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154. Nul individu habitant les maisons ou fermes actuellement existantes dans le rayon cidessus fixé, ou dont la construction y aura été autorisée en vertu de l'article précédent, ne pourra établir dans lesdites maisons ou fermes aucun atelier à façonner le bois, aucun chantier ou magasin pour faire le commerce de bois, sans la permission spéciale du Gouvernement, sous peine de 50 francs d'amende et de la confiscation des bois.

Lorsque les individus qui auront obtenu cette permission auront subi une condamnation pour délits forestiers, le Gouvernement pourra leur retirer ladite permission.

tion dans le mois, à dater du jugement qui l'aura ordonnée.

156. Sont exceptées des dispositions des trois articles précédents les maisons et usines qui font partie de villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée, bien qu'elles se trouvent dans les distances ci-dessus fixées des bois et forêts.

157. Les usines, hangars et autres établissements autorisés en vertu des articles 151, 152, 154 et 155, seront soumis aux visites des agents et gardes forestiers, qui pourront y faire toutes perquisitions sans l'assistance d'un officier public, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins, ou que l'agent ou garde forestier soit accompagné de deux témoins domiciliés dans la commune.

155. Aucune usine à scier le bois ne pourra être établie dans l'enceinte et à moins de deux kilomètres de distance des bois et forêts qu'avec l'autorisation du Gouvernement, sous peine d'une 158. Aucun arbre, bille ou tronc ne pourra amende de 100 à 500 francs, et de la démoli-être reçu dans les scieries dont il est fait men

fermes qui, par exception à l'art., 153, peuvent être réparées, reconstruites ou augmentées sans une autorisation préalable dans le rayon de servitude autour des forêts. Cass. 24 avril 1868, B. cr.

5. La construction d'un bâtiment, sans autorisation, dans le voisinage d'une forêt, ne peut être excusée, sous le prétexte qu'elle a été faite au lieu et place d'un ancien four, sur le même plan, et que les traces de ce four indiquent l'ancienne existence de bâtiments d'habitation voisine, s'il n'est pas constaté que cette construction est une dépendance de bâtiments d'habitation actuellement existants. Cass. 22 sept. 1820, B. cr.

6. La démolition des maisons construites dans le voisinage des forêts de l'Etat, au mépris des prohibitions de la loi, doit être ordonnée lorsque, devenues inhabitables par un événement quelconque, tel qu'un incendie, elles sont reconstruites pour servir d'asile à des délinquants d'habitude.-Cass. 13 août 1825, B. cr.

Art. 154.1. L'individu qui a établi, sans autorisation, des ateliers à façonner le bois dans des maisons ou fermes existant à moins de cinq cents mètres d'une forêt soumise au régime forestier, ne peut échapper aux peines prononcées contre cette contravention, bien qu'avant le jugement du tribunal de répression une ordonnance royale ait déclaré maintenir l'existence des ateliers illégalement établis, celte ordonnance n'ayant pu effacer ni couvrir la culpabilité déjà existante, ni relever le prévenu de la peine déjà encourue. Cass. 4 mars 1848, B. cr. 2. Le fait par plusieurs gardiens de troupeaux d'avoir, selon la coutume du pays, fabriqué, dans un local situé dans le rayon prohibé des forêts, des sabots pour leur usage personnel, et non dans un but de spéculation, ne constitue pas une infraction à Cass. 14 mars 1850,

l'art. 154 du Code forestier.

Art. 155.

J. p.
- 1. La prohibition prononcée par l'ar-
ticle 155 du Code forestier s'applique non-seulement
aux scieries qui pourraient s'établir ul érieurement,
mais encore à celles qui existaient avant sa promul-
gation. Caɛs. 3 juill. 1835, B. cr.

2. La distance de deux kilomètres qui doit exister, aux termes des art. 155 et 158 combinés du Code forestier, entre une scierie et un bois soumis au régime forestier, pour permettre l'introduction dans cette scierie d'arbres, billes ou troncs non marqués du marteau du garde forestier du canton, se règle sur le danger d'une proximité effective, et doit, par

suite, être mesurée en ligne droite, sans tenir compte Cass. 23 juin 1848, des sinuosités des chemins. B. cr.

3. Le propriétaire d'une scierie établie à moins de deux kilomètres de distance d'une forêt, qui a obtenu l'autorisation de la mettre en activité pour un cerlain temps, à la charge de la démolir ensuite, ne peut, à l'expiration du délai, se refuser à l'accomCass. 3 juill. 1835, plissement de cette condition.

B. cr. 4. Une scierie établie, mème antérieurement à la promulgation du Code forestier, dans le périmètre prohibé par l'art. 155 de ce code, ne peut être reconstruite sans une autorisation préalable, lorsqu'elle a été détruite par une cause quelconque, fût-ce même par malveillance.-Cass. 5 janv. 1856, B. cr. 5. Ni lorsqu'elle tombe en ruine. 1841, B. cr.

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- Cass. 5 fév.

6. Mais les réparations à faire à une usine placée à moins de deux kilomètres d'une forêt n'assujettissent point le propriétaire à demander une autorisation. Cass. 30 avril 1824, J. p. ; 24 sept. 1830, J. p.

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Art. 156. le - Le jugement ou arrêt qui juge que hameau dont fait partie une scierie forme une population agglomérée est à l'abri de la censure de la Cour de cassation, comme ayant apprécié souverainement un point de fait. Cass. 22 fev. 1834, J. p. Art. 157.-1. Les scieries dont l'établissement peut avoir lieu sans autorisation dans le voisinage des forêts, soit parce qu'elles en sont situées à plus de deux kilomètres, soit parce qu'elles font partie de villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée, ne sont pas soumises aux dispositions des art. 157 et 158 du Code forestier, c'est-à-dire à la visite des agents forestiers et à la vérification des bois reçus dans ces usines.-Cass. 22 fév. 1834, J. p.

2. Lorsqu'une perquisition est faite, dans les cas prévus par l'art. 157 du Code forestier, si le procèsverbal ne mentionne aucune opposition de la part des prévenus, leur silence peut être considéré comme un consentement tacite à l'introduction du garde dans l'usine. L'infraction à la loi commise par le garde forestier, qui se présente seul pour procéder à la visite d'une usine, n'entraîne pas la nullité du proCass. 7 mai 1841, cès-verbal de perquisition.

Art. 158.

B. cr. 1. La prohibition d'introduire dans une scie.ie établie à moins de deux kilomètres d'une

TITRE XI.

Des poursuites en réparation des délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier.

tion en l'article 155 sans avoir été préalablement ! reconnu par le garde forestier du canton et marqué de son marteau; ce qui devra avoir lieu dans les cinq jours de la déclaration qui en aura été faite, sous peine, contre les exploitants desdites scieries, d'une amende de 50 à 300 francs. En cas de récidive, l'amende sera double, et la suppression de l'usine pourra être ordonnée par Je tribunal.

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2. Lorsque des bois, même non abattus en fraude, ont été introduits dans une scierie, sans déclaration préalable aux agents forestiers, afin de les reconnaître et de les marquer, la contravention ne saurait être couverte par la réquisition postérieurement faite aux agents de venir procéder à l'accomplissement des formalités. Cass. 14 avril 1837, B. cr.

3. Le chantier d'une scierie faisant une partie intégrante de cette usine, les bois non reconnus ni marqués qui ont été trouvés sur ce chantier doivent, sous le rapport de la contravention, être considérés comme s'ils avaient déjà été transportés dans la scierie même.-Cass. 13 mars 1829, B. cr.; 14 avril 1837, B. cr.

Art. 159.1. Les taillis et futaies des communes

qui se trouvaient soumis au régime forestier, d'après l'ordonnance de 1669, ont continué d'y être soumis depuis le Code forestier, quoique les formalités qu'il prescrit à cet égard n'aient pas été remplies. En conséquence, l'administration forestière a qualité pour poursuivre la répression des délits qui y sont commis. Cass. 14 mai 1830, B. cr.

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2. L'administration forestière a qualité pour poursuivre un délit de dépaissance sur un terrain domanial contigu à une forêt de l'Etat et soumis à la même administration. Cass. 5 juill. 1872, B. cr. 3. Il en est de même si le délit est commis sur le terrain domanial enclave dans l'enceinte de la forêt, il est réputé en faire partie. Peu importe que ce terrain ait été accidentellement employé à un autre genre de culture; qu'il ait, par exemple, été planté en pommes de terre par un garde à qui il aurait été abandonné. — Cass. 31 janv. 1846, B. cr.

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4. Les landes contiguës à une forêt de l'Etat font partie du sol forestier, et sont, par conséquent, soumises à la surveillance des agents forestiers. Cass. 15 mai 1830, B. cr. 5. Il en est de même d'un vide en nature de pré borné de plusieurs côtés par une forêt. Cass. 16 mars 1833, B. cr.

6. La question de savoir si une partie de bois se trouve comprise dans un bois communal, qu'une ordonnance royale a soumis au régime forestier, n'appartient qu'à l'autorité administrative.-Cass. 23 sept. 1837, B. cr.

7. Sont soumis au régime forestier les dunes qui ont été plantées en bois par l'Etat conformément aux lois des 13 messid. an X et 14 oct. 1810 et dont la jouissance appartient temporairement à l'Etat. Le propriétaire ne peut y introduire et faire pacager des bestiaux sans commettre une contravention réprimée par le Code forestier. - Cass. 2 août 1867, B. cr.

8. L'arrêté préfectoral qui soustrait un bois au régime forestier ne peut rétroagir sur les poursuites

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à intenter à raison des délits antérieurement commis dans ce bois. Cass. 7 oct. 1847, B. cr.

9. L'action de l'administration forestière, en réparation des délits forestiers, comprend l'application des peines aussi bien que la condamnation aux dommages-intérêts. Cass. 8 mai 1835, J. p.

10. L'administration des bois et forêts de la couronne a, comme le ministère public, le droit de requérir les condamnations d'amendes encourues pour des délits commis dans les bois et forêts de la couronne et leurs dépendances; le tribunal d'appel qui reconnaît l'existence du délit ne peut, sur l'appel de l'administration, refuser d'appliquer au prévenu l'amende par lui encourue, sous le prétexte que le ministère public n'a pas appelé.-Cass. 5 nov. 1829.

B. cr.

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14. Alors même que le délit consisterait seulement, soit à chasser avec ou sans le consentement du fermier, mais sans que le chasseur ait obtenu des charges, soit à chasser sans permis de chasse, l'agrément des agents forestiers exigé par le cahier soit à chasser pendant la nuit. 1858, B. cr.

Cass. 20 mars

lité pour poursuivre devant les tribunaux ceux qui,

15. Mais l'administration forestière est sans qua

sans autorisation, ont établi et font valoir une verdu 21 avril 1810; cette poursuite n'appartient qu'au rerie à proximité des forêts, délit prévu par la loi ministère public. Cass. 16 août 1838, B. cr.

16. Quoique les actions en matière forestière soient suivies à la diligence de certains agents, elles ne peuvent l'être qu'à la requête de l'administration elle-même. En conséquence, est nulle la citation délivrée à la requête d'un inspecteur forestier. — Cass. 29 oct. 1824, B. cr.

17. Les actions relatives aux délits forestiers peuvent être valablement exercées au nom du directeur général, l'administration forestière étant légalement représentée par ce fonctionnaire.-Cass. 21 mars 1840, B. cr.

18. L'action appartient aussi au ministère public concurremment avec l'administration des forêts.Cass. 20 mars 1830; 8 mai 1835, B. cr.

19. L'action du ministère public comprend nonseulement l'application de la peine, mais encore la condamnation aux dommages-intérêts et aux restitu

tions.

- Cass. 20 mars 1830; 8 mai 1835, B. cr. 20. L'appel interjeté par le ministère public au nom de l'administration forestière, à supposer son

tant dans l'intérêt de l'Etat que dans celui des [tion ne peut porter que sur les peines et répaautres propriétaires de bois et forêts soumis au rations pécuniaires. Loi 18 juin 1859. régime forestier, des poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans ces bois et forêts, sauf l'exception mentionnée en l'article 87.

Elle est également chargée de la poursuite en réparation des délits et contraventions spécifiés aux articles 134, 143 et 219. (Loi 18 juin 1859.) Les actions et poursuites seront exercées par les agents forestiers, au nom de l'administration forestière, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public.

L'administration des forêts est autorisée à transiger, avant jugement définitif, sur la poursuite des délits et des contraventions en matière forestière commis dans les bois soumis au régime forestier. Après jugement définitif, la transac

irrégularité en ce qui concerne la partie publique, n'en profite pas moins à l'administration, qui a le droit de le soutenir. Cass. 27 janv. 1837, B. cr. 21. Mais lorsqu'un délit commis dans un bois soumis au régime forestier, et qui porte préjudice au sol ou aux produits de la forêt, n'est pas prévu par les lois forestières, et qu'il est nécessaire de recourir au Code pénal pour y trouver la peine applicable, le droit commun reprend son empire et s'applique aussi bien à la poursuite qu'à la pénalité; l'action publique n'appartient plus qu'au ministère public, et l'administration forestière n'exerce que l'action civile en réparation du préjudice causé au propriétaire.Cass. 4 janv. 1855, B. cr.

22. Un délinquant forestier ne peut être relaxé des poursuites dont il est l'objet, sur l'unique motif que l'article du Code invoqué contre lui dans le procès-verbal n'est point applicable au fait qui lui est imputé, lorsque d'ailleurs ce fait est prévu et puni par un autre article du Code forestier. Cass. 6 mai 1847, B. cr.

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23. A plus forte raison, le tribunal d'appel, devant qui sont prises par l'administration forestière des conclusions rectificatives, est-il dans l'obligation d'y faire droit. - Cass. 6 mai 1847, B. cr.

24. L'administration forestière, qui a l'action pour poursuivre un délit de chasse sans autorisation commis dans un bois soumis au régime forestier, a également, et au même titre, le droit de transiger.— - Cass. 2 août 1867; 24 sept. 1868, B. cr. Art. 100.-1. L'art. 16 du Code d'instr. crim., qui limite à un certain territoire les attributions d'un garde forestier, n'est pas applicable aux préposés supérieurs de l'administration forestière, au nombre desquels il faut ranger les gardes généraux. Cass. 19 fev. 1825, B. cr.

2. Le procès-verbal dressé par un garde général des forêts dûment commissionné et assermenté ne peut pas être annulé, sous le prétexte que, après avoir passé d'un arrondissement dans un autre pour y exercer les mêmes fonctions, il n'a pas fait enregistrer sa commission au greffe de sa nouvelle résidence. Cass. 19 fév. 1825, B. cr.

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160. Les agents, arpenteurs et gardes forestiers recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions; savoir : les agents et arpenteurs, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés ; et les gardes, dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés.

161. Les gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit: et les instruments, voitures et attelages des délinquants, et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auront été transportés, et les mettront également en séquestre.

Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos,

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2. Mais un garde forestier a pu valablement procéder à une visite domiciliaire, bien que le déiit qu'il s'agissait de constater remontât à plusieurs mois; s'il est reconnu en fait que cette perquisition a été le complément de recherches non interrompues mais entravées dans leur exécution par un cas de force majeure. Cass. 29 juin 1872, B. cr.

-

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3. Les gardes forestiers sont sans qualité pour faire une visite domiciliaire qui n'est point la suite et le complément d'une opération forestière; le consentement du prévenu ne saurait couvrir l'irrégularité de la visite. Cass. 17 juill. 1858, B. cr. 4. Les gardes des bois des particuliers peuvent, comme les gardes des bois de l'Etat, suivre les objets enlevés en délit dans les lieux où ils ont été déposés, et, avec l'assistance de l'adjoint au maire, faire toutes perquisitions dans le domicile des délinquants. Cass. 18 déc. 1845, B. cr.

5. Le procès-verbal qui constate que les usagers chez lesquels les agents forestiers se sont transportés n'ont pas représenté tous les bois qui leur avaient été délivrés établit suffisamment la présence desdits usagers, et le tribunal ne pent, sans violer la foi due à ce procès-verbal, les renvoyer des poursuites, sous le prétexte qu'il n'est pas suffisamment prouvé qu'ils eussent assisté à la visite faite chez eux. Cass. 20 sept. 1832, B. cr.

8. La présence du maire ou de son adjoint dans le domicile d'un citoyen chez lequel se fait une perquisition suffit pour assurer à ce domicile la protec

si ce n'est en présence, soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police.

162. Les fonctionnaires dénommés en l'article précédent ne pourront se refuser à accompagner sur-le-champ les gardes, lorsqu'ils en seront requis par eux pour assister à des perquisitions. Ils seront tenus, en outre, de signer le procès-verbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence, sauf au garde, en cas de refus de leur part, à en faire mention au procès-verbal.

163. Les gardes arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout inconnu qu'ils auront surpris en flagrant

délit.

délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude.

165. Les gardes écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux; ils les signeront, et les affirmeront, au plus tard le lendemain de la clôture desdits procès-verbaux, par-devant le juge de paix du canton ou l'un de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit a été commis ou constaté; le tout sous peine de nullité.

Toutefois, si, par suite d'un empêchement quelconque, le procès-verbal est seulement sigué par le garde, mais non écrit en entier de sa main, l'officier public qui en recevra l'affir164. Les agents et les gardes de l'administra-mation devra lui en donner préalablement lection des forêts ont le droit de requérir direc- ture, et faire ensuite mention de cette formalité; tement la force publique pour la répression des le tout sous peine de nullité du procès-verbal.

tion qui lui est due. Il n'est pas nécessaire qu'il suive les agents de l'autorité dans chacun des locaux qu'ils visitent. Cass. 18 déc. 1845, B. cr.

3. Il n'est pas nécessaire que les adjudicataires des coupes de bois soient présents à la rédaction des procès-verbaux dressés contre eux. — Cass. 13 janv. 1814, B. cr.

7. Le procès-verbal d'un garde forestier constatant une visite domiciliaire faite chez un délinquant 4. La loi ne prescrit pas aux gardes, à peine de nuln'est pas vicié par la seule présence d'un fonction-lité, de mentionner l'heure à laquelle ont été commis naire incompetent. Cass. 22 janv. 1829; 29 juin les délits qu'ils constalent. B. cr.

1

1872, B. cr. 8. Mais est nulle la perquisition opérée par un garde avec l'assistance de gendarmes prussiens. Cass. 29 juin 1872, B. cr.

9. Le procès-verbal d'un garde forestier constatant une visite domiciliaire faite chez un délinquant ne peut pas être annulé sous le prétexte que le maire qui a assisté le garde dans cette visite est parent ou allié du propriétaire de la forêt où le délit a été commis. Cass. 27 sept. 1828, B. cr.

10. L'assistance des officiers municipaux aux visites domiciliaires des gardes forestiers pour la recherche des délits forestiers n'est qu'une mesure de sûreté pour les citoyens, et dont l'omission leur donne seulement le droit de s'opposer à la visite, sans exercer aucune influence sur la validité des procès-verbaux. Cass. 3 nov. 1809; 22 janv. 1829,

B. cr.

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Cass. 9 janv. 1835,

5. Un procès-verbal constate suffisamment le lieu du délit, lorsqu'il indique la forêt où il a été commis. Cass. 18 juill. 1811, B. cr.

6. Il n'est pas nécessaire- que les délinquants forestiers soient nommément désignés dans le procèsverbal qui constate le délit; il suffit qu'ils y soient désignés d'une manière spéciale, qui ne permet pas de les méconnaître. Cass. 26 janv. 1816, B. cr.

7. Des ratures et surcharges non suffisamment approuvées dans un procès-verbal de garde forestier n'en opèrent pas la nullité, lorsqu'elles ne portent que sur des mots insignifiants, étrangers aux parties substantielles du procès-verbal. — Cass. 9 fév. 1811, B. cr.

8. Lorsque le procès-verbal constatant un délit forestier a été égaré, il peut en être dressé un second, suivi d'une nouvelle citation, si l'action de l'administration forestière n'est pas éteinte. — Cass. 16 août 1849, B. cr.

9. Le Code forestier, par dérogation aux lois antérieures, ayant autorisé les gardes forestiers à faire écrire leurs rapports par toute personne investie de leur confiance, le procès-verbal d'un garde forestier ne peut pas être annulé sous le pretexte qu'il n'a pas été écrit par lui ni par un officier public compétent. - Cass. 12 fév. 1829; 18 juin 1829. B. cr.— - Contrà: Cass. 2 déc. 1819; 26 juill. 1821; 29 mai 1824, B. cr.

10. La disposition qui autorise les gardes forestiers à faire écrire leurs rapports par une main étrangère ne fait aucune distinction entre les diverses causes d'empêchement, et comprend nécessairement dans sa disposition générale l'empêchement provenant de ce que le garde ne sait Cass. 'écrire. pas 18 juin 1829, B. cr.

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11. Le procès-verbal d'un garde forestier, écrit par le maire du lieu du délit, sous la dictée du garde qui l'a signé, puis affirmé conformément à la loi, est valable et ne peut être annulé sous le prétexte qu'il n'aurait pas été dressé au nom du garde. 3 avril 1830, B. cr.

12. Le délai de vingt-quatre heures fixé par

Cass.

la loi

166. Les procès-verbaux que les agents fo- | més dans les cinq jours qui suivront le séquerestiers, les gardes généraux et les gardes à tre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable cheval dresseront, soit isolément, soit avec le caution, le juge de paix en ordonnera la vente à concours d'un garde, ne seront point soumis à l'enchère, au marché le plus voisin. Il y sera procédé à la diligence du receveur des domaines, qui la fera publier vingt-quatre heures d'avance.

l'affirmation.

Les frais de séquestre et de vente seront taxés par le juge de paix, et prélevés sur le produit de la vente; le surplus restera déposé entre les mains du receveur des domaines, jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort sur le procès-verbal.

167. Dans le cas où le procès-verbal portera saisie, il en sera fait, aussitôt après l'affirmation, une expédition qui sera déposée dans les vingt-quatre heures au greffe de la justice de paix, pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient des objets saisis. 168. Les juges de paix pourront donner mainlevée provisoire des objets saisis, à la charge Si la réclamation n'a lieu qu'après la vente du payement des frais de séquestre, et moyen-des bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit nant une bonne et valable caution. qu'à la restitution du produit net de la vente, En cas de contestation sur la solvabilité de la tous frais déduits, dans le cas où cette restitucaution, il sera statué par le juge de paix.

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13. L'affirmation d'un procès-verbal de garde forestier doit mentionner l'heure où elle a été faite; à défaut d'une telle mention, le procès-verbal est nul, quand même il énoncerait que l'affirmation a eu lieu le lendemain de sa clôture, cette énonciation| n'établissant pas que l'affirmation soit intervenue dans les vingt-quatre heures. Cass. 31 juill. 1818; 30 janv. 1823, J. p. — Contrà : Lorsque l'affirmation a été faite dans le jour qui a suivi la date du procès-verbal, elle est présumée avoir été faite dans le délai de vingt-quatre heures voulu par la loi. Cass. 9 fév. 1811, B. cr.

tion serait ordonnée par le jugement.

170. Les procès-verbaux seront, sous peine

mot affirmer, sans que l'acte énonce expressément le serment, il ne résulte pas également du mot confirmer. - Cass. 29 fév. 1812, J. p.

20. Lorsque le procès-verbal d'un garde forestier a été écrit par une main étrangère, l'acte d'affirmation doit énoncer, à peine de nullité, non-seulement que le garde a préalablement entendu la lecture de son procès-verbal, mais que cette lecture a été faite par l'officier qui a reçu l'affirmation.-Cass. 17 juin 1830, B. cr.

21. Mais l'officier public qui reçoit l'affirmation n'est pas tenu de constater la cause qui a empêché le garde d'écrire son procès-verbal; il suffit qu'il donne lecture de ce procès-verbal au garde, et que l'acte d'affirmation mentionne l'accomplissement de cette formalité.-Cass. 1er août 1828; 18 juin 1829; B. cr.

14. L'omission de la date de l'année dans l'affir- 22. La disposition de l'art. 165, qui veut, à peine mation d'un procès-verbal n'entraîne pas sa nullité, de nullité, que lecture du procès-verbal soit faite lorsqu'il énonce le jour où cette affirmation a été par l'officier compétent au garde rapporteur, lorsque reçue, et qu'il résulte des énonciations qu'il ren- le procès-verbal n'est pas écrit de sa main, ne s'apferme que cette formalité a eu lieu dans les vingt-plique point au cas où, bien que le protocole général quatre heures. Cass. 30 nov. 1811, B. cr.

15. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que l'acte d'affirmation d'un procès-verbal de délit forestier mentionne le lieu où l'affirmation a été faite. Cass. 11 janv. 1817, B. cr.

16. Lorsqu'un délit forestier a été découvert dans une commune, et que le délinquant, après s'être soustrait par la fuite, n'a été reconnu et saisi que sur le territoire d'une autre commune, c'est dans ce dernier lieu que le délit est considéré comme constaté; par suite, le maire de cette commune est seul competent pour recevoir l'affirmation. -Cass. 17 mars 1810, B. cr.

17. Le procès-verbal d'un garde forestier n'est pas nul par le motif que l'acte d'affirmation, reçu par un adjoint du maire, ne contient pas la mention de l'absence ou de l'empèchement du maire. - Cass. 31 janv. 1823, B. cr.

18. L'obligation imposée aux gardes forestiers d'affirmer leurs procès-verbaux n'est pas remplie par la déclaration non assermentée que les procès-verbaux sont sincères et véritables. L'acte d'affirmation doit énoncer que le procès-verbal a été affirmé, ou, si cette expression n'est pas employée, elle doit être suppléée par des termes qui en rendent le sens et desquels il résulte que la sincérité du procès-verbal a été déclarée avec serment. Cass. 16 août 1811; 20 fév. 1812, J. p.

19. Si le serment peut implicitement résulter du

soit imprimé, le garde a écrit lui-même la date, ses noms, sa résidence, la désignation du lieu du délit et la partie entière constatant le délit.—Cass. 3 nov. 1832; 28 fév. 1833, B. cr.

23. L'affirmation d'un procès-verbal par le garde forestier qui l'a rédigé doit être signée de ce garde, à peine de nullité non-seulement de l'affirmation, mais encore du procès-verbal. Cass. 1er avril 1830,

B. cr.

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24. Cependant lorsque le procès-verbal d'un garde forestier, écrit sous sa dictée par le maire, ne forme avec l'affirmation qu'un seul et même acte, la signature du garde apposée au bas se réfère à tout son contexte et remplit le vœu de la loi. La nullité n'en peut être prononcée, sous le prétexte que le garde aurait dû y apposer deux signatures, l'une sur le Cass. procès-verbal, l'autre sur l'affirmation. 19 juill. 1828, B. cr.

25. Il n'est pas prescrit, à peine de nullité, aux gardes forestiers et aux officiers qui reçoivent l'affirmation de leurs procès-verbaux, de signer les renvois; il suffit que ces renvois soient parafés.-Cass. 23 juill. 1824, B. cr.

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Le procès-verbal dressé par un garde général concurremment avec un garde forestier est exempt de la formalité de l'affirmation, même en ce qui concerne la déclaration accessoire du simple garde forestier. Cass. 29 oct. 1824. B. cr.

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Art. 170. — 1. Les procès-verbaux des gardes fo

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