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cution.

166. Tout individu qui fabriquera des cartes présent titre continueront de recevoir leur exéà jouer, ou qui en introduira dans le royaume, ou qui en distribuera, vendra ou colportera sans y être autorisé par la régie, sera puni de la confiscation des objets de fraude, d'une amende de 1,000 à 3,000 francs et d'un mois d'emprisonnement; en cas de récidive, l'amende sera toujours de 3,000 francs.

167. Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui tiennent des cafés, des auberges, des débits de boissons, et en général des établissements où le public est admis, s'ils permettent que l'on se serve chez eux des cartes prohibées, lors même qu'elles auraient été apportées par les joueurs. Les personnes désignées au présent article seront tenues de souffrir les visites des préposés de la régie.

ORDONNANCE Concernant la 18 JUIN 1817. fabrication des cartes à jouer.

Art. 2. Il est défendu aux fabricants de cartes à jouer d'employer pour les as de trèfle, dans la composition des jeux français, d'autre papier que celui qui leur aura été livré pour cet objet. Toute contravention à cet égard sera punie conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 1816. V. Contributions indirectes.

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4 JUIN 1836. Lor concernant les cartes à jouer destinées à l'exportation.

la

168. Ceux qui auront contrefait ou imité les moules, timbres et marques employés par la ré- Art. 3. La réintroduction des cartes ainsi exgie pour distinguer les cartes légalement fabri- portées ne pourra être autorisée que sous la quées, et ceux qui se serviront des véritables condition du payement des droits imposés moules, timbres ou marques, en les employant fabrication, auquel cas les jeux seront revêtus d'une manière nuisible aux intérêts de l'Etat, se- de la bande de contrôle. Les cartes qui seraient ront punis, indépendamment de l'amende fixée réimprimées en fraude ou trouvées dans l'intél'article 166, des peines portées par les ar-rieur sans bande de contrôle seront saisissables, ticles 142 et 143 du Code pénal. et les contrevenants seront passibles des peines portées en l'art. 166 de la loi du 28 avril 1816. V. suprà.

par

169. Les dispositions des articles 223, 224, 225 et 226 de la présente loi sont applicables à la fraude et à la contrebande sur les cartes à jouer.

170. Les dispositions des lois, arrêtés et règlements auxquelles il n'est pas dérogé par le

Loi 28 avril 1816. Art. 166.-1. Le seul fait de transport de cartes à jouer par un individu faisant le métier de colporteur suffit pour constituer le délit de colportage prévu par l'article 166 de la loi du 28 avril 1816, Il en est ainsi alors surtout que les jeux de cartes saisis sur le colporteur sont de fausse fabrique, sous bande et mêlés avec d'autres articles de son commerce. O Cass. 28 nov. 1817, B. cr. 2. Toute vente de jeux de cartes sans autorisation de la régie est une contravention punissable, encore bien que les cartes vendues aient déjà servi, qu'elles soient au filigrane de la régie, prises de divers jeux et réassorties.. Cass. 26 avril 1822, B. cr.

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Loi 3 mai 1844. Art. 1er. — 1. Les dispositions de cet article sont générales et absolues; elles comprennent tous les actes de chasse, de quelque manière et par quelque procédé qu'ils soient exécutés, et spécialement celui de faire chasser un lapin par un chien, lors même que le chasseur ne serait pas Cass. 6 juillet 1854, B. cr.

armé.

2. L'action, même sans armes, de faire quêter un chien d'arrêt avant l'ouverture de la chasse, constitue un véritable fait de chasse, alors même que cette manœuvre aurait pour but, non de poursuivre et capturer actuellement le gibier, mais d'y exercer le chien et de le préparer à entrer plus fructueusement en chasse les jours suivants. Cass. 17 fév. 1853, B. cr.

3. Mais si le maître d'un chien de chasse qui parcourt la campagne en s'abandonnant à son instinct est responsable du dommage causé par cet animal, il ne peut être puni comme coupable du délit de chasse, lorsqu'il n'a point concouru personnellement à ce fait par un acte de sa volonté, en suivant luimême son chien ou en le faisant suivre, afin de s'approprier le gibier. Cass. 20 nov. 1845, B. cr.; 21 juill. 1855, B. cr.

4. Les peines établies par le décret du 4 mai 1812, pour le fait de chasse sans permis de port d'armes, ne peuvent pas être appliquées à l'individu trouvé chassant avec des chiens lévriers, mais sans armes. Cass. 10 oct. 1828, J. p.

5. Ne commet pas un délit de chasse celui qui, sans armes, suit à travers champs les traces d'un lièvre sur la neige. Cass. 4 juin 1875, B. cr.

6. Mais on doit considérer comme fait de chasse: Le fait d'avoir, en temps prohibé, tendu des engins ou filets contre le gibier sur le terrain d'autrui. Cass. 3 nov. 1831, B. cr.

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9. La destruction, au moyen d'armes à feu, de toute espèce d'oiseaux, qu'ils soient considérés comme gibier ou comme oiseaux malfaisants et de proie, constitue un fait de chasse, et ne peut rentrer dans l'exception prévue par l'article 15 de la loi des 2830 avril 1790.

Il y a donc un double délit dans le fait de détruire, au moyen d'une arme à feu, des corbeaux et des oiseaux de proie dans un temps où la chasse est prohibée et sans être muni d'un permis de port d'armes de chasse. Cass. 5 nov. 1842, B. cr.

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exceptions ci-après, si la chasse n'est pas ouverte, et s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par l'autorité compétente.

Nul n'aura la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.

11. Mais on ne peut considérer comme fait de chasse ni comme engins prohibés la pose de banderoles ou cordes garnies d'étoffe destinées à empêcher le gibier de rentrer sous bois. — Cass. 16 juin 1866, B. cr.

12. La traque ou battue sur le terrain d'autrui, sans autorisation, constitue un délit de chasse dont sont responsables au même titre et les chasseurs embusqués sur leur propre terrain et les traqueurs qui ont agi par ordre. — Čass. 15 déc. 1870; 16 janv. 1872; 5 avril 1872, B. cr.

13. Les tribunaux sont souverains pour apprécier s'il y a fait de chasse, après vérification et par témoin d'un procès-verbal présentant toutes les conditions constitutives du délit et non de simples actes préparatoires. - Cass. 9 juin 1864, B. cr

14. Il y a délit de chasse dès que le fait de chasse illégal est intentionnel et volontaire. Cass. 16 juin 1848; 29 juin 1848, B. cr.

15. Le prévenu âgé de moins de seize ans ne peut être relaxé sous prétexte qu'il a agi sans discernement. — Cass. 11 avril 1836, B. cr.

16. Les infractions aux dispositions de la loi sur la police de la chasse ne peuvent être excusées sous prétexte de la bonne foi du prévenu. — Cass. 17 juill. 1857, B. cr.

17. Sous prétexte que l'intention du prévenu n'était pas suffisamment constatée. Cass. 6 déc. 1867, B. cr.

18. Le fait de tirer sur une sarcelle sans permis de chasse ne peut être excusé par le motif qu'il s'était accompli dans une ville et sans intention de chasse. Cass. 6 mars 1857, B. cr.

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4° Consentement du propriétaire. 23. Un maire ne peut accorder une permission de chasse dans une forêt communale. Cass. 5 fév. 1848, B. cr.

24. Les communes ne pouvant autoriser la chasse dans leurs bois qu'après avoir observé les formes administratives prescrites, soit par l'arrêté du 5 prairial an XIII, soit par la loi du 18 juillet 1837, les tribunaux ne peuvent relaxer les prévenus de délit de chasse dans un bois communal, en se fondant sur un ancien usage et une tolérance qui ne peut être qu'abusive. Cass. 4 mai 1855, B. cr.

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25. Le droit pour les habitants de chasser sur les propriétés de la commune ne peut résulter d'une

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27. La loi n'exige pas que ce consentement soit écrit ni même exprès; les tribunaux ont le droit de décider, d'après les éléments de preuve résultant du procès, si ce consentement a ou non existé. Cass. 12 juin 1846, B. cr. V. notes sous l'art. 11, infrà. 28. Le droit de chasse, lorsqu'il n'y a pas de stipulation contraire dans le bail, est inhérent au droit de propriété, et n'appartient pas au fermier, sans préjudice de l'action réservée à celui-ci contre toute personne qui, soit par l'usurpation, soit par l'abus de cette faculté, aurait occasionné un dommage quelconque à son exploitation. — Cass. 4 juill. 1845,

B. cr.

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30. Celui-ci ne peut donner l'autorisation de chasser. Cass. 12 juin 1828, J. p. 31. Si chacun des copropriétaires indivis d'un terrain peut chasser sur ce terrain, le tiers qui chasse sur ce terrain doit avoir le consentement des deux propriétaires. Cass. 19 juin 1875, B. cr. 32. L'inondation d'un terrain n'autorise pas les tiers à chasser au-dessus du terrain inondé sans l'autorisation du propriétaire. Cass, 1er fév. 1866, B. cr. 33. Le fait de fureter dans un bois pour y prendre des lapins non tenus en garenne, sans la permission du propriétaire, ne constitue ni un vol ni une tentative de vol, mais seulement un délit de chasse. Cass. 13 août 1840, B. er.

34. Les particuliers dont les propriétés sont enclavées dans les forêts de la liste civile ne peuvent jouir du droit de chasse sur ces propriétés. Art. 16, loi 30 avr. 1790. Cass. 2 juin 1814, J. p.

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6. L'existence dans un terrain clos d'une construction pouvant simplement servir à l'habitation ne suffit pas, il faut que ladite construction soit sinon actuellement habitée, au moins destinée à l'habitation. Cass. 3 mai 1845, B. cr.

7. Une cabane ne peut être réputée habitée qu'autant qu'elle est destinée d'une manière permanente à l'habitation; il ne suffit pas d'une occupation accidentelle ou momentanée. Ainsi, est coupable d'un délit de chasse, le chasseur qui tire des coups de fusil sur le gibier de l'intérieur d'une cabane construite dans ce but. — Cass. 7 mars 1823, B. cr.

8. Une cabane qui n'est ni habitée ni destinée à l'habitation et qui sert seulement d'abri et de poste aux chasseurs ne peut pas être considérée comme une maison habitée. Cass. 20 juin 1823, B. cr.;

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13 avril 1833, B. cr.

9. Cet article n'est applicable qu'autant que le fait de chasse a reçu son entier accomplissement dans l'enceinte même de la clôture. Tel n'est pas le cas où un propriétaire tire de l'intérieur d'une cour attenante à son habitation sur un oiseau posé en dehors du mur qui sert de clôture à cette cour. Cass. 14 août 1847, B. cr.

10. Dans les propriétés closes, la chasse est permise en tout temps et à l'aide de tous moyens, sauf l'emploi de véritables engins prohibés dont la loi punit même la simple détention: elle peut être faite à l'aide d'appeaux et de chanterelles. Cass. 16 juin 1866, B. cr.

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Art. 2.1. Le fait de chasse sans permis de port d'armes dans un enclos fermé au public, lié à une maison et ne formant avec elle qu'un corps de fets. propriété, doit être considéré comme compris dans l'habitation elle-même et ne constitue point de délit. Cass. 21 mars 1823, B. cr.

2. Ainsi il n'y a pas délit de chasse de la part d'un fermier qui a été trouvé chassant dans son jardin dépendant de sa ferme, clos de toutes parts et renfermé dans l'enceinte de son habitation, alors surtout qu'il a été chargé par le propriétaire de détruire les animaux qui pourraient y commettre des dégâts. Cass. 22 fév. 1822, J. p.

3. Mais lorsque le fait de chasse sans permis de port d'armes a été commis dans un enclos qui n'est ni une dépendance ni un accessoire d'une habitation, il constitue un délit, encore que cet enclos soit en partie environné de fossés. Cass. 21 mars 1823,

B. cr.

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Art. 3. 1. Le préfet a le droit de fixer nor seulement le jour, mais aussi l'heure de l'ouverture de la chasse. Amiens, 11 oct. 1875, J. p.

2. L'arrêté du préfet qui fixe l'ouverture de la chasse peut être rapporté par un arrêté postérieur qui fixe l'ouverture à un autre jour. Il suffit que le délai de dix jours soit observé. Cass. 14 déc. 1860, B. cr.

3. L'acte de chasse accompli le jour fixé pour l'ouverture de la chasse par un arrêté préfectoral légalement publié ne constitue point un délit, bien que cette ouverture ait été reportée à une date postérieure par un second arrêté qui n'a reçu aucune publication. Cass. 4 janv. 1849, J. p.

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4. Les préfets ne peuvent autoriser la chasse en quelque temps que ce soit dans des terrains non 4. On ne peut chasser sans permis dans son propre | dépouillés de leurs récoltes. Les dispositions prohi

4. Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter et de colporter du gibier pendant le temps où la chasse n'y est pas permise.

En cas d'infraction à cette disposition, le gibier sera saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu soit d'une ordonnance du juge de paix, si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge de paix est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu. Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procèsverbal régulièrement dressé.

La recherche du gibier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public.

Il est interdit de prendre ou de détruire, sur le terrain d'autrui, des œufs et des couvées de faisans, de perdrix et de cailles.

5. Les permis de chasse seront délivrés, sur l'avis du maire et du sous-préfet, par le préfet du département dans lequel celui qui en fera la demande aura sa résidence ou son domicile.

La délivrance des permis de chasse donnera lieu au payement d'un droit de quinze francs (15 fr.) au profit de l'Etat, et de dix francs (10 fr.) au profit de la commune dont le maire aura donné l'avis énoncé au paragraphe précédent.

Les permis de chasse seront personnels; ils seront valables pour tout le royaume, et pour un an seulement.

bitives de la loi sont d'ordre public. 1838, B. cr.

Cass. 9 juin

6. Le préfet pourra refuser le permis de chasse:

1o A tout individu majeur qui ne sera point personnellement inscrit, ou dont le père ou la mère ne serait pas inscrit au rôle des contributions;

2o A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du Code pénal, autres que le droit de port d'armes;

3o A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique;

4o A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition; d'entraves à la circulation des grains; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme;

5o A ceux qui auront été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance.

La faculté de refuser le permis de chasse aux condamnés dont il est question dans les paragraphes 3, 4 et 5 cessera cinq ans après l'expiration de la peine.

7. Le permis de chasse ne sera pas délivré : 1o Aux mineurs qui n'auront pas seize ans accomplis;

2o Aux mineurs de seize à vingt et un ans, à moins que le permis ne soit demandé pour eux par leur père, mère, tuteur ou curateur, porté au rôle des contributions;

3o Aux interdits;

4. La faculté accordée par un arrêté préfectoral au propriétaire, possesseur ou fermier, de détruire, en 5. Mais la loi du 3 mai 1844 n'interdit pas au pro-tout temps, sur ses terres, au moyen de furets ou priétaire lui-même de chasser sur ses terres non dépouillées de leurs fruits. Cass. 18 juill. 1845,

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B. cr. 6. Le fait d'avoir chassé dans une pièce de luzerne dont la deuxième coupe a été faite et qui n'était plus destinée à être fauchée de l'année ne constitue aucun délit. Cass. 31 janv. 1840, B. cr.

7. Un individu ne peut être légalement poursuivi pour contravention à un arrêté préfectoral portant clôture de la chasse, lorsque cet arrêté a été inséré au Mémorial administratif, mais n'a pas été autrement publié. Cass. 28 nov. 1845, B. cr.

8. Ou au Bulletin des actes de la préfecture. Cass. 5 juill. 1845, B. cr.

Art. 4. - 1. La prohibition de vendre et de transporter du gibier ne résulte de la loi du 3 mai 1844 que pour le temps où la chasse n'est pas ouverte, et non pour les jours où la chasse est, en vertu de l'art. 9, momentanément interdite par un arrêté du préfet, par exemple en temps de neige. Cass. 22 mars 1845, B cr.; 18 avril 1845, B. cr. 2. Est licite le colportage de gibier pendant le temps où la chasse est ouverte malgré l'arrêté préfectoral qui limite la période pendant laquelle il est permis de faire usage de certains engins. Cass. 15 janvier 1876, B. cr.

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bourses, les lapins de garenne, considérés comme animaux malfaisants, ne peut équivaloir à une autorisation générale conférée à toute personne de chasser en tout temps le lapin de garenne, et soustraire l'individu prévenu d'avoir mis en vente et colporté ce gibier aux peines portées par la loi du 3 mai 1844. Cass. 27 mai 1853, B. cr.

Art. 5.

– 1. Le délai d'un an pendant lequel le permis de chasse est valable court du jour de la date apposée au permis par le préfet, et non pas seulement du jour où remise en a été faite à l'impétrant par le percepteur moyennant acquittement du droit. Cass. 24 sept. 1847, B. cr.

2. Il court à partir de la date de la délivrance qui y est exprimée, encore bien que l'impétrant auquel remise aurait été faite du permis n'en aurait pas payé le prix et sauf répétition à cet égard contre lui. Cass. 24 sept. 1847; 4 mars 1848; 7 juill. 1849, B.cr.

3. Le jour de la délivrance d'un permis de chasse n'est pas compris dans le délai d'une année fixée pour sa durée. Cass. 22 mars 1850. J. p.

4. En conséquence, le permis délivré le 4 septembre ne dure que jusqu'au 3 septembre de l'année suivante et ne peut pas être déclaré valable à la date du 5. Cass. 17 mai 1828, B. cr.

Art. 7. -Le garde champêtre qui obtient par surpréfet du département un permis de chasse être condamné pour délit de chasse sans Cass. 28 janv. 1858, B, cr.

prise du ne peut permis,

4° Aux gardes champêtres ou forestiers des communes et établissements publics, ainsi qu'aux gardes forestiers de l'Etat et aux garde-pêche. 8. Le permis de chasse ne sera pas accordé : 1o A ceux qui, par suite de condamnations, sont privés du droit de port d'armes;

20 A ceux qui n'auront pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'un des délits prévus par la présente loi;

3o A tout condamné placé sous la surveillance de la haute police.

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Néanmoins les préfets des départements, sur l'avis des conseils généraux, prendront des arrêtés pour déterminer :

1o L'époque de la chasse des oiseaux de passage autres que la caille, la nomenclature des oiseaux, et les modes et procédés de chaque chasse pour les diverses espèces;

2o Le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières;

30 Les espèces d'animaux malfaisants ou nui

9. Dans le temps où la chasse est ouverte, lesibles que le propriétaire, possesseur ou fermier permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cris, suivant les distinctions établies par les arrêtés préfectoraux, sur ses propres terres et sur les terres d'autrui, avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient.

Tous les autres moyens de chasse, à l'exception des furets et des bourses destinés à prendre les lapins, sont formellement prohibés.

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Art. 9, § 1er.-1. N'est pas obligatoire l'arrêté préfectoral qui, en déclarant la chasse ouverte, prohibe l'usage des armes à feu.- Cass. 16 mars 1872, B. cr. 2. La chasse avec traqueurs, n'étant qu'un mode particulier de la chasse à tir, est licite en vertu de l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844. Cass. 29 nov. 1845, B. cr.

3. La chasse sur un territoire où elle est interdite par un arrêté du préfet constitue une contravention de police qui ne peut être excusée par la bonne foi du prévenu. Cass. 1er juill. 1826; 12 avril 1845, B. cr.

4. Est légal et obligatoire : l'arrêté municipal qui interdit la chasse à tir et au fusil dans des chemins et sur des terrains placés près d'une ville et garnis d'habitations. Cet arrêté ne distingue pas entre le fait de tirer des coups de fusil et le fait de chasser. Cass. 12 juill. 1855, B. cr.

5. L'arrêté du maire qui, pour prévenir les accidents auxquels pourrait donner lieu l'exercice de la chasse pendant le temps des vendanges, défend de chasser sur le finage de la ville avant la clôture des vendanges. Cass. 27 nov. 1823, B. cr.; 3 mai 1834,

B. cr.

6. L'arrêté municipal qui, dans le but d'assurer la circulation dans les campagnes et d'éviter les accidents, interdit de chasser à moins de cent mètres des vignes jusqu'à la clôture du ban de vendanges. Cass. 4 sept. 1847, B. cr.

7. L'arrêté municipal qui interdit la chasse jusqu'après les vendanges dans une portion déterminée du territoire de la commune plantée en vigne; il a un caractère permanent.-Cass. 15 janv. 1857, B. cr. 8. Cet arrêté ne peut être considéré comme statuant sur l'exercice du droit de chasse, mais comme ayant pour but de pourvoir à la sécurité des campagnes.Cass. 6 fév. 1858 (Ch. réun.); 2 juill. 1858, B. cr. $2.-9. Le droit attribué aux préfets de fixer l'époque, les modes et procédés de la chasse des oiseaux de passage, ne s'étend pas jusqu'à la détermination des espèces comprises dans la qualification légale d'oi

pourra, en tout temps, détruire sur ses terres, et les conditions de l'exercice de ce droit, sans préjudice du droit appartenant au propriétaire ou au fermier, de repousser et de détruire, même avec des armes à feu, des bêtes fauves qui porteraient dommage à ses propriétés.

Ils pourront prendre également des arrêtés: 10 Pour prévenir la destruction des oiseaux, ou pour favoriser leur repeuplement ;

seaux de passage. - Cass. 22 fév. 1868, 12 juin 1868, B. cr.

10. Les préfets, en déterminant, conformément à l'art. 9, § 1, de la loi du 3 mai 1844, l'époque d'ouverture de la chasse des oiseaux de passage, peuvent, malgré les prohibitions, inapplicables à ce cas, de l'art. 12 de la même loi, autoriser, pour cette chasse, l'emploi des appeaux, appelants ou chanterelles. Cass. 16 juin 1848, B. cr.

11. On ne peut induire de la faculté donnée aux préfets d'autoriser la chasse des oiseaux de passage par des moyens et à des époques exceptionnels, le droit d'interdire de les chasser par des procédés autorisés par la loi, c'est-à-dire à l'aide du fusil et du miroir. - Dijon, 17 mars 1875, J. p., 76, 579.

12. Le fait d'avoir chassé à l'aide de lacets ou gluaux antérieurement au jour où un arrêté préfectoral, qui n'était pas encore en cours d'exécution, rendait ce procédé licite pour la chasse des oiseaux de passage, constitue, non une infraction à cet arrêté, mais une contravention à la prohibition générale de chasser autrement qu'à tir et à courre, renfermée dans l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844. En conséquence, cette contravention est passible de la peine portée en l'art. 12 de ladite loi, et non de celle prononcée par l'art. 11, laquelle se rapporte exclusivement à ceux qui ont contrevenu aux arrêtés des préfets. Cass. 27 fév. 1845; 19 fév. 1846; 4 mai 1848, B. cr.

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§ 3.-13. La loi n'autorise pas les préfets à réglementer l'exercice du droit accordé aux propriétaires de détruire les bêtes fauves qui causent un préjudice actuel à leurs propriétés. Cass. 23 juill. 1858, B. cr.

14. Le droit donné au propriétaire de tuer les bêtes fauves qui portent dommage à la propriété emporte nécessairement celui d'organiser une battue avec assistance de tiers. Caen, 8 déc. 1875, J. p.

15. Et celui de vendre ou d'exposer en vente des bêtes fauves; les préfets ne peuvent y mettre obstacle. - Cass. 23 juill. 1858, B. cr.

16. Mais le droit du propriétaire de détruire en tout temps les bêtes fauves ne peut être invoqué lorsque le dommage a été causé la veille: le droit de chasse n'est légitime que lorsqu'il se produit au moment même où la bête fauve commet le dommage.— Cass. 13 avril 1865, B, cr.

17. Les pigeons de colombier sont un gibier pendant le temps où les règlements prescrivent de les en

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