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4. L'art. 170 du Code forestier n'est point applicable aux procès-verbaux de récolement des ventes de coupes de bois de l'Etat; ils ne sont soumis à la formalité de l'enregistrement que lorsqu'il en est fait usage. Cass. 26 sept. 1839, B. cr.

au nom de l'administration générale des forêts, et à la requête de ses agents, en réparation de délits ou contraventions en matière forestière, sont portées devant les tribunaux correctionnels, lesquels sont seuls compétents pour en connaître. V. art. 190, infrà.

172. L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation.

commis par les habitants d'une commune, peut être valablement poursuivie sur la signification du procès-verbal constatant ce délit, faite aux prévenus avec assignation, bien qu'on ne leur eût pas notifié le procès-verbal de saisie des bois abattus. - Cass. 12 sept. 1846, B. cr.

4. Il n'est pas nécessaire que le procès-verbal soit transcrit en tête de l'original comme en tête de la copie de la citation. Cass. 30 janv. 1834, B. cr. 5. Une citation en matière forestière ne peut être annulée sous le prétexte que la copie du procèsverbal aurait été placée à la suite et non en tête de l'exploit, ni qu'elle n'aurait pas été certifiée conforme. Cass. 6 mars 1834, B. cr.

6. La copie du procès-verbal peut être légalement et régulièrement transcrite à la suite, en tête ou dans le corps de la citation. Il n'est point nécessaire que cette copie soit certifiée conforme à l'original par l'agent forestier qui l'a signifiée. Cass. 12 juin 1834, B. cr.

Art. 171.- 1. Les sous-inspecteurs forestiers ont 7. La citation est nulle lorsque la copie du procèsqualité, aussi bien que les inspecteurs, pour pour-verbal délivrée au prévenu ne fait pas mention de la suivre les abus et malversations commis par les ad- signature des gardes qui l'ont rédigé. - Cass. 6 mai judicataires dans les coupes. Cass. 22 nov. 1811, 1830, B. cr.

B. cr.

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3. Ainsi, le fait d'avoir coupé dans une forêt une seule branche n'ayant pas deux décimètres de tour, quoique non punissable, rentre dans la compétence des tribunaux correctionnels, qui doivent ordonner la restitution des objets enlevés, condamner le prévenu à des dommages-intérêts, et déclarer confisques les instruments employés pour couper cette branche. Cass. 30 sept. 1836, B. cr.

4. La répression d'une contravention forestière est compétemment poursuivie devant le tribunal de simple police, lorsque rien n'établit qu'elle ait été commise dans une forêt communale susceptible d'aménagement ou d'une exploitation régulière par J'administration forestière. Cass. 16 avril 1835,

B. cr.

Art. 172. - 1. Le ministère public poursuivant un délit forestier commis dans le bois d'un particulier doit, de même que l'administration forestière ou la partie civile, donner copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation en tête de l'exploit de citation, à peine de nullité. - Cass. 4 déc. 1828, B. cr.

2. Lorsqu'il a été dressé deux procès-verbaux pour délit forestier, la citation est régulière, quoiqu'elle ne contienne copie que du second, s'il contient la mention du fait constaté par le premier. Cass. 1 mai 1830, B. cr.

3. Ainsi, la répression du délit d'abatage individuel et de partage sur pied d'une coupe affouagère,

8. Le procès-verbal dressé par un garde général des forêts étant formellement dispensé de la formalité de l'affirmation, la citation donnée par suite de ce procès-verbal ne peut être annulée, sur le motif qu'elle ne contiendrait pas copie de l'acte d'affirmation. - Cass. 28 fév. 1834, B. cr.

9 Une citation pour délit forestier ne peut pas être annulée sur le motif qu'elle ne contient pas copie de l'enregistrement du procès-verbal, ou qu'elle contient une erreur de date dans la transcription de cet enregistrement. Cass. 30 janv. 1834; 7 mai 1835; 13 fév. 1847, B. cr.

10. L'obligation de donner, avec l'acte de citation, copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation, à peine de nullité, n'est imposée que pour la citation introductive de instance, et non pour celles qui pourraient être délivrées postérieurement. 24 sept. 1835, B. cr.

Cass.

11. Est nulle la citation qui, au lieu d'être remise au prévenu, l'a été au maire de la commune, sans qu'il ait été constaté que l'agent forestier se soit transporté au domicile du prévenu, n'y ait trouvé personne, ni qu'aucun voisin n'ait voulu recevoir la copie n signer l'original. Cass. 15 octobre 1834. J. p.

12. La citation donnée au fils de tel individu, sans autre désignation, est nulle lorsqu'il est reconnu que le père avait plusieurs enfants. Cass. 31 mars 1832, J. p.

13. En matière criminelle comme en matière civile, les nullités d'exploit ou d'acte de procedure doivent être proposées avant toute défense au fond. Ainsi, l'individu cité devant le tribunal correctionnel à raison d'un délit forestier ne peut, après avoir défendu au fond en première instance, demander pour la première fois en appel la nullité de la citation comme ne contenant pas copie entière du procès

173. Les gardes de l'administration forestière | poser l'affaire devant le tribunal et sont entendus pourront, dans les actions et poursuites exer- à l'appui de leurs conclusions. cées en son nom, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.

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16. Lorsque plusieurs délits ont été constatés par un même procès-verbal, le tribunal correctionnel se trouve régulièrement saisi de la connaissance de tous ces délits par la citation donnée au prévenu et fondée sur ce procès-verbal, transcrit en tête de la citation et lu à l'audience. Cass. 7 mars 1835, B. cr.

Art. 173. 1. Les gardes forestiers ont caractère pour faire tous actes et exploits en matière d'eaux et forêts, aussi bien à la requête du ministère public qu'à celle de l'administration forestière. Cass. 26 juill. 1822, B. cr.

2. La signature de l'huissier instrumentaire, mise au bas de la copie du procès-verbal d'un délit forestier et de l'acte d'affirmation faisant suite à la copie de la citation, se réfère aux diverses parties de cette signification, qui dès lors est régulière, quoique Thuissier n'ait pas apposé une autre signature immédiatement après la copie de la citation. Cass. 15 oct. 1834, J. p.

175. Les délits ou contraventions en matière forestière seront prouvés, soit par procès-verbaux, soit par témoins, à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes.

176. Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites par les articles 165 et 170, et qui sont dressés et signés par deux

de l'écorce, contient non-seulement une appréciation raisonnée du fait qu'il avait pour objet de constater, mais en outre les éléments matériels de cette appréciation. Ce procès-verbal, lorsque la réparation du délit n'excède pas 100 francs, ne peut être combattu par la preuve contraire. Cass. 12 février 1847, B. cr.

4. Mais les procès-verbaux qui constatent des faits matériels et signalent un grand nombre de délinquants ne font pas obstacle à l'acquittement des prévenus lorsqu'ils ne relatent aucune circonstance de nature à faire peser sur eux la responsabilité pénale. Cass. 5 juillet 1867, B. cr.

5. Le procès-verbal régulier constatant la détention ou acquisition de bois de délit établit, contre ceux en la possession desquels ces bois ont été trouvés, des indices de fraude et une présomption de culpabilité dont la preuve contraire est à leur charge. Cass. 15 fév. 1833, B. cr.

6. La force légale que la loi attache aux procèsverbaux des agents forestiers s'étend à toutes les conséquences qui résultent nécessairement des faits matériels par eux constatés.

Ainsi, lorsqu'il est établi par un procès-verbal régulier que des arbres frappés du marteau de l'Etat ont été trouvés à demi abattus; que, sur des copeaux étendus au pied de ces arbres, on remarquait l'empreinte du marteau de l'Etat, que l'entaille d'abatage etait plus large du côté où cette empreinte était apposée que du côté opposé, il résulte nécessairement de ces faits matériels que les arbres en question étaient des arbres de réserve qu'on ne pouvait tenter d'abattre. Cass. 8 oct. 1825, B. cr.

7. Pour la constatation d'un délit forestier, il n'est pas nécessaire que les gardes l'aient vu commettre; il suffit qu'ils en aient suivi les traces et qu'ils en aient constaté l'existence par un procèsverbal régulier. Ainsi, il y a preuve suffisante à Art. 175. 1. La disposition de cet article est la charge du prevenu, lorsqu'il est établi par un propurement énonciative et n'exclut point la preuve ré-cès-verbal régulier que les gardes ont constaté dans sultant de l'aveu du prévenu. Cass. 14 mai 1853, B. cr.

Art. 176. 1. Sont crus jusqu'à inscription de faux les procès-verbaux qui constatent: 1° La nature du sol sur lequel un défrichement a été opéré; 2o l'indication de la contenance défrichée; 3° l'indication des années pendant le cours desquelles le défrichement s'est successivement effectué. Ce sont là des faits matériels. Cass. 14 mai 1859, B. cr. 2. Fait également foi jusqu'à inscription de faux, comme constatant un fait matériel, le procès-verbal qui constate l'âge des arbres venus naturellement dont le défrichement a été opéré. Cass. 14 mai 1859, B. cr.

une forêt la coupe et l'enlèvement de plusieurs arbres, et que, perquisition faite chez cet individu, qu'ils avaient sujet de soupçonner, ils ont trouvé dans sa maison et ont parfaitement reconnu seize arbres à leur coupe fraîche, à leur essence et à leur circonférence, pour faire partie de ceux enlevés dans ladite forêt. Cass. 28 mars 1829, B. cr.

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8. Mais si les procès-verbaux des gardes forestiers font foi des faits matériels qu'ils ont reconnus et constatés, la loi n'accorde pas la même force aux simples inductions qu'ils ont pu tirer de ces faits. Cass. 1er mars 1822, B. cr.; 8 oct. 1826, B. cr.

9. Ils ne font preuve suffisante que des faits qu'ils constatent d'une manière affirmative. L'appréciation 3. Le procès-verbal duquel il résulte qu'un arbre des dépositions faites en justice par les gardes pour a été abattu, que le garde rédacteur du procès-ver- expliquer les doutes que feraient naitre leurs procèsbal a détaché de la souche un fragment qui, appli-verbaux est abandonnée à la conscience des juges et qué par lui à la portion de bois trouvée au domicile ne peut donner ouverture à cassation. d'un individu, s'y adaptait dans tout son contenu et 27 février 1812, J. p. présentait avec ladite portion une identité complète, 10. Les procès-verbaux des gardes forestiers font tant sous le rapport de l'essence que sous le rapport foi jusqu'à inscription de faux, non-seulement des

Cass.

agents ou gardes forestiers, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils consta

faits matériels qu'ils constatent, mais encore des aveux et déclarations des prévenus. Cass. 20 juin 1806; 25 oct. 1811; 2 août 1834; (Ch. réun.) 6 août 1834, B. cr.

11. Si la sincérité de ces déclarations et aveux peut être débattue sans recourir à l'inscription de faux, elle doit être présumée jusqu'à la preuve contraire. Cass. 30 juill. 1835, B. cr.

tent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu.

pièces de bois, pour s'assurer si elles ont été, comme le prétend le prévenu, coupées depuis un an. — Cass. 15 oct. 1824, B. cr.

23. Il ne peut ordonner une vérification de lieux tendant à preuve contraire. Cass. 8 mai 1835; B. cr.

24. Lorsqu'il est établi par un procès-verbal régulier que des souches trouvées chez un usager ont 12. Lorsqu'il est établi par le procès-verbal d'un été coupées, le tribunal ne peut, sans violer la foi garde général et de trois gardes forestiers que le due au procès-verbal, acquitter le prévenu, sous le prévenu s'est reconnu l'auteur des délits par eux prétexte qu'il n'y a pas preuve suffisante qu'il ait reconnus, le tribunal ne peut, sans qu'il soit inter- fait usage de ferrements. Cass. 27 avril 1833; venu une inscription de faux ni un désaveu légal, | B. cr. renvoyer le prévenu, sous le prétexte de l'insuffisance des preuves. Cass. 1er juill. 1825, B. cr. 13. Lorsqu'il est établi par un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire que le prévenu trouvé porteur de plusieurs brins de bois vert a déclaré les avoir coupés pour faire des liens à ses balais, le tribunal ne peut l'acquitter, sous le prétexte que le garde ne l'a point vu coupant le bois, qu'il ne l'a point rencontré dans les bois confiés à sa garde, que le prévenu soutient les avoir trouvés, et que le contraire n'est pas prouvé. Cass. 16 avril 1835, B. cr.

14. Les procès-verbaux des gardes forestiers font foi jusqu'à inscription de faux des délits de chasse sans permission dans les bois de l'Etat. Cass. 30 nov. 1811, B. cr.

15. Les faits constatés par les procès-verbaux des gardes forestiers ne peuvent être écartés par les tribunaux sous prétexte d'invraisemblance; ils doivent être réputés constants jusqu'à ce qu'ils soient détruits par la voie d'inscription de faux. Cass. 1er fév. 1822, B. cr.

16. Tel est le fait que le délit forestier a été commis sur un terrain faisant partie d'une forêt de l'Etat, le tribunal ne peut, sans méconnaître la foi due au procès-verbal, déclarer que cette circonstance n'est pas suffisamment établie au procès. Cass. 1er mars 1839, B. cr.

17. Ou que le terrain défriché par le prévenu était en nature de bois; le tribunal ne peut déclarer le contraire sans violer la foi due à ce procès-verbal. Cass. 14 janv. 1830, B. cr.; 26 sept. 1833, B. cr.

18. Ou qu'il y avait identité des bois trouvés au domicile des prévenus avec ceux dont la coupe en délit a été constatée, les tribunaux ne peuvent renvoyer les prévenus de la plainte, sous prétexte de l'insuffisance des preuves. Cass. 4 mai 1820;

27. Lorsqu'il résulte d'un procès-verbal régulier que des arbres dont les dimensions sont indiquées ont été coupés dans une forêt, que les traces des voitures de transport ont conduit les gardes au domicile du prévenu, et qu'ils ont reconnu à ce domicile les arbres coupés en délit, les juges ne peuvent, sans violer la foi due au procès-verbal, renvoyer le prévenu des poursuites, sur la seule allégation de celui-ci qu'il avait acheté ces arbres. Cass. 19 mars 1813, B. cr.

28. Ni en induire que le garde s'est illégalement introduit dans le domicile du prévenu, ni en faire résulter une nullité. Cass. 12 juin 1829, B. er.

29. Lorsqu'il est établi par un procès-verbal regulier qu'un arbre coupé en délit, avec une scie, dans une forêt, a été réduit en planches au domicile du prévenu qui a reconnu l'identité du bois, le tribunal ne peut, sans violer la foi qui est due à ce procesverbal jusqu'à inscription de faux, refuser de prononcer le doublement de l'amende, sous le prétexte qu'il n'est pas prouvé que le prévenu ait fait luimeme usage de la scie. Cass. 10 déc. 1829, B. cr.

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30. Lorsqu'il est établi par un procès-verbal régulier que des bois non marqués ni reconnus ont été déposés dans le chantier d'une scierie, le tribunal ne peut, sans violer la foi due à ce procès-verbal, acquitter le prévenu, sous le prétexte qu'il résulte des débats et d'un certificat du maire que ces bois étaient placés sur un chemin public, où ils avaient pu être déposés par tout autre individu. · Cass. 13 mars 1829, B. cr.

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31. Lorsqu'il résulte d'un procès-verbal régulier que les gardes ont vu le prévenu coupant du bois dans une forêt avec un outil tranchant, et lorsque ce prévenu a avoué en justice avoir pris le bois coupé par d'autres individus qui se sont enfuis, le tribunal ne peut prononcer son acquittement, sous le prétexte que le procès-verbal, suffisant pour établir la mate19. Ni sur le motif que les constatations du procès-rialité du délit, ne pouvait suffire pour établir la verbal ne sont point suffisantes pour donner aux juges la conviction que le garde ne s'est point trompé. Cass. 13 avril 1849, B. cr.

20 fév. 1812; 15 nov. 1833, B. cr.

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culpabilité du prévenu. Cass. 30 juin 1827, B.cr. 32. Lorsqu'un procès-verbal constate que des arbres ont été coupés en délit dans la coupe d'un adjudicataire, les tribunaux ne peuvent, alors que ce procès-verbal n'a pas été attaqué par la voie de l'inscription de faux, ordonner une vérification à l'effet de reconnaître si tout ou partie des arbres ont été légalement abattus. Cass. 13 mai 1837, B. cr. 33. Lorsqu'il est établi par un procès-verbal régulier qu'un adjudicataire a abattu des baliveaux de vieille écorce dans un taillis de l'âge de vingt-cinq ans, le tribunal ne peut, sans violer la foi qui est due à ce procès-verbal jusqu'à inscription de faux, déclarer, pour la fixation de l'amende, que les bali

Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.

que

veaux n'étaient pas de vieille écorce et que le taillis n'avait pas cet âge, sous le prétexte qu'aucun souchetage n'a été fait. Cass. 21 fev. 1828, B. cr. 34. Lorsqu'il résulte du procès-verbal régulier le prévenu a été surpris au moment où il chargeait sur sa voiture un chêne qu'il venait de couper en délit, le tribunal ne peut, sans violer la foi due à ce procès-verbal jusqu'à inscription de faux, acquitter le prévenu, sous le prétexte que l'identité de l'arbre chargé sur la voiture avec la souche de l'arbre coupé en délit n'était point constatée, constatation qui n'était ni exigée ni même nécessaire, puisque le délit résultait du seul enlèvement de l'arbre. 30 jnin 1827; B. cr.

Cas.

35 Le tribunal ne peut se dispenser d'appliquer les peines portées par la loi au délit de coupe et enlèvement d'arbres dans une forêt, sous le prétexte l'essence et la dimension n'en sont pas connues, que alors que l'essence en a été constatée par le rapport d'un inspecteur forestier, et qu'il a, quant à la dimension, la faculté de l'arbitrer lui-même. Cass. 14 mai 1831, B. cr.

36. Lorsque le procès-verbal constate qu'il y avait impossibilité de mesurer, à un mètre du sol, la grosseur des arbres coupés en délit, le tribunal est obligé de s'en rapporter à la mesure prise par le garde sur les souches, et il ne peut se permettre d'arbitrer leur grosseur. Cass. 14 janv. 1830,

B. cr.

37. Lorsque le procès-verbal constatant un délit forestier d'abatage d'arbres ne dit pas à quelle hauteur du sol les parois manquantes ont été mesurées, ne constate pas l'essence et la dimension des arbres coupés en délit ni l'impossibilité de les constater, le tribunal doit arbitrer la grosseur des arbres en déficit d'après les documents du procès, aux termes de l'article 193 du Code forestier, et non appliquer le paragraphe 2 de l'art. 34 du même code. Cass. 20 mars 1830, B. cr.

38. De même lorsque le procès-verbal de la contravention ne constate pas matériellement la circonférence qu'avait, à un mètre au-dessus du sol, un arbre susceptible d'être choisi pour la marine et qui a disparu, les tribunaux peuvent, sans violer la foi due à ce procès-verbal jusqu'à inscription de faux, admettre la preuve testimoniale pour déterminer la grosseur de cet arbre, et, par suite, la quotité de l'amende. Cass. 12 sept. 1829, B. cr.

39. Un tribunal peut, sans méconnaître la foi due au procès-verbal dressé par un garde forestier, ordonner un avant-faire-droit dans le but de vérifier si les cantons de la forêt sur lesquels le prévenu a été trouvé en délit n'étaient pas l'objet d'une réclamation formée par une commune ou un particulier. - Cass. 25 janv. 1850, B. cr.

40. Lorsqu'il est établi par un procès-verbal régulièrement dressé par deux gardes que le prévenu a été trouvé conduisant une voiture à travers les coupes de bois et faisant fausse route, le tribunal ne peut, sans violer la foi due à ce procès-verbal jusqu'à inscription de faux, admettre le prévenu à prouver par témoins qu'il suivait un chemin pratiqué. Cass. 18 déc. 1829, B. cr.

41. Lorsqu'un procès-verbal constate que des bestiaux ont été trouvés hors des pâturages et chemins ordinaires, le tribunal de répression ne peut ordonner

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177. Les procès-verbaux revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront dressés et signés que par un seul agent ou garde, feront de même preuve suffisante jusqu'à in

un interlocutoire, et, par exemple, la comparution des gardes rédacteurs du procès-verbal, sous le prétexte d'expliquer les faits constatés par ce procèsverbal. Cass. 25 juill. 1846, B. cr.

42. Lorsqu'il est établi par un procès-verbal régulier que les chevaux trouvés pacageant dans un bois non défensable sont ceux du prévenu, et que la personne qui les gardait est sa fille, le tribunal ne peut le renvoyer des poursuites sans violer la foi qui est due à ce procès-verbal jusqu'à inscription de faux. Cass. 17 avril 1812, B. cr.

43. Le tribunal ne peut, sans violer la foi qui est due à ce procès-verbal jusqu'à inscription de faux, acquitter le prévenu, sous le prétexte que rien ne constate que les animaux trouvés en délit lui appartiennent, et sans qu'il ait même offert de prouver qu'il avait cessé d'en être propriétaire, ni sous le prétexte du défaut de saisie des bestiaux. Cass. 31 déc. 1824, B. cr.

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44. Lorsqu'il est constaté par un procès-verbal régulier que le canton de la forêt où un délit de pâturage a été commis était en défense et peuplé de jeunes ormes, de pins et d'érables, les juges ne peuvent déclarer que ce canton était entièrement dégarni d'arbres, sans violer la foi due au procès-verbal, ni en conséquence se fonder sur ce motif pour renvoyer le prévenu des poursuites. Cass. 21 sept. 1820, B. cr.

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45. Le prévenu d'un délit de pâturage dans un bois communal ne peut détruire la foi due au procès-verbal qui établit qu'on l'a trouvé guidant ses bestiaux dans la forêt, en produisant un certificat du maire attestant que, lorsqu'il a été rencontré par le garde, il conduisait ses bestiaux à une fontaine où les habitants de la commune avaient coutume de mener boire leurs bestiaux dans les grandes chaleurs. Cass. déc. 1819, B. cr.

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46. Le procès-verbal d'un garde forestier constatant un délit forestier ne peut être détruit par le certificat d'un maire, alors même que ce certificat énoncerait des faits de force majeure, surtout si ces faits sont repoussés par les termes mêmes du procèsverbal. - Cass. 31 mai 1833, B. cr.

47. Il y a lieu d'annuler l'arrêt qui a admis contre un tel procès-verbal une déclaration ou certificat de trois habitants de la commune propriétaire du bois. Cass. 19 avril 1833, B. cr.

1

48. Un tribunal ne peut méconnaître la foi due à un procès-verbal régulier, en se fondant sur les énonciations contraires d'un autre procès-verbal imparfait, bien que ce dernier se trouve relaté dans uu troisième procès-verbal régulier. Cass. 6 oct. 1832, B. cr.

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49. Le ministère public ne peut invoquer, à l'appui d'une prévention, un procès-verbal rejeté de la cause par un jugement définitif d'après la déclaration faite par l'administration forestière qu'elle renonçait à en faire usage.— Cass. 17 juill. 1846, J. p. Art. 177. - 1. Le procès-verbal régulièrement dressé par un garde général ne fait foi jusqu'à inscription de faux, lorsque le délit est susceptible d'entraîner une condamnation supérieure à 100 francs, que quand il est accompagné d'un autre témoignage, par exemple, de celui d'un garde forestier. - Cass. 29 oct. 1824, B. cr.

2. Le procès-verbal dressé par un seul garde fores

scription de faux, mais seulement lorsque le délit | dispositions qui précèdent, ne font point foi et ou la contravention n'entraînera pas une con- preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, damnation de plus de 100 francs, tant pour peuvent être corroborés et combattus par toutes amende que pour dommages-intérêts.

Lorsqu'un de ces procès-verbaux constatera à la fois contre divers individus des délits ou contraventions distincts et séparés, il n'en fera pas moins foi, aux termes du présent article, pour chaque délit ou contravention qui n'entraînerait pas une condamnation de plus de 100 fr., tant pour amende que pour dommages-intérêts, quelle que soit la quotité à laquelle pourraient s'élever toutes les condamnations réunies.

178. Les procès-verbaux qui, d'après les

tier ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux, lorsque le délit est de nature à entraîner une peine d'emprisonnement; il fait seulement foi jusqu'à preuve contraire. Cass. 31 déc. 1819; 28 oct. 1824, B. cr.

les preuves légales, conformément à l'article 154 du Code d'instruction criminelle.

179. Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal sera tenu d'en faire, par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal, avant l'audience indiquée par la citation.

Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal elle sera signée par le prévenu ou son fondé de pouvoirs; et dans le cas où il ne saurait

:

déclaré nul pour défaut de forme peuvent être entendus comme témoins sur les faits consignés dans leur procès-verbal. Cass. 1er mars 1822, B. cr.

Art. 179.1. Le prévenu est déchu du droit de s'inscrire en faux contre le procès-verbal, lorsqu'il n'a pas fait sa déclaration au greffe avant l'audience, encore qu'il n'ait comparu à l'audience que pour demander une remise et qu'il ait fait défaut. Cass. 27 nov. 1874, B. cr.

3. Lorsqu'il est établi par un procès-ve: bal régulier qu'un pied de cornier et une certaine quantité de bois ont été coupés en délit, à l'ouïe de la cognée, par les ouvriers de l'adjudicataire, qui en est responsable aux termes de l'art. 46 du Code forestier, ce 2. Mais lorsque les prévenus ne comparaissent pas procès-verbal ne pouvant donner lieu à des condam- au jour indiqué par la citation, et que le tribunal, en nations excédant 100 francs, le tribunal viole la foi l'absence de toutes réquisitions de défaut, soit de la qui lui est due jusqu'à inscription de faux en ren- part du ministère public, soit de la part de l'admivoyant l'adjudicataire des poursuites de l'administra-nistration des forêts, se borne à remettre la cause à tion forestière. Cass. 6 mars 1834, B. cr.

4. Le procès-verbal d'un garde forestier fait foi jusqu'à inscription de faux lorsqu'il constate un délit de chasse commis par plusieurs personnes réunies, bien que la réunion des amendes prononcées contre chacune d'elles excède la somme de 100 francs. Cass. 17 juillet 1823, B. cr.

5. Pour déterminer si le procès-verbal dressé par un seul garde forestier entraîne une condamnation de plus de 100 francs, et s'il fait foi jusqu'à inscription de faux ou seulement jusqu'à preuve contraire, on ne doit point compter la valeur des objets confisqués. Cass. 1er avril 1826, B cr.

Art. 178. 1. Si le procès-verbal dressé par un seul garde sur un délit forestier de nature à emporter une amende excédant la somme de 100 francs ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux, il fait du moins foi jusqu'à preuve contraire. Cass. 1er avril 1826, 30 juin 1827, B. er.

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3. Le tribunal ne peut, sans que les faits constatés soient contredits par aucune preuve contraire, prononcer l'acquittement du prévenu. Cass. 17 fév. 1832, B. cr.

4. Il ne peut refuser d'y ajouter foi, sous le seul prétexte qu'il résulte des débats des faits contraires à ceux de ce procès-verbal. Cass. 14 janv. 1830, B. cr.

5. Il ne peut refuser au ministère public la faculté de faire entendre des témoins pour suppléer à l'insuffisance d'un procès-verbal constatant un délit forestier. Cette faculté ne peut pas plus être refusée au ministère public en cause d'appel qu'en première instance, encore bien que, devant les premiers juges, la preuve testimoniale n'ait pas été offerte. Cass. 21 juin 1821, B. cr.

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6. Les gardes forestiers dont le procès-verbal est

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une audience ultérieure, l'inscription de faux de la part du prévenu est recevable jusqu'au jour auquel l'audience a été remise. Cass. 13 fév. 1847, J. p. 3. C'est au prévenu qu'incombe l'obligation de prouver que son inscription de faux contre un procèsverbal a été formalisée conformément à l'art. 179 et notamment avant l'audience correctionnelle, quand le procès-verbal du greffe est muet sur l'heure. Cass. 11 juillet 1867, B. cr.

4. Il ne suffit pas d'une dénégation pure et simple des faits constatés par un procès-verbal contre lequel on a été admis à s'inscrire en faux pour que les moyens de faux soient déclarés pertinents et admissibles; il faut qu'ils consistent dans un ensemble de faits contraires, de nature à être contredits, et qui, s'ils étaient prouvés, détruiraient ceux du procèsverbal. Cass. 28 sept. 1837, J. p.

5. Bien que, d'après l'art. 179, § 3, le tribunal saisi d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant un délit forestier doive admettre, à l'expiration du délai qu'il a indiqué, les moyens allégués, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal, il peut cependant ne pas prononcer ce jour-là, si le délinquant ni l'administration des forêts ne se sont pas présentés. Cass. 26 avril 1845, J. p.

6. Lorsque le tribunal de première instance a jugé inutile la procédure en faux sur l'inscription faite par un prévenu contre un procès-verbal d'un garde forestier, et qu'en appel le ministère public réclame de nouveau la foi due à ce procès-verbal, le prévenu doit être admis à suivre sur l'inscription par lui déclarée en première instance. - Cass. 1er fév. 1834, J. p.

7. Lorsque l'adjudicataire d'une coupe de bois prévenu d'abatage de réserves, par suite d un procèsverbal de délit basé sur le procès-verbal de martelage et de balivage, attaque celui-ci par voie d'inscription de faux, si l'administration renonce à se prévaloir de cette pièce, le tribunal peut suppléer à l'insuffisance de ce procès-verbal par la preuve testimoniale. Cass. 17 juillet 1846, J. p.

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