutefois applicable qu'aux usagers, et non aux propriétaires des bois grevés du droit d'usage. Le juge de police ne peut, par suite, rendre cet arrêté obligatoire pour les proprié

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forêts, reconnus et constatés par la même admi

nistration.

Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage et pour en revenir seront désignés par le propriétaire.

120. Toutes les dispositions contenues dans les articles 64; 66, § 1er; 70, 72, 73, 75, 76, 78, § 1er et 2, 79, 80, 83 et 85 de la présente loi, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels y exercent, à cet effet, les mêmes droits et la même surveillance que les agents du gouvernement dans les forêts soumises au régime forestier.

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d'entrer dans les coupes et de les traverser; ils doivent suivre les chemins tracés, ou s'en faire désigner s'il n'en existe pas de suffisants. Cass. 20 mars 1830, B. cr.

4. Le droit réservé au propriétaire par l'art. 119, 2 alinéa, du Code forestier, de désigner les chemins par lesquels les bestiaux des usagers devront passer pour aller au pâturage et pour en revenir, s'arrête aux limites de sa forêt, et ne peut être étendu aux routes et chemins qui sont en dehors. Cass. 7 fév. 1857, B. cr.

TITRE X.

SECTION I.

Police el conservation des bois et forêts.

Dispositions applicables à tous les bois et forêts en général.

144. Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faînes et autres fruits ou semences des bois et forêts, donnera lieu à des amendes qui seront fixées ainsi qu'il suit: Par charretée ou tombereau, de 10 à 30 fr., pour chaque bête attelée ;

Par chaque charge de bête de somme, de 5 à 15 francs;

coupe de bois appartenant à un particulier, pour dé-
ficit d'arbres de réserve, ordonner tous actes d'in-
struction qu'il croit propres à constater le délit, no-
tamment un récolement par experts, quoiqu'il s'agisse
de l'exécution d'une convention civile.
5 juin 1830, J. p.

Cass.

6. Le propriétaire d'une forêt assujettie à un droit d'usage a intérêt et qualité pour poursuivre, par toutes les voies légales, l'usager qui détourne la portion de bois qu'il a reçue de la destination spéciale à laquelle elle était exclusivement applicable. Encore 5. L'art. 69 qui exige que la déclaration de dé-bien qu'il fût prouvé que ses auteurs se seraient infensabilité soit renouvelée chaque année pour les bois terdits toute poursuite devant les tribunaux de réde l'Etat n'est pas applicable aux bois des particu-pression à raison des délits qui pourraient être comliers; pour ces bois, la déclaration une fois acceptée mis par les usagers. Cass. 26 mars 1847, B. cr. conserve sa valeur et ses effets tant qu'elle n'a pas été 7. Lorsqu'aucun chemin de vidange n'a été indimodifiée, soit par une convention, soit par une nou- qué dans l'acte de vente d'une coupe de bois de velle déclaration. A defaut d'une convention, c'est à particulier, l'adjudicataire a le droit de passer sur l'administration à faire cette déclaration. Le proprié- tous les chemins existant dans l'intérieur de la forêt. taire ne peut par une simple circulaire réduire l'exer- - Cass. 17 nov. 1843, J. p. cice des droits d'usage concédés. Cass. 16 juin 1876, B. cr. Art. 120. 1. Les usagers qui ont le droit de prendre du bois dans les forêts des particuliers ne peuvent exercer ce droit, de même que dans les forêts de l'Etat, qu'après avoir demandé la délivrance, sous peine d'être considérés et punis comme délinquants, Cass. 24 août 1820, B. cr.; 20 mars 1823, B. cr. 2. Ils ne peuvent, sur une sommation faite au propriétaire et après son refus d'effectuer cette délivrance, prendre eux-mêmes le bois qu'ils prétendent leur être dû. Le refus du propriétaire ne donne lieu qu'à une action devant les tribunaux. Cass. 6 mai 1830, B. cr.

8. Les art. 33, 34 et 46 ne sont pas applicables aux bois des particuliers. L'adjudicataire d'un bois particulier ne peut être poursuivi directement comme passible d'amende à raison de l'abatage et de l'enlèvement d'arbres réservés, qu'autant que le délit lui est personnellement imputable. Sa responsabilité n'est, en effet, que purement civile à raison du fait de ses préposés. - Cass. 8 déc. 1843, B. cr.

Le titre IX n'a plus d'objet, l'exercice du droit de martelage dans les bois des particuliers pour le service de la marine ayant cessé depuis le 1er août 1837. V. ordonn. 14 déc. 1838 et décr. 16 oct. 1858.

Art. 144. 1. Un entrepreneur de travaux pu3. Cependant l'usager poursuivi correctionnelle-blics ne peut se livrer à des fouilles de matériaux ment pour avoir, en vertu de son droit d'usage, coupé et enlevé des bois, mais sans délivrance prealable, est recevable à prouver par témoins qu'il a toujours exercé son droit d'usage sans délivrance par écrit, au vu, au su et du consentement du propriétaire. Cass. 16 juin 1842, J. p.

4. L'usager qui, d'après son titre, n'a la faculté d'exercer son droit d'usage, dans tel canton de la forêt grevée qu'il juge convenable, qu'en cas de refus du propriétaire de lui faire la délivrance d'un canton defensable, ne peut, lorsque cette délivrance lui a été faite et avant le jugement de la contestation élevée sur la suffisance du canton indiqué, exercer son droit dans un autre canton. Cass. 29 mai 1830, B. cr. 5. Un tribunal de police correctionnelle peut, sur la poursuite exercée contre l'adjudicataire d'une

dans une forêt tant que les lieux d'extraction ne lui ont pas été désignés par l'administration, et, si le cahier des charges ne contient pas cette désignation, c'est à lui à mettre en demeure l'administration des forêts et celle des ponts et chaussées d'y procéder.

Cass. 25 fév. 1847; 24 avril 1847; 10 sept. 1847, B. cr.

2. L'autorisation verbale donnée par un agent de l'autorité administrative (un ingénieur des mines) ne saurait, dans aucun cas, suppléer à l'autorisation que l'administration forestière peut seule donner pour l'extraction d'un produit quelconque du sol forestier.

Ainsi, des individus prévenus d'avoir, sans autorisation préalable de l'administration forestière, enlevé des voitures de houille d'une forêt communale, ne peuvent être relaxés par le motif qu'ils auraient reçu de l'autorité administrative la permission de

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3. La possession annale animo domini met celui qui en justifie à l'abri de toute poursuite correctionnelle pour délit d'extraction d'ardoises commis dans un terrain forestier. Cass. 18 mai 1848, B. cr. 4. L'art. 144 du Code forestier, qui prohibe toute extraction ou enlèvement non autorisés de pierres, gazons, bruyères, etc., est indicatif, et non limitatif, quant à l'énumération des produits qu'il interdit d'enlever.

Il s'applique à l'enlèvement non autorisé de mousses, dans une forêt, sans qu'on puisse exciper de l'inutilité ou du caractère nuisible de ces produits. Cass. 24 nov. 1848, B. cr.

5. Il s'applique à l'enlèvement frauduleux de Cass. 4 fév. 1841, B. cr.

ronces.

6. A l'enlèvement de truffes; ce fait constitue le délit prévu par l'art. 144 du Code forestier, et non la contravention de l'article 475, no 15, du Code pénal, ou le vol de l'article 388 du Code pénal. Cass. 27 nov. 1869, B. cr.

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formes prescrites par les lois et règlements en cette matière.

146. Quiconque sera trouvé dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, scies et autres instruments de même nature, sera condamné à une amende de 10 francs et à la confiscation desdits instruments.

147. Ceux dont les voitures, bestiaux, animaux de charge ou de monture, seront trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires, seront condamnés, savoir :

ne peut pas être acquitté sous le prétexte que le
Cass. 14 mars 1831,
maire a indiqué les lieux.
B. cr.

13. Le droit accordé par une ordonnance royale aux habitants d'une commune de prendre dans une forêt du soutrage et des gazons pour l'amendement des terres cultivées n'emporte pas celui d'enlever de la terre végétale de ladite forêt. · Cass. 24 fév. 1837, B. cr.

14. L'amende prononcée par l'art. 144 du Code forestier, pour l'extraction ou l'enlèvement de pierres, sable, genèts, etc., existant sur le sol des forêts, ayant été déterminée suivant le mode d'enlèvement, et non à raison du nombre des personnes, il s'ensuit qu'une seule amende de 10 à 30 francs doit être prononcée contre deux individus surpris au moment où ils chargeaient ensemble une voiture attelée d'un mulet. Cass. 24 avril 1828, B. cr.

Art. 146. - 1. La disposition de l'art. 146, qui punit d'une amende tout individu trouvé dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, avec des serpes ou autres instruments, ne peut pas 7. Un garde forestier ne peut permettre l'enlève-être appliquée à celui qui a été surpris au moment ment des feuilles mortes sur le sol des forêts domaniales ou communales qu'autant qu'il en a obtenu une autorisation du maire, sanctionnée par l'approbation formelle du conservateur des forêts. Cass. 23 mars 1850, B. cr.

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8. Le simple fait d'extraction de matériaux quelconques, du sol des forêts, constitue un délit qui ne peut être excusé sous prétexte qu'il n'y a pas eu enlèvement ni volonté d'enlever. Cass. 28 nov. 1872, B. cr.

9. Le délit d'enlèvement non autorisé de produits de la superficie du sol des forêts est consommé par le seul déplacement de la chose en vue de son appropriation, de même que le fait d'extraction est consommé par l'arrachis des produits intérieurs du sol, indépendamment de leur translation au domicile du délinquant. Cass. 9 juin 1848, B. cr.

10. Ainsi le fait d'avoir amassé et renfermé dans un sac, pour les emporter, des feuilles mortes qui couvraient le sol d'une forêt, constitue le délit prévu par l'art. 144 du Code forestier, quoique l'enlèvement n'en ait pas été consommé. Cass. 9 juin 1848; 8 déc. 1848, B. cr.

11. Le fait d'avoir détaché du sol forestier des bruyères, genets ou herbages qui y croissent, constitue le délit prévu par l'art. 144 du Code forestier, quoique l'enlèvement n'en ait pas été consommé. Cass. 19 sept. 1832, B. cr.

12. Lorsqu'un bois communal a été soumis au régime forestier, sous la réserve d'autoriser le soutrage dans les vides, c'est à l'administration forestière seule qu'il appartient de donner cette autorisation et d'indiquer les lieux où elle doit s'appliquer. En conséquence, celui qui s'est permis de faire du soutrage sans l'autorisation de l'administration

où il coupait du bois avec une serpe pour en faire un fagot; c'est l'art. 194 du même code qui doit seul être appliqué. - Cass. 21 nov. 1828; 24 sept. 1829, B. cr.

2. Soit qu'il entraîne une peine supérieure ou inférieure à l'amende prononcée par l'art. 146. Cass. 22 déc. 1837, B. cr.

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Par chaque voiture, à une amende de 10 francs | d'une amende de 20 à 100 francs, sans préjupour les bois de dix ans et au-dessus, et de dice, en cas d'incendie, des peines portées par 20 francs pour les bois au-dessous de cet âge. le Code pénal, et de tous dommages-intérêts, Par chaque tête ou espèce de bestiaux non s'il y a lieu. attelés, aux amendes fixées pour délit de pâturage par l'article 199.

149. Tous usagers qui, en cas d'incendie, refuseront de porter des secours dans les bois Le tout sans préjudice des dommages-in-soumis à leur droit d'usage seront traduits en térêts.

148. Il est défendu de porter ou allumer du feu dans l'intérieur et à la distance de deux cents mètres des bois et forêts, sous peine

police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, et condamnés, en outre, aux peines portées en l'article 475 du Code pénal.

le propriétaire sur son propre sol et entretenus à ses à ses extrémités aucun signe prohibitif, et qu'enfin le frais pour l'exploitation et le service de sa forêt; par prévenu était étranger au pays. Cass. 12 fév. exemple, une route ouverte dans une forêt aux frais 1847, B. cr. et par les soins de l'administration forestière, encore 13. Une brouette est considérée comme une voiqu'elle soit five et permanente et qu'elle soit entre-ture dans le sens de l'art. 147 du Code forestier.— tenue par ladite administration. - Cass. 23 juillet Cass. 19 déc. 1828, B. cr. 1858, B. cr.

3. L'introduction de bêtes à cornes dans un bois constitue une contravention punissable, bien qu'elle soit nécessitée pour la vidange des coupes, si elle n'a point eu lieu d'après les règles tracées par le cahier des charges; spécialement, si les animaux n'étaient point muselés.-Cass. 15 mars 1833; 16 mai 1834; 21 août 1835, B. cr.

4. Ainsi, l'adjudicataire qui, contrairement aux clauses de son cahier des charges, emploie pour la vidange de sa coupe des chevaux débridés et des bœufs non muselés, est passible des peines portées par l'art. 199 du Code forestier. Cass. 20 août 1829; 8 janv. 1830; 26 mars 1830, B. cr.; 30 juill. 1840; 1er oct. 1846, B. cr.

5. Les conditions imposées à l'adjudicataire d'une coupe de bois pour l'introduction dans cette coupe des animaux nécessaires à son exploitation sont communes aux ouvriers qu'il emploie.- Cass. 18 déc. 1840, B. cr.

6. La simple introduction de bestiaux dans un bois taillis appartenant à autrui constitue un fait punissable, encore bien qu'aucun dégât n'ait été commis. Cass. 31 déc. 1824, B. cr.

les

7. Elle ne peut être excusée par la raison que animaux introduits (des chevaux, par exemple) avaient un mors dans la bouche qui les empêchait de brouter. Cass. 1er oct. 1846, B. cr.

8. Par le motif que le passage rapide du troupeau sur un chemin rapproché de la route ordinaire, non complanté d'arbres et couvert d'une simple pelouse, n'a pu occasionner et n'a occasionné aucun dommage à la forêt. Cass. 12 fév. 1847, B. cr.

9. Le prévenu qui a été trouvé conduisant une voiture à travers une coupe ne peut être acquitté sur le motif que, d'après les déclarations des témoins entendus, le lieu où il a passé est celui par lequel tous les habitans ont transporté leur affouage, et qu'il n'a fait qu'user d'un passage autorisé par la nécessité et par l'usage. Cass. 2 août 1834, B. cr. 10. Ni par le motif que, d'après les déclarations des témoins entendus, il avait été forcé de dévier pour éviter le choc de deux voitures qui l'auraient écrasé. - Cass. (ch. réun.) 6 août 1834, B. cr. 11. Les excuses tirées de la force majeure ne peupas être admises ni prouvées par témoins, quand elles sont en contradiction avec les faits constatés par les procès-verbaux. — Même arrêt. - Il ne suffit pas qu'elles soient attestées par un certificat du maire. Cass. 13 fév. 1834, B. cr.

vent

12. Ni sur le fondement que le chemin ainsi parcouru en contravention était frayé, que des traces de voiture s'y faisaient remarquer, qu'il ne présentait

introduit des bestiaux dans une forêt et d'y avoir 14. Celui qui est convaincu tout à la fois d'avoir coupé et amassé des herbages est passible d'une amende distincte pour chacun de ces délits, et non d'une seule amende pour les deux. Cass. 14 oct. 1829, B. cr.

15. Lorsqu'il s'est écoulé plus d'un an, mais mende encourue est de 20 francs par chaque voiture moins de dix, depuis que la coupe a été faite, l'atrouvée dans le taillis hors des chemins ordinaires, encore bien que les baliveaux y soient âgés de plus de dix ans. Par suite, la juridiction correctionnelle est seule compétente pour connaître du délit.—Cass. 30 sept. 1842, B. cr.

prudemment allumé à 150 mètres d'une forêt, y a Art. 148.1. L'individu qui, par un feu imcausé l'incendie de dix-sept arbres, doit être condamné aux peines portées par l'art. 148 du Code forestier, quelle que soit la grosseur des arbres, et non à celles de l'art. 194 du même code, sous le verbal que les arbres incendiés eussent deux déciprétexte qu'il ne résulte pas suffisamment du procèsmètres de tour.

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- Cass. 25 mars 1830, B. cr. 2. La défense d'allumer des feux dans le voisinage des forêts est générale, et comprend les écobuages. - Cass. 30 juin 1827, B. cr.

3. Le propriétaire qui a obtenu du préfet l'autorisation d'établir des fourneaux d'écobuage sous certaines conditions et en demeurant responsable de son opération ne peut être déchargé de sa responsabilité civile par le motif qu'ayant fait exécuter ce travail par un tiers considéré comme son fermier ou colon partiaire, et ce tiers étant sorti des termes de l'autorisation sans le consentement du propriétaire, ce dernier ne devait plus être responsable que d'après les règles du droit commun, c'est-à-dire qu'autant que l'auteur du préjudice aurait été son ouvrier ou son préposé. — Cass. 17 juill. 1858, B. cr.

4. L'exception établie par l'art. 153 à la défense de porter ou allumer du feu dans l'intérieur et à la distance de deux cents mètres des bois et forêts, admissible quand il s'agit d'un feu allumé dans une maison, ne l'est pas à l'égard de celui qui brûle le long d'un mur destiné à recevoir une chaudière pour les lessives des habitants de la maison voisine. Cass. 25 juin 1835, B. cr.

5. Cette exception est nécessairement restreinte aux maisons et fermes proprement dites, et ne saurait être étendue à leurs dépendances extérieures, spécialement à une pièce de terre dans laquelle une fosse a été pratiquée pour faire sécher du chanvre.— Cass. 11 avril 1845, B. cr.

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2. L'individu qui a établi des fourneaux dans le voisinage d'une forêt peut être relaxé des poursuites dirigées contre lui à ce sujet, lorsque le procès-verbal ne fait pas connaître la distance des fourneaux à la forêt, et que l'administration n'a point demandé formellement à suppléer à ce silence du procès verbal par la preuve testimoniale ou de toute autre manière. Cass. 20 sept. 1832, J. p.

Art. 152. —1. La défense d'élever sans autorisa

tion, à une distance moindre d'un kilomètre des forêts et bois, des maisons sur perches, des loges, etc., s'applique même au cas où ces constructions tiennent à des villages ou hameaux. Cass. 13 nov. 1828, B. cr.

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que ce soit, aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, dans l'enceinte et à moins d'un kilomètre des bois et forêts, sous peine de 50 francs d'amende et de la démolition dans le mois à dater du jour du jugement qui l'aura ordonnée.

153. Aucune construction de maisons ou fermes ne pourra être effectuée, sans l'autorisation du Gouvernement, à la distance de 500 forestier sous peine de démolition. mètres des bois et forêts soumis au régime

Il sera statué dans le délai de six mois sur les demandes en autorisation; passé ce délai, la construction pourra être effectuée.

Il n'y aura point lieu à ordonner la démolition des maisons ou fermes actuellement existantes. Ces maisons ou fermes pourront être réparées, reconstruites et augmentées sans autorisation.

Sont exceptés des dispositions du paragraphe Ier du présent article, les bois et forêts appartenant aux communes, et qui sont d'une contenance au-dessous de 250 hectares.

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9. Lorsque l'administration des eaux et forêts n'a pas donné suite en temps utile au procès-verbal constatant un commencement de construction dans le rayon prohibé, la contravention se trouve prescrite et l'entière confection des travaux se confond avec les travaux constatés originairement, de telle sorte que de nouvelles poursuites ne peuvent avoir lieu.— Cass. 22 déc. 1837, D.

2. L'existence ancienne d'un hameau au milieu d'une forêt, la qualité de propriétaire habitant de ce hameau, la circonstance que la construction exis- Art. 153.1. L'art. 153, qui prohibe toute contante est près d'une maison d'habitation et a été struction de maison à moins de cinq cents mètres des élevée antérieurement à l'an XIV, ne sont pas des bois et forêts soumis au régime forestier, est inapplimotifs suffisants pour déroger aux règlements. cable à des landes et terrains vagues non cultives en Cass. 17 août 1822, B. cr. bois, qui, bien qu'appartenant à l'Etat et soumis au 3. Mais elle ne s'applique pas au simple exhaus-régime forestier, sont éloignés de près d'un kilosement d'un bâtiment déjà existant dans la distance prohibée. Cass. 30 avril 1824, J. p.

4. Elle constitue une disposition d'ordre public: dès lors, il est impossible d'acquérir aucun droit contraire, et le contrevenant ne pourrait se prévaloir de l'exception posée au § 3 de l'art. 153, qui laisse aux propriétaires des maisons ou fermes existant à l'époque de la promulgation du Code forestier la faculté de les augmenter, de les réparer ou de les reconstruire sans autorisation. - Cass. 13 déc. 1834; 21 sept. 1850, B. cr.

5. Aucun droit contraire à cette prohibition ne peut être acquis, soit par la prescription, soit même par un titre. Cass. 9 sept. 1847, B. cr.

6. L'autorisation du gouvernement est, à l'inverse de ce qui a lieu pour les édifices indiqués en l'article 153 du même code, nécessaire aussi bien en

mètre d'une forêt domaniale et ont même été abandonnés au pacage des bestiaux d'une commune usagère. Cass. 21 fév. 1852, B. cr.

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2. Peut être considérée comme maison ou ferme et, par conséquent, comme de nature à être établie à moins d'un kilomètre d'une forêt, la construction en pierres avec couverture en chaume, élevée par un propriétaire pour faire la cuisine et pour coucher près d'une grange et d'une étable sur un petit domaine lui appartenant. Cass. 15 nov. 1873, B. cr.

3. On ne peut considérer comme reconstruction, dans le sens du § 3 de l'art. 153, l'érection d'un bâtiment nouveau en dehors de l'emplacement occupé par le bâtiment primitif. Cass. 1er mars 1839, B. cr.

4. La construction destinée à remiser le bétail et à loger le berger ne rentre pas dans la catégorie des

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